Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12262 | 12262 |
###### Article L5231-2 |
12263 | 12263 | |
12264 | 12264 |
Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont : |
12265 | 12265 | |
12266 | 12266 |
1° Le permis d'armement ; |
12267 | 12267 | |
12268 | 12268 |
2° La carte de circulation. |
12269 | 12269 | |
12270 | 12270 |
Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance , de renouvellement et de retrait des titres de navigation maritime ainsi que leur durée de validité , sont fixées pour chaque catégorie par voie réglementaire. |
12274 | 12274 |
###### Article L5232-1 |
12275 | 12275 | |
12276 | 12276 |
Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 utilisé pour un usage professionnel, à l'exclusion des navires de plaisance de formation définis par voie réglementaire, doit être titulaire d'un permis d'armement délivré par l'autorité administrative. |
12277 | 12277 | |
12278 | 12278 |
Le permis d'armement est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Il atteste de la conformité de l'armement du navire en matière de composition de l'équipage et de conditions d'emploi aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. Son contenu est fixé par voie réglementaire. |
12280 |
###### Article L5232-2 |
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12281 | ||
12282 |
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un permis d'armement lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime. |
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12283 | ||
12284 |
Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie. |
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12296 | 12290 |
###### Article L5234-1 |
12297 | 12291 | |
12298 | 12292 |
Les navires n'ayant à bord aucun utilisés pour un usage personnel professionnel maritime salarié au sens du 3° de l'article L. 5511-1 ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique dont la liste est fixée définis par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation. |