Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38910 | 38910 |
####### Article R3121-2 |
38911 | 38911 | |
38912 | 38912 |
En cas d'immobilisation d'origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, temporairement, par un véhicule disposant des équipements énumérés à l'article R. 3121-1, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur chargé des transports . |
38913 | 38913 | |
38914 | 38914 |
L'autorisation de stationnement et la plaque portant le numéro de l'autorisation sont ceux du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais. |
39038 | 39038 |
####### Article R3121-23 |
39039 | 39039 | |
39040 | 39040 |
Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite, y compris lorsque la course est sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article L. 3121-11-1. |
39041 | 39041 | |
39042 | 39042 |
Il peut toutefois refuser une course dans les cas suivants : |
39043 | 39043 | |
39044 | 39044 |
1° Lorsque la course est à destination d'un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini par l'autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement ; |
39045 | 39045 | |
39046 | 39046 |
2° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos applicable au conducteur ; |
39047 | 39047 | |
39048 | 39048 |
3° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec une réservation préalable justifiée dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2 ; |
39049 | 39049 | |
39050 | 39050 |
4° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, une demande de course est formulée simultanément au conducteur sur la voie ouverte à la circulation publique ; |
39051 | 39051 | |
39052 | 39052 |
5° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course reçue par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur est positionné dans une file d'attente en station, sans préjudice de dispositions réglementaires spécifiques plus exigeantes qu'aurait adoptées l'autorité locale compétente en matière de stationnement ; |
39053 | 39053 | |
39054 | 39054 |
6° Lorsque, durant l'approche du lieu de prise en charge d'une demande de course reçue par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur constate que le lieu de prise en charge n'est pas accessible physiquement ou dans un délai raisonnable, que le client est absent, ou que le conducteur est sollicité pour une prise en charge par un autre client présent sur une voie ouverte à la circulation publique du parcours d'approche ; |
39055 | 39055 | |
39056 | 39056 |
7° Lorsque le véhicule est susceptible d'être sali ou détérioré en raison des personnes, objets ou animaux à transporter , hors chiens guides d'aveugle ou d'assistance ou en phase d'apprentissage pour le devenir ; |
39057 | 39057 | |
39058 | 39058 |
8° Lorsque l'hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée durant la course en raison des personnes, objets ou animaux à transporter , hors chiens guides d'aveugle ou d'assistance ou en phase d'apprentissage pour le devenir ou des conditions dans lesquelles, à la demande du client, la course devrait être réalisée. |
39059 | 39059 | |
39060 | 39060 |
Lorsque le conducteur refuse une course sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis pour un des motifs visés aux 1° à 8°, il communique cette information au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis. L'absence de réponse dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports est regardée comme un refus de course et doit répondre à l'un des cas définis aux 2° à 5° du présent article. |
39061 | 39061 | |
39062 | 39062 |
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut préciser les modalités d'application des 7° et 8° du présent article dans le ressort géographique de l'autorisation de stationnement. |
39063 | 39063 | |
39064 | 39064 |
Un conducteur de taxi peut également refuser une course sollicitée par une demande de réservation préalable. |
40474 | 40474 |
######### Article R3211-31 |
40475 | 40475 | |
40476 | 40476 |
Pour l'application des articles R. 3211-26 et R. 3211-30, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession. |
40477 | 40477 | |
40478 | 40478 |
Le préfet de région prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24. |
40479 | 40479 | |
40480 | 40480 |
Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes. |
40481 | 40481 | |
40482 | 40482 |
Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route. |
40483 | 40483 | |
40484 | 40484 |
A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113 3211 -37, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité. |
40558 | 40558 |
######### Article R3211-40 |
40559 | 40559 | |
40560 | 40560 |
Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, s'ils sont utilisés exclusivement pour réaliser des opérations de transport routier sur le territoire national, 3,5 tonnes, n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger. |
40561 | 40561 | |
40562 | 40562 |
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports. |
40563 | 40563 | |
40564 | 40564 |
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres. |
40565 | 40565 | |
40566 | 40566 |
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans. |
40567 | 40567 | |
40568 | 40568 |
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999. |
42025 | 42025 |
######## Article R3411-13 |
42026 | 42026 | |
42027 | 42027 |
Tout véhicule exécutant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires des articles R. 3211-2 à R. 3211-5 et sans préjudice des dispositions particulières applicables à certains types de transports, être accompagné des documents suivants : |
42028 | 42028 | |
42029 | 42029 |
1° Le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de l'un des deux types de licences mentionnés à l'article R. 3211-12 pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords internationaux ; |
42030 | 42030 | |
42031 | 42031 |
2° La lettre de voiture nationale ou internationale ; |
42032 | 42032 | |
42033 | 42033 |
3° Le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ; |
42034 | 42034 | |
42035 | 42035 |
4° L'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
42036 | 42036 | |
42037 | 42037 |
L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée. |
42038 | 42038 | |
42039 | 42039 |
Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule exécutant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur. Lorsque le transporteur justifie de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10, l'attestation délivrée mentionne le code harmonisé “ 95 ” de l'Union européenne prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. |
42040 | 42040 | |
42041 | 42041 |
5° En cas de cabotage, les éléments de preuve mentionnés au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ou ceux permettant d'établir le respect des dispositions prévues par l'article 462 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté Européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'autre part, approuvé par la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021. |
42042 | 42042 | |
42043 | 42043 |
Ces éléments sont notamment constitués par la lettre de voiture internationale relative au transport international et au transport bilatéral et aux les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée à leur suite, ainsi que les lettres de voiture internationales de tous les transports réalisés pendant la période mentionnée au paragraphe 2 bis de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 précité , à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée . |
42044 | 42044 | |
42045 | 42045 |
L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au 2°. |
42046 | 42046 | |
42047 | 42047 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le contenu et le modèle de la licence de transport intérieur, des autorisations et des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au présent article. |