Code des transports


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Version consolidée au 16 décembre 2020 (version 6ea38a1)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2020.

17998 17998
####### Article L5552-16
17999 17999

                                                                                    
18000 18000
Entrent également en compte pour la pension :
18001 18001

                                                                                    
18002 18002
1° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ;
18003 18003

                                                                                    
18004 18004
2° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d'y embarquer sur un navire battant pavillon français ou pour regagner ce territoire ;
18005 18005

                                                                                    
18006 18006
3° Les périodes pendant lesquelles le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ;
18007 18007

                                                                                    
18008 18008
4° Les périodes hors navigation effective durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ;
18009 18009

                                                                                    
18010 18010
5° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime ou des sociétés de classification agréées ;
18011 18011

                                                                                    
18012 18012
6° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction. Au sein des organisations professionnelles, sont visées les fonctions permanentes de président des comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime. Les services du marin dans l'exercice des fonctions précitées peuvent faire l'objet d'un surclassement de deux catégories par rapport à la dernière activité embarquée, dont les conditions et modalités sont fixées par décret. Ce surclassement fait l'objet d'appel de contributions et de cotisations sur la base du taux applicable aux services embarqués. La durée de validation de ces services ne peut excéder la durée du mandat ;
18013 18013

                                                                                    
18014 18014
7° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat ;
18015 18015

                                                                                    
18016 18016
8° Les périodes pendant lesquelles
, avant d'avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat,
 les marins sont privés d'emploi et perçoivent :
18017 18017

                                                                                    
18018 18018
a) Un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;
18019 18019

                                                                                    
18020 18020
b) L'allocation de conversion prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail ;
18021 18021

                                                                                    
18022 18022
c) L'allocation versée aux marins pêcheurs ayant présenté une demande de cessation d'activité qui remplissent des conditions d'âge et de durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des marins et qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle ;
18023 18023

                                                                                    
18024 18024
d) L'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux marins et anciens marins exposés à l'amiante
 ;
18025

                                                                                    
18024 18026
e) L'indemnité d'activité partielle mentionnée à l'article 10 bis de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
 ;
18025 18027

                                                                                    
18026 18028
9° Le temps pendant lequel :
18027 18029

                                                                                    
18028 18030
a) Un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension ;
18029 18031

                                                                                    
18030 18032
b) Un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ;
18031 18033

                                                                                    
18032 18034
10° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 6° et 9° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation ;
18033 18035

                                                                                    
18034 18036
11° Dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels ;
18035 18037

                                                                                    
18036 18038
12° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies par l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale ;
18037 18039

                                                                                    
18038 18040
13° Les périodes non embarquées de courte durée entre deux embarquements dès lors que le marin reste lié à l'armateur par son contrat de travail et que les cotisations correspondantes sont versées ;
18039 18041

                                                                                    
18040 18042
14° Les périodes de détachement pendant lesquelles le marin est autorisé à rester affilié au régime ;
18041 18043

                                                                                    
18042 18044
15° Le temps de navigation maritime active et professionnelle accompli sur les navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, lorsque le marin est affilié au régime de sécurité sociale des marins en application des règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
18043 18045

                                                                                    
18044 18046
16° Le temps d'enseignement des marins ayant accompli préalablement une durée de navigation professionnelle fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'Ecole nationale supérieure maritime ou un établissement d'enseignement professionnel maritime, dans la limite de leur durée de navigation antérieure effective ;
18045 18047

                                                                                    
18046 18048
17° Le temps de concours à des travaux de recherche géophysique, dans une limite de trois ans.
18047 18049

                                                                                    
18048 18050
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.