Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 janvier 2021 (version f99cce0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

27449
####### Article D1272-3
27450

                        
27451
L'obligation de prévoir un nombre minimal d'emplacements destinés au transport de vélos non démontés, ci-après désignés emplacements vélos, dans les trains de voyageurs, entendus comme un ensemble formé par un ou plusieurs matériels roulants neufs ou rénovés, telle qu'elle est prévue par l'article L. 1272-5, s'impose aux exploitants et aux autorités organisatrices de transport.
27452

                        
27453
L'exploitant s'entend comme l'entreprise ferroviaire ou autre entité assurant directement ou à la demande de l'autorité organisatrice de transport l'exploitation de services de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs.
27454

                        
27455
La rénovation s'entend comme tous travaux de réaménagement, modification ou substitution des parties intérieures des matériels roulants destinés à l'accueil et au transport de voyageurs ou dédiés à l'entreposage de vélos. La rénovation est réputée engagée dès lors que la phase de planification des travaux est à un stade tel que la modification des spécifications techniques serait susceptible de compromettre la viabilité du projet ou d'affecter significativement les délais de livraison des matériels.
   

                    
27457
####### Article D1272-4
27458

                        
27459
L'obligation prévue à l'article D. 1272-3 s'applique aux trains affectés :
27460

                        
27461
1° Aux services intérieurs de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs, y compris transfrontaliers, circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics, y compris en Ile-de-France, ainsi que sur les réseaux de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
27462

                        
27463
2° Aux services de transport ferroviaire de voyageurs opérés par une entreprise titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire au sens de l'article L. 2122-10, y compris internationaux, dès lors que leur objet principal n'est pas le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents.
27464

                        
27465
Cette obligation ne s'applique pas :
27466

                        
27467
1° Aux services de transport guidé urbain ;
27468

                        
27469
2° Aux services ferroviaires, aux services mixtes guidé-ferroviaires et aux autres services guidés, y compris transfrontaliers, dès lors que leur objet principal est de répondre aux besoins de transport d'une même unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
27470

                        
27471
3° Aux services internationaux au sens de la directive 2012/34/ UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
   

                    
27473
####### Article D1272-5
27474

                        
27475
Pour les services mentionnés à l'article D. 1272-4, le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l'article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à :
27476

                        
27477
1° Huit emplacements vélos si le service est librement organisé ;
27478

                        
27479
2° Huit emplacements vélos si le service est d'intérêt national ;
27480

                        
27481
3° Un nombre correspondant à 2 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est d'intérêt régional. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n'est pas supérieur à huit ;
27482

                        
27483
4° Huit emplacements vélos si le service d'intérêt régional est organisé en adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé ou exploité avec du matériel roulant habituellement affecté à des services librement organisés ;
27484

                        
27485
5° Un nombre correspondant à 1 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est organisé par Ile-de-France Mobilités. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n'est pas supérieur à huit.
   

                    
27487
####### Article D1272-6
27488

                        
27489
Les emplacements vélos ne peuvent restreindre l'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite.
27490

                        
27491
Les emplacements vélos permettent d'entreposer des vélos non démontés sans qu'il soit besoin de les plier ou de les ranger dans une housse.
27492

                        
27493
Les emplacements vélos peuvent être modulables pour permettre d'autres usages lorsqu'ils ne sont pas occupés par des vélos.
27494

                        
27495
Les emplacements vélos sont identifiés par des pictogrammes apposés à l'extérieur et à l'intérieur du matériel roulant.
   

                    
27497
####### Article D1272-7
27498

                        
27499
Eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'exploitant peut restreindre, pour certaines périodes qu'il définit, l'accès des vélos à bord des trains.
27500

                        
27501
Eu égard à des motifs de sécurité ou de sûreté ou en raison de circonstances exceptionnelles, l'exploitant peut restreindre ou refuser l'accès des vélos à bord des trains.
27502

                        
27503
L'exploitant peut fixer des conditions de dimension et de poids aux vélos autorisés à bord.
27504

                        
27505
L'accès des vélos peut être refusé à l'embarquement dès lors qu'il n'y a plus d'emplacement vélo disponible à bord du train.
27506

                        
27507
Un titre de transport pour le vélo ou la réservation d'un emplacement vélo peut être exigé par l'exploitant.
27508

                        
27509
Les conditions d'accès des vélos à bord des trains sont déterminées dans les conditions générales de vente et de transport de l'exploitant. Les conditions d'accès des vélos à bord des trains font partie des informations fournies à la demande des usagers préalablement au voyage. Elles sont notamment consultables via les sites internet, les services d'information et de vente à distance ainsi qu'à travers les applications télématiques au service des passagers au sens du règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission européenne du 5 mai 2011 sur la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “ applications télématiques au service des voyageurs ” du système ferroviaire transeuropéen.
   

                    
27511
####### Article D1272-8
27512

                        
27513
Par dérogation à l'article L. 1272-5, l'obligation générale d'emplacements destinés au transport de vélo non démontés ne s'applique pas aux services de transport ferroviaire ou guidé à vocation touristique ou historique lorsque ces services ne sont pas soumis à des obligations de service public au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.
   

                    
27515
####### Article D1272-9
27516

                        
27517
Les emplacements vélos peuvent être inférieurs au nombre minimal fixé à l'article D. 1272-5 lorsqu'une impossibilité technique est avérée ou lorsque la viabilité économique du projet de rénovation est compromise.
27518

                        
27519
Dans ce cas, l'exploitant ou l'autorité organisatrice de transport transmet au ministre chargé des transports une demande de dérogation permettant d'en apprécier les justifications.
27520

                        
27521
La demande de dérogation mentionne le nombre d'emplacements vélos souhaité. Elle tient compte de la dimension et de la capacité des trains exploités avec ledit matériel, du type de services effectués et de la demande d'emport de vélos à bord. Elle mentionne également toute autre mesure mise en œuvre pour faciliter et augmenter les voyages combinant des déplacements à vélo et par train. La dérogation est réputée acquise dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par le ministre chargé des transports.
27522

                        
27523
Pour les services de transport guidé, l'autorité administrative compétente pour recevoir et répondre à la demande de dérogation est le préfet.