Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1987 (version 30c49f2)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1986.

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#### Article L1
8

                        
9
Les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel rendent leurs jugements au nom du peuple français.
   

                    
27
#### Article L3
28

                        
29
Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif.
30

                        
31
Les tribunaux administratifs exercent également une mission de conciliation.
   

                    
37
##### Article L4
38

                        
39
Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair.
40

                        
41
Sous réserve des dispositions en matière de référé et de celles des articles L.9 et L.10 relatifs au conseiller délégué, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris.
   

                    
43
##### Article L5
44

                        
45
Les dispositions de l'article 8-1 sur la récusation des juges, ajouté par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 à l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 sont applicables devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
   

                    
47
##### Article L6
48

                        
49
Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
   

                    
51
##### Article L7
52

                        
53
Sont également applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
54

                        
55
Néanmoins, si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, le tribunal administratif ou la cour d'administrative d'appel réservera l'action, pour être statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au dernier paragraphe de l'article 41 précité.
56

                        
57
Il en sera de même si, outre les injonctions que le tribunal peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, il estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.
   

                    
59
##### Article L8
60

                        
61
Les jugements des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont exécutoires et emportent hypothèque.
   

                    
103 145
###### Article L20
104 146

                                                                                    
105 147
Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.
106

                                                                                    
   

                    
149
###### Article L21
150

                        
151
Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.
152