Code des transports


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Version consolidée au 22 octobre 2020 (version f6a99a3)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 2020.

26312 26312
######## Article R1241-15
26313 26313

                                                                                    
26314 26314
Le syndicat exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-4 selon les modalités précisées par la présente sous-section.
26315 26315

                                                                                    
26316 26316
Les services mentionnés par les articles L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-3 comprennent :
26317 26317

                                                                                    
26318 26318
1° Les services publics réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance
. Ils peuvent comprendre, pour les services de transport par autobus, des dispositifs de descente à la demande tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 3111-1
 ;
26319 26319

                                                                                    
26320 26320
2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes définis à l'article R. 3111-2 ;
26321 26321

                                                                                    
26322 26322
3° Les transports scolaires définis à l'article R. 3111-5.
26323 26323

                                                                                    
26324 26324
Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.
   

                    
29062 29062
###### Article R1631-1
29063 29063

                                                                                    
29064 29064
La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1631-3, est régie par les
Les
 dispositions 
des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.
du présent chapitre ne sont pas applicables dans la région Ile-de-France.
   

                    
29068
###### Article R1632-3
29069

                        
29070
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités mentionnées à l'article R. 1632-2 organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le territoire de la commune ou de l'établissement de l'élaboration ou de la modification du contrat local de sécurité mentionné à l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure. Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux faits de délinquance commis dans le cadre des services de transport dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance et de protection des usagers et des personnels de ces services contre de tels actes qu'elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution de ces services ont prises.
29071

                        
29072
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs sont associées à l'élaboration des dispositions propres aux transports incluses dans le contrat local de sécurité ou, le cas échéant, du contrat local de sécurité spécifique aux transports. Elles précisent les mesures de prévention ou de sécurisation des personnels et des usagers qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pendant la durée de ce contrat.
29073

                        
29074
A la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont associées aux travaux du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance institué en application de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu'ils portent sur les questions relatives aux transports collectifs de voyageurs.
   

                    
29076
###### Article R1632-4
29077

                        
29078
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l'article R. 1632-2 veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1632-3, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1221-3 et L. 1221-4, à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes. Elles définissent les moyens consacrés à leur mise en œuvre et les modalités d'évaluation de ces mesures.
29079

                        
29080
Ces autorités définissent les modalités selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution des services de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge.
   

                    
29082
###### Article R1632-1
29083

                        
29084
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans la région Ile-de-France.
   

                    
29086
###### Article R1632-5
29087

                        
29088
Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l'Etat dans le département.
29089

                        
29090
Elles sont associées à l'élaboration du plan de prévention de la délinquance dans le département.
   

                    
29092
###### Article R1632-2
29093

                        
29094
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, autres que le transport aérien, mentionnées au présent chapitre sont l'Etat, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les groupements de collectivités territoriales organisant des transports publics collectifs de voyageurs en application de l'article L. 1221-1.
   

                    
29096
###### Article R1632-6
29097

                        
29098
Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l'organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d'exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l'occasion de l'organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives.
   

                    
29066
###### Article R1631-2
29067

                        
29068
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, autres que le transport aérien, mentionnées au présent chapitre sont l'Etat, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les groupements de collectivités territoriales organisant des transports publics collectifs de voyageurs en application de l'article L. 1221-1.
   

                    
29070
###### Article R1631-3
29071

                        
29072
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités mentionnées à l'article R. 1631-2 organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le territoire de la commune ou de l'établissement de l'élaboration ou de la modification du contrat local de sécurité mentionné à l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure. Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux faits de délinquance commis dans le cadre des services de transport dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance et de protection des usagers et des personnels de ces services contre de tels actes qu'elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution de ces services ont prises.
29073

                        
29074
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs sont associées à l'élaboration des dispositions propres aux transports incluses dans le contrat local de sécurité ou, le cas échéant, du contrat local de sécurité spécifique aux transports. Elles précisent les mesures de prévention ou de sécurisation des personnels et des usagers qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pendant la durée de ce contrat.
29075

                        
29076
A la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont associées aux travaux du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance institué en application de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu'ils portent sur les questions relatives aux transports collectifs de voyageurs.
   

                    
29078
###### Article R1631-4
29079

                        
29080
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l'article R. 1631-2 veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1631-3, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1221-3 et L. 1221-4, à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes. Elles définissent les moyens consacrés à leur mise en œuvre et les modalités d'évaluation de ces mesures.
29081

                        
29082
Ces autorités définissent les modalités selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution des services de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge.
   

                    
29084
###### Article R1631-5
29085

                        
29086
Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l'Etat dans le département.
29087

                        
29088
Elles sont associées à l'élaboration du plan de prévention de la délinquance dans le département.
   

                    
29090
###### Article R1631-6
29091

                        
29092
Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l'organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d'exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l'occasion de l'organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives.
   

                    
29098
###### Article R1633-1
29099

                        
29100
La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1633-1, est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
29819 29823
###### Article R1831-5
29820 29824

                                                                                    
29821 29825
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article R. 
1632
1631
-2, les mots : " en application de l'article L. 1221-1
 
" sont supprimés.
   

                    
29837 29841
###### Article R1841-3
29838 29842

                                                                                    
29839 29843
Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article R. 
1632
1631
-2, les mots : " en application de l'article L. 1221-1
 
" sont supprimés.
   

                    
29881 29885
###### Article R1863-1
29882 29886

                                                                                    
29883 29887
Le chapitre Ier du titre III du livre VI
L'article R. 1633-1
 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
29907 29911
###### Article R1872-1
29908 29912

                                                                                    
29909 29913
Le chapitre Ier du titre III du livre VI
L'article R. 1633-1
 est applicable en Polynésie française.
   

                    
29937 29941
###### Article R1883-1
29938 29942

                                                                                    
29939 29943
Le chapitre Ier du titre III du livre VI
L'article R. 1633-1
 est applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
30057 30061
####### Article R2241-8
30058 30062

                                                                                    
30059 30063
Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites.
30060 30064

                                                                                    
30061 30065
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
30066

                                                                                    
30067
Toutefois, cette infraction n'est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d'un titre de transport valable, au sens de l'alinéa précédent, prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l'exploitant en vue d'acquérir un tel titre et s'acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n'est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
   

                    
30177 30183
####### Article R2241-23
30178 30184

                                                                                    
30179 30185
Il est interdit à toute personne :
30180 30186

                                                                                    
30181 30187
1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs
, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet
 ;
30182 30188

                                                                                    
30183 30189
2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;
30184 30190

                                                                                    
30185 30191
3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.
30192

                                                                                    
30193
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
   

                    
30199 30207
####### Article R2241-26
30200 30208

                                                                                    
30201 30209
Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne :
30202 30210

                                                                                    
30203 30211
1° D'empêcher la fermeture des portes d'accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du véhicule ;
30204 30212

                                                                                    
30205 30213
2° D'entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;
30206 30214

                                                                                    
30207 30215
3° De monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou 
aux 
arrêts 
destinés à cet effet
fixés et publiés à l'avance ou décidés par le conducteur dans le cadre des dispositifs de descente à la demande définis à l'article R. 3111-1
 ou lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté ;
30208 30216

                                                                                    
30209 30217
4° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;
30210 30218

                                                                                    
30211 30219
5° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus.
30212 30220

                                                                                    
30213 30221
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
30576 30584
######### Article R2251-42
30577 30585

                                                                                    
30578 30586
Tout agent nommément désigné peut être autorisé à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise.
30579 30587

                                                                                    
30580 30588
L'autorisation individuelle de port d'arme est délivrée :
30581 30589

                                                                                    
30582 30590
1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police ;
30583 30591

                                                                                    
30584 30592
2° Pour la SNCF, par 
le
:
30593

                                                                                    
30594
a) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
30595

                                                                                    
30596
b) Le préfet de police pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris et pour les agents qui ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté et exercent, à titre principal, leur activité en Ile-de-France ;
30597

                                                                                    
30584 30598
c) Le
 préfet du département 
du
dans lequel se trouve le
 siège de la direction de zone de sûreté
 à laquelle l'agent est rattaché, et, lorsque ce dernier est rattaché à l'une des directions de zone de sûreté de Paris, par le préfet de police
, dans les autres cas
.
30585 30599

                                                                                    
30586 30600
L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
30587 30601

                                                                                    
30588 30602
Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque.
   

                    
30592 30606
######### Article R2251-43
30593 30607

                                                                                    
30594 30608
L'agent autorisé à porter 
une arme du 1° de la catégorie B ou une matraque, une matraque télescopique ou un bâton de défense de type " tonfa "
l'une des armes
 mentionnées à l'article R. 2251-41 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an.
30595 30609

                                                                                    
30596 30610
Chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par l'entreprise.
30597 30611

                                                                                    
30598 30612
La formation reçue pour chaque arme est attestée par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-42.
30599 30613

                                                                                    
30600 30614
Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article rend caduque cette autorisation.
   

                    
31114 31128
####### Article R3111-1
31115 31129

                                                                                    
31116 31130
Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.
31131

                                                                                    
31132
Conformément à l'article L. 3115-3-1, les services publics réguliers de transport de personnes par autobus peuvent inclure des dispositifs de descente à la demande, consistant, dans le respect de l'itinéraire de la ligne, à permettre à tout usager de descendre hors des points d'arrêt prévus. Le conducteur procède à l'arrêt en dehors de ces points, à la demande d'un usager, s'il considère que la sécurité de la descente peut être assurée. Tout dispositif de descente à la demande est préalablement défini par l'autorité organisatrice, soit dans le cadre de la convention conclue avec l'exploitant du service de transport, soit par le cahier des charges de la régie, en précisant la ligne ou portion de ligne ainsi que la plage horaire en période nocturne où s'applique le dispositif.
   

                    
32068 32084
####### Article R3116-9
32069 32085

                                                                                    
32070 32086
Les dispositions des articles R. 2241-8 à R. 2241-10, R. 2241-12 à R. 2241-15, R. 2241-17 à R. 2241-20, R. 2241-21, R. 2241-23 à R. 2241-26, R. 2241-30 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.
32071 32087

                                                                                    
32072 32088
Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2241-8 à R. 2241-9, R. 2241-12 à R. 2241-14, R. 2241-21, R. 2241-23, R. 2241-26 et R. 2241-30 
et R. 2241-31 
aux gares s'entendent comme faisant référence aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.
   

                    
36018 36034
###### Article R3551-3
36019 36035

                                                                                    
36020 36036
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
36021 36037

                                                                                    
36022 36038
1° Le 1° et le quatrième alinéa de l'article R. 3113-8
 ainsi que le deuxième alinéa de l'article R. 3111-1
 sont supprimés ;
36023 36039

                                                                                    
36024 36040
2° A l'article R. 3115-1, la référence au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ;
36025 36041

                                                                                    
36026 36042
3° Le 1° et le troisième alinéa de l'article R. 3211-12 sont supprimés ;
36027 36043

                                                                                    
36028 36044
4° Le 2° de l'article R. 3242-1 est abrogé ;
36029 36045

                                                                                    
36030 36046
5° Le 2° de l'article R. 3242-2 est abrogé ;
36031 36047

                                                                                    
36032 36048
6° Au 1° de l'article R. 3411-6, les mots : " de la licence communautaire ou " sont supprimés ;
36033 36049

                                                                                    
36034 36050
7° L'article R. 3411-13 est ainsi modifié :
36035 36051

                                                                                    
36036 36052
a) Le 1° est ainsi rédigé :
36037 36053

                                                                                    
36038 36054
" 1° Le titre administratif de transport requis, à savoir une copie conforme de la licence mentionnée au 2° de l'article R. 3211-12 ; "
36039 36055

                                                                                    
36040 36056
b) Les 4° et 5° ne sont pas applicables.