Code des transports


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Version consolidée au 3 septembre 2020 (version 0880d2b)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2020.

34978 34978
######## Article R3315-11
34979 34979

                                                                                    
34980 34980
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
34981 34981

                                                                                    
34982 34982
1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article R. 3315-10 ;
34983 34983

                                                                                    
34984 34984
2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article R. 3315-10 ;
34985 34985

                                                                                    
34986 34986
3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
34987 34987

                                                                                    
34988 34988
a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3315-9 ;
34989 34989

                                                                                    
34990 34990
b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;
34991 34991

                                                                                    
34992 34992
c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
34993 34993

                                                                                    
34994 34994
d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;
34995 34995

                                                                                    
34996 34996
e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;
34997 34997

                                                                                    
34998 34998
f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des vingt-huit jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 et le ii du paragraphe 2 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
34999 34999

                                                                                    
35000 35000
g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;
35001 35001

                                                                                    
35002 35002
h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 ;
35003 35003

                                                                                    
35004 35004
i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;
35005 35005

                                                                                    
35006 35006
4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3.
35007 35007

                                                                                    
35008 35008
5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :
35009 35009

                                                                                    
35010 35010
a) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ;
35011 35011

                                                                                    
35012 35012
b) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
35013 35013

                                                                                    
35014 35014
c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-cinq heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ;
35015 35015

                                                                                    
35016 35016
d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure ou égale à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule.
35017

                                                                                    
35018
5° Le fait, pour un employeur, en méconnaissance des prescriptions résultant de l'article L. 3313-4 :
35019

                                                                                    
35020
a) De faire prendre à son salarié le repos quotidien ou hebdomadaire prévu par le code du travail à bord d'un véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ou dans un hébergement n'offrant pas des conditions de sécurité, de confort et d'hygiène respectueuses de sa santé ;
35021

                                                                                    
35022
b) De ne pas mettre son salarié en mesure de justifier qu'il a pris ses dernières périodes de repos, en dehors du véhicule, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.