Code des transports


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Version consolidée au 25 septembre 2020 (version cf80d24)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2020.

17235 17235
######## Article L5544-26
17236 17236

                                                                                    
17237 17237
Les jeunes travailleurs ne peuvent
I. - Aucun jeune travailleur ne peut
 accomplir un travail effectif d'une durée excédant 
sept
huit
 heures par jour
, ni une durée de travail
 et trente-cinq heures
 par semaine
 embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire
.
17238

                                                                                    
17237 17239
II. - Par dérogation au I, lorsque l'organisation collective
 du travail
.
17238

                                                                                    
17239
A titre exceptionnel, une dérogation à
17239
 le justifie, il peut être dérogé par l'armateur pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans :
17240

                                                                                    
17239 17241
1° A
 la durée
 maximale
 hebdomadaire de travail 
peut être accordée
effectif de trente-cinq heures
, dans la limite de cinq heures par semaine
, par l'inspecteur
 ;
17242

                                                                                    
17243
2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.
17244

                                                                                    
17245
Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :
17246

                                                                                    
17247
a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;
17248

                                                                                    
17249
b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
17250

                                                                                    
17239 17251
La durée
 du travail
, après avis conforme du médecin du service de santé des gens de mer mentionné à l'article L. 5521-1.
 des jeunes travailleurs ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du travail des adultes embarqués à bord du même navire.
   

                    
17241 17253
######## Article L5544-27
17242 17254

                                                                                    
17243 17255
Le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs. 
Les services de quart de nuit de 20 heures à 6 heures sont considérés
Est considéré
 comme travail de nuit
 :
17256

                                                                                    
17257
1° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;
17258

                                                                                    
17243 17259
2° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures
.
17244 17260

                                                                                    
17245 17261
Lorsque la formation le justifie, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17246

                                                                                    
17247
Le travail de nuit est interdit entre 20 heures et 6 heures aux jeunes gens en formation âgés de moins de quinze ans.
   

                    
17529 17543
######## Article L5545-6
17530 17544

                                                                                    
17531 17545
Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d'un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage 
agréée par l'autorité administrative compétente
établie dans le respect d'une convention-type déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer
.
17532 17546

                                                                                    
17533 17547
Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé du stagiaire.
   

                    
17561
######### Article L5545-8-1
17562

                        
17563
Peuvent être admis à bord des navires effectuant une navigation déterminée, selon le genre de navigation, par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation :
17564

                        
17565
1° Les élèves mentionnés au 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, lorsqu'ils effectuent des visites d'information, des séquences d'observation ou qu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ;
17566

                        
17567
2° Les étudiants lorsqu'ils effectuent des périodes d'observation en milieu professionnel prévues à l'article L. 124-3-1 du code de l'éducation.
   

                    
17569
######### Article L5545-8-2
17570

                        
17571
La visite d'information, séquence ou période d'observation en milieu professionnel mentionnée à l'article L. 5545-8-1 fait l'objet :
17572

                        
17573
1° De la convention prévue à l'article L. 4153-2 du code du travail pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5545-8-1 du présent code ;
17574

                        
17575
2° D'une convention conclue entre l'étudiant, l'établissement d'enseignement supérieur et l'armateur pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5545-8-1.
17576

                        
17577
Les conventions prévues aux 1° et 2° sont établies dans le respect de conventions types déterminées par arrêté des ministres chargés de la mer et, selon le cas, de l'éducation ou de l'enseignement supérieur.
   

                    
17579
######### Article L5545-8-3
17580

                        
17581
I.-En cas de risque sérieux d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale d'une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1, l'autorité administrative compétente peut, sur proposition d'un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du présent code, prononcer la rupture de la convention.
17582

                        
17583
II.-La décision mentionnée au I peut être assortie d'une interdiction pour l'armateur d'accueillir toute personne mentionnée à l'article L. 5545-8-1 pendant une durée d'au plus douze mois.
   

                    
17587
######### Article L5545-8-4
17588

                        
17589
I.-Les personnes bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, prescrit par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5135-2 du code du travail, peuvent être admises à bord des catégories de navires mentionnées à l'article L. 5545-8-1 du présent code, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer, lorsqu'elles effectuent des périodes de mise en situation en milieu professionnel définies à l'article L. 5135-1 du code du travail.
17590

                        
17591
II.-L'armateur ne peut pas embarquer plus d'une personne mentionnée au I à bord de chaque navire.
17592

                        
17593
III.-Pour les personnes mentionnées au I qui sont mineures, une dérogation est sollicitée dans les conditions de l'article L. 5544-27 du présent code lorsque les conditions d'embarquement le justifient.
17594

                        
17595
IV.-Pour l'application de l'article L. 5135-6 du code du travail, la durée minimale de repos quotidien des personnes mentionnées au I ne peut être inférieure à celle définie à l'article L. 5544-29 du présent code.
   

                    
17597
######### Article L5545-8-5
17598

                        
17599
I.-Dans le cas où il existe un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-4, ou en cas de violation des dispositions réglementaires relatives aux tâches interdites, l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du présent code ordonne une mesure de retrait immédiat de la personne concernée.
17600

                        
17601
II.-L'armateur prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation qui a justifié la décision de retrait. Après en avoir informé l'agent de contrôle, une autorisation de reprise de la période embarquée peut, après vérification, être délivrée.
   

                    
17603
######### Article L5545-8-6
17604

                        
17605
I.-En cas de risque sérieux d'atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale d'une personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4, l'autorité administrative compétente peut, sur proposition d'un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ou à l'article L. 5548-3 du présent code, suspendre immédiatement l'exécution de la convention.
17606

                        
17607
II.-Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette suspension, cette autorité se prononce sur la poursuite ou la rupture de la convention. La décision de rupture peut être assortie d'une interdiction pour l'armateur d'accueillir toute personne mentionnée à l'article L. 5545-8-4 pendant une durée d'au plus douze mois.
   

                    
17611
######### Article L5545-8-7
17612

                        
17613
Les personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 justifient par un certificat médical de leur aptitude à embarquer à bord d'un navire. Les contre-indications médicales à leur embarquement sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer tenant compte notamment de leur âge.
   

                    
17615
######### Article L5545-8-8
17616

                        
17617
Aucun mineur ne peut être embarqué, au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4, à bord des navires dont l'effectif minimal autorisé est inférieur à deux.
   

                    
17619
######### Article L5545-8-9
17620

                        
17621
I.-L'armateur organise à sa charge le rapatriement de la personne embarquée mentionnée au présent paragraphe dans les cas suivants :
17622

                        
17623
1° En cas de maladie, accident ou de toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;
17624

                        
17625
2° En cas de naufrage ;
17626

                        
17627
3° Quand il n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause d'ouverture d'une procédure collective, changement de registre d'immatriculation, saisie ou vente du navire ou tout autre raison équivalente mettant fin à l'embarquement ;
17628

                        
17629
4° Lorsque l'embarquement est interrompu dans les conditions prévues à l'article L. 5545-8-3, à l'article L. 5545-8-5 ou à l'article L. 5545-8-6.
17630

                        
17631
II.-Le rapatriement comprend :
17632

                        
17633
1° Le transport de la personne accomplissant une période embarquée jusqu'à son port d'embarquement ou jusqu'à son lieu de résidence ;
17634

                        
17635
2° Le logement et la nourriture depuis le moment où la personne accomplissant une période embarquée quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination.
17636

                        
17637
III.-Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.
   

                    
17639
######### Article L5545-8-10
17640

                        
17641
L'autorité administrative compétente peut, au regard de la dangerosité de certaines activités maritimes, interdire l'embarquement aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
17643
######### Article L5545-8-11
17644

                        
17645
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
17707
####### Article L5545-15
17708

                        
17709
Le fait pour l'armateur de ne pas se conformer à la mesure de retrait mentionnée à l'article L. 5545-8-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.