Code des transports


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Version consolidée au 27 mai 2021 (version 0136f2e)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2021.

3486 3486
####### Article L1632-2
3487 3487

                                                                                    
3488 3488
La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission 
imminente 
d'une atteinte
 grave
 aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées ni la voie publique.
3489 3489

                                                                                    
3490 3490
Cette transmission 
s'effectue
peut s'effectuer
 en temps réel
 et est strictement
, auquel cas elle est
 limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
3491 3491

                                                                                    
3492 3492
Une convention préalablement conclue entre l'autorité organisatrice de transport et l'exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.
3493 3493

                                                                                    
3494 3494
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
3495 3495

                                                                                    
3496 3496
Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l' article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département.
3497 3497

                                                                                    
3498 3498
Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3499 3499

                                                                                    
3500 3500
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
3504 3504
####### Article L1632-3
3505 3505

                                                                                    
3506 3506
Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.
3507 3507

                                                                                    
3508 3508
Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
3509 3509

                                                                                    
3510
L'exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département par l'employeur de l'équipe cynotechnique.
3511

                                                                                    
3510 3512
Les conditions de formation
 et
,
 de qualification
 et d'exercice
 des équipes cynotechniques
 ainsi que
,
 les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au 
même 
premier
 alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième
 alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
3538
###### Article L1634-4
3539

                        
3540
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
3541

                        
3542
1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l'article L. 1632-3 à une autre fin que la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation du même article L. 1632-3 ;
3543

                        
3544
2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sans que l'équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632-3 en violation dudit article L. 1632-3 ;
3545

                        
3546
3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632-3.
   

                    
4216 4228
###### Article L1863-1
4217 4229

                                                                                    
4218 4230
Les articles L. 1632-1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-2
 et
,
 L. 1634-3
 et le 1° de l'article L. 1634-4
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
4246 4258
###### Article L1872-1
4247 4259

                                                                                    
4248 4260
Les articles L. 1632-1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-2
 et
,
 L. 1634-3
 et le 1° de l'article L. 1634-4
 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
6976 6988
###### Article L2251-1-1
6977 6989

                                                                                    
6978 6990
Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service
, des titulaires d'une convention d'occupation du domaine public ferroviaire dans une gare de voyageurs ou une autre installation de service reliées au réseau ferré national
, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé, dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination.
6979 6991

                                                                                    
6980 6992
Cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ferroviaire 
et routier pour les services organisés en application du 2° de l'article L. 2121-3 
de personnes et de marchandises et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
6981 6993

                                                                                    
6982 6994
La SNCF publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. 
L' Autorité
L'Autorité
 de régulation des transports émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. L'exécution de ces prestations s'effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires.
6983 6995

                                                                                    
6984 6996
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7050 7062
###### Article L2251-4-1
7051 7063

                                                                                    
7052 7064
Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder
 en tous lieux
, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
7053 7065

                                                                                    
7054 7066
L'enregistrement n'est pas permanent.
7055 7067

                                                                                    
7056 7068
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
7057 7069

                                                                                    
7058 7070
Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné.
7059 7071

                                                                                    
7060 7072
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
7061 7073

                                                                                    
7062 7074
L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport 
ou
mentionnées aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3, ni hors
 des véhicules de transport public de personnes 
mentionnés aux mêmes articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3 
qui y sont affectés
. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique
.
7063 7075

                                                                                    
7064 7076
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de 
six mois
trente jours
.
7065 7077

                                                                                    
7066 7078
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
7067 7079

                                                                                    
7068 7080
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
7082
###### Article L2251-4-2
7083

                        
7084
I.-Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1 peuvent, lorsqu'ils sont affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l'Etat et sous l'autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.
7085

                        
7086
II.-Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l'Etat dans le département.
7087

                        
7088
III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce dernier précise les conditions d'exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès.