Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 décembre 2020 (version 40d281d)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2020.

50636
######## Article R5312-9
50637

                        
50638
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, les autorisations ou conventions conclues au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5313-81 par le port autonome restent en vigueur et valent convention de terminal au titre de l'article R. 5312-83.
   

                    
51444 51440
######## Article R5312-83
51445 51441

                                                                                    
51446 51442
Sous réserve des cas d'exploitation 
en régie 
prévus à l'article L. 5312-4, les terminaux du 
port sont exploités par des opérateurs, avec lesquels le 
grand port maritime 
passe des
sont exploités dans le cadre de
 conventions de terminal,
 ou, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le port, de contrats de concession, conclus
 dans les conditions prévues 
à
par la présente sous-section.
51443

                                                                                    
51446 51444
Pour l'application de
 l'article 
R
L
. 5312-
84.
14-1, un terminal comprend tout ou partie des outillages et des aménagements nécessaires à l'ensemble des opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liées aux navires.
   

                    
51448 51446
######## Article R5312-84
51449 51447

                                                                                    
51450 51448
Sans préjudice des dispositions des articles 7
 
, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, les conventions de terminal 
prévues au I de l'article L. 5312-14-1 
sont conclues 
à l'issue d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.
51451

                                                                                    
51452
Ces conventions qui valent autorisation d'occuper le domaine public sont passées avec le ou les opérateurs retenus. Elles portent sur l'exploitation et, le cas échéant, la réalisation d'un terminal comprenant les outillages et les aménagements nécessaires aux opérations de débarquement, d'embarquement, de manutention et de stockage liés aux navires. Elles peuvent aussi comprendre la réalisation de quais ou d'appontements pour ce terminal. Elles peuvent prévoir des objectifs de développement du trafic et des sanctions, pouvant aller jusqu'à la résiliation sans indemnité
51448
conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
51449

                                                                                    
51452 51450
En l'absence de la clause prévue par le troisième alinéa du I de l'article L. 5312-14-1 et dans le silence de la convention, le grand port maritime informe le titulaire de l'autorisation de son choix, prévu à l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de renoncer ou non à la démolition des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée, dans un délai tenant compte de la durée
 de la convention, 
dans le cas où ces objectifs ne seraient pas atteints. Des indicateurs de suivi permettent de définir si les objectifs fixés sont atteints.
de la nature des ouvrages et de la difficulté de leur éventuelle démolition.
   

                    
51454 51452
######## Article R5312-85
51455 51453

                                                                                    
51456 51454
L'attribution des conventions de terminal ne doit pas avoir pour effet d'altérer
Lorsque le grand port maritime conclut un contrat de concession dans
 les conditions 
prévues au II de l'article L. 5312-14-1, la troisième partie de la partie réglementaire du code 
de la 
concurrence. Celle-ci est analysée en fonction du marché pertinent pour chaque type de trafic.
commande publique y est applicable, à l'exception de l'article R. 3131-1.
   

                    
51458 51456
######## Article R5312-86
51459 51457

                                                                                    
51460
Un arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie précise les points qui doivent figurer dans la convention de terminal.
51458
Les articles R. 2122-11 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux droits réels conférés en application du III de l'article L. 5312-14-1.
   

                    
57392
####### Article R5713-20
57393

                        
57394
Au premier alinéa de l'article R. 5312-83, les mots : " Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4, " sont supprimés et les mots : " sont exploités " sont remplacés par les mots : " peuvent être exploités ".