Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26312 | 26312 |
######## Article R1241-15 |
26313 | 26313 | |
26314 | 26314 |
Le syndicat exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-4 selon les modalités précisées par la présente sous-section. |
26315 | 26315 | |
26316 | 26316 |
Les services mentionnés par les articles L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-3 comprennent : |
26317 | 26317 | |
26318 | 26318 |
1° Les services publics réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance . Ils peuvent comprendre, pour les services de transport par autobus, des dispositifs de descente à la demande tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 3111-1 ; |
26319 | 26319 | |
26320 | 26320 |
2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes définis à l'article R. 3111-2 ; |
26321 | 26321 | |
26322 | 26322 |
3° Les transports scolaires définis à l'article R. 3111-5. |
26323 | 26323 | |
26324 | 26324 |
Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers. |
29062 | 29062 |
###### Article R1631-1 |
29063 | 29063 | |
29064 | 29064 |
La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1631-3, est régie par les Les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure. du présent chapitre ne sont pas applicables dans la région Ile-de-France. |
29068 |
###### Article R1632-3 |
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29069 | ||
29070 |
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités mentionnées à l'article R. 1632-2 organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le territoire de la commune ou de l'établissement de l'élaboration ou de la modification du contrat local de sécurité mentionné à l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure. Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux faits de délinquance commis dans le cadre des services de transport dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance et de protection des usagers et des personnels de ces services contre de tels actes qu'elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution de ces services ont prises. |
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29071 | ||
29072 |
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs sont associées à l'élaboration des dispositions propres aux transports incluses dans le contrat local de sécurité ou, le cas échéant, du contrat local de sécurité spécifique aux transports. Elles précisent les mesures de prévention ou de sécurisation des personnels et des usagers qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pendant la durée de ce contrat. |
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29073 | ||
29074 |
A la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont associées aux travaux du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance institué en application de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu'ils portent sur les questions relatives aux transports collectifs de voyageurs. |
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29076 |
###### Article R1632-4 |
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29077 | ||
29078 |
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l'article R. 1632-2 veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1632-3, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1221-3 et L. 1221-4, à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes. Elles définissent les moyens consacrés à leur mise en œuvre et les modalités d'évaluation de ces mesures. |
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29079 | ||
29080 |
Ces autorités définissent les modalités selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution des services de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge. |
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29082 |
###### Article R1632-1 |
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29083 | ||
29084 |
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans la région Ile-de-France. |
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29086 |
###### Article R1632-5 |
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29087 | ||
29088 |
Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l'Etat dans le département. |
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29089 | ||
29090 |
Elles sont associées à l'élaboration du plan de prévention de la délinquance dans le département. |
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29092 |
###### Article R1632-2 |
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29093 | ||
29094 |
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, autres que le transport aérien, mentionnées au présent chapitre sont l'Etat, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les groupements de collectivités territoriales organisant des transports publics collectifs de voyageurs en application de l'article L. 1221-1. |
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29096 |
###### Article R1632-6 |
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29097 | ||
29098 |
Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l'organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d'exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l'occasion de l'organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives. |
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29066 |
###### Article R1631-2 |
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29067 | ||
29068 |
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, autres que le transport aérien, mentionnées au présent chapitre sont l'Etat, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les groupements de collectivités territoriales organisant des transports publics collectifs de voyageurs en application de l'article L. 1221-1. |
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29070 |
###### Article R1631-3 |
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29071 | ||
29072 |
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités mentionnées à l'article R. 1631-2 organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le territoire de la commune ou de l'établissement de l'élaboration ou de la modification du contrat local de sécurité mentionné à l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure. Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux faits de délinquance commis dans le cadre des services de transport dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance et de protection des usagers et des personnels de ces services contre de tels actes qu'elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution de ces services ont prises. |
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29073 | ||
29074 |
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs sont associées à l'élaboration des dispositions propres aux transports incluses dans le contrat local de sécurité ou, le cas échéant, du contrat local de sécurité spécifique aux transports. Elles précisent les mesures de prévention ou de sécurisation des personnels et des usagers qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pendant la durée de ce contrat. |
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29075 | ||
29076 |
A la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont associées aux travaux du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance institué en application de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu'ils portent sur les questions relatives aux transports collectifs de voyageurs. |
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29078 |
###### Article R1631-4 |
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29079 | ||
29080 |
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l'article R. 1631-2 veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1631-3, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1221-3 et L. 1221-4, à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes. Elles définissent les moyens consacrés à leur mise en œuvre et les modalités d'évaluation de ces mesures. |
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29081 | ||
29082 |
Ces autorités définissent les modalités selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution des services de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge. |
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29084 |
###### Article R1631-5 |
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29085 | ||
29086 |
Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l'Etat dans le département. |
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29087 | ||
29088 |
Elles sont associées à l'élaboration du plan de prévention de la délinquance dans le département. |
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29090 |
###### Article R1631-6 |
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29091 | ||
29092 |
Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l'organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d'exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l'occasion de l'organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives. |
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29098 |
###### Article R1633-1 |
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29099 | ||
29100 |
La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1633-1, est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure. |
|
29819 | 29823 |
###### Article R1831-5 |
29820 | 29824 | |
29821 | 29825 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article R. 1632 1631 -2, les mots : " en application de l'article L. 1221-1 " sont supprimés. |
29837 | 29841 |
###### Article R1841-3 |
29838 | 29842 | |
29839 | 29843 |
Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article R. 1632 1631 -2, les mots : " en application de l'article L. 1221-1 " sont supprimés. |
29881 | 29885 |
###### Article R1863-1 |
29882 | 29886 | |
29883 | 29887 |
Le chapitre Ier du titre III du livre VI L'article R. 1633-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. |
29907 | 29911 |
###### Article R1872-1 |
29908 | 29912 | |
29909 | 29913 |
Le chapitre Ier du titre III du livre VI L'article R. 1633-1 est applicable en Polynésie française. |
29937 | 29941 |
###### Article R1883-1 |
29938 | 29942 | |
29939 | 29943 |
Le chapitre Ier du titre III du livre VI L'article R. 1633-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. |
30057 | 30061 |
####### Article R2241-8 |
30058 | 30062 | |
30059 | 30063 |
Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. |
30060 | 30064 | |
30061 | 30065 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
30066 | ||
30067 |
Toutefois, cette infraction n'est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d'un titre de transport valable, au sens de l'alinéa précédent, prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l'exploitant en vue d'acquérir un tel titre et s'acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n'est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. |
|
30177 | 30183 |
####### Article R2241-23 |
30178 | 30184 | |
30179 | 30185 |
Il est interdit à toute personne : |
30180 | 30186 | |
30181 | 30187 |
1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs , par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ; |
30182 | 30188 | |
30183 | 30189 |
2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ; |
30184 | 30190 | |
30185 | 30191 |
3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments. |
30192 | ||
30193 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe |
|
30199 | 30207 |
####### Article R2241-26 |
30200 | 30208 | |
30201 | 30209 |
Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne : |
30202 | 30210 | |
30203 | 30211 |
1° D'empêcher la fermeture des portes d'accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du véhicule ; |
30204 | 30212 | |
30205 | 30213 |
2° D'entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ; |
30206 | 30214 | |
30207 | 30215 |
3° De monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts destinés à cet effet fixés et publiés à l'avance ou décidés par le conducteur dans le cadre des dispositifs de descente à la demande définis à l'article R. 3111-1 ou lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté ; |
30208 | 30216 | |
30209 | 30217 |
4° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ; |
30210 | 30218 | |
30211 | 30219 |
5° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus. |
30212 | 30220 | |
30213 | 30221 |
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
30576 | 30584 |
######### Article R2251-42 |
30577 | 30585 | |
30578 | 30586 |
Tout agent nommément désigné peut être autorisé à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise. |
30579 | 30587 | |
30580 | 30588 |
L'autorisation individuelle de port d'arme est délivrée : |
30581 | 30589 | |
30582 | 30590 |
1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, par le préfet de police ; |
30583 | 30591 | |
30584 | 30592 |
2° Pour la SNCF, par le : |
30593 | ||
30594 |
a) Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ; |
|
30595 | ||
30596 |
b) Le préfet de police pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris et pour les agents qui ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté et exercent, à titre principal, leur activité en Ile-de-France ; |
|
30597 | ||
30584 | 30598 |
c) Le préfet du département du dans lequel se trouve le siège de la direction de zone de sûreté à laquelle l'agent est rattaché, et, lorsque ce dernier est rattaché à l'une des directions de zone de sûreté de Paris, par le préfet de police , dans les autres cas . |
30585 | 30599 | |
30586 | 30600 |
L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans. |
30587 | 30601 | |
30588 | 30602 |
Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque. |
30592 | 30606 |
######### Article R2251-43 |
30593 | 30607 | |
30594 | 30608 |
L'agent autorisé à porter une arme du 1° de la catégorie B ou une matraque, une matraque télescopique ou un bâton de défense de type " tonfa " l'une des armes mentionnées à l'article R. 2251-41 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an. |
30595 | 30609 | |
30596 | 30610 |
Chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par l'entreprise. |
30597 | 30611 | |
30598 | 30612 |
La formation reçue pour chaque arme est attestée par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-42. |
30599 | 30613 | |
30600 | 30614 |
Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article rend caduque cette autorisation. |
31114 | 31128 |
####### Article R3111-1 |
31115 | 31129 | |
31116 | 31130 |
Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance. |
31131 | ||
31132 |
Conformément à l'article L. 3115-3-1, les services publics réguliers de transport de personnes par autobus peuvent inclure des dispositifs de descente à la demande, consistant, dans le respect de l'itinéraire de la ligne, à permettre à tout usager de descendre hors des points d'arrêt prévus. Le conducteur procède à l'arrêt en dehors de ces points, à la demande d'un usager, s'il considère que la sécurité de la descente peut être assurée. Tout dispositif de descente à la demande est préalablement défini par l'autorité organisatrice, soit dans le cadre de la convention conclue avec l'exploitant du service de transport, soit par le cahier des charges de la régie, en précisant la ligne ou portion de ligne ainsi que la plage horaire en période nocturne où s'applique le dispositif. |
|
32068 | 32084 |
####### Article R3116-9 |
32069 | 32085 | |
32070 | 32086 |
Les dispositions des articles R. 2241-8 à R. 2241-10, R. 2241-12 à R. 2241-15, R. 2241-17 à R. 2241-20, R. 2241-21, R. 2241-23 à R. 2241-26, R. 2241-30 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1. |
32071 | 32087 | |
32072 | 32088 |
Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2241-8 à R. 2241-9, R. 2241-12 à R. 2241-14, R. 2241-21, R. 2241-23, R. 2241-26 et R. 2241-30 et R. 2241-31 aux gares s'entendent comme faisant référence aux aménagements définis à l'article R. 3116-1. |
36018 | 36034 |
###### Article R3551-3 |
36019 | 36035 | |
36020 | 36036 |
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
36021 | 36037 | |
36022 | 36038 |
1° Le 1° et le quatrième alinéa de l'article R. 3113-8 ainsi que le deuxième alinéa de l'article R. 3111-1 sont supprimés ; |
36023 | 36039 | |
36024 | 36040 |
2° A l'article R. 3115-1, la référence au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ; |
36025 | 36041 | |
36026 | 36042 |
3° Le 1° et le troisième alinéa de l'article R. 3211-12 sont supprimés ; |
36027 | 36043 | |
36028 | 36044 |
4° Le 2° de l'article R. 3242-1 est abrogé ; |
36029 | 36045 | |
36030 | 36046 |
5° Le 2° de l'article R. 3242-2 est abrogé ; |
36031 | 36047 | |
36032 | 36048 |
6° Au 1° de l'article R. 3411-6, les mots : " de la licence communautaire ou " sont supprimés ; |
36033 | 36049 | |
36034 | 36050 |
7° L'article R. 3411-13 est ainsi modifié : |
36035 | 36051 | |
36036 | 36052 |
a) Le 1° est ainsi rédigé : |
36037 | 36053 | |
36038 | 36054 |
" 1° Le titre administratif de transport requis, à savoir une copie conforme de la licence mentionnée au 2° de l'article R. 3211-12 ; " |
36039 | 36055 | |
36040 | 36056 |
b) Les 4° et 5° ne sont pas applicables. |