Code des transports


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Version consolidée au 1er mars 2021 (version a15c112)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2021.

... ...
@@ -7897,7 +7897,7 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en
7897 7897
 
7898 7898
 ####### Article L3122-3
7899 7899
 
7900
-Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4.
7900
+Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4.
7901 7901
 
7902 7902
 Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.
7903 7903
 
... ...
@@ -27748,6 +27748,34 @@ L'employeur affiche à des endroits apparents dans les locaux de l'entreprise o
27748 27748
 
27749 27749
 Il justifie à tout moment à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés que l'entreprise est à jour de ses obligations envers cette caisse.
27750 27750
 
27751
+##### Chapitre VI : Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues
27752
+
27753
+###### Article D1326-1
27754
+
27755
+Pour l'application du présent chapitre, on entend :
27756
+
27757
+1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l'article L. 1326-1 du code des transports ;
27758
+
27759
+2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports ;
27760
+
27761
+3° Par “prestation”, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ;
27762
+
27763
+4° Par “frais de commission”, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d'intermédiation.
27764
+
27765
+###### Article D1326-2
27766
+
27767
+Pour l'application de l'article L. 1326-2, on entend :
27768
+
27769
+1° Par “ distance ”, la longueur indicative en kilomètres de l'itinéraire routier le plus direct entre l'adresse du lieu de prise en charge de la personne ou de la marchandise à transporter ou les coordonnées GPS de ce lieu, et l'adresse de destination ou ses coordonnées GPS.
27770
+
27771
+2° Par “ prix minimal garanti ”, le montant minimal, exprimé en euros, qui est garanti par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée, déduction faite des frais de commission, lorsque la plateforme en prélève. Lorsque la plateforme ne prélève pas de frais de commission au titre de sa prestation d'intermédiation, mais commande une prestation de transport au conducteur, le “ prix minimal garanti ” est le montant minimal, exprimé en euros, que la plateforme lui garantit s'il exécute cette prestation. La plateforme précise si ce prix minimal inclut ou non la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, par le conducteur au titre de sa prestation de transport.
27772
+
27773
+###### Article D1326-3
27774
+
27775
+Les plateformes communiquent par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur les informations mentionnées à l'article L. 1326-2. Les plateformes s'assurent que ces informations soient présentées de manière loyale et soient lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur.
27776
+
27777
+Lorsque la plateforme n'a pas connaissance de l'adresse de destination de la prestation, elle indique au travailleur qu'en raison de cette absence d'information, elle ne peut lui communiquer les informations mentionnées à l'article L. 1326-2.
27778
+
27751 27779
 #### TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES HORS DE FRANCE
27752 27780
 
27753 27781
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -33271,11 +33299,13 @@ Les exploitants sont radiés du registre des voitures de transport avec chauffeu
33271 33299
 
33272 33300
 La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet. La décision de radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception. Toutefois, la mise en demeure préalable est remplacée par une information préalable, lorsque la radiation est prononcée à la demande de l'exploitant ou lorsque le gestionnaire du registre a constaté que l'exploitant a cessé son activité.
33273 33301
 
33274
-######## Article R3122-5
33302
+######## Article R*3122-5
33303
+
33304
+Le préfet de la région d'Ile-de-France est compétent sur l'ensemble du territoire national pour assurer la gestion du registre des voitures de transport avec chauffeur mentionné à l'article L. 3122-3.
33275 33305
 
33276
-La gestion du registre des voitures de transport avec chauffeur est confiée aux services désignés par le ministre chargé des transports qui assurent l'instruction des dossiers, la tenue du registre, l'envoi à l'exploitant, dès l'inscription ou son renouvellement, des attestations d'inscription ainsi que des notifications, des mises en demeure, des décisions de refus et de radiation prévues à la présente section.
33306
+######## Article R3122-5-1
33277 33307
 
33278
-Ils procèdent également à la publication, sur le site internet des services déconcentrés chargés de la politique des transports en région, de la liste des exploitants qui y sont établis ainsi qu'à celle, sur le site internet du ministère des transports, de la liste de l'ensemble des exploitants inscrits.
33308
+La gestion de ce registre consiste, d'une part, à assurer l'instruction des dossiers, la tenue du registre, l'envoi à l'exploitant, dès l'inscription ou son renouvellement, des attestations d'inscription ainsi que des notifications, des mises en demeure, des décisions de refus et de radiation prévues à la présente section, et, d'autre part, à s'assurer de la publication, sur le site internet du ministère chargé des transports, de la liste de l'ensemble des exploitants inscrits.
33279 33309
 
33280 33310
 ####### Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules
33281 33311