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@@ -7275,6 +7275,8 @@ II. - Pour des raisons impérieuses tenant à la sécurité des circulations fer |
7275 | 7275 |
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7276 | 7276 |
Toute construction, autre qu'un mur de clôture, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdite. |
7277 | 7277 |
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7278 |
+Cette interdiction ne s'applique pas aux procédés de production d'énergies renouvelables intégrés à la voie ferrée ou installés aux abords de la voie ferrée, dès lors que ces procédés ne compromettent pas la sécurité des circulations ferroviaires, le bon fonctionnement des ouvrages, des systèmes et des équipements de transport ainsi que leur maintenabilité. |
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7279 |
+ |
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7278 | 7280 |
###### Article L2231-5 |
7279 | 7281 |
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7280 | 7282 |
Tout terrassement, excavation ou fondation, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdit. Ce décret détermine en outre, en fonction de cette distance, la profondeur maximale de ces terrassement, excavation ou fondation. |
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@@ -11177,7 +11179,7 @@ Dans le cadre de ses missions, Voies navigables de France peut également : |
11177 | 11179 |
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11178 | 11180 |
5° Etre chargé de l'organisation du financement, de la réception et de l'élimination des déchets survenant lors de la navigation conformément aux conventions internationales applicables en la matière ; |
11179 | 11181 |
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11180 |
-6° Exploiter, à titre accessoire et sans nuire à la navigation, l'énergie hydraulique au moyen d'installations ou d'ouvrages situés sur le domaine public mentionné à l'article L. 4311-1 du présent code en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de l'énergie ; |
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11182 |
+6° Exploiter, à titre accessoire et sans nuire à la navigation, l'énergie hydraulique au moyen d'installations ou d'ouvrages situés sur le domaine public mentionné à l'article L. 4311-1 du présent code en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de l'énergie et le potentiel de production d'énergies renouvelables sur le domaine public précité et le domaine privé en application de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ; |
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11181 | 11183 |
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11182 | 11184 |
7° Valoriser le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 du présent code ainsi que son domaine privé en procédant à des acquisitions foncières, à des opérations d'aménagement ou de développement connexes à ses missions ou complémentaires de celles-ci. L'établissement peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de construction à des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 326-1 et L. 327-1 du code de l'urbanisme. Ces opérations doivent être compatibles avec les principes d'aménagement définis dans le schéma de cohérence territoriale du territoire concerné. Quand elles ont pour finalité la création de bureaux ou de locaux d'activité, le programme de construction de ces opérations est défini après consultation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat. L'établissement conserve une fraction du domaine en réserve en vue de futurs aménagements utiles au trafic fluvial ; |
11183 | 11185 |
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@@ -18158,10 +18160,10 @@ Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armemen |
18158 | 18160 |
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18159 | 18161 |
###### Article L5541-1-1 |
18160 | 18162 |
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18161 |
-Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, |
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18163 |
+Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, |
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18162 | 18164 |
L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants : |
18163 | 18165 |
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18164 |
-1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, un accord d'entreprise ou d'établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives, sans préjudice de l'application de l'article L. 5544-15. L'accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l'article L. 5544-4 ; |
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18166 |
+1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer ou de l'alternance de travail en mer et à terre, un accord d'entreprise ou d'établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines au plus de travail consécutives suivies d'une période de repos consécutive d'une durée égale à celle de la période de travail, sans préjudice de l'application de l'article L. 5544-15. L'accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l'article L. 5544-4 ; |
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18165 | 18167 |
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18166 | 18168 |
2° Pour l'application de l'article L. 5544-13, sont également pris en compte les installations et équipements. |
18167 | 18169 |
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@@ -20370,19 +20372,21 @@ Le présent titre est applicable aux navires : |
20370 | 20372 |
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20371 | 20373 |
2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ; |
20372 | 20374 |
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20373 |
-3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises. |
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20375 |
+3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises ; |
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20376 |
+ |
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20377 |
+4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l'installation, de la maintenance et de l'exploitation d'installations relatives à la production d'énergie renouvelable en mer. |
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20374 | 20378 |
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20375 | 20379 |
Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques. |
20376 | 20380 |
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20377 | 20381 |
###### Article L5561-2 |
20378 | 20382 |
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20379 |
-Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre sont applicables aux navires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1. |
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20383 |
+Les dispositions des articles L. 5522-1, relatives à la nationalité des équipages, et L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris pour leur mise en œuvre sont applicables aux navires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1. |
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20380 | 20384 |
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20381 | 20385 |
##### Chapitre II : Droits des salariés |
20382 | 20386 |
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20383 | 20387 |
###### Article L5562-1 |
20384 | 20388 |
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20385 |
-Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, pour les matières suivantes : |
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20389 |
+Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, pour les matières suivantes : |
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20386 | 20390 |
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20387 | 20391 |
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ; |
20388 | 20392 |
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... | ... |
@@ -20436,7 +20440,7 @@ La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être rempla |
20436 | 20440 |
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20437 | 20441 |
###### Article L5563-1 |
20438 | 20442 |
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20439 |
-Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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20443 |
+Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 4° de l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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20440 | 20444 |
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20441 | 20445 |
Le régime de protection sociale comprend nécessairement : |
20442 | 20446 |
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