Code des transports


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Version consolidée au 26 novembre 2020 (version d193764)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2020.

27220
######## Article R1271-1
27221

                        
27222
Au sens de la présente section, on entend par :
27223

                        
27224
1° “ Cycle ” : le cycle et le cycle à pédalage assisté tels qu'ils sont définis respectivement aux rubriques 6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
27225

                        
27226
2° “ Statut du cycle ” : la situation du cycle s'agissant de sa propriété et de son usage ;
27227

                        
27228
3° “ Commerçant ” : le commerçant tel qu'il est défini par l'article L. 121-1 du code de commerce ;
27229

                        
27230
4° “ Opérateur agréé ” : un opérateur d'identification de cycles agréé dans les conditions prévues par l'article R. 1271-16 ;
27231

                        
27232
5° “ Fichier national unique ” : le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 ;
27233

                        
27234
6° “ Gestionnaire du fichier national ” : le gestionnaire du fichier national unique des cycles identifiés désigné en application de l'article R. 1271-23.
   

                    
27236
######## Article R1271-2
27237

                        
27238
Tout cycle vendu par un commerçant comporte un identifiant apposé sur le cycle.
   

                    
27240
######## Article R1271-3
27241

                        
27242
L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 est applicable à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes de cycles d'occasion.
   

                    
27244
######## Article R1271-4
27245

                        
27246
L'obligation d'identification prévue par l'article R. 1271-2 n'est pas applicable :
27247

                        
27248
1° Aux cycles pour enfants dont les roues sont de diamètre inférieur ou égal à 40,64 centimètres (16 pouces) ;
27249

                        
27250
2° Aux cycles qui font l'objet de ventes entre professionnels du commerce de cycles.
   

                    
27252
######## Article R1271-5
27253

                        
27254
Les remorques de cycle et les engins de déplacement personnel définis par les rubriques 6.15 et 6.16 de l'article R. 311-1 du code de la route peuvent faire l'objet d'une identification, à la demande de l'acquéreur ou du propriétaire. Il en va de même des cycles pour enfants mentionnés au 1° de l'article R. 1271-4. Les dispositions de la présente section sont alors applicables.
   

                    
27258
######## Article R1271-6
27259

                        
27260
L'identification consiste en l'apposition sur le cycle d'un identifiant qui est attribué par le gestionnaire du fichier national et fourni par un opérateur agréé.
27261

                        
27262
Le procédé d'apposition de l'identifiant doit garantir la permanence de celui-ci et son inaltérabilité, hors le cas de dégradation volontaire.
27263

                        
27264
L'identifiant est mis en place sur le cadre du cycle sauf circonstances particulières et il est lisible sans difficulté sur un cycle en stationnement.
   

                    
27266
######## Article R1271-7
27267

                        
27268
Au moment de la vente, le commerçant recueille auprès de l'acquéreur les données à caractère personnel mentionnées au 1° du I de l'article R. 1271-13 qui permettent d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle et les transmet, accompagnées de celles portant sur la description du cycle et le statut de celui-ci, à l'opérateur agréé qui a fourni cet identifiant.
27269

                        
27270
Le commerçant remet à l'acquéreur une preuve d'achat sur laquelle figure l'identifiant du cycle et lui fournit les informations permettant à son propriétaire d'accéder aux données le concernant transmises à l'opérateur agréé et le cas échéant de les rectifier.
   

                    
27274
######## Article R1271-8
27275

                        
27276
Lorsqu'un cycle identifié est cédé, son propriétaire, lorsqu'il n'est pas un commerçant ni un professionnel de la préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, en fait la déclaration auprès de l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant et communique au cessionnaire les informations lui permettant d'accéder au fichier de cet opérateur pour qu'il puisse y enregistrer les données le concernant.
   

                    
27278
######## Article R1271-9
27279

                        
27280
Lorsqu'un cycle identifié est volé, restitué après un vol, mis au rebut, détruit ou fait l'objet de tout autre changement de statut, son propriétaire en informe l'opérateur agréé concerné dans un délai de deux semaines.
   

                    
27282
######## Article R1271-10
27283

                        
27284
Lorsqu'un cycle identifié est remis à un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles, ce professionnel, qui doit être enregistré auprès du gestionnaire du fichier national, en informe celui-ci. Le gestionnaire du fichier national transmet cette information à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant, qui contacte le propriétaire afin de lui indiquer où se trouve son cycle et qu'il dispose d'un délai de trois mois pour le retirer, en précisant qu'à défaut de retrait dans ce délai, le cycle pourra être cédé ou détruit.
27285

                        
27286
Si le propriétaire n'est pas connu ou si le professionnel qui détient le cycle indique, comme il y est tenu, qu'il n'a pas retiré le cycle dans les trois mois suivant l'information faite par l'opérateur agréé, toute donnée à caractère personnel associée au cycle est supprimée par l'opérateur agréé et le gestionnaire du fichier national. Le gestionnaire du fichier national communique alors au professionnel les informations nécessaires pour déclarer un changement de propriétaire auprès de l'opérateur agréé.
27287

                        
27288
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur peut préciser les modalités d'application des alinéas précédents.
27289

                        
27290
Lorsqu'il cède un cycle identifié, le professionnel est tenu aux obligations prévues par l'article R. 1271-7.
   

                    
27294
######## Article R1271-11
27295

                        
27296
Un opérateur agréé dispose d'un procédé technique permettant l'apposition sur le cycle de l'identifiant, qui lui est fourni exclusivement par le gestionnaire du fichier national.
27297

                        
27298
Le format de l'identifiant est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
27299

                        
27300
Le procédé technique utilisé pour identifier les cycles peut faire l'objet de prescriptions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
   

                    
27302
######## Article R1271-12
27303

                        
27304
Chaque opérateur agréé est responsable de traitement d'une base de données des cycles identifiés, dont les finalités sont les mêmes que celles du fichier national unique des cycles identifiés mentionnées à l'article R. 1271-19.
27305

                        
27306
L'opérateur agréé transmet les données et informations contenues dans cette base au gestionnaire du fichier national selon les modalités que celui-ci détermine. Ces modalités de transmission peuvent être prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
   

                    
27308
######## Article R1271-13
27309

                        
27310
I.-La base de données d'un opérateur agréé comporte pour chaque identifiant de cycle :
27311

                        
27312
1° Les données à caractère personnel permettant d'identifier et de contacter le propriétaire du cycle : nom et prénom ou raison sociale du propriétaire ou, s'il y a lieu, des copropriétaires du cycle, ainsi que téléphone et adresse électronique ; toutefois, en cas de copropriété, ces derniers éléments peuvent être recueillis pour un seul des copropriétaires ;
27313

                        
27314
2° Les données décrivant le cycle : type d'engin, marque, modèle, couleur ;
27315

                        
27316
3° Le statut du cycle.
27317

                        
27318
Les différents statuts du cycle sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
27319

                        
27320
II.-Peuvent également figurer dans cette base de données. :
27321

                        
27322
1° Des données à caractère personnel facultatives : adresse postale et date de naissance du propriétaire ou s'il y a lieu des copropriétaires ;
27323

                        
27324
2° Des données facultatives de description du cycle : numéro de série du vélo, numéro de série du moteur, numéro de série de la batterie.
   

                    
27326
######## Article R1271-14
27327

                        
27328
Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement des bases de données des cycles identifiés des opérateurs agréés.
27329

                        
27330
Les droits d'accès et de rectification des propriétaires de cycles identifiés s'exercent auprès de l'opérateur agréé concerné.
   

                    
27332
######## Article R1271-15
27333

                        
27334
Lorsqu'une personne physique ou morale n'est plus propriétaire d'un cycle, elle en fait la déclaration à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant qui, dans un délai de vingt-quatre heures, efface de manière sécurisée les données à caractère personnel la concernant mentionnées à l'article R. 1271-13.
   

                    
27336
######## Article R1271-16
27337

                        
27338
Les opérateurs d'identification de cycles sont agréés par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du gestionnaire du fichier national, lorsqu'ils remplissent les conditions de solvabilité, de compétence et de fiabilité définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
27339

                        
27340
L'agrément est accordé pour une durée d'un an et il est renouvelable par tacite reconduction pendant six ans.
   

                    
27342
######## Article R1271-17
27343

                        
27344
Lorsque l'opérateur agréé méconnaît les obligations qui lui sont faites par les dispositions de la présente section ou les obligations qui lui sont faites en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le ministre chargé des transports peut demander au gestionnaire du fichier national unique de suspendre toute attribution d'identifiants pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder un an, ou retirer l'agrément.
27345

                        
27346
Il en va de même si l'opérateur agréé cesse de remplir une ou plusieurs des conditions mises à l'octroi de l'agrément fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1271-16.
27347

                        
27348
L'opérateur intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et mis en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
27349

                        
27350
Pendant la période de suspension, l'opérateur conserve les données relatives aux cycles identifiés et enregistre les inscriptions ou modifications qui lui sont transmises.
   

                    
27352
######## Article R1271-18
27353

                        
27354
Lorsqu'un opérateur agréé cesse son activité ou se voit retirer son agrément, le gestionnaire du fichier national se substitue à lui et assume l'ensemble des obligations faites aux opérateurs agréés par la présente section. A cet effet, le gestionnaire communique à chaque propriétaire des cycles identifiés les informations lui permettant d'exercer ses droits d'accès et de rectification.
   

                    
27358
######## Article R1271-19
27359

                        
27360
Le fichier national unique des cycles identifiés prévu par l'article L. 1271-3 permet de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles et ainsi de restituer un cycle à son propriétaire.
27361

                        
27362
Il est constitué des informations figurant dans les bases de données des opérateurs agréés prévues par l'article R. 1271-13.
27363

                        
27364
Le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement du fichier national unique.
27365

                        
27366
Les données figurant dans le fichier national unique ne sont pas utilisables à des fins commerciales mais peuvent donner lieu à une exploitation statistique.
   

                    
27368
######## Article R1271-20
27369

                        
27370
Les modifications effectuées par le propriétaire d'un cycle identifié dans la base de données d'un opérateur agréé sont simultanément transmises et enregistrées par le gestionnaire du fichier national. Il en va de même de l'effacement de manière sécurisée des données à caractère personnel lorsque la personne physique ou morale déclare ne plus être propriétaire du cycle auprès de l'opérateur agréé.
   

                    
27372
######## Article R1271-21
27373

                        
27374
Le statut du cycle figurant dans le fichier national unique est accessible librement au moyen de l'identifiant du cycle.
   

                    
27376
######## Article R1271-22
27377

                        
27378
Les données du fichier national unique sont accessibles, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues par l'article L. 1271-3 :
27379

                        
27380
1° Aux forces de police, de gendarmerie et aux services des douanes ;
27381

                        
27382
2° Aux agents de police municipale, aux gardes-champêtres, ainsi qu'aux agents municipaux affectés au service des objets trouvés, habilités par les maires de leur commune ;
27383

                        
27384
3° Aux gardiens de fourrières agréés en application de l'article R. 325-24 du code de la route ;
27385

                        
27386
4° Aux personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des cycles ;
27387

                        
27388
5° Au directeur d'administration centrale chargé des transports et de la mobilité ou aux agents placés sous son autorité.
27389

                        
27390
Les conditions d'accès au fichier national unique peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
   

                    
27392
######## Article R1271-23
27393

                        
27394
La gestion du fichier national unique est confiée à un organisme ayant une large connaissance du secteur des cycles et répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue de manière fiable et sécurisée d'un fichier national d'identification comportant des données à caractère personnel. Il est le responsable de traitement du fichier national unique.
27395

                        
27396
Le ministre chargé des transports désigne cet organisme pour une durée de six années. Cette désignation peut être renouvelée.
   

                    
27398
######## Article R1271-24
27399

                        
27400
Le ministre chargé des transports peut retirer la gestion du fichier national unique à l'organisme désigné à tout moment :
27401

                        
27402
1° Si l'organisme désigné cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 1271-23 ;
27403

                        
27404
2° En cas de manquement grave ou répété de cet organisme aux obligations qui lui sont faites par les dispositions de la présente section ou aux obligations qui lui sont faites en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
27405

                        
27406
3° Pour un motif d'intérêt général.
27407

                        
27408
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.
   

                    
27412
######## Article R1271-25
27413

                        
27414
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un commerçant :
27415

                        
27416
1° De vendre un cycle soumis à l'obligation d'identification sans qu'il ait fait l'objet de celle-ci ;
27417

                        
27418
2° De ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un cycle qu'il a vendu à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant.
   

                    
27420
######## Article R1271-26
27421

                        
27422
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles :
27423

                        
27424
1° De ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un cycle identifié lui a été remis ;
27425

                        
27426
2° De ne pas informer le gestionnaire du fichier national qu'un cycle identifié n'a pas été retiré par son propriétaire ;
27427

                        
27428
3° De ne pas transmettre l'identifiant et le statut d'un cycle à l'opérateur agréé ayant fourni l'identifiant lorsqu'il cède un cycle identifié.