Code des transports


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Version consolidée au 13 août 2022 (version d3eec0f)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2022.

37099 37099
###### Article R3113-1
37100 37100

                                                                                    
37101 37101
Le présent chapitre s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est applicable ni aux transports exécutés par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports exécutés par les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.
37102

                                                                                    
37103
Il n'est pas non plus applicable aux transports de personnes par route effectués exclusivement à des fins non commerciales tels que définis au b du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
   

                    
37135 37137
######## Article R3113-8
37136 37138

                                                                                    
37137 37139
L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
37138 37140

                                                                                    
37139 37141
1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve de ne pas être inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11 ;
37140 37142

                                                                                    
37141 37143
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11.
37142 37144

                                                                                    
37143 37145
La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés à l'article R. 3113-33.
37144 37146

                                                                                    
37145 37147
L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3113-
18
19
. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.
   

                    
37175 37177
######## Article R3113-12
37176 37178

                                                                                    
37177 37179
Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini à l'article R. 3113-
18
19
, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an des titres dénommés copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
   

                    
37223 37225
######### Article R3113-18
37224 37226

                                                                                    
37225
Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé, ainsi que ceux mentionnés aux articles R. 3113-19 et R. 3113-20.
37227
Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
   

                    
37227 37229
######### Article R3113-19
37228 37230

                                                                                    
37229
L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France des conditions suivantes :
37230

                                                                                    
37231 37231
1° Dans
Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit
 les locaux du siège de l'entreprise 
ou
soit
, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, 
dans 
ceux de son établissement principal 
sont conservés, sous réserve des dispositions de l'article R. 3113-20, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article R. 3113-8, les conventions passées, le cas échéant, avec des autorités organisatrices de services de transport public de personnes et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;
37232

                                                                                    
37233
2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;
37234

                                                                                    
37235 37231
3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives à ces véhicules au moyen d'équipements
qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national, de même que les locaux abritant ses équipements
 administratifs 
adaptés et d'installations
et ceux de ses installations
 techniques
 appropriées
.
   

                    
37237 37233
######### Article R3113-20
37238 37234

                                                                                    
37239 37235
Lorsque 
tout ou partie des
toutefois les originaux des principaux
 documents mentionnés au 
a du paragraphe 1
 de l'article 
R. 3113-19
5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité
 sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
   

                    
37241 37237
######### Article R3113-21
37242 37238

                                                                                    
37243 37239
Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses
La condition relative aux
 installations techniques 
sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national
mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise
 des entreprises 
de transport par route.
exploitant un unique véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
   

                    
37245
######### Article R3113-22
37246

                        
37247
La condition relative aux installations techniques mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
   

                    
37289 37281
######### Article R3113-26
37290 37282

                                                                                    
37291 37283
Les personnes mentionnées à l'article R. 3113-23 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :
37292 37284

                                                                                    
37293 37285
1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
37294 37286

                                                                                    
37295 37287
2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :
37296 37288

                                                                                    
37297 37289
a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;
37298 37290

                                                                                    
37299 37291
b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,
 
222-19-1,
 
222-20-1,
 
222-23 à 222-31,
 
222-32,
 
222-33,
 
222-33-2,
 
222-34 à 222-42,
 
223-1,
 
225-4-1 à 225-4-7,
 
227-22 à 227-27,
 
227-28-3,
 
314-1 à 314-4,
 
314-7,
 
321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
37300 37292

                                                                                    
37301 37293
c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;
37302 37294

                                                                                    
37303 37295
d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
37304 37296

                                                                                    
37305 37297
e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;
37306 37298

                                                                                    
37307 37299
f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;
37308 37300

                                                                                    
37301
g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts.
37302

                                                                                    
37309 37303
3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :
37310 37304

                                                                                    
37311 37305
a) Aux articles
 R. 1333-1 à R. 1333-3,
 R. 3315-7, R. 3315-8, et R. 3315-11 ;
37312 37306

                                                                                    
37313 37307
b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;
37314 37308

                                                                                    
37315 37309
c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.
37310

                                                                                    
37311
d) A l'article R. 8114-2 du code du travail.
   

                    
37329 37325
######### Article R3113-30
37330 37326

                                                                                    
37331 37327
Pour l'application des articles R. 3113-25 et R. 3113-29, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.
37332 37328

                                                                                    
37333 37329
Le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente mentionnée à l'article L. 3452-3.
37334 37330

                                                                                    
37335 37331
Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut 
être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni 
excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
37336 37332

                                                                                    
37337 37333
Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.
37334

                                                                                    
37335
A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113-35, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité.
   

                    
37355 37353
######### Article R3113-34
37356 37354

                                                                                    
37357 37355
Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents
 comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
 justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
37358 37356

                                                                                    
37359 37357
Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3113-1, au ministère chargé des transports.
37358

                                                                                    
37359
Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3113-31.
   

                    
39052 39052
######## Article R3211-12
39053 39053

                                                                                    
39054 39054
L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
39055 39055

                                                                                    
39056 39056
1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes ;
39057 39057

                                                                                    
39058 39058
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise 
pour des opérations de transport exclusivement réalisées sur le territoire national 
un ou plusieurs véhicules n'excédant pas cette limite ou lorsqu'elle utilise exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC
 ;
39059

                                                                                    
39058 39060
3° Une licence communautaire comportant la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ” lorsque l'entreprise utilise pour des transports internationaux dans l'Espace économique européen un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé est supérieur à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes
.
39059 39061

                                                                                    
39060 39062
La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés 
au 2°
e
 de l'article 
R. 3211-20
5.1 du règlement n° 1071/2009 (CE) du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. Les copies de licence communautaire des véhicules visés au 3° comportent la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ”
.
39061 39063

                                                                                    
39062 39064
L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211-
19
20
. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.
   

                    
39114 39116
######### Article R3211-19
39115 39117

                                                                                    
39116
Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux articles R. 3211-20 et R. 3211-21.
39118
Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
   

                    
39118 39120
######### Article R3211-20
39119 39121

                                                                                    
39120
L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France des conditions suivantes :
39121

                                                                                    
39122 39122
1° Dans
Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit
 les locaux du siège de l'entreprise 
ou
soit
, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, 
dans 
ceux de son établissement principal qui y est situé
, sont conservés, sous réserve des dispositions de l'article R. 3211-21, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article R. 3211-12 et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;
39123

                                                                                    
39124
2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;
39125

                                                                                    
39126 39122
3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives à ces véhicules au moyen d'équipements
. Ces locaux sont situés sur le territoire national de même que les locaux abritant ses équipements
 administratifs 
adaptés et d'installations
et ceux de ses installations
 techniques
 appropriées
.
   

                    
39128 39124
######### Article R3211-21
39129 39125

                                                                                    
39130 39126
Lorsque 
tout ou partie des
toutefois les originaux des principaux
 documents mentionnés au 
a du paragraphe 1
 de l'article 
R. 3211-20
5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité
 sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal
 qui y est situé
, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal
,
 l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
   

                    
39132 39128
######### Article R3211-22
39133 39129

                                                                                    
39134 39130
Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé, ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses
La condition relative aux
 installations techniques 
sont situés
mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes, ou 3,5 tonnes lorsque le véhicule réalise des opérations de transport exclusivement
 sur le territoire national
 et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route
.
   

                    
39136
######### Article R3211-23
39137

                        
39138
La condition relative aux installations techniques mentionnée au 3° de l'article R. 3211-20 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.
   

                    
39172 39164
######### Article R3211-27
39173 39165

                                                                                    
39174 39166
Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :
39175 39167

                                                                                    
39176 39168
1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
39177 39169

                                                                                    
39178 39170
2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :
39179 39171

                                                                                    
39180 39172
a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7
-1 et L. 3452-7-2
, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;
39181 39173

                                                                                    
39182 39174
b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
39183 39175

                                                                                    
39184 39176
c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;
39185 39177

                                                                                    
39186 39178
d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
39187 39179

                                                                                    
39188 39180
e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;
39189 39181

                                                                                    
39190 39182
f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;
39191 39183

                                                                                    
39184
g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts.
39185

                                                                                    
39192 39186
3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions mentionnées :
39193 39187

                                                                                    
39194 39188
a) Aux articles
 R. 1333-1 à R. 1333-3,
 R. 3315-7, R. 3315-8 et R. 3315-11 ;
39195 39189

                                                                                    
39196 39190
b) A l'article R. 323-1 du code de la route ;
39197 39191

                                                                                    
39198 39192
c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes
 ;
39193

                                                                                    
39198 39194
d) A l'article R
.
 8114-2 du code du travail.
   

                    
39212 39208
######### Article R3211-31
39213 39209

                                                                                    
39214 39210
Pour l'application des articles R. 3211-26 et R. 3211-30, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.
39215 39211

                                                                                    
39216 39212
Le préfet de région prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24.
39217 39213

                                                                                    
39218 39214
Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut 
être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni 
excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
39219 39215

                                                                                    
39220 39216
Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.
39217

                                                                                    
39218
A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113-37, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité.
   

                    
39224 39222
######### Article R3211-32
39225 39223

                                                                                    
39226 39224
Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 € pour le premier véhicule et 900 € pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.
39225

                                                                                    
39226
Lorsque l'entreprise utilise des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, et des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la capacité financière exigée est de 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules de plus de 3,5 tonnes suivants et de 900 euros pour chacun des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes.
   

                    
39238 39238
######### Article R3211-35
39239 39239

                                                                                    
39240 39240
Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents
 comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
 justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
39241 39241

                                                                                    
39242 39242
Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3211-1, au ministère chargé des transports.
39243

                                                                                    
39244
Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3211-32.
   

                    
39290 39292
######### Article R3211-40
39291 39293

                                                                                    
39292 39294
Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules
 dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, s'ils sont utilisés exclusivement pour réaliser des opérations de transport routier sur le territoire national, 3,5 tonnes,
 n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger.
39293 39295

                                                                                    
39294 39296
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
39295 39297

                                                                                    
39296 39298
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres.
39297 39299

                                                                                    
39298 39300
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
39299 39301

                                                                                    
39300 39302
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999.
   

                    
39304
######### Article R3211-40-1
39305

                        
39306
Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité en transport léger qui justifient d'une activité continue de gestionnaire de transport pendant au moins 10 ans avant le 20 août 2020 sont dispensées, à titre dérogatoire, de l'obligation de détenir l'attestation de capacité professionnelle mentionnée au paragraphe 8 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 pour être gestionnaires de transport d'entreprises de transport qui utilisent exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes dans l'Espace économique européen.
   

                    
40266 40272
####### Article R3313-8
40267 40273

                                                                                    
40268 40274
Les modalités techniques d'application des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ou des ministres intéressés.
40275

                                                                                    
40276
Les modalités de contrôle des tachygraphes définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, relevant de la législation relative aux instruments de mesure, sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la métrologie légale et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
   

                    
40272
####### Article R3313-9
40273

                        
40274
Sont assujettis au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section les appareils de contrôle, dénommés tachygraphes, mentionnés à l'article R. 317-2 du code de la route et placés sur des véhicules de transport routier pour mesurer et enregistrer la vitesse du véhicule, la distance parcourue et les temps de travail et de repos du personnel.
40275

                        
40276
Ces appareils sont soumis aux dispositions techniques du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers.
   

                    
40278
####### Article R3313-10
40279

                        
40280
Le contrôle prévu par l'article R. 3313-9 comporte :
40281

                        
40282
1° L'homologation CE de modèle prononcée par le ministre chargé de la métrologie légale ;
40283

                        
40284
2° La vérification primitive des instruments neufs ou réparés, avant installation ;
40285

                        
40286
3° La vérification des instruments après installation ;
40287

                        
40288
4° Des vérifications périodiques.
   

                    
40290
####### Article R3313-11
40291

                        
40292
Les indications des tachygraphes doivent être exprimées en unités légales.
   

                    
40294
####### Article R3313-12
40295

                        
40296
Les erreurs maximales, en plus ou en moins, tolérées sur les appareils en service, lorsque la température relevée à proximité immédiate de l'appareil est comprise entre 0 et 40° C, sont les suivantes :
40297

                        
40298
1° Sur la distance parcourue, 4 p. 100, la distance étant au moins égale à 1 km ;
40299

                        
40300
2° Sur la vitesse, 6 kilomètres à l'heure ;
40301

                        
40302
3° Sur le temps, deux minutes par jour et dix minutes par sept jours.
   

                    
40304
####### Article R3313-13
40305

                        
40306
La vérification primitive des instruments neufs ou réparés mentionnée à l'article R. 3313-10 est effectuée par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
40307

                        
40308
Toutefois, la vérification primitive des instruments neufs peut être effectuée par le fabricant ou son représentant en France habilité à cette fin par le ministre chargé de la métrologie légale dans les conditions fixées par l'article R. 3313-14.
   

                    
40310
####### Article R3313-14
40311

                        
40312
Peut être habilité à procéder à la vérification primitive des instruments neufs tout fabricant ou son représentant en France qui dispose sur le territoire national des moyens techniques et des compétences nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité.
40313

                        
40314
Lorsque les conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation ne sont plus remplies, l'habilitation est retirée par le ministre chargé de la métrologie légale, après que le fabricant ou son représentant a été mis en mesure de présenter ses observations.
   

                    
40316
####### Article R3313-15
40317

                        
40318
Sont seuls autorisés à procéder aux opérations d'installation et de réparation des tachygraphes les installateurs ou réparateurs agréés à cette fin par le préfet du département où est situé leur siège social ou leur lieu d'activité principal.
   

                    
40320
####### Article R3313-16
40321

                        
40322
La vérification périodique des tachygraphes a lieu au moins une fois tous les deux ans, à l'initiative et aux frais du détenteur de l'instrument. Elle est réalisée par l'un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements du lieu d'établissement de ces centres.
40323

                        
40324
La vérification périodique est sanctionnée par l'apposition d'une plaquette de vérification périodique mentionnant, sous la responsabilité du centre ayant délivré l'agrément, l'identification de celui-ci, sa marque d'agrément, le numéro de la vérification périodique ainsi que la date limite avant laquelle la vérification périodique suivante devra être effectuée.
40325

                        
40326
Si l'instrument n'est pas conforme, le centre de contrôle en avise, par écrit, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle se trouve ce centre.
   

                    
40328
####### Article R3313-17
40329

                        
40330
Peut être agréée pour réaliser les opérations de réparation, d'installation ou de vérification périodique toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires à l'exécution des travaux concernés et dont l'activité principale n'est pas liée au transport par route ou au commerce des véhicules de transport. Le refus d'agrément doit être motivé.
40331

                        
40332
L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans, est renouvelable par tacite reconduction.
40333

                        
40334
Lorsque l'une des conditions prévues pour obtenir l'agrément n'est plus remplie, celui-ci peut être retiré par décision motivée de l'autorité qui l'a prononcé après que le responsable de l'organisme agréé a été mis en mesure de présenter ses observations. L'intéressé peut former un recours contre la décision de retrait devant le ministre chargé de la métrologie légale, qui statue après avis de la commission technique spécialisée des instruments de mesure au plus tard quatre mois après réception de la demande. Ce recours n'est pas suspensif.
   

                    
40336
####### Article R3313-18
40337

                        
40338
Des arrêtés du ministre chargé de la métrologie légale précisent les modalités de l'homologation CE de modèle, de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés, de la vérification après installation et fixent les conditions d'habilitation et d'agrément des organismes chargés des contrôles.
40339

                        
40340
Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la métrologie légale et le ministre chargé des transports précisent les modalités de la vérification périodique et fixent les conditions d'agrément des organismes chargés de ces contrôles.
   

                    
40616 40552
######## Article R3315-10
40617 40553

                                                                                    
40618 40554
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
40619 40555

                                                                                    
40620 40556
1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;
40621 40557

                                                                                    
40622 40558
2° Les dépassements des durées de conduite de moins :
40623 40559

                                                                                    
40624 40560
a) De deux heures de la durée de conduite journalière de neuf heures, ou de dix heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;
40625 40561

                                                                                    
40626 40562
b) De quatorze heures de la durée de conduite hebdomadaire ;
40627 40563

                                                                                    
40628 40564
c) De vingt-deux heures trente minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;
40629 40565

                                                                                    
40630 40566
d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;
40631 40567

                                                                                    
40632 40568
3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :
40633 40569

                                                                                    
40634 40570
a) Deux heures trente minutes du temps de repos quotidien normal ou jusqu'à deux heures en cas de repos quotidien réduit ;
40635 40571

                                                                                    
40636 40572
b) Deux heures de la période de neuf heures du temps de repos quotidien normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;
40637 40573

                                                                                    
40638 40574
c) Deux heures du temps de repos quotidien de neuf heures en cas de conduite en équipage ;
40639 40575

                                                                                    
40640 40576
d) Neuf heures du temps de repos hebdomadaire normal ;
40641 40577

                                                                                    
40642 40578
e) Quatre heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;
40643 40579

                                                                                    
40644 40580
4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
40645 40581

                                                                                    
40646 40582
a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;
40647 40583

                                                                                    
40648 40584
b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;
40649 40585

                                                                                    
40650 40586
c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;
40651 40587

                                                                                    
40652 40588
d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;
40653 40589

                                                                                    
40654 40590
e) L'absence de saisie
 du symbole du pays
,
 dans l'appareil de contrôle
 ou sur la feuille d'enregistrement, du symbole du pays où le conducteur commence sa période de travail journalière, du pays où il finit sa période de travail journalière, du ou des pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un Etat membre, conformément aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 de l'article 34 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers
 ;
40655 40591

                                                                                    
40656 40592
f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;
40657 40593

                                                                                    
40658 40594
g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;
40659 40595

                                                                                    
40660 40596
h) L'absence de signature sur la feuille provisoire
.
 ;
40597

                                                                                    
40598
i) L'absence d'un ou plusieurs des enregistrements de la position du véhicule mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers :
40599

                                                                                    
40600
- le lieu où le conducteur commence sa période de travail journalière ;
40601
- toutes les trois heures de temps de conduite accumulé ;
40602
- le lieu où le conducteur finit sa période de travail journalière ;
40603
- chaque fois que le véhicule franchit la frontière d'un Etat membre ;
40604
- chaque fois que le véhicule effectue des activités de chargement ou de déchargement ;
40605
- lorsque le véhicule est équipé du tachygraphe intelligent tel que défini au chapitre II du règlement UE n° 165/2014.
40606

                                                                                    
40607
Toutefois, les enregistrements des franchissements de frontière et des activités de chargement ou de déchargement ne sont exigibles que pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième alinéa de ce règlement.
40608

                                                                                    
40609
j) L'absence de la mention du type de transport (marchandises ou voyageurs), en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième alinéa, de ce règlement. ;
40661 40610

                                                                                    
40662 40611
5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :
40663 40612

                                                                                    
40664 40613
a) Dépassement de moins de douze heures de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ;
40665 40614

                                                                                    
40666 40615
b) Dépassement de moins de douze heures de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire moins de douze heures après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
40667 40616

                                                                                    
40668 40617
c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire supérieur à soixante-cinq heures et inférieur ou égal à soixante-sept heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ;
40669 40618

                                                                                    
40670 40619
d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité, avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure à trois heures et inférieure à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule.
   

                    
40810 40759
######## Article R3411-13
40811 40760

                                                                                    
40812 40761
Tout véhicule exécutant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires des articles R. 3211-2 à R. 3211-5 et sans préjudice des dispositions particulières applicables à certains types de transports, être accompagné des documents suivants :
40813 40762

                                                                                    
40814 40763
1° Le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de l'un des deux types de licences mentionnés à l'article R. 3211-12 pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords internationaux ;
40815 40764

                                                                                    
40816 40765
2° La lettre de voiture nationale ou internationale ;
40817 40766

                                                                                    
40818 40767
3° Le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ;
40819 40768

                                                                                    
40820 40769
4° L'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
40821 40770

                                                                                    
40822 40771
L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée.
40823 40772

                                                                                    
40824 40773
Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule exécutant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur. Lorsque le transporteur justifie de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10, l'attestation délivrée mentionne le code harmonisé “ 95 ” de l'Union européenne prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
40825 40774

                                                                                    
40826 40775
5° En cas de cabotage, les 
documents justificatifs prévus à
éléments de preuve mentionnés au paragraphe 3 de
 l'article 
L. 3421-6
8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ou ceux permettant d'établir le respect des dispositions prévues par l'article 462 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté Européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'autre part, approuvé par la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021.
40776

                                                                                    
40826 40777
Ces éléments sont constitués par la lettre de voiture internationale relative au transport international et au transport bilatéral et aux lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée à leur suite, ainsi que les lettres de voiture internationales de tous les transports réalisés pendant la période mentionnée au paragraphe 2 bis de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 précité
, à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée.
40827 40778

                                                                                    
40828 40779
L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au 2°.
40829 40780

                                                                                    
40830 40781
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le contenu et le modèle de la licence de transport intérieur, des autorisations et des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au présent article.
   

                    
40834 40785
####### Article R3411-14
40835 40786

                                                                                    
40836 40787
L'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, notifie au préfet de région, dans un délai de vingt-huit jours, 
toute information et 
tout changement, y compris le changement de représentant légal de l'entreprise, de nature à modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d
 et h
 du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
40788

                                                                                    
40789
L'information mentionnée au h est transmise une fois chaque année, au plus tard le 31 mars.
   

                    
40838 40791
####### Article R3411-15
40839 40792

                                                                                    
40840 40793
Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification du changement de sa situation dans le délai prévu 
à
au premier alinéa de
 l'article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre dans les trois mois les documents relatifs à ce changement.
40794

                                                                                    
40795
Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification de l'information mentionnée au h du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) 1071/2009 précité dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre cette information dans le délai d'un mois.
   

                    
40797
####### Article R3411-16
40798

                        
40799
Pour répondre à l'obligation fixée au g du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) 1071/2009, l'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises informe le préfet de région de tous les changements intervenant dans la flotte des véhicules qu'elle exploite avec une copie conforme de licence communautaire mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 3211-12 et 1° de l'article R. 3113-8, y compris s'agissant des véhicules qu'elle prend en location en France ou à l'étranger. A cette fin, elle communique avant le début de leur utilisation, le numéro d'immatriculation de ces véhicules. Elle est également tenue de l'informer de leur fin d'utilisation.
   

                    
41442 41401
####### Article R3452-44
41443 41402

                                                                                    
41444 41403
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
41445 41404

                                                                                    
41446 41405
1° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3411-6 ;
41447 41406

                                                                                    
41448 41407
2° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au 1° et 3° de l'article R. 3411-7 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
41449 41408

                                                                                    
41450 41409
3° D'exécuter des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel sans avoir à bord du véhicule les feuilles de route, mentionnées à l'article R. 3421-5 ou avec des feuilles de route non renseignées ou renseignées de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
41451 41410

                                                                                    
41452 41411
4° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le titre administratif de transport requis par le 1° de l'article R. 3411-13 ;
41453 41412

                                                                                    
41454 41413
5° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule la lettre de voiture prévue par le 2° de l'article R. 3411-13 ;
41455 41414

                                                                                    
41456 41415
6° D'exécuter un transport routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le document justificatif de la location prévu au 3° de l'article R. 3411-13 ;
41457 41416

                                                                                    
41458 41417
7° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule l'attestation de conducteur, dès lors qu'elle est requise, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13
 ;
41459

                                                                                    
41460 41417
8° D'exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule les documents justificatifs prévus par le 5° de l'article R
.
 3411-13.
   

                    
41429
####### Article R3452-45-1
41430

                        
41431
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, l'absence de transmission du numéro d'immatriculation d'un véhicule exploité ou ayant cessé d'être exploité.
   

                    
41476 41437
####### Article R3452-46-1
41477 41438

                                                                                    
41478 41439
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
41479 41440

                                                                                    
41480 41441
1° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une lettre de voiture, sur support papier ou support électronique, prévue par le 2° de l'article R. 3411-13, renseignée de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
41481 41442

                                                                                    
41482 41443
2° D'exécuter un transport routier de marchandises en ayant à bord du véhicule un document justificatif de la location, prévu au 3° de l'article R. 3411-13, renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
41483 41444

                                                                                    
41484 41445
3° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une attestation de conducteur, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13, périmée ;
41485 41446

                                                                                    
41486 41447
4° D'exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule des documents justificatifs, prévus par le 5° de l'article R. 3411-13, renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable
 ;
41448

                                                                                    
41486 41449
5° D'exécuter, pour une entreprise soumise aux dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009, un service de transport public routier sans avoir organisé le retour du véhicule dans un centre opérationnel de l'Etat d'établissement au moins une fois toutes les huit semaines
.
   

                    
41488 41451
####### Article R3452-47
41489 41452

                                                                                    
41490 41453
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
41491 41454

                                                                                    
41492 41455
1° De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue à l'article R. 3411-9 ou à l'article R. 3411-10 ;
41493 41456

                                                                                    
41494 41457
2° D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ;
41495 41458

                                                                                    
41496 41459
3° De ne pas mentionner sur le véhicule, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport prévus à l'article R. 3411-11 ;
41497 41460

                                                                                    
41498 41461
4° De ne pas transmettre dans le délai prévu par la mise en demeure mentionnée à l'article R. 3411-15 les documents relatifs aux changements de situation de l'entreprise de transport, au regard des données mentionnées à l'article R. 3411-14 ;
41499 41462

                                                                                    
41500 41463
5° De ne pas notifier dans le délai prévu à l'article R. 3411-14 les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard des données mentionnées à cet article, lorsque cette entreprise a déjà fait l'objet dans les trois années précédentes d'une mise en demeure pour ne pas avoir respecté la même obligation de notification
 ;
41464

                                                                                    
41500 41465
6° De ne pas notifier dans le délai d'un mois après la mise en demeure du préfet de région prévue au deuxième alinéa de l'article R
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 3411-15, l'information relative à l'effectif de l'entreprise prescrite au h du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009.