Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2020 (version 92f85fe)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2020.

3702 3702
####### Article L1803-4
3703 3703

                                                                                    
3704 3704
L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée " aide à la continuité territoriale "
.
3705

                                                                                    
3706 3704
Elle finance aussi, sous conditions de ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 du présent code
.
3707 3705

                                                                                    
3708 3706
L'aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre les collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.
   

                    
3710 3708
####### Article L1803-4-1
3711 3709

                                                                                    
3712 3710
L'aide au transport de corps est destinée à financer
Lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, d'un frère ou d'une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l'aide à la continuité territoriale définie à l'article L. 1803-4 du présent code intervient
, sous conditions de ressources
 fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt
, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-2
 et régulièrement 
établie
établies
 sur le territoire
 national
.
3713 3711

                                                                                    
3714 3712
Le 
transport de corps doit
déplacement peut
 avoir lieu entre deux points du territoire national, l'un situé dans l'une des collectivités mentionnées 
à l'article
au même article
 L. 1803-2 et l'autre situé sur le territoire métropolitain.
3715

                                                                                    
3716 3712
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut
 Le déplacement peut aussi
 avoir lieu entre deux collectivités mentionnées 
au même
audit
 article L. 1803-2
 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d'une évacuation sanitaire
.
3717

                                                                                    
3718
La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles.
   

                    
3714
####### Article L1803-4-2
3715

                        
3716
L'aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.
3717

                        
3718
Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l'un situé dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et l'autre situé sur le territoire métropolitain.
3719

                        
3720
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d'une évacuation sanitaire.
3721

                        
3722
La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles.
   

                    
25727
####### Article R1115-2
25728

                        
25729
Les entreprises qui assurent des services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenues de mettre à disposition leurs données en application du 7° de l'article L. 1115-1 lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 000 euros.
   

                    
25731
####### Article R1115-3
25732

                        
25733
Une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur, en vertu de l'article L. 1115-3, pour les services mentionnés au présent article, lorsque la fréquence des requêtes de cet utilisateur est supérieure, pour chacune des catégories de données dynamiques sur les déplacements mentionnées à l'article L. 1115-1 ou au paragraphe 2 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission européenne du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, aux seuils déterminés par le présent article.
25734

                        
25735
Si le service de fourniture de données concerné permet à l'utilisateur d'effectuer une requête unique pour obtenir, à un instant donné, la totalité des informations d'une catégorie de données dynamiques, sur l'ensemble du service de mobilité, une compensation peut être exigée de cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à l'un ou l'autre des seuils suivants :
25736

                        
25737
<table border="1"><tbody>
25738
 <tr>
25739
  <th>Catégorie de service</th>
25740
  <th>Nombre de requêtes par jour</th>
25741
  <th>Nombre de requêtes par heure</th>
25742
 </tr>
25743
 <tr>
25744
  <td align="justify">Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel en libre-service</td>
25745
  <td align="center">1 500</td>
25746
  <td align="center">600</td>
25747
 </tr>
25748
 <tr>
25749
  <td align="justify">Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel devant être restitués au point d'origine</td>
25750
  <td align="center">100</td>
25751
  <td align="center">10</td>
25752
 </tr>
25753
 <tr>
25754
  <td align="justify">Service de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage</td>
25755
  <td align="center">500</td>
25756
  <td align="center">60</td>
25757
 </tr>
25758
 <tr>
25759
  <td align="justify">Stationnement en ouvrage ou sur voirie</td>
25760
  <td align="center">720</td>
25761
  <td align="center">30</td>
25762
 </tr>
25763
 <tr>
25764
  <td align="justify">Points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables</td>
25765
  <td align="center">100</td>
25766
  <td align="center">10</td>
25767
 </tr>
25768
 <tr>
25769
  <td align="justify">Service régulier de transport aérien</td>
25770
  <td align="center">100</td>
25771
  <td align="center">10</td>
25772
 </tr>
25773
 <tr>
25774
  <td>Autres services réguliers de transport</td>
25775
  <td align="center">720</td>
25776
  <td align="center">30</td>
25777
 </tr>
25778
</tbody></table>
25779

                        
25780
Si le service de fourniture de données relatives aux services réguliers de transport concerné permet uniquement à l'utilisateur d'effectuer une requête station par station, une compensation peut être demandée à cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à N fois 720 requêtes par jour ou à N fois 30 requêtes par heure, N correspondant au nombre de stations que comporte le service de transport.
   

                    
25782
####### Article R1115-4
25783

                        
25784
Le produit total du montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 1115-3 ne peut excéder le montant des coûts d'investissement et de fonctionnement résultant directement de la mise en œuvre, à l'égard des utilisateurs dont la fréquence des requêtes est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par l'article R. 1115-3, des obligations prévues par l'article L. 1115-1. Le décompte de ces coûts est effectué dès la première requête de ces utilisateurs.
25785

                        
25786
Le montant de cette compensation financière est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires.
25787

                        
25788
Les modalités de calcul de cette compensation financière sont publiées sous forme électronique par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4.
   

                    
25792
####### Article R1115-5
25793

                        
25794
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 transmettent au ministre chargé des transports la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 selon un rythme annuel.
25795

                        
25796
Lorsque ces personnes rendent accessibles et réutilisables des données sur les déplacements et la circulation pour la première fois, la déclaration de conformité correspondante est transmise dans un délai de trois mois à compter de la date de première mise à disposition de ces données.
   

                    
25798
####### Article R1115-6
25799

                        
25800
En cas de changement de circonstances ayant des conséquences sur la déclaration de conformité, une déclaration modificative est transmise, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1115-5, dans un délai de trois mois.
   

                    
25802
####### Article R1115-7
25803

                        
25804
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 sont tenues de faire droit à toute demande de l'Autorité de régulation des transports tendant à obtenir, aux fins de l'exercice de la mission de contrôle mentionnée à l'article L. 1115-5, le libre accès, par traitement automatisé tel qu'une interface de programmation applicative, de toute donnée historique, statique ou dynamique susceptible d'être mise à disposition en application de l'article L. 1115-1, qu'elle ait ou non été rendue accessible sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1. L'Autorité de régulation des transports ne peut être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme un utilisateur au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité.
25805

                        
25806
Le ministre chargé des transports met à la disposition de l'Autorité de régulation des transports les déclarations de conformité mentionnées à l'article L. 1115-5 sous forme électronique.
   

                    
25808
####### Article R1115-8
25809

                        
25810
I.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu de la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5.
25811

                        
25812
II.-Les déclarations de conformité au titre des années 2021 et 2022 sont transmises au ministre chargé des transports au plus tard le 1er mars respectivement de chacune de ces années. A compter de l'année 2023, elles sont transmises au plus tard le 1er janvier.