Code des transports


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Version consolidée au 1er septembre 2020 (version 0c22ead)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 2020.

12262 12262
###### Article L5231-2
12263 12263

                                                                                    
12264 12264
Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont :
12265 12265

                                                                                    
12266 12266
1° Le permis d'armement ;
12267 12267

                                                                                    
12268 12268
2° La carte de circulation.
12269 12269

                                                                                    
12270 12270
Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance
, de renouvellement
 et de retrait des titres de navigation maritime
 ainsi que leur durée de validité
, sont fixées
 pour chaque catégorie
 par voie réglementaire.
   

                    
12274 12274
###### Article L5232-1
12275 12275

                                                                                    
12276 12276
Tout navire 
ou autre engin flottant dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1
utilisé pour un usage professionnel, à l'exclusion des navires de plaisance de formation définis par voie réglementaire,
 doit être titulaire d'un permis d'armement délivré par l'autorité administrative.
12277 12277

                                                                                    
12278 12278
Le permis d'armement est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Il atteste de la conformité de l'armement du navire en matière de composition de l'équipage et de conditions d'emploi aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. Son contenu est fixé par voie réglementaire.
   

                    
12280
###### Article L5232-2
12281

                        
12282
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un permis d'armement lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.
12283

                        
12284
Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.
   

                    
12296 12290
###### Article L5234-1
12297 12291

                                                                                    
12298 12292
Les navires 
n'ayant à bord aucun
utilisés pour un usage
 personnel 
professionnel maritime salarié au sens du 3° de l'article L. 5511-1 
ainsi que
 les navires de plaisance de formation et
 les engins de sport nautique 
dont la liste est fixée
définis
 par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.