Code des transports


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... ...
@@ -794,6 +794,8 @@ Le projet de plan de mobilité est approuvé par décret en Conseil d'Etat, lors
794 794
 
795 795
 Pour assurer le respect des dispositions prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France, la révision peut, dans un délai fixé par voie réglementaire après que l'autorité compétente a mis en demeure Ile-de-France Mobilités d'y procéder, être ouverte par un décret en Conseil d'Etat qui détermine l'objet de la révision.
796 796
 
797
+####### Sous-section 3 : Dispositions applicables au territoire de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais
798
+
797 799
 ####### Sous-section 3 : Dispositions diverses
798 800
 
799 801
 ######## Article L1214-29
... ...
@@ -2681,7 +2683,7 @@ II. ― Les dispositions du présent livre s'appliquent aux transports maritimes
2681 2683
 
2682 2684
 ###### Article L1421-1
2683 2685
 
2684
-Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, à l'exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime.
2686
+Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, à l'exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime et par voie fluviale.
2685 2687
 
2686 2688
 ###### Article L1421-2
2687 2689
 
... ...
@@ -2697,7 +2699,7 @@ Les entreprises inscrites au registre à la date du 31 décembre 1982 conservent
2697 2699
 
2698 2700
 ###### Article L1421-5
2699 2701
 
2700
-Les obligations découlant des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 propres aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de transport fluvial de personnes figurent, respectivement, aux articles L. 3113-1 et L. 4422-1 à L. 4422-2.
2702
+Les obligations découlant des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 propres aux entreprises de transport public routier figurent à l'article L. 3113-1.
2701 2703
 
2702 2704
 En ce qui concerne les activités des entreprises ferroviaires, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 2122-10.
2703 2705
 
... ...
@@ -3403,7 +3405,7 @@ Les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'un agent d'exploitant de réseau d
3403 3405
 
3404 3406
 ###### Article L1634-3
3405 3407
 
3406
-L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.
3408
+L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.
3407 3409
 
3408 3410
 ### LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GENERALES
3409 3411
 
... ...
@@ -9133,7 +9135,7 @@ Le jaugeage a pour objet de déterminer le volume d'eau déplacé par un bateau
9133 9135
 
9134 9136
 ###### Article L4112-2
9135 9137
 
9136
-Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit faire l'objet d'un jaugeage par son propriétaire.
9138
+Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes, circulant en France, doit faire l'objet d'un jaugeage par son propriétaire.
9137 9139
 
9138 9140
 ###### Article L4112-3
9139 9141
 
... ...
@@ -9435,7 +9437,7 @@ Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 31
9435 9437
 
9436 9438
 Sauf dispositions contraires, le présent livre est également applicable à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer.
9437 9439
 
9438
-Sauf dispositions contraires, les titres Ier à III du présent livre et les articles L. 4272-1, L. 4274-2, L. 4274-3 et L. 4274-5 à L. 4274-18 sont également applicables à la navigation à l'aval de la limite transversale de la mer prévue à l'article L. 4251-1.
9440
+Sauf dispositions contraires, les titres Ier à III du présent livre, ainsi que celles du titre VII à l'exception de ses articles L. 4271-1 et L. 4271-2, L. 4273-1 et L. 4274-1, sont également applicables à la navigation à l'aval de la limite transversale de la mer définie à l'article L. 4251-1.
9439 9441
 
9440 9442
 #### TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
9441 9443
 
... ...
@@ -9465,6 +9467,8 @@ Le bateau est placé sous l'autorité d'un conducteur remplissant les conditions
9465 9467
 
9466 9468
 Le bateau dispose de l'équipage nécessaire pour assurer sa sécurité, celle de la navigation et des personnes qui se trouvent à bord.
9467 9469
 
9470
+Chaque membre d'équipage détient une qualification certifiée dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
9471
+
9468 9472
 ###### Article L4212-3
9469 9473
 
9470 9474
 Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
... ...
@@ -9477,7 +9481,7 @@ Les dispositions du présent titre sont également applicables :
9477 9481
 
9478 9482
 1° Aux engins flottants et aux établissements flottants ;
9479 9483
 
9480
-2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures sans détenir les titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution fixés par voie réglementaire.
9484
+2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures, sauf s'ils détiennent au moins un des titres ou certificats, en matière de navigation, de sécurité ou de prévention des pollutions, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire.
9481 9485
 
9482 9486
 ##### Article L4220-2
9483 9487
 
... ...
@@ -9491,15 +9495,27 @@ Le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa cat
9491 9495
 
9492 9496
 ###### Article L4221-2
9493 9497
 
9494
-La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont précédés d'une vérification du respect, par le bateau, des prescriptions prévues à l'article L. 4211-1.
9498
+I.-Des organismes de contrôle agréés sont chargés de vérifier, pour le compte du propriétaire, que le bateau satisfait aux prescriptions techniques qui lui sont applicables.
9499
+
9500
+L'autorité administrative compétente délivre les agréments et veille au respect des conditions auxquelles leur délivrance est subordonnée.
9501
+
9502
+Les conditions à remplir pour être organisme de contrôle agréé, les modalités d'intervention et de désignation de ces organismes ainsi que leurs missions sont précisées par voie réglementaire.
9503
+
9504
+II.-En cas de manquement aux conditions de délivrance de l ‘ agrément, l'autorité administrative compétente peut prononcer, à l'encontre d'un organisme de contrôle agréé, une amende d'un montant fixé par voie réglementaire ainsi qu'une mesure de suspension de l'agrément d'une durée n'excédant pas un an ou de retrait de celui-ci. L'autorité tient compte, pour prononcer l'une ou l'autre de ces mesures, du caractère grave ou répété des manquements constatés.
9505
+
9506
+III.-La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont subordonnés à la vérification préalable du respect, par le bateau, des prescriptions énoncées à l'article L. 4211-1, par une commission de visite dont les missions et la composition sont précisées par voie règlementaire.
9495 9507
 
9496 9508
 Le coût de cette vérification est supporté par le propriétaire du bateau.
9497 9509
 
9510
+Les organismes de contrôle agréés peuvent participer aux commissions de visite.
9511
+
9512
+IV.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
9513
+
9498 9514
 ###### Article L4221-3
9499 9515
 
9500 9516
 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par voie réglementaire.
9501 9517
 
9502
-#### TITRE III : CERTIFICATS DE CAPACITE  POUR LA CONDUITE DES BATEAUX
9518
+#### TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTERIEURE
9503 9519
 
9504 9520
 ##### Article L4230-1
9505 9521
 
... ...
@@ -9507,15 +9523,23 @@ Les dispositions du présent titre sont également applicables :
9507 9523
 
9508 9524
 1° Aux engins flottants et aux matériels flottants ;
9509 9525
 
9510
-2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures.
9526
+2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures ;
9527
+
9528
+3° Aux établissements flottants en situation de déplacement.
9511 9529
 
9512 9530
 ##### Chapitre unique
9513 9531
 
9514 9532
 ###### Article L4231-1
9515 9533
 
9516
-Tout conducteur de bateau doit être titulaire du titre de conduite correspondant à la catégorie du bateau et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.
9534
+La qualification pour un emploi à bord doit pouvoir être attestée, à tout moment :
9535
+
9536
+1° Par le conducteur, au moyen d'un certificat de qualification de conducteur correspondant à la voie d'eau empruntée et au type et dimensions du bateau concerné, assorti, le cas échéant, des autorisations spécifiques nécessaires ;
9537
+
9538
+2° Par les autres membres d'équipage, au moyen d'un certificat de qualification produit, dans un document unique, en même temps qu'un livret de service dans des conditions définies par voie réglementaire ;
9539
+
9540
+3° Par les experts en navigation, au moyen d'un certificat de qualification pour une opération spécifique.
9517 9541
 
9518
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par décret.
9542
+Les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles est prolongée la durée de validité des documents délivrés avant le 18 janvier 2022, sont précisées par voie réglementaire.
9519 9543
 
9520 9544
 ###### Article L4231-2
9521 9545
 
... ...
@@ -9563,7 +9587,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est étab
9563 9587
 
9564 9588
 La circulation des bateaux motorisés sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.
9565 9589
 
9566
-##### Chapitre IV : Déplacement d'office
9590
+##### Chapitre IV : Déplacement d'office et immobilisation des bateaux
9567 9591
 
9568 9592
 ###### Article L4244-1
9569 9593
 
... ...
@@ -9579,6 +9603,16 @@ II. - Les frais liés au déplacement d'office, à l'amarrage et à la garde du
9579 9603
 
9580 9604
 ###### Article L4244-2
9581 9605
 
9606
+Sans préjudice des autres mesures d'immobilisation prévues au présent code, les bateaux dont la navigation en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation du transport de marchandises dangereuses par les voies de navigation intérieure compromet la sécurité de la voie d'eau, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la navigation peuvent, à la demande et sous la responsabilité des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ou de ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, être immobilisés, même sans l'accord du propriétaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9607
+
9608
+L'immobilisation est levée dès que cesse l'infraction ou, s'il est impossible d'y mettre fin rapidement, lorsque le bateau est en mesure d'être conduit, dans des conditions de nature à assurer la sécurité et la conservation de la voie d'eau, vers une destination, désignée par l'autorité administrative ou qu'elle a acceptée, où il sera mis fin à l'infraction.
9609
+
9610
+Au besoin, la procédure prévue à l'article L. 4244-1 peut être appliquée.
9611
+
9612
+Le fait, pour un membre d'équipage d'un bateau de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
9613
+
9614
+###### Article L4244-3
9615
+
9582 9616
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
9583 9617
 
9584 9618
 #### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA NAVIGATION  DES BATEAUX EN MER
... ...
@@ -9655,7 +9689,7 @@ La navigation sur le Léman est régie par le présent livre, sous réserve des
9655 9689
 
9656 9690
 ##### Article L4270-1
9657 9691
 
9658
-Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants, aux établissements flottants et aux matériels flottants.
9692
+Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants, aux établissements flottants, aux matériels flottants et aux navires.
9659 9693
 
9660 9694
 ##### Chapitre Ier : Sanctions administratives
9661 9695
 
... ...
@@ -9671,11 +9705,57 @@ II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excé
9671 9705
 
9672 9706
 III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article.
9673 9707
 
9708
+###### Article L4271-3
9709
+
9710
+Sous les réserves énoncées à l'article L. 4271-4 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4271-5 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 224-1 à L. 224-14 du code de la route peuvent être encourues par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation d'un bateau, relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
9711
+
9712
+###### Article L4271-4
9713
+
9714
+Ne sont pas applicables aux personnes énumérées à l'article L. 4271-3 du présent code les dispositions :
9715
+
9716
+1° Du 5°, celles du 6° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et du 7° du I et celles du III de l'article L. 224-1 du code de la route ;
9717
+
9718
+2° Du 3°, celles du 4° relatives à l'usage du téléphone tenu en main et celles et 5° du I de l'article L. 224-2 du code de la route ;
9719
+
9720
+3° Des articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal auxquels renvoie l'article L. 214-14 du code de la route.
9721
+
9722
+###### Article L4271-5
9723
+
9724
+Pour leur application aux personnes énumérées à l'article L. 4271-3 du présent code, les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-14 du code de la route sont ainsi rédigées :
9725
+
9726
+1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tels que définis à l'article L. 4000-3 du présent code ;
9727
+
9728
+2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;
9729
+
9730
+3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;
9731
+
9732
+4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;
9733
+
9734
+5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite ou de tout autre certificat de qualification dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;
9735
+
9736
+6° Les références au brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire sont remplacées par des références au certificat technique délivré par les autorités militaires et civiles chargées de la police et du secours ;
9737
+
9738
+7° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ;
9739
+
9740
+8° Outre les officiers et agents de police judiciaires, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 du code des transports ou ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 du même code territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, sont habilités à prendre la mesure conservatoire prévue au I de l'article L. 224-1 du code de la route ;
9741
+
9742
+9° L'article L. 224-4 du code de la route est ainsi rédigé :
9743
+
9744
+a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
9745
+
9746
+Pendant la durée de la rétention du titre de conduite ou du certificat de qualification ainsi que dans le cas où le conducteur n'est pas titulaire de ce titre ou de ce certificat, il peut être procédé d'office à l'immobilisation du bateau, à la demande et sous la responsabilité des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 du code des transports ou de ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 du même code territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, même sans l'accord du propriétaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ;
9747
+
9748
+b) A la dernière phrase, le mot : régulier est supprimé ;
9749
+
9750
+c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
9751
+
9752
+Au besoin, la procédure prévue à l'article L. 4244-1 du code des transports peut être mise en œuvre.
9753
+
9674 9754
 ##### Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
9675 9755
 
9676 9756
 ###### Article L4272-1
9677 9757
 
9678
-Sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres III et IV, par les règlements de police de la navigation intérieure et par les règlements concernant les bateaux, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9758
+Sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres III et IV, par les règlements de police de la navigation intérieure et par les règlements concernant les bateaux, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les agents des douanes.
9679 9759
 
9680 9760
 ###### Article L4272-2
9681 9761
 
... ...
@@ -9699,13 +9779,21 @@ Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux navires qu
9699 9779
 
9700 9780
 Sont punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sans détenir le titre de navigation correspondant à sa catégorie ou qui laissent en service un bateau dont le titre de navigation est périmé.
9701 9781
 
9702
-Ces peines sont portées à six mois d'emprisonnement et à 4 500 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau citerne.
9782
+Ces peines sont portées à six mois d'emprisonnement et à 4 500 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des matières dangereuses.
9783
+
9784
+Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
9785
+
9786
+Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
9703 9787
 
9704 9788
 ####### Article L4274-3
9705 9789
 
9706 9790
 Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau dont le titre de navigation a été suspendu ou retiré.
9707 9791
 
9708
-Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau citerne.
9792
+Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des matières dangereuses.
9793
+
9794
+Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
9795
+
9796
+Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
9709 9797
 
9710 9798
 ####### Article L4274-4
9711 9799
 
... ...
@@ -9733,7 +9821,11 @@ Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétair
9733 9821
 
9734 9822
 3° Avec des engins de sauvetage ou de protection qui ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur.
9735 9823
 
9736
-Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.
9824
+Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des matières dangereuses.
9825
+
9826
+Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
9827
+
9828
+Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
9737 9829
 
9738 9830
 ###### Section 2 : Circulation
9739 9831
 
... ...
@@ -9745,33 +9837,121 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le conducteur :
9745 9837
 
9746 9838
 2° Qui transporte des passagers à bord d'un bateau sur lequel ce transport est interdit.
9747 9839
 
9840
+Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
9841
+
9842
+Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
9843
+
9748 9844
 Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.
9749 9845
 
9750 9846
 ####### Article L4274-10
9751 9847
 
9752 9848
 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le conducteur qui transporte à bord d'un bateau non destiné au transport de personnes un nombre de passagers égal ou supérieur à celui à partir duquel la réglementation des bateaux à passagers est applicable.
9753 9849
 
9850
+Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
9851
+
9852
+Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
9853
+
9754 9854
 Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.
9755 9855
 
9756 9856
 ####### Article L4274-11
9757 9857
 
9758 9858
 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait de conduire un bateau sans être titulaire d'un titre de conduite valable pour la voie d'eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit.
9759 9859
 
9860
+Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son certificat de qualification.
9861
+
9862
+Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
9863
+
9864
+####### Article L4274-11-1
9865
+
9866
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait pour un membre d'équipage de participer à l'exploitation d'un bateau sans détenir le document attestant sa qualification requis.
9867
+
9868
+Est puni des mêmes peines le fait pour le conducteur de ne pas s'assurer que les autres membres de l'équipage du bateau, placé sous son autorité en vertu de l'article L. 4212-1, sont titulaires du document attestant leur qualification requis.
9869
+
9760 9870
 ####### Article L4274-12
9761 9871
 
9762 9872
 Est punie d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende la personne qui conduit un bateau alors que le titre de conduite lui a été retiré.
9763 9873
 
9874
+####### Article L4274-12-1
9875
+
9876
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait de participer à l'exploitation d'un bateau pour un membre d'équipage dont le document attestant la qualification a été retiré.
9877
+
9764 9878
 ####### Article L4274-13
9765 9879
 
9766 9880
 Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sur une section de voie d'eau où le titre de navigation n'est pas valable.
9767 9881
 
9882
+Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son certificat de qualification.
9883
+
9884
+Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
9885
+
9886
+###### Section 3 : Contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants
9887
+
9768 9888
 ####### Article L4274-14
9769 9889
 
9770
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'empire d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste.
9890
+I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-1 à L. 234-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
9891
+
9892
+II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
9893
+
9894
+1° Des III et IV de l'article L. 234-1 du code de la route ;
9895
+
9896
+2° Des 6°, 7° et du 8° du I de l'article L. 234-2 du même code.
9897
+
9898
+III.-Les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route sont portées à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.
9899
+
9900
+####### Article L4274-14-1
9901
+
9902
+I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-6 à L. 234-18 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
9903
+
9904
+II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
9905
+
9906
+1° Des 6°, 7° et 8° du II et celles du III de l'article L. 234-8 du code de la route ;
9907
+
9908
+2° Des articles L. 234-12 et L. 234-13 du même code ;
9909
+
9910
+3° Des articles L. 234-15 à L. 234-17 du même code.
9911
+
9912
+####### Article L4274-14-2
9913
+
9914
+I.-Sous les réserves énoncées aux II et III du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant du III du présent article et de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation de celui-ci ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
9915
+
9916
+II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
9917
+
9918
+1° Des 6° et 8° du II ainsi que celles des III et IV de l'article L. 235-1 du code de la route ;
9919
+
9920
+2° Des 6° et 8° du II et celles du III de l'article L. 235-3 du même code ;
9921
+
9922
+3° Du I de l'article L. 235-4 du même code ;
9923
+
9924
+4° La procédure d'immobilisation pour mise en fourrière des articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route auxquels renvoie le III de l'article L. 235-1 du même code.
9925
+
9926
+III.-Pour leur application aux personnes énumérées au I, les peines d'emprisonnement prévues au I de l'article L. 235-1 du code de la route sont portées à trois ans lorsque les faits sont commis au moyen d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des marchandises dangereuses.
9927
+
9928
+####### Article L4274-14-3
9929
+
9930
+En cours de navigation, il ne peut être procédé à aucun contrôle de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants, chez une personne en période de repos, sauf lorsque :
9931
+
9932
+1° Sont constatés des éléments ou signes manifestes faisant présumer une imprégnation alcoolique ou l'usage de stupéfiants ;
9933
+
9934
+2° La personne est impliquée dans un accident ayant occasionné un dommage ;
9935
+
9936
+3° La personne représente un danger pour elle-même ou le bateau ou risque de représenter un tel danger.
9937
+
9938
+####### Article L4274-14-4
9939
+
9940
+Pour leur application aux personnes énumérées aux articles L. 4274-14, L. 4274-14-1 et L. 4274-14-2 du présent code, les dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-18 et L. 235-1 à L. 235-5 du code de la route sont ainsi rédigées :
9941
+
9942
+1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tel que défini à l'article L. 4000-3 du présent code ;
9943
+
9944
+2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;
9945
+
9946
+3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;
9947
+
9948
+4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;
9949
+
9950
+5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;
9771 9951
 
9772
-Ces peines sont portées au double s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.
9952
+6° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article.
9773 9953
 
9774
-###### Section 3 : Autres sanctions
9954
+###### Section 4 : Autres sanctions
9775 9955
 
9776 9956
 ####### Article L4274-15
9777 9957
 
... ...
@@ -9841,13 +10021,15 @@ Dans le cadre de ses missions, Voies navigables de France peut également :
9841 10021
 
9842 10022
 6° Exploiter, à titre accessoire et sans nuire à la navigation, l'énergie hydraulique au moyen d'installations ou d'ouvrages situés sur le domaine public mentionné à l'article L. 4311-1 du présent code en application des articles L. 511-2 ou L. 511-3 du code de l'énergie ;
9843 10023
 
9844
-7° Valoriser le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 du présent code ainsi que son domaine privé en procédant à des opérations d'aménagement ou de développement connexes à ses missions ou complémentaires de celles-ci. L'établissement peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de construction à des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 326-1 et L. 327-1 du code de l'urbanisme. Ces opérations doivent être compatibles avec les principes d'aménagement définis dans le schéma de cohérence territoriale du territoire concerné. Quand elles ont pour finalité la création de bureaux ou de locaux d'activité, le programme de construction de ces opérations est défini après consultation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat. L'établissement conserve une fraction du domaine en réserve en vue de futurs aménagements utiles au trafic fluvial ;
10024
+7° Valoriser le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 du présent code ainsi que son domaine privé en procédant à des acquisitions foncières, à des opérations d'aménagement ou de développement connexes à ses missions ou complémentaires de celles-ci. L'établissement peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de construction à des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 326-1 et L. 327-1 du code de l'urbanisme. Ces opérations doivent être compatibles avec les principes d'aménagement définis dans le schéma de cohérence territoriale du territoire concerné. Quand elles ont pour finalité la création de bureaux ou de locaux d'activité, le programme de construction de ces opérations est défini après consultation des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat. L'établissement conserve une fraction du domaine en réserve en vue de futurs aménagements utiles au trafic fluvial ;
9845 10025
 
9846
-8° Créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.
10026
+8° Créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions ;
9847 10027
 
9848
-Ces filiales créées par l'établissement public et ces sociétés, groupements ou organismes dans lesquels l'établissement public prend des participations doivent être à capitaux majoritairement publics lorsqu'ils ont vocation à réaliser des opérations d'aménagement ;
10028
+9° Promouvoir l'usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques concernées ;
9849 10029
 
9850
-9° Promouvoir l'usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques concernées.
10030
+10° Exercer le droit de préemption urbain et le droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme et exercer le droit de priorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 240-1 du même code ;
10031
+
10032
+11° Sur le Rhin, gérer et entretenir pour le compte de l'Etat, en dehors du domaine qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 et de son domaine propre, des ouvrages dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement et gérer les informations relatives aux crues et aux pollutions. Une convention entre l'Etat et Voies navigables de France précise les modalités de gestion et les moyens mis à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses missions.
9851 10033
 
9852 10034
 ###### Article L4311-3
9853 10035
 
... ...
@@ -10059,6 +10241,14 @@ La consistance du domaine confié à Voies navigables de France est définie par
10059 10241
 
10060 10242
 Les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions sont la pleine propriété de Voies navigables de France.
10061 10243
 
10244
+###### Article L4315-2
10245
+
10246
+Sur demande de Voies navigables de France, les biens immeubles appartenant au domaine public fluvial de l'Etat qui lui sont confiés en vertu de l'article L. 4314-1 peuvent, après déclassement, être apportés en pleine propriété à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du domaine.
10247
+
10248
+Sur demande de Voies navigables de France, les biens immeubles confiés à l'établissement public ou utilisés par lui, qui appartiennent au domaine privé de l'Etat, peuvent lui être apportés en pleine propriété par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du domaine.
10249
+
10250
+Le transfert de propriété est gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
10251
+
10062 10252
 ##### Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
10063 10253
 
10064 10254
 ###### Article L4316-1
... ...
@@ -10069,7 +10259,7 @@ Les ressources de Voies navigables de France comprennent :
10069 10259
 
10070 10260
 2° Le produit des redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour une autre emprise sur ce domaine et un autre usage d'une partie de celui-ci, ainsi que des péages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4412-1 ;
10071 10261
 
10072
-3° Le produit de l'aliénation des biens meubles dont il est propriétaire et des biens immeubles mentionnés à l'article L. 4316-2 ;
10262
+3° Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles dont il est propriétaire et des biens immeubles mentionnés à l'article L. 4316-2 ;
10073 10263
 
10074 10264
 4° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ;
10075 10265
 
... ...
@@ -10339,11 +10529,7 @@ Les modalités de cette inscription sont fixées par voie réglementaire.
10339 10529
 
10340 10530
 ###### Article L4422-1
10341 10531
 
10342
-Les entreprises de transport public fluvial de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites sur un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1.
10343
-
10344
-###### Article L4422-2
10345
-
10346
-L'inscription au registre mentionné à l'article L. 4422-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
10532
+L'exercice de la profession de transporteur fluvial de personnes peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
10347 10533
 
10348 10534
 #### TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE
10349 10535
 
... ...
@@ -10463,13 +10649,13 @@ La location d'un bateau de marchandises avec équipage par une entreprise établ
10463 10649
 
10464 10650
 Les règles relatives au contrat d'assurance de navigation intérieure sont fixées par le second alinéa de l'article L. 171-1 du code des assurances.
10465 10651
 
10466
-#### TITRE VI : CONTROLE ET DISPOSITIONS PENALES
10652
+#### TITRE VI : CONTROLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES
10467 10653
 
10468 10654
 ##### Chapitre Ier : Contrôle
10469 10655
 
10470 10656
 ###### Article L4461-1
10471 10657
 
10472
-Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 :
10658
+Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions, outre des agents mentionnés à l'article L. 4272-1, des personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 :
10473 10659
 
10474 10660
 1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;
10475 10661
 
... ...
@@ -10477,10 +10663,16 @@ Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à
10477 10663
 
10478 10664
 3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7.
10479 10665
 
10480
-Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.
10666
+Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement. Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée.
10481 10667
 
10482 10668
 Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10483 10669
 
10670
+Les personnels mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10671
+
10672
+###### Article L4461-2
10673
+
10674
+Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer en infraction aux obligations prévues à l'article L. 4461-1 peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2.
10675
+
10484 10676
 ##### Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions
10485 10677
 
10486 10678
 ###### Section 1 : Dispositions relatives au contrat de transport
... ...
@@ -10519,6 +10711,8 @@ Les personnels et agents mentionnés aux 2° à 4° sont commissionnés, dans la
10519 10711
 
10520 10712
 Tous les personnels mentionnés au présent article constatent par procès-verbaux toute irrégularité commise dans l'acquittement des péages. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.
10521 10713
 
10714
+Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer sans respecter les dispositions relatives à l'acquittement des péages peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2.
10715
+
10522 10716
 ####### Article L4462-5
10523 10717
 
10524 10718
 Quand un des agents mentionnés à l'article L. 4462-4 a constaté une irrégularité dans l'acquittement d'un péage, le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par délégation, son directeur général, l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, le concessionnaire, le président du directoire du grand port maritime et le directeur du port autonome maritime ou leurs délégataires peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, et tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur le montant de l'amende, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie.
... ...
@@ -10531,9 +10725,9 @@ Les infractions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont constatées pa
10531 10725
 
10532 10726
 ####### Article L4462-7
10533 10727
 
10534
-Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont immobilisés, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10728
+Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont immobilisés, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues par l'article L. 4244-2.
10535 10729
 
10536
-##### Chapitre III : Sanctions pénales
10730
+##### Chapitre III : Sanctions administratives et pénales
10537 10731
 
10538 10732
 ###### Section 1 : Contraventions de grande voirie
10539 10733
 
... ...
@@ -10565,6 +10759,34 @@ Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'
10565 10759
 
10566 10760
 Est punie de 7 500 € d'amende la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4413-1 relatives au cabotage et de l'article L. 4454-3 relatives à la location transfrontalière.
10567 10761
 
10762
+####### Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exercice de la profession de transporteur fluvial
10763
+
10764
+######## Paragraphe 1 : Sanctions administratives
10765
+
10766
+######### Article L4463-6
10767
+
10768
+Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales encourues, prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs bateaux, engins flottants, établissements flottants ou matériels flottants appartenant à une entreprise de transport fluvial ou mis à sa disposition, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, aux frais et risques de celle-ci.
10769
+
10770
+Cette mesure peut être prononcée, dans les mêmes conditions, à l'encontre des bateaux, engins flottants, établissements flottants ou matériels flottants à la disposition d'une entreprise dont le transport fluvial est l'accessoire de l'activité principale.
10771
+
10772
+L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative compétente de l'Etat dans un lieu désigné par elle.
10773
+
10774
+######### Article L4463-7
10775
+
10776
+Cette sanction ne peut être prononcée qu'après l'avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Cette commission comprend des représentants des entreprises de transport fluvial, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.
10777
+
10778
+Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie, pour avis, des recours hiérarchiques formés contre les sanctions prononcées par l'autorité compétente, après avis de la commission placée auprès d'elle.
10779
+
10780
+######### Article L4463-8
10781
+
10782
+Une publication de la sanction administrative prévue aux articles L. 4463-6 et L. 4463-7 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse.
10783
+
10784
+######## Paragraphe 2 : Sanctions pénales
10785
+
10786
+######### Article L4463-9
10787
+
10788
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une personne dont l'entreprise n'a pas été autorisée conformément aux dispositions prises en application des articles L. 4421-1 et L. 4422-1, d'exercer une activité de transporteur public fluvial.
10789
+
10568 10790
 #### TITRE VII : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRANSPORT  SUR LE RHIN ET LA MOSELLE
10569 10791
 
10570 10792
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -10585,7 +10807,7 @@ Les dispositions de l'article L. 4413-1, des articles L. 4451-1 à L. 4451-6 et
10585 10807
 
10586 10808
 Outre les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, sont chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 4472-9 dans le cadre de leurs compétences respectives :
10587 10809
 
10588
-1° Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-11 ;
10810
+1° Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 ;
10589 10811
 
10590 10812
 2° Les agents des douanes.
10591 10813
 
... ...
@@ -10725,6 +10947,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions spécifiques de capacités
10725 10947
 
10726 10948
 Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le départeent de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 7191-1-1 du code général des collectivités territoriales.
10727 10949
 
10950
+###### Article L4611-5
10951
+
10952
+Un décret en Conseil d'Etat définit, selon la catégorie du bateau, les conditions spécifiques applicables à la conduite sur les voies d'eau en Guyane.
10953
+
10728 10954
 #### TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A MAYOTTE
10729 10955
 
10730 10956
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -43885,12 +44111,14 @@ L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à Voies navigables de France
43885 44111
 
43886 44112
 ####### Article R4313-18
43887 44113
 
43888
-Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
44114
+Voies navigables de France procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les conditions prévues par les articles R. 1211-1 à R. 1211-6 et R. 4111-1 à R. 4111-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
43889 44115
 
43890
-Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, à l'exception de ceux qui le sont en réemploi du produit de la vente d'un bien propre, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.
44116
+Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, en vue d'intégrer le domaine public fluvial, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.
43891 44117
 
43892 44118
 Voies navigables de France communique aux ministres chargés des transports et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.
43893 44119
 
44120
+Les biens immobiliers acquis à l'amiable par l'établissement public en vue d'intégrer son domaine privé sont acquis en pleine propriété par l'établissement.
44121
+
43894 44122
 ####### Article R4313-19
43895 44123
 
43896 44124
 Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suivant les procédures applicables aux biens de l'Etat.