Code des transports


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Version consolidée au 3 octobre 2020 (version 1ad7f95)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2020.

... ...
@@ -27047,20 +27047,6 @@ Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de
27047 27047
 
27048 27048
 ####### Sous-section 2 : Droit fixe dû par les entreprises ferroviaires
27049 27049
 
27050
-######## Article R1261-8
27051
-
27052
-Le droit fixe prévu par l'article L. 1261-20 est constaté, recouvré et contrôlé par l'autorité.
27053
-
27054
-A cet effet, le président habilite les agents de l'autorité chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le président signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office définie à l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.
27055
-
27056
-######## Article R1261-9
27057
-
27058
-Les réclamations relatives au droit fixe mentionné à l'article R. 1261-8 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sous réserve des dispositions ci-après.
27059
-
27060
-Les réclamations relatives à l'assiette du droit fixe sont adressées au président de l'autorité.
27061
-
27062
-Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'autorité.
27063
-
27064 27050
 ####### Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières
27065 27051
 
27066 27052
 ######## Article R1261-10
... ...
@@ -27071,7 +27057,7 @@ L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 d
27071 27057
 
27072 27058
 L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
27073 27059
 
27074
-L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement du droit fixe et des rémunérations pour service rendu mentionnés à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
27060
+L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des rémunérations pour service rendu mentionnées à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
27075 27061
 
27076 27062
 L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.
27077 27063
 
... ...
@@ -27089,7 +27075,7 @@ Le compte financier est préparé et présenté par l'agent comptable, puis soum
27089 27075
 
27090 27076
 L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.
27091 27077
 
27092
-A l'exception du produit du droit fixe et des taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19, il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
27078
+Il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
27093 27079
 
27094 27080
 Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
27095 27081
 
... ...
@@ -27103,7 +27089,7 @@ Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être su
27103 27089
 
27104 27090
 Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :
27105 27091
 
27106
-1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'autorité, sauf pour le reversement du droit fixe prévu à l'article L. 1261-20 ;
27092
+1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'autorité ;
27107 27093
 
27108 27094
 2° Une admission en non-valeur des créances de l'autorité, en cas de caractère irrécouvrable avéré de la créance ou d'insolvabilité des débiteurs.
27109 27095
 
... ...
@@ -27113,7 +27099,7 @@ Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent
27113 27099
 
27114 27100
 ######## Article R1261-16
27115 27101
 
27116
-Lorsque les créances de l'autorité autres que le droit fixe et les taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19 n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie administrative à tiers détenteur.
27102
+Lorsque les créances de l'autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie administrative à tiers détenteur.
27117 27103
 
27118 27104
 ######## Article R1261-17
27119 27105