Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37099 | 37099 |
###### Article R3113-1 |
37100 | 37100 | |
37101 | 37101 |
Le présent chapitre s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est applicable ni aux transports exécutés par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports exécutés par les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières. |
37102 | ||
37103 |
Il n'est pas non plus applicable aux transports de personnes par route effectués exclusivement à des fins non commerciales tels que définis au b du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. |
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37135 | 37137 |
######## Article R3113-8 |
37136 | 37138 | |
37137 | 37139 |
L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes : |
37138 | 37140 | |
37139 | 37141 |
1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve de ne pas être inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11 ; |
37140 | 37142 | |
37141 | 37143 |
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application des articles R. 3113-10 et R. 3113-11. |
37142 | 37144 | |
37143 | 37145 |
La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés à l'article R. 3113-33. |
37144 | 37146 | |
37145 | 37147 |
L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3113- 18 19 . Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée. |
37175 | 37177 |
######## Article R3113-12 |
37176 | 37178 | |
37177 | 37179 |
Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini à l'article R. 3113- 18 19 , ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an des titres dénommés copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route. |
37223 | 37225 |
######### Article R3113-18 |
37224 | 37226 | |
37225 |
Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé, ainsi que ceux mentionnés aux articles R. 3113-19 et R. 3113-20. |
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37227 |
Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. |
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37227 | 37229 |
######### Article R3113-19 |
37228 | 37230 | |
37229 |
L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France des conditions suivantes : |
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37230 | ||
37231 | 37231 |
1° Dans Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise ou soit , pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions de l'article R. 3113-20, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article R. 3113-8, les conventions passées, le cas échéant, avec des autorités organisatrices de services de transport public de personnes et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ; |
37232 | ||
37233 |
2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ; |
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37234 | ||
37235 | 37231 |
3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives à ces véhicules au moyen d'équipements qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national, de même que les locaux abritant ses équipements administratifs adaptés et d'installations et ceux de ses installations techniques appropriées . |
37237 | 37233 |
######### Article R3113-20 |
37238 | 37234 | |
37239 | 37235 |
Lorsque tout ou partie des toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au 1° a du paragraphe 1 de l'article R. 3113-19 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition. |
37241 | 37237 |
######### Article R3113-21 |
37242 | 37238 | |
37243 | 37239 |
Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses La condition relative aux installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises de transport par route. exploitant un unique véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur. |
37245 |
######### Article R3113-22 |
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37246 | ||
37247 |
La condition relative aux installations techniques mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur. |
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37289 | 37281 |
######### Article R3113-26 |
37290 | 37282 | |
37291 | 37283 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 3113-23 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : |
37292 | 37284 | |
37293 | 37285 |
1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; |
37294 | 37286 | |
37295 | 37287 |
2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes : |
37296 | 37288 | |
37297 | 37289 |
a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ; |
37298 | 37290 | |
37299 | 37291 |
b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 227-22 à 227-27, 227-28-3, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ; |
37300 | 37292 | |
37301 | 37293 |
c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ; |
37302 | 37294 | |
37303 | 37295 |
d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ; |
37304 | 37296 | |
37305 | 37297 |
e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ; |
37306 | 37298 | |
37307 | 37299 |
f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; |
37308 | 37300 | |
37301 |
g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts. |
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37302 | ||
37309 | 37303 |
3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées : |
37310 | 37304 | |
37311 | 37305 |
a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 3315-7, R. 3315-8, et R. 3315-11 ; |
37312 | 37306 | |
37313 | 37307 |
b) A l'article R. 323-1 du code de la route ; |
37314 | 37308 | |
37315 | 37309 |
c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes. |
37310 | ||
37311 |
d) A l'article R. 8114-2 du code du travail. |
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37329 | 37325 |
######### Article R3113-30 |
37330 | 37326 | |
37331 | 37327 |
Pour l'application des articles R. 3113-25 et R. 3113-29, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession. |
37332 | 37328 | |
37333 | 37329 |
Le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente mentionnée à l'article L. 3452-3. |
37334 | 37330 | |
37335 | 37331 |
Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes. |
37336 | 37332 | |
37337 | 37333 |
Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route. |
37334 | ||
37335 |
A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113-35, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité. |
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37355 | 37353 |
######### Article R3113-34 |
37356 | 37354 | |
37357 | 37355 |
Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible. |
37358 | 37356 | |
37359 | 37357 |
Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3113-1, au ministère chargé des transports. |
37358 | ||
37359 |
Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3113-31. |
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39052 | 39052 |
######## Article R3211-12 |
39053 | 39053 | |
39054 | 39054 |
L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes : |
39055 | 39055 | |
39056 | 39056 |
1° Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes ; |
39057 | 39057 | |
39058 | 39058 |
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise pour des opérations de transport exclusivement réalisées sur le territoire national un ou plusieurs véhicules n'excédant pas cette limite ou lorsqu'elle utilise exclusivement des véhicules circulant sous couvert d'un certificat WW DPTC ; |
39059 | ||
39058 | 39060 |
3° Une licence communautaire comportant la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ” lorsque l'entreprise utilise pour des transports internationaux dans l'Espace économique européen un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé est supérieur à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes . |
39059 | 39061 | |
39060 | 39062 |
La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules mentionnés au 2° e de l'article R. 3211-20 5.1 du règlement n° 1071/2009 (CE) du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. Les copies de licence communautaire des véhicules visés au 3° comportent la mention “ inférieur ou égal à 3,5 tonnes ” . |
39061 | 39063 | |
39062 | 39064 |
L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article R. 3211- 19 20 . Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée. |
39114 | 39116 |
######### Article R3211-19 |
39115 | 39117 | |
39116 |
Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux articles R. 3211-20 et R. 3211-21. |
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39118 |
Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. |
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39118 | 39120 |
######### Article R3211-20 |
39119 | 39121 | |
39120 |
L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France des conditions suivantes : |
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39121 | ||
39122 | 39122 |
1° Dans Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise ou soit , pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal qui y est situé , sont conservés, sous réserve des dispositions de l'article R. 3211-21, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article R. 3211-12 et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ; |
39123 | ||
39124 |
2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ; |
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39125 | ||
39126 | 39122 |
3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives à ces véhicules au moyen d'équipements . Ces locaux sont situés sur le territoire national de même que les locaux abritant ses équipements administratifs adaptés et d'installations et ceux de ses installations techniques appropriées . |
39128 | 39124 |
######### Article R3211-21 |
39129 | 39125 | |
39130 | 39126 |
Lorsque tout ou partie des toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au 1° a du paragraphe 1 de l'article R. 3211-20 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal qui y est situé , l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal , l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition. |
39132 | 39128 |
######### Article R3211-22 |
39133 | 39129 | |
39134 | 39130 |
Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé, ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses La condition relative aux installations techniques sont situés mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes, ou 3,5 tonnes lorsque le véhicule réalise des opérations de transport exclusivement sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route . |
39136 |
######### Article R3211-23 |
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39137 | ||
39138 |
La condition relative aux installations techniques mentionnée au 3° de l'article R. 3211-20 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. |
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39172 | 39164 |
######### Article R3211-27 |
39173 | 39165 | |
39174 | 39166 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet : |
39175 | 39167 | |
39176 | 39168 |
1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; |
39177 | 39169 | |
39178 | 39170 |
2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes : |
39179 | 39171 | |
39180 | 39172 |
a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7 -1 et L. 3452-7-2 , L. 3452-9 et L. 3452-10 ; |
39181 | 39173 | |
39182 | 39174 |
b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ; |
39183 | 39175 | |
39184 | 39176 |
c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ; |
39185 | 39177 | |
39186 | 39178 |
d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ; |
39187 | 39179 | |
39188 | 39180 |
e) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ; |
39189 | 39181 | |
39190 | 39182 |
f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ; |
39191 | 39183 | |
39184 |
g) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts. |
|
39185 | ||
39192 | 39186 |
3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions mentionnées : |
39193 | 39187 | |
39194 | 39188 |
a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 3315-7, R. 3315-8 et R. 3315-11 ; |
39195 | 39189 | |
39196 | 39190 |
b) A l'article R. 323-1 du code de la route ; |
39197 | 39191 | |
39198 | 39192 |
c) Aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ; |
39193 | ||
39198 | 39194 |
d) A l'article R . 8114-2 du code du travail. |
39212 | 39208 |
######### Article R3211-31 |
39213 | 39209 | |
39214 | 39210 |
Pour l'application des articles R. 3211-26 et R. 3211-30, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession. |
39215 | 39211 | |
39216 | 39212 |
Le préfet de région prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24. |
39217 | 39213 | |
39218 | 39214 |
Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de région, ni excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes. |
39219 | 39215 | |
39220 | 39216 |
Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route. |
39217 | ||
39218 |
A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité, le préfet de région peut décider de restaurer l'honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, dès lors que ce dernier a réussi l'examen de capacité professionnelle mentionné à l'article R. 3113-37, postérieurement à la date de la décision de perte d'honorabilité. |
|
39224 | 39222 |
######### Article R3211-32 |
39225 | 39223 | |
39226 | 39224 |
Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 € pour le premier véhicule et 900 € pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants. |
39225 | ||
39226 |
Lorsque l'entreprise utilise des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, et des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la capacité financière exigée est de 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules de plus de 3,5 tonnes suivants et de 900 euros pour chacun des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes. |
|
39238 | 39238 |
######### Article R3211-35 |
39239 | 39239 | |
39240 | 39240 |
Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible. |
39241 | 39241 | |
39242 | 39242 |
Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3211-1, au ministère chargé des transports. |
39243 | ||
39244 |
Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3211-32. |
|
39290 | 39292 |
######### Article R3211-40 |
39291 | 39293 | |
39292 | 39294 |
Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes ou, s'ils sont utilisés exclusivement pour réaliser des opérations de transport routier sur le territoire national, 3,5 tonnes, n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, l'exigence de capacité professionnelle est satisfaite lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article R. 3211-43 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport léger. |
39293 | 39295 | |
39294 | 39296 |
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports. |
39295 | 39297 | |
39296 | 39298 |
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres. |
39297 | 39299 | |
39298 | 39300 |
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être délivrée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans. |
39299 | 39301 | |
39300 | 39302 |
L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999. |
39304 |
######### Article R3211-40-1 |
|
39305 | ||
39306 |
Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité en transport léger qui justifient d'une activité continue de gestionnaire de transport pendant au moins 10 ans avant le 20 août 2020 sont dispensées, à titre dérogatoire, de l'obligation de détenir l'attestation de capacité professionnelle mentionnée au paragraphe 8 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 pour être gestionnaires de transport d'entreprises de transport qui utilisent exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes dans l'Espace économique européen. |
|
40266 | 40272 |
####### Article R3313-8 |
40267 | 40273 | |
40268 | 40274 |
Les modalités techniques d'application des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ou des ministres intéressés. |
40275 | ||
40276 |
Les modalités de contrôle des tachygraphes définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, relevant de la législation relative aux instruments de mesure, sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la métrologie légale et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés. |
|
40272 |
####### Article R3313-9 |
|
40273 | ||
40274 |
Sont assujettis au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section les appareils de contrôle, dénommés tachygraphes, mentionnés à l'article R. 317-2 du code de la route et placés sur des véhicules de transport routier pour mesurer et enregistrer la vitesse du véhicule, la distance parcourue et les temps de travail et de repos du personnel. |
|
40275 | ||
40276 |
Ces appareils sont soumis aux dispositions techniques du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers. |
|
40278 |
####### Article R3313-10 |
|
40279 | ||
40280 |
Le contrôle prévu par l'article R. 3313-9 comporte : |
|
40281 | ||
40282 |
1° L'homologation CE de modèle prononcée par le ministre chargé de la métrologie légale ; |
|
40283 | ||
40284 |
2° La vérification primitive des instruments neufs ou réparés, avant installation ; |
|
40285 | ||
40286 |
3° La vérification des instruments après installation ; |
|
40287 | ||
40288 |
4° Des vérifications périodiques. |
|
40290 |
####### Article R3313-11 |
|
40291 | ||
40292 |
Les indications des tachygraphes doivent être exprimées en unités légales. |
|
40294 |
####### Article R3313-12 |
|
40295 | ||
40296 |
Les erreurs maximales, en plus ou en moins, tolérées sur les appareils en service, lorsque la température relevée à proximité immédiate de l'appareil est comprise entre 0 et 40° C, sont les suivantes : |
|
40297 | ||
40298 |
1° Sur la distance parcourue, 4 p. 100, la distance étant au moins égale à 1 km ; |
|
40299 | ||
40300 |
2° Sur la vitesse, 6 kilomètres à l'heure ; |
|
40301 | ||
40302 |
3° Sur le temps, deux minutes par jour et dix minutes par sept jours. |
|
40304 |
####### Article R3313-13 |
|
40305 | ||
40306 |
La vérification primitive des instruments neufs ou réparés mentionnée à l'article R. 3313-10 est effectuée par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
40307 | ||
40308 |
Toutefois, la vérification primitive des instruments neufs peut être effectuée par le fabricant ou son représentant en France habilité à cette fin par le ministre chargé de la métrologie légale dans les conditions fixées par l'article R. 3313-14. |
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40310 |
####### Article R3313-14 |
|
40311 | ||
40312 |
Peut être habilité à procéder à la vérification primitive des instruments neufs tout fabricant ou son représentant en France qui dispose sur le territoire national des moyens techniques et des compétences nécessaires pour assurer le contrôle de la qualité. |
|
40313 | ||
40314 |
Lorsque les conditions nécessaires à l'obtention de l'habilitation ne sont plus remplies, l'habilitation est retirée par le ministre chargé de la métrologie légale, après que le fabricant ou son représentant a été mis en mesure de présenter ses observations. |
|
40316 |
####### Article R3313-15 |
|
40317 | ||
40318 |
Sont seuls autorisés à procéder aux opérations d'installation et de réparation des tachygraphes les installateurs ou réparateurs agréés à cette fin par le préfet du département où est situé leur siège social ou leur lieu d'activité principal. |
|
40320 |
####### Article R3313-16 |
|
40321 | ||
40322 |
La vérification périodique des tachygraphes a lieu au moins une fois tous les deux ans, à l'initiative et aux frais du détenteur de l'instrument. Elle est réalisée par l'un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements du lieu d'établissement de ces centres. |
|
40323 | ||
40324 |
La vérification périodique est sanctionnée par l'apposition d'une plaquette de vérification périodique mentionnant, sous la responsabilité du centre ayant délivré l'agrément, l'identification de celui-ci, sa marque d'agrément, le numéro de la vérification périodique ainsi que la date limite avant laquelle la vérification périodique suivante devra être effectuée. |
|
40325 | ||
40326 |
Si l'instrument n'est pas conforme, le centre de contrôle en avise, par écrit, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle se trouve ce centre. |
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40328 |
####### Article R3313-17 |
|
40329 | ||
40330 |
Peut être agréée pour réaliser les opérations de réparation, d'installation ou de vérification périodique toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires à l'exécution des travaux concernés et dont l'activité principale n'est pas liée au transport par route ou au commerce des véhicules de transport. Le refus d'agrément doit être motivé. |
|
40331 | ||
40332 |
L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans, est renouvelable par tacite reconduction. |
|
40333 | ||
40334 |
Lorsque l'une des conditions prévues pour obtenir l'agrément n'est plus remplie, celui-ci peut être retiré par décision motivée de l'autorité qui l'a prononcé après que le responsable de l'organisme agréé a été mis en mesure de présenter ses observations. L'intéressé peut former un recours contre la décision de retrait devant le ministre chargé de la métrologie légale, qui statue après avis de la commission technique spécialisée des instruments de mesure au plus tard quatre mois après réception de la demande. Ce recours n'est pas suspensif. |
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40336 |
####### Article R3313-18 |
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40337 | ||
40338 |
Des arrêtés du ministre chargé de la métrologie légale précisent les modalités de l'homologation CE de modèle, de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés, de la vérification après installation et fixent les conditions d'habilitation et d'agrément des organismes chargés des contrôles. |
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40339 | ||
40340 |
Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de la métrologie légale et le ministre chargé des transports précisent les modalités de la vérification périodique et fixent les conditions d'agrément des organismes chargés de ces contrôles. |
|
40616 | 40552 |
######## Article R3315-10 |
40617 | 40553 | |
40618 | 40554 |
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : |
40619 | 40555 | |
40620 | 40556 |
1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ; |
40621 | 40557 | |
40622 | 40558 |
2° Les dépassements des durées de conduite de moins : |
40623 | 40559 | |
40624 | 40560 |
a) De deux heures de la durée de conduite journalière de neuf heures, ou de dix heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ; |
40625 | 40561 | |
40626 | 40562 |
b) De quatorze heures de la durée de conduite hebdomadaire ; |
40627 | 40563 | |
40628 | 40564 |
c) De vingt-deux heures trente minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ; |
40629 | 40565 | |
40630 | 40566 |
d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ; |
40631 | 40567 | |
40632 | 40568 |
3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à : |
40633 | 40569 | |
40634 | 40570 |
a) Deux heures trente minutes du temps de repos quotidien normal ou jusqu'à deux heures en cas de repos quotidien réduit ; |
40635 | 40571 | |
40636 | 40572 |
b) Deux heures de la période de neuf heures du temps de repos quotidien normal lorsqu'il est pris en deux tranches ; |
40637 | 40573 | |
40638 | 40574 |
c) Deux heures du temps de repos quotidien de neuf heures en cas de conduite en équipage ; |
40639 | 40575 | |
40640 | 40576 |
d) Neuf heures du temps de repos hebdomadaire normal ; |
40641 | 40577 | |
40642 | 40578 |
e) Quatre heures du temps de repos hebdomadaire réduit ; |
40643 | 40579 | |
40644 | 40580 |
4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos : |
40645 | 40581 | |
40646 | 40582 |
a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ; |
40647 | 40583 | |
40648 | 40584 |
b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ; |
40649 | 40585 | |
40650 | 40586 |
c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ; |
40651 | 40587 | |
40652 | 40588 |
d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ; |
40653 | 40589 | |
40654 | 40590 |
e) L'absence de saisie du symbole du pays , dans l'appareil de contrôle ou sur la feuille d'enregistrement, du symbole du pays où le conducteur commence sa période de travail journalière, du pays où il finit sa période de travail journalière, du ou des pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un Etat membre, conformément aux prescriptions des paragraphes 6 et 7 de l'article 34 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ; |
40655 | 40591 | |
40656 | 40592 |
f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ; |
40657 | 40593 | |
40658 | 40594 |
g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ; |
40659 | 40595 | |
40660 | 40596 |
h) L'absence de signature sur la feuille provisoire . ; |
40597 | ||
40598 |
i) L'absence d'un ou plusieurs des enregistrements de la position du véhicule mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers : |
|
40599 | ||
40600 |
- le lieu où le conducteur commence sa période de travail journalière ; |
|
40601 |
- toutes les trois heures de temps de conduite accumulé ; |
|
40602 |
- le lieu où le conducteur finit sa période de travail journalière ; |
|
40603 |
- chaque fois que le véhicule franchit la frontière d'un Etat membre ; |
|
40604 |
- chaque fois que le véhicule effectue des activités de chargement ou de déchargement ; |
|
40605 |
- lorsque le véhicule est équipé du tachygraphe intelligent tel que défini au chapitre II du règlement UE n° 165/2014. |
|
40606 | ||
40607 |
Toutefois, les enregistrements des franchissements de frontière et des activités de chargement ou de déchargement ne sont exigibles que pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième alinéa de ce règlement. |
|
40608 | ||
40609 |
j) L'absence de la mention du type de transport (marchandises ou voyageurs), en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 8 du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent, tel que prévu par l'article 11, deuxième alinéa, de ce règlement. ; |
|
40661 | 40610 | |
40662 | 40611 |
5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire : |
40663 | 40612 | |
40664 | 40613 |
a) Dépassement de moins de douze heures de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ; |
40665 | 40614 | |
40666 | 40615 |
b) Dépassement de moins de douze heures de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire moins de douze heures après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ; |
40667 | 40616 | |
40668 | 40617 |
c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire supérieur à soixante-cinq heures et inférieur ou égal à soixante-sept heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ; |
40669 | 40618 | |
40670 | 40619 |
d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité, avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure à trois heures et inférieure à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule. |
40810 | 40759 |
######## Article R3411-13 |
40811 | 40760 | |
40812 | 40761 |
Tout véhicule exécutant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires des articles R. 3211-2 à R. 3211-5 et sans préjudice des dispositions particulières applicables à certains types de transports, être accompagné des documents suivants : |
40813 | 40762 | |
40814 | 40763 |
1° Le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de l'un des deux types de licences mentionnés à l'article R. 3211-12 pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords internationaux ; |
40815 | 40764 | |
40816 | 40765 |
2° La lettre de voiture nationale ou internationale ; |
40817 | 40766 | |
40818 | 40767 |
3° Le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ; |
40819 | 40768 | |
40820 | 40769 |
4° L'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
40821 | 40770 | |
40822 | 40771 |
L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée. |
40823 | 40772 | |
40824 | 40773 |
Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule exécutant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur. Lorsque le transporteur justifie de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10, l'attestation délivrée mentionne le code harmonisé “ 95 ” de l'Union européenne prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. |
40825 | 40774 | |
40826 | 40775 |
5° En cas de cabotage, les documents justificatifs prévus à éléments de preuve mentionnés au paragraphe 3 de l'article L. 3421-6 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ou ceux permettant d'établir le respect des dispositions prévues par l'article 462 de l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté Européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'autre part, approuvé par la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021. |
40776 | ||
40826 | 40777 |
Ces éléments sont constitués par la lettre de voiture internationale relative au transport international et au transport bilatéral et aux lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée à leur suite, ainsi que les lettres de voiture internationales de tous les transports réalisés pendant la période mentionnée au paragraphe 2 bis de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 précité , à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée. |
40827 | 40778 | |
40828 | 40779 |
L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au 2°. |
40829 | 40780 | |
40830 | 40781 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le contenu et le modèle de la licence de transport intérieur, des autorisations et des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au présent article. |
40834 | 40785 |
####### Article R3411-14 |
40835 | 40786 | |
40836 | 40787 |
L'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, notifie au préfet de région, dans un délai de vingt-huit jours, toute information et tout changement, y compris le changement de représentant légal de l'entreprise, de nature à modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d et h du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. |
40788 | ||
40789 |
L'information mentionnée au h est transmise une fois chaque année, au plus tard le 31 mars. |
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40838 | 40791 |
####### Article R3411-15 |
40839 | 40792 | |
40840 | 40793 |
Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification du changement de sa situation dans le délai prévu à au premier alinéa de l'article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre dans les trois mois les documents relatifs à ce changement. |
40794 | ||
40795 |
Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification de l'information mentionnée au h du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) 1071/2009 précité dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre cette information dans le délai d'un mois. |
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40797 |
####### Article R3411-16 |
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40798 | ||
40799 |
Pour répondre à l'obligation fixée au g du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) 1071/2009, l'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises informe le préfet de région de tous les changements intervenant dans la flotte des véhicules qu'elle exploite avec une copie conforme de licence communautaire mentionnée aux 1° et 3° de l'article R. 3211-12 et 1° de l'article R. 3113-8, y compris s'agissant des véhicules qu'elle prend en location en France ou à l'étranger. A cette fin, elle communique avant le début de leur utilisation, le numéro d'immatriculation de ces véhicules. Elle est également tenue de l'informer de leur fin d'utilisation. |
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41442 | 41401 |
####### Article R3452-44 |
41443 | 41402 | |
41444 | 41403 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
41445 | 41404 | |
41446 | 41405 |
1° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3411-6 ; |
41447 | 41406 | |
41448 | 41407 |
2° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au 1° et 3° de l'article R. 3411-7 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ; |
41449 | 41408 | |
41450 | 41409 |
3° D'exécuter des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel sans avoir à bord du véhicule les feuilles de route, mentionnées à l'article R. 3421-5 ou avec des feuilles de route non renseignées ou renseignées de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ; |
41451 | 41410 | |
41452 | 41411 |
4° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le titre administratif de transport requis par le 1° de l'article R. 3411-13 ; |
41453 | 41412 | |
41454 | 41413 |
5° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule la lettre de voiture prévue par le 2° de l'article R. 3411-13 ; |
41455 | 41414 | |
41456 | 41415 |
6° D'exécuter un transport routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le document justificatif de la location prévu au 3° de l'article R. 3411-13 ; |
41457 | 41416 | |
41458 | 41417 |
7° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule l'attestation de conducteur, dès lors qu'elle est requise, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13 ; |
41459 | ||
41460 | 41417 |
8° D'exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule les documents justificatifs prévus par le 5° de l'article R . 3411-13. |
41429 |
####### Article R3452-45-1 |
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41430 | ||
41431 |
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, l'absence de transmission du numéro d'immatriculation d'un véhicule exploité ou ayant cessé d'être exploité. |
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41476 | 41437 |
####### Article R3452-46-1 |
41477 | 41438 | |
41478 | 41439 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : |
41479 | 41440 | |
41480 | 41441 |
1° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une lettre de voiture, sur support papier ou support électronique, prévue par le 2° de l'article R. 3411-13, renseignée de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ; |
41481 | 41442 | |
41482 | 41443 |
2° D'exécuter un transport routier de marchandises en ayant à bord du véhicule un document justificatif de la location, prévu au 3° de l'article R. 3411-13, renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ; |
41483 | 41444 | |
41484 | 41445 |
3° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une attestation de conducteur, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13, périmée ; |
41485 | 41446 | |
41486 | 41447 |
4° D'exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule des documents justificatifs, prévus par le 5° de l'article R. 3411-13, renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ; |
41448 | ||
41486 | 41449 |
5° D'exécuter, pour une entreprise soumise aux dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009, un service de transport public routier sans avoir organisé le retour du véhicule dans un centre opérationnel de l'Etat d'établissement au moins une fois toutes les huit semaines . |
41488 | 41451 |
####### Article R3452-47 |
41489 | 41452 | |
41490 | 41453 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : |
41491 | 41454 | |
41492 | 41455 |
1° De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue à l'article R. 3411-9 ou à l'article R. 3411-10 ; |
41493 | 41456 | |
41494 | 41457 |
2° D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ; |
41495 | 41458 | |
41496 | 41459 |
3° De ne pas mentionner sur le véhicule, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport prévus à l'article R. 3411-11 ; |
41497 | 41460 | |
41498 | 41461 |
4° De ne pas transmettre dans le délai prévu par la mise en demeure mentionnée à l'article R. 3411-15 les documents relatifs aux changements de situation de l'entreprise de transport, au regard des données mentionnées à l'article R. 3411-14 ; |
41499 | 41462 | |
41500 | 41463 |
5° De ne pas notifier dans le délai prévu à l'article R. 3411-14 les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard des données mentionnées à cet article, lorsque cette entreprise a déjà fait l'objet dans les trois années précédentes d'une mise en demeure pour ne pas avoir respecté la même obligation de notification ; |
41464 | ||
41500 | 41465 |
6° De ne pas notifier dans le délai d'un mois après la mise en demeure du préfet de région prévue au deuxième alinéa de l'article R . 3411-15, l'information relative à l'effectif de l'entreprise prescrite au h du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009. |