Code des transports


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Version consolidée au 8 avril 2021 (version 45c299e)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2021.

29209 29211
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###### Article R1614-1
29210 29212

                                                                                    
29211 29213
Les modalités et les conditions d'application des dispositions
 du premier alinéa
 de l'article L. 1614-1 aux systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris à ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes :
29212 29214

                                                                                    
29213 29215
1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
29214 29216

                                                                                    
29215 29217
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
   

                    
29221
####### Article R1614-2
29222

                        
29223
La présente section fixe les modalités d'élaboration et de mise à disposition du public du diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-1.
29224

                        
29225
Sont exclus du champ d'application de la présente section :
29226

                        
29227
1° Les passages à niveau situés sur les lignes ou sections de lignes fermées à la circulation ferroviaire ou affectées exclusivement à la circulation des tramways ;
29228

                        
29229
2° Les traversées routières, à l'intersection entre une route et une voie ferrée portuaire sur laquelle la priorité de passage n'appartient pas aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.
   

                    
29231
####### Article R1614-3
29232

                        
29233
Au sens de la présente section, on entend par :
29234

                        
29235
1° Gestionnaire de voirie : l'autorité chargée de la voirie au sens du code de la voirie routière. Pour les ouvrages publics de passage à niveau utilisables par les seuls piétons, et pour les ouvrages privés de passage à niveau, susceptibles d'être empruntés par les véhicules et les piétons ou par les piétons seulement et par les conducteurs d'animaux, sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées bénéficiaires d'un droit de passage, le gestionnaire de voirie est le propriétaire ou le gestionnaire du support foncier de la voie ;
29236

                        
29237
2° Gestionnaire d'infrastructure : le gestionnaire d'infrastructure au sens du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises, le gestionnaire d'infrastructure, le détenteur ou l'exploitant au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ou le gestionnaire d'infrastructure au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires.
   

                    
29239
####### Article R1614-4
29240

                        
29241
Le diagnostic mentionné à l'article L. 1614-1 est établi et mis à jour par le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructure, en vue de recueillir les informations pertinentes sur l'ensemble des caractéristiques du passage à niveau et d'identifier les facteurs de risque lors de son franchissement, de jour et de nuit.
29242

                        
29243
Pour les ouvrages privés de passage à niveau, susceptibles d'être empruntés par les véhicules et les piétons ou par les piétons seulement et par les conducteurs d'animaux, sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées bénéficiaires d'un droit de passage, le gestionnaire d'infrastructure informe le gestionnaire de voirie de l'obligation de réaliser le diagnostic.
29244

                        
29245
Le document de diagnostic, signé à l'issue de la visite sur place du passage à niveau par le représentant du gestionnaire de voirie et celui du gestionnaire d'infrastructure, comporte :
29246

                        
29247
1° Le relevé des caractéristiques principales du passage à niveau ;
29248

                        
29249
2° L'analyse des caractéristiques géographiques des lieux, des conditions de visibilité, des modes de déplacement des usagers de la voirie ouverte à la circulation routière, ainsi que l'évaluation des risques pour la sécurité de l'ensemble des circulations, lors du franchissement du passage à niveau ;
29250

                        
29251
3° Le relevé, le cas échéant, des recommandations formulées par le gestionnaire de voirie ou par le gestionnaire d'infrastructure, assorties d'un calendrier estimatif de réalisation des modifications du passage à niveau envisagées pour en améliorer la sécurité, pour chaque risque identifié.
29252

                        
29253
Pour réaliser le diagnostic, le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure peuvent faire appel, sous leur responsabilité, chacun pour ce qui le concerne ou de manière commune, à un prestataire public ou privé.
29254

                        
29255
Le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'exactitude des informations renseignées dans le document de diagnostic et mentionnent, s'il y a lieu, leurs points éventuels de désaccord.
29256

                        
29257
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu du document de diagnostic.
   

                    
29259
####### Article R1614-5
29260

                        
29261
Le gestionnaire de voirie chargé de la réalisation du diagnostic transmet au préfet territorialement compétent le document mentionné à l'article R. 1614-4 dans un délai de trente jours à compter de sa signature.
29262

                        
29263
Le préfet communique les documents de diagnostic à une personne morale de droit public désignée par arrêté du ministre chargé des transports, qui met en place, pour le compte de l'Etat, une base de données accessible au public.
   

                    
29265
####### Article R1614-6
29266

                        
29267
La durée de validité du document de diagnostic est de cinq ans.
29268

                        
29269
Toutefois, le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure s'informent sans délai de toute modification des caractéristiques du passage à niveau ou de son environnement, introduite à leur initiative. Lorsque cette modification est susceptible d'avoir une incidence notable sur les facteurs de risque tels qu'ils ont été évalués conjointement par le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure, le diagnostic est actualisé.
29270

                        
29271
Le préfet peut demander à tout moment au gestionnaire de voirie de procéder à une mise à jour du diagnostic ou de réaliser un nouveau diagnostic, en cas de doute justifié sur le maintien de la sécurité du passage à niveau.