Code des transports


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Version consolidée au 22 mai 2023 (version 29440f6)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2023.

38910 38910
####### Article R3121-2
38911 38911

                                                                                    
38912 38912
En cas d'immobilisation d'origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, temporairement, par un véhicule disposant des équipements énumérés à l'article R. 3121-1, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre 
de l'intérieur
chargé des transports
.
38913 38913

                                                                                    
38914 38914
L'autorisation de stationnement et la plaque portant le numéro de l'autorisation sont ceux du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais.
   

                    
39038 39038
####### Article R3121-23
39039 39039

                                                                                    
39040 39040
Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite, y compris lorsque la course est sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article L. 3121-11-1.
39041 39041

                                                                                    
39042 39042
Il peut toutefois refuser une course dans les cas suivants :
39043 39043

                                                                                    
39044 39044
1° Lorsque la course est à destination d'un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini par l'autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement ;
39045 39045

                                                                                    
39046 39046
2° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos applicable au conducteur ;
39047 39047

                                                                                    
39048 39048
3° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec une réservation préalable justifiée dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2 ;
39049 39049

                                                                                    
39050 39050
4° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, une demande de course est formulée simultanément au conducteur sur la voie ouverte à la circulation publique ;
39051 39051

                                                                                    
39052 39052
5° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course reçue par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur est positionné dans une file d'attente en station, sans préjudice de dispositions réglementaires spécifiques plus exigeantes qu'aurait adoptées l'autorité locale compétente en matière de stationnement ;
39053 39053

                                                                                    
39054 39054
6° Lorsque, durant l'approche du lieu de prise en charge d'une demande de course reçue par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur constate que le lieu de prise en charge n'est pas accessible physiquement ou dans un délai raisonnable, que le client est absent, ou que le conducteur est sollicité pour une prise en charge par un autre client présent sur une voie ouverte à la circulation publique du parcours d'approche ;
39055 39055

                                                                                    
39056 39056
7° Lorsque le véhicule est susceptible d'être sali ou détérioré en raison des personnes, objets ou animaux à transporter
, hors chiens guides d'aveugle ou d'assistance ou en phase d'apprentissage pour le devenir
 ;
39057 39057

                                                                                    
39058 39058
8° Lorsque l'hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée durant la course en raison des personnes, objets ou animaux à transporter
, hors chiens guides d'aveugle ou d'assistance ou en phase d'apprentissage pour le devenir
 ou des conditions dans lesquelles, à la demande du client, la course devrait être réalisée.
39059 39059

                                                                                    
39060 39060
Lorsque le conducteur refuse une course sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis pour un des motifs visés aux 1° à 8°, il communique cette information au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis. L'absence de réponse dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports est regardée comme un refus de course et doit répondre à l'un des cas définis aux 2° à 5° du présent article.
39061 39061

                                                                                    
39062 39062
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut préciser les modalités d'application des 7° et 8° du présent article dans le ressort géographique de l'autorisation de stationnement.
39063 39063

                                                                                    
39064 39064
Un conducteur de taxi peut également refuser une course sollicitée par une demande de réservation préalable.
   

                    
40474 40474
######### Article R3211-31
40475 40475

                                                                                    
40476 40476
Pour l'application des articles R. 3211-26 et R. 3211-30, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.
40477 40477

                                                                                    
40478 40478
Le préfet de région prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24.
40479 40479

                                                                                    
40480 40480
Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
40481 40481

                                                                                    
40482 40482
Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.
40483 40483

                                                                                    
40484 40484
A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 
3113
3211
-37, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité.
   

                    
40558 40558
######### Article R3211-40
40559 40559

                                                                                    
40560 40560
Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, s'ils sont utilisés exclusivement pour réaliser des opérations de transport routier sur le territoire national,
 3,5 tonnes, n'excédant pas un poids maximum autorisé de
 3,5 tonnes, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger.
40561 40561

                                                                                    
40562 40562
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
40563 40563

                                                                                    
40564 40564
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres.
40565 40565

                                                                                    
40566 40566
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
40567 40567

                                                                                    
40568 40568
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999.
   

                    
42025 42025
######## Article R3411-13
42026 42026

                                                                                    
42027 42027
Tout véhicule exécutant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires des articles R. 3211-2 à R. 3211-5 et sans préjudice des dispositions particulières applicables à certains types de transports, être accompagné des documents suivants :
42028 42028

                                                                                    
42029 42029
1° Le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de l'un des deux types de licences mentionnés à l'article R. 3211-12 pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords internationaux ;
42030 42030

                                                                                    
42031 42031
2° La lettre de voiture nationale ou internationale ;
42032 42032

                                                                                    
42033 42033
3° Le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ;
42034 42034

                                                                                    
42035 42035
4° L'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
42036 42036

                                                                                    
42037 42037
L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée.
42038 42038

                                                                                    
42039 42039
Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule exécutant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur. Lorsque le transporteur justifie de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10, l'attestation délivrée mentionne le code harmonisé “ 95 ” de l'Union européenne prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
42040 42040

                                                                                    
42041 42041
5° En cas de cabotage, les éléments de preuve mentionnés au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ou ceux permettant d'établir le respect des dispositions prévues par l'article 462 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté Européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'autre part, approuvé par la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021.
42042 42042

                                                                                    
42043 42043
Ces éléments sont 
notamment 
constitués par la lettre de voiture internationale relative au transport international et au transport bilatéral et 
aux
les
 lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée à leur suite, ainsi que les lettres de voiture internationales de tous les transports réalisés pendant la période mentionnée au paragraphe 2 bis de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 précité
, à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée
.
42044 42044

                                                                                    
42045 42045
L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au 2°.
42046 42046

                                                                                    
42047 42047
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le contenu et le modèle de la licence de transport intérieur, des autorisations et des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au présent article.