Code des transports


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Version consolidée au 6 avril 2023 (version e601cec)
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... ...
@@ -62532,31 +62532,37 @@ L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 5435-1 est le
62532 62532
 
62533 62533
 ####### Article R5442-1
62534 62534
 
62535
-I. - En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents les armes, éléments d'armes et munitions suivants :
62535
+En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir et transporter les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés au présent article. Ces entreprises ne peuvent remettre ces armes, éléments d'armes et munitions qu'aux agents disposant de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code.
62536 62536
 
62537
-1° Armes à feu d'épaule :
62537
+I.-Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à l'extérieur du navire :
62538
+
62539
+1° Les armes à feu d'épaule :
62538 62540
 
62539 62541
 a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au 3° bis de la catégorie A1 et au a et au a bis du 2° et au 4° de la catégorie B ;
62540 62542
 
62541 62543
 b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;
62542 62544
 
62543
-2° Armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B ;
62545
+2° Les munitions des armes mentionnées au 1° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2 ;
62546
+
62547
+3° Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.
62544 62548
 
62545
-3° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance classées au 6° de la catégorie B ;
62549
+II.-Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à bord du navire :
62546 62550
 
62547
-4° Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés au b de la catégorie D ;
62551
+1° Les armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre égal à 9 mm, classées au 3° bis de la catégorie A1, et les munitions correspondantes ;
62548 62552
 
62549
-5° Munitions des armes mentionnées aux 1° à 3° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2 ;
62553
+2° Les armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B, et les munitions correspondantes ;
62550 62554
 
62551
-6° Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.
62555
+3° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :
62552 62556
 
62553
-II. - Pour répondre à une menace au sein même du bord, sont interdites d'utilisation :
62557
+a) Les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas téléscopiques ;
62554 62558
 
62555
-1° Les armes mentionnées au a du 1° du I autres que celles dont le diamètre du projectile est égal à 9 mm ;
62559
+b) Les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml ;
62556 62560
 
62557
-2° Les armes mentionnées au b du 1° du I ;
62561
+4° Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.
62558 62562
 
62559
-3° Les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air mentionnées au 5° du I.
62563
+III.-Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le territoire national par les entreprises privées de protection des navires ne peut être supérieur, pour chaque type d'armes, de plus de vingt pour cent au nombre d'agents titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code intervenant pour le compte de l'entreprise au cours des douze mois précédents ou des douze mois à venir.
62564
+
62565
+L'autorisation prévue au premier alinéa vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par période de douze mois, à compter de la date de sa délivrance. Le nombre de munitions de service et de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes.
62560 62566
 
62561 62567
 ####### Article D5442-1-1
62562 62568
 
... ...
@@ -62604,6 +62610,8 @@ Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande d'autorisation
62604 62610
 
62605 62611
 Sur le territoire national, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure.
62606 62612
 
62613
+Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés au même article.
62614
+
62607 62615
 ####### Article R5442-4
62608 62616
 
62609 62617
 Tout transport sur le territoire national d'armes, d'éléments d'armes ou de munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 par une entreprise privée de protection des navires fait l'objet par cette dernière, au plus tard soixante-douze heures avant la date prévue pour ce transport, d'une déclaration préalable au préfet du département du lieu de départ, qui en délivre récépissé.
... ...
@@ -64764,10 +64772,18 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adapta
64764 64772
  </tr>
64765 64773
  <tr>
64766 64774
   <td align="justify">R. 5442-1</td>
64767
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
64775
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
64776
+ </tr>
64777
+ <tr>
64778
+  <td align="justify">R. 5442-2</td>
64779
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
64780
+ </tr>
64781
+ <tr>
64782
+  <td align="justify">R. 5442-3</td>
64783
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
64768 64784
  </tr>
64769 64785
  <tr>
64770
-  <td align="justify">R. 5442-2 à R. 5442-5</td>
64786
+  <td align="justify">R. 5442-4 et R. 5442-5</td>
64771 64787
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
64772 64788
  </tr>
64773 64789
  <tr>
... ...
@@ -65026,10 +65042,18 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adap
65026 65042
  </tr>
65027 65043
  <tr>
65028 65044
   <td align="justify">R. 5442-1</td>
65029
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
65045
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
65046
+ </tr>
65047
+ <tr>
65048
+  <td align="justify">R. 5442-2</td>
65049
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
65030 65050
  </tr>
65031 65051
  <tr>
65032
-  <td align="justify">R. 5442-2 à R. 5442-5</td>
65052
+  <td align="justify">R. 5442-3</td>
65053
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
65054
+ </tr>
65055
+ <tr>
65056
+  <td align="justify">R. 5442-4 et R. 5442-5</td>
65033 65057
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
65034 65058
  </tr>
65035 65059
  <tr>
... ...
@@ -65376,10 +65400,18 @@ R. 5422-6 à R. 5423-28</td>
65376 65400
  </tr>
65377 65401
  <tr>
65378 65402
   <td align="justify">R. 5442-1</td>
65379
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
65403
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
65404
+ </tr>
65405
+ <tr>
65406
+  <td align="justify">R. 5442-2</td>
65407
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
65408
+ </tr>
65409
+ <tr>
65410
+  <td align="justify">R. 5442-3</td>
65411
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
65380 65412
  </tr>
65381 65413
  <tr>
65382
-  <td align="justify">R. 5442-2 à R. 5442-5</td>
65414
+  <td align="justify">R. 5442-4 et R. 5442-5</td>
65383 65415
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
65384 65416
  </tr>
65385 65417
  <tr>
... ...
@@ -65696,10 +65728,18 @@ R. 5422-6 à R. 5423-28</td>
65696 65728
  </tr>
65697 65729
  <tr>
65698 65730
   <td align="justify">R. 5442-1</td>
65699
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
65731
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
65732
+ </tr>
65733
+ <tr>
65734
+  <td align="justify">R. 5442-2</td>
65735
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
65736
+ </tr>
65737
+ <tr>
65738
+  <td align="justify">R. 5442-3</td>
65739
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
65700 65740
  </tr>
65701 65741
  <tr>
65702
-  <td align="justify">R. 5442-2 à R. 5442-5</td>
65742
+  <td align="justify">R. 5442-4 et R. 5442-5</td>
65703 65743
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
65704 65744
  </tr>
65705 65745
  <tr>