Code des transports


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... ...
@@ -14121,6 +14121,8 @@ L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.
14121 14121
 
14122 14122
 Les redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 sont perçues conformément aux dispositions du 4 de l'article 285 du code des douanes.
14123 14123
 
14124
+Toutefois, dans les ports de plaisance, le droit de port sur les déchets dont sont redevables les navires de plaisance, à l'exception de ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de douze passagers, est perçu selon des modalités définies conformément à l'article L. 5321-4.
14125
+
14124 14126
 ###### Article L5321-4
14125 14127
 
14126 14128
 Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -14389,9 +14391,9 @@ Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par
14389 14391
 
14390 14392
 Les renseignements dont la communication est exigée avant l'entrée du navire dans le port et à sa sortie du port au titre de l'accomplissement des formalités déclaratives mentionnées à l'article L. 5334-6-1 sont fournis par le capitaine du navire, ou, à défaut, l'armateur ou le consignataire, sous forme électronique, au guichet unique dont les coordonnées sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
14391 14393
 
14392
-Dès la réception des données, le gestionnaire du guichet unique met, dans le respect du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les informations nécessaires à la disposition des autorités publiques qui en sont destinataires en vertu des textes applicables.
14394
+Dès la réception des données, le gestionnaire du guichet unique met, dans le respect du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les informations nécessaires à la disposition des autorités publiques qui en sont destinataires en vertu des textes applicables.
14393 14395
 
14394
-Les informations, sauf en ce qui concerne celles obtenues en vertu des règlements (CEE) n° 2913/92, (CEE) n° 2454/93, (CE) n° 562/2006 et (CE) n° 450/2008, sont communiquées, sur leur demande, aux autres autorités nationales habilitées à en connaître, dans le système d'information national sur le trafic maritime. Elles sont mises à la disposition des autres autorités portuaires mentionnées à l'article L. 5331-5 et des autres Etats membres de l'Union européenne, dans le même système.
14396
+Les informations, sauf en ce qui concerne celles obtenues en vertu des règlements (CEE) n° 2913/92, (CEE) n° 2454/93, (UE) n° 2016/399 et (CE) n° 450/2008, sont communiquées, sur leur demande, aux autres autorités nationales habilitées à en connaître, dans le système d'information national sur le trafic maritime. Elles sont mises à la disposition des autres autorités portuaires mentionnées à l'article L. 5331-5 et des autres Etats membres de l'Union européenne, dans le même système.
14395 14397
 
14396 14398
 Les modalités selon lesquelles les formalités déclaratives sont effectuées et les données correspondantes transmises au guichet unique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
14397 14399
 
... ...
@@ -14399,41 +14401,111 @@ Les modalités selon lesquelles les formalités déclaratives sont effectuées e
14399 14401
 
14400 14402
 Les charges afférentes à la mise en œuvre du guichet unique incombent à l'établissement portuaire ou à la collectivité territoriale compétente. Lorsque le guichet unique est géré par une personne autre que ceux-ci, les coûts afférents à ce guichet sont répartis en fonction du nombre d'escales.
14401 14403
 
14402
-###### Section 3 : Déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison
14404
+###### Section 3 : Déchets des navires
14405
+
14406
+####### Sous-section 1 : Définitions
14407
+
14408
+######## Article L5334-7
14409
+
14410
+Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par :
14411
+
14412
+1° “ Déchets des navires ” : tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement ;
14413
+
14414
+2° “ Convention MARPOL ” : la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle résulte de ses modifications ultérieures régulièrement approuvées ou ratifiées ;
14415
+
14416
+3° “ Résidus de cargaison ” : les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans les citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après le balayage ou de la poussière provenant de la surface extérieure du navire ;
14417
+
14418
+4° “ Déchets pêchés passivement ” : les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ;
14419
+
14420
+5° “ Installation de réception portuaire ” : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires ;
14421
+
14422
+6° “ Traitement ” : toute opération de valorisation ou d'élimination des déchets, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;
14423
+
14424
+7° “ Port ” : port maritime mentionné à l'article L. 5311-1 comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception des navires, y compris, le cas échéant, une zone de mouillage relevant de la juridiction du port ;
14425
+
14426
+8° “ Navire ” : engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime, y compris les navires de pêche, de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs et les engins submersibles ;
14427
+
14428
+9° “ Navire de pêche ” : navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer ;
14429
+
14430
+10° “ Navire de plaisance ” : navire de tout type dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 mètres, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales ;
14431
+
14432
+11° “ Capacité de stockage suffisante ” : capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage ;
14433
+
14434
+12° “ Services réguliers ” : services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ;
14435
+
14436
+13° “ Escales portuaires régulières ” : trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ;
14437
+
14438
+14° “ Escales portuaires fréquentes ” : visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine.
14439
+
14440
+####### Sous-section 2 : Obligations relatives au dépôt des déchets des navires et contrôle
14441
+
14442
+######## Article L5334-8
14443
+
14444
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout navire, y compris tout navire armé à la pêche ou à la plaisance, quel que soit son pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception des navires affectés à des services portuaires, des navires de guerre, des navires de guerre auxiliaires et de tout autre navire appartenant ou exploité par la puissance publique tant que celle-ci l'utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.
14403 14445
 
14404
-####### Article L5334-8
14446
+Sont cependant exemptés des obligations prévues par la présente sous-section :
14405 14447
 
14406
-Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de son navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes. Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription.
14448
+1° Les navires amarrés dans les zones de mouillage comprises dans les limites administratives du port lorsque l'exclusion de l'application des obligations aux zones de mouillage est décidée par arrêté préfectoral pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ;
14407 14449
 
14408
-Toutefois, s'il dispose d'une capacité de stockage spécialisé suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, le navire peut être autorisé à prendre la mer.
14450
+2° Les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières lorsqu'ils remplissent des conditions prévues par voie réglementaire.
14409 14451
 
14410
-Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance font procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par l'autorité maritime compétente lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
14452
+######## Article L5334-8-1
14411 14453
 
14412
-Les frais d'immobilisation du navire résultant de ce contrôle sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
14454
+Les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information fournissent, avant l'arrivée dans le port, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets de leurs navires. Les délais dans lesquels cette notification préalable des déchets sont fixés par décret en Conseil d'Etat et ses conditions par voie réglementaire.
14413 14455
 
14414
-Les dispositions du présent article s'appliquent à tout navire, y compris le navire armé à la pêche ou à la plaisance, quel que soit son pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception du navire de guerre ainsi que de tout autre navire appartenant ou exploité par la puissance publique tant que celle-ci l'utilise exclusivement pour ses propres besoins.
14456
+######## Article L5334-8-2
14415 14457
 
14416
-Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port.
14458
+Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu de déposer les déchets de son navire conservés à bord dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes, conformément aux normes pertinentes relatives aux rejets fixées par la convention MARPOL, avant de quitter le port.
14417 14459
 
14418
-####### Article L5334-7
14460
+Le navire peut toutefois être autorisé à appareiller dans les cas suivants :
14419 14461
 
14420
-Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par :
14462
+1° Le navire dispose d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;
14421 14463
 
14422
-1° Déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78) ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en œuvre de l'annexe V de cette convention ;
14464
+2° Le navire est uniquement au mouillage pendant moins de vingt-quatre heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques.
14423 14465
 
14424
-2° Résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et II de la même convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversés lors du chargement ou du déchargement.
14466
+######## Article L5334-8-3
14425 14467
 
14426
-####### Article L5334-9
14468
+Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire exigent le dépôt de tous les déchets avant le départ du navire dans une installation de réception adéquate dans les cas suivants :
14427 14469
 
14428
-Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires fournissent à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, à l'autorité administrative les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.
14470
+1° Si le navire ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets jusqu'au port d'escale suivant ;
14471
+
14472
+2° S'il ne peut être établi que des installations de réception portuaire adéquates sont disponibles dans le port d'escale suivant ;
14473
+
14474
+3° Si le port d'escale suivant n'est pas connu ;
14475
+
14476
+4° Si les résultats d'une inspection diligentée en application de l'article L. 5334-8-4 ne sont pas satisfaisants.
14477
+
14478
+Ils peuvent interdire la sortie du navire qui n'a pas respecté ces exigences de dépôt des déchets dans une installation de réception adéquate et subordonner l'autorisation de sortie à leur exécution.
14479
+
14480
+######## Article L5334-8-4
14481
+
14482
+Tout navire faisant escale dans un port français est susceptible de faire l'objet d'une inspection, y compris aléatoire, dont l'objet est d'assurer que les dispositions de la présente section ou des mesures prises pour leur application sont respectées.
14483
+
14484
+Les frais d'immobilisation du navire résultant de ces inspections sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
14485
+
14486
+La liste des personnes ayant libre accès à bord pour procéder à ces inspections est fixée par décret en Conseil d'Etat.
14487
+
14488
+Les modalités des inspections sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer.
14489
+
14490
+######## Article L5334-9
14491
+
14492
+Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets des navires fournissent à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, à l'autorité administrative les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.
14429 14493
 
14430 14494
 Ces prestataires justifient auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité.
14431 14495
 
14432 14496
 Ils respectent les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.
14433 14497
 
14498
+####### Sous-section 3 : Installations portuaires et plan de réception et de traitement des déchets des navires
14499
+
14500
+######## Article L5334-9-1
14501
+
14502
+Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer des retards anormaux à ces navires et qu'elles permettent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation relative aux déchets.
14503
+
14504
+A cette fin, les autorités portuaires élaborent un plan de réception et de traitement des déchets des navires en consultant les parties concernées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en sont exemptés les petits ports non commerciaux qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de navires de plaisance et dont les installations de réception portuaires sont intégrées dans un système de traitement des déchets géré par ou pour le compte d'une collectivité territoriale compétente.
14505
+
14434 14506
 ####### Article L5334-10
14435 14507
 
14436
-Le représentant de l'Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
14508
+Le représentant de l'Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets des navires.
14437 14509
 
14438 14510
 Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'Etat peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.
14439 14511
 
... ...
@@ -14519,6 +14591,10 @@ L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des
14519 14591
 
14520 14592
 Lorsqu'à l'expiration du délai imparti la personne intéressée n'a pas obtempéré à l'injonction mentionnée au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative peut également suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port pendant un délai qu'elle détermine.
14521 14593
 
14594
+####### Article L5336-1-4
14595
+
14596
+Sans préjudice des sanctions pénales encourues, une majoration de 10 % du droit de port relatif aux déchets peut être appliquée, en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
14597
+
14522 14598
 ###### Section 2 : Recherche, constatation et poursuite des infractions pénales
14523 14599
 
14524 14600
 ####### Article L5336-2
... ...
@@ -14537,6 +14613,20 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater p
14537 14613
 
14538 14614
 4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement.
14539 14615
 
14616
+####### Article L5336-3-1
14617
+
14618
+Les infractions prévues à l'article L. 5336-11 peuvent être constatées par procès-verbal par :
14619
+
14620
+1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
14621
+
14622
+2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
14623
+
14624
+3° Les administrateurs des affaires maritimes ;
14625
+
14626
+4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
14627
+
14628
+5° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
14629
+
14540 14630
 ####### Article L5336-4
14541 14631
 
14542 14632
 Les agents mentionnés à l'article L. 5336-2 informent sans délai le procureur de la République des délits dont ils ont connaissance.
... ...
@@ -14565,7 +14655,7 @@ Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève
14565 14655
 
14566 14656
 ####### Article L5336-7
14567 14657
 
14568
-Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ou auxiliaires de surveillance sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
14658
+Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ou auxiliaires de surveillance, ainsi que les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 5336-3-1 pour les infractions prévues à l'article L. 5336-11 sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
14569 14659
 
14570 14660
 Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au premier alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai fixé par le troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
14571 14661
 
... ...
@@ -14595,11 +14685,11 @@ Lorsque l'auteur de l'infraction ne fournit aucune des garanties mentionnées au
14595 14685
 
14596 14686
 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une zone d'accès restreint définie en application de l'article L. 5332-2.
14597 14687
 
14598
-####### Sous-section 2 : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison
14688
+####### Sous-section 2 : Déchets des navires
14599 14689
 
14600 14690
 ######## Article L5336-11
14601 14691
 
14602
-Le fait pour le capitaine d'un navire, bateau ou autre engin flottant de ne pas se conformer à l'obligation de dépôt des déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison prévue à l'article L. 5334-8 est puni d'une amende calculée comme suit :
14692
+Le fait pour le capitaine d'un navire, bateau ou autre engin flottant de ne pas se conformer à l'obligation de dépôt des déchets de son navire prévue par l'article L. 5334-8-2 est puni d'une amende calculée comme suit :
14603 14693
 
14604 14694
 1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 € ;
14605 14695
 
... ...
@@ -52519,18 +52609,6 @@ Un grand port maritime ne peut réaliser un projet d'investissement à la demand
52519 52609
 
52520 52610
 ####### Sous-section 3 : Réception des déchets
52521 52611
 
52522
-######## Article R5312-90
52523
-
52524
-Le directoire établit, tous les trois ans, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port. Ce plan n'est pas applicable au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
52525
-
52526
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ce plan, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
52527
-
52528
-Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé par le préfet du département dans lequel se situent les installations principales du port.
52529
-
52530
-En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.
52531
-
52532
-Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port relevant de l'Etat, le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison reste en vigueur jusqu'à la date prévue de sa révision.
52533
-
52534 52612
 ####### Sous-section 4 : Matériel de dragage
52535 52613
 
52536 52614
 ######## Article R5312-91
... ...
@@ -53320,14 +53398,6 @@ Les créations de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations
53320 53398
 
53321 53399
 ####### Sous-section 5 : Réception des déchets
53322 53400
 
53323
-######## Article R5313-80
53324
-
53325
-Le directeur du port autonome établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
53326
-
53327
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
53328
-
53329
-Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil d'administration du port autonome, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.
53330
-
53331 53401
 ####### Sous-section 6 : Outillages et terminaux
53332 53402
 
53333 53403
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -53514,18 +53584,6 @@ Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu
53514 53584
 
53515 53585
 L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
53516 53586
 
53517
-######## Article R5314-7
53518
-
53519
-Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
53520
-
53521
-Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports.
53522
-
53523
-Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port.
53524
-
53525
-Il est communiqué au représentant de l'Etat.
53526
-
53527
-Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définissant le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
53528
-
53529 53587
 ####### Sous-section 2 : Tarifs
53530 53588
 
53531 53589
 ######## Article R5314-8
... ...
@@ -55106,7 +55164,7 @@ Après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, l'au
55106 55164
 
55107 55165
 Pour l'application des articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2, les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, avant l'entrée dans le port, par voie électronique, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports :
55108 55166
 
55109
-1° Les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par ce même arrêté, relatives notamment à l'identification du navire, aux dates et heures probables d'arrivée et d'appareillage, au nombre de personnes à bord et au chargement du navire ;
55167
+1° Les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par ce même arrêté, relatives notamment à l'identification du navire, aux dates et heures d'arrivée et d'appareillage, au nombre de personnes à bord et au chargement du navire ;
55110 55168
 
55111 55169
 2° Les caractéristiques physiques du navire (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;
55112 55170
 
... ...
@@ -55352,27 +55410,73 @@ L'autorité portuaire met à tout moment, par voie électronique, à la disposit
55352 55410
 
55353 55411
 Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés et précise les informations à mettre à disposition ainsi que les modalités de transmission de ces informations.
55354 55412
 
55355
-###### Section 3 : Déchets d'exploitation des navires et résidus de cargaison
55413
+###### Section 3 : Déchets des navires
55356 55414
 
55357 55415
 ####### Article R5334-4
55358 55416
 
55359
-Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
55417
+Les informations que, en application de l'article L. 5334-8-1, doivent fournir les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE sur les déchets de leurs navires sont communiquées au bureau des officiers de port dans les délais suivants :
55418
+
55419
+1° Au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, si le port d'escale est connu ;
55420
+
55421
+2° Dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures.
55422
+
55423
+Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet et les conditions de transmission de cette notification préalable de dépôt des déchets.
55424
+
55425
+Ces capitaines de navires présentent à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations requises accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets délivrés au port d'escale précédent si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union européenne.
55360 55426
 
55361 55427
 ####### Article R5334-5
55362 55428
 
55363
-Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5334-8, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
55429
+Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets du navire, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou l'autorité portuaire fournit un reçu de dépôt des déchets.
55430
+
55431
+Toutefois, les petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées peuvent être exemptés de l'obligation de délivrer un reçu de dépôt des déchets.
55432
+
55433
+Les capitaines de navires entrant dans le champ d'application de la directive 2002/59/ CE ou leurs agents consignataires, transmettent, avant que le navire quitte le port ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, par voie électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations figurant dans le reçu délivré par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets.
55434
+
55435
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
55364 55436
 
55365 55437
 ####### Article R5334-6
55366 55438
 
55367
-Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et navires de plaisance ayant un agrément pour douze passagers au maximum, doivent fournir, au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.
55439
+Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire autorise l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au traitement des déchets de ce navire, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
55440
+
55441
+####### Article R5334-6-1
55442
+
55443
+Les personnes ayant libre accès à bord pour réaliser les inspections prévues à l'article L. 5334-8-4 sont :
55444
+
55445
+1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
55446
+
55447
+2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
55448
+
55449
+3° Les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;
55450
+
55451
+4° Les administrateurs des affaires maritimes ;
55452
+
55453
+5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
55454
+
55455
+6° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
55456
+
55457
+####### Article R5334-6-2
55458
+
55459
+La majoration prévue à l'article L. 5336-1-2 du code des transports, s'applique sur la redevance sur les déchets à hauteur de 10 % du montant de la redevance due.
55460
+
55461
+Elle est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire à l'encontre du redevable de la redevance en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du présent titre (partie législative) ou des mesures prises pour leur application, méconnaissance ayant, le cas échéant, motivé une mesure d'interdiction de sortie du navire prévue à l'article L. 5334-8-3.
55462
+
55463
+####### Article R5334-6-3
55464
+
55465
+I.-Le plan de réception et de traitement des déchets des navires prévu par l'article L. 5334-9-1 est établi pour cinq ans.
55466
+
55467
+Les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les collectivités territoriales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile, sont consultés avant l'adoption du plan de réception et de traitement des déchets ou en cas de changement significatif imposant la mise à jour de celui-ci.
55468
+
55469
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit les modalités d'élaboration de ces plans et son contenu, qui comporte notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
55470
+
55471
+Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire avant l'expiration de la période de cinq ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port. Il est communiqué au représentant de l'Etat. Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de cinq ans, la nouvelle approbation peut consister en la validation du plan existant.
55368 55472
 
55369
-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.
55473
+II.-Dans les grands ports maritimes, le plan de réception et de traitement des déchets des navires est approuvé par le préfet du département dans lequel se situent les installations principales du port.
55370 55474
 
55371
-Les capitaines des navires mentionnés au premier alinéa doivent présenter à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations indiquées au même alinéa, accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, fournie au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union européenne.
55475
+Ce plan peut, le cas échéant, être établi en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime.
55372 55476
 
55373
-####### Article R5334-7
55477
+III.-Dans les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le plan de réception et de traitement des déchets peut être commun à plusieurs ports situés dans une même région géographique, après concertation avec chaque port, pour autant qu'y soient précisés, pour chacun d'eux, les besoins en installations de réception portuaires et la disponibilité de telles installations.
55374 55478
 
55375
-Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du deuxième alinéa de l'article R. 5321-39 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 5334-4 et R. 5334-6.
55479
+IV.-Les petits ports non commerciaux qui remplissent les conditions posées par l'article L. 5334-9-1 pour être exemptés de l'obligation de disposer d'un plan de réception et de traitement des déchets en font la déclaration auprès du ministre chargé des ports maritimes dans des conditions prévues par arrêté de ce ministre.
55376 55480
 
55377 55481
 ###### Section 4 : Chargement et déchargement des navires vraquiers
55378 55482