Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 1990 (version 145903b)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 1990.

37 37
##### Article L4
38 38

                                                                                    
39 39
Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair.
40 40

                                                                                    
41 41
Sous réserve des dispositions en matière de référé
 et de celles des articles L.9 et L.10 relatifs au conseiller délégué
, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris.
   

                    
67 67
##### Article L9
68 68

                                                                                    
69 69
Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, dans chaque
Les présidents de
 tribunal administratif, 
un ou plusieurs conseillers sont désignés par le 
les présidents de cour administrative d'appel, le vice-
président du tribunal 
pour statuer par délégation du tribunal et sans intervention du commissaire du Gouvernement, sauf recours devant le Conseil d'Etat, sur les catégories d'affaires ci-dessous énumérées :
70

                                                                                    
71
1° Les demandes en mutation de cote et en exemption temporaire d'impôts directs auxquelles l'administration propose de faire droit intégralement :
72

                                                                                    
73 69
2° Les requêtes en matière fiscale que l'administration compétente propose de rejeter comme
administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions
 entachées 
d'un vice de forme ou présentées hors délai, celles pour lesquelles il y a lieu de donner acte d'un désistement ou à l'occasion desquelles les intéressés n'auront pas dans le délai d'un mois, à dater
d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
70

                                                                                    
73 71
Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale
 de la 
notification à eux faite, déclaré qu'ils refusent d'accepter le dégrèvement partiel proposé par l'administration ;
74

                                                                                    
75
3° Toutes autres requêtes en matière fiscale dans le cas où les intéressés ayant demandé à présenter ou faire présenter des observations orales, déclarent accepter qu'il soit statué sur le litige par le conseiller délégué au chef-lieu du département où ils sont domiciliés ;
76

                                                                                    
77
4° Les contraventions de voirie dans le même cas que celui qui est prévu au 3°.
71
juridiction.
   

                    
79
##### Article L10
80

                        
81
Les requêtes en matière d'affouage qui relèvent de la compétence des tribunaux administratifs sont jugées par un conseiller statuant par délégation du tribunal dans les conditions prévues à l'article précédent, si aucune des parties ne déclare s'y opposer.
   

                    
115
###### Article L15
116

                        
117
Pour les contraventions ayant fait l'objet d'un procès-verbal dressé dans un département autre que celui du siège du tribunal administratif, la citation doit, quand l'intéressé est domicilié dans ce département, l'inviter à faire connaître :
118

                        
119
1° S'il entend présenter ou faire présenter des observations orales ;
120

                        
121
2° Si, en vue de la présentation de ces observations à la préfecture du département où le procès-verbal a été dressé, il accepte la juridiction du conseiller délégué statuant seul en conformité du 4° de l'article L.9.
122

                        
123
Faute de réponse affirmative dans le délai de quinzaine, à dater de l'envoi de l'avertissement ci-dessus prévu, il sera statué par le tribunal.