Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


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Version consolidée au 26 janvier 1990 (version 646bb49)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

1723
##### Article R241-1
1724

                        
1725
Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers.
   

                    
1727
##### Article R241-2
1728

                        
1729
Les jugements des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière sont rendus par le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui, sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
   

                    
1731
##### Article R241-3
1732

                        
1733
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris l'arrêté de reconduite à la frontière.
1734

                        
1735
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
   

                    
1737
##### Article R241-4
1738

                        
1739
La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire.
1740

                        
1741
La décision attaquée est produite par l'administration.
   

                    
1743
##### Article R241-5
1744

                        
1745
Les requêtes mentionnées à l'article R. 241-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.
1746

                        
1747
L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
   

                    
1749
##### Article R241-6
1750

                        
1751
La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif [*délai*] dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.
1752

                        
1753
Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
1754

                        
1755
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
1756

                        
1757
L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
   

                    
1759
##### Article R241-7
1760

                        
1761
A son arrivée au greffe, la requête est inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.
   

                    
1763
##### Article R241-8
1764

                        
1765
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.
   

                    
1767
##### Article R241-9
1768

                        
1769
Le délai de quarante-huit heures [*computation*] imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
   

                    
1771
##### Article R241-10
1772

                        
1773
Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
   

                    
1775
##### Article R241-11
1776

                        
1777
Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.
   

                    
1779
##### Article R241-12
1780

                        
1781
Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.
   

                    
1783
##### Article R241-13
1784

                        
1785
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
   

                    
1787
##### Article R241-14
1788

                        
1789
Le jugement est prononcé à l'audience.
   

                    
1791
##### Article R241-15
1792

                        
1793
Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 200, R. 201 et R. 203.
   

                    
1795
##### Article R241-16
1796

                        
1797
La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.
   

                    
1799
##### Article R241-17
1800

                        
1801
Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 209, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
1802

                        
1803
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
   

                    
1805
##### Article R241-18
1806

                        
1807
Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.
   

                    
1809
##### Article R241-19
1810

                        
1811
Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui.
   

                    
1813
##### Article R241-20
1814

                        
1815
Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter [*computation*] du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa.