Code des transports


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Version consolidée au 27 août 2020 (version f5ffbe4)
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... ...
@@ -33179,7 +33179,7 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux transports ex
33179 33179
 
33180 33180
 1° Au moyen de véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route pour les besoins d'une exploitation agricole ;
33181 33181
 
33182
-2° A titre occasionnel et gracieux, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;
33182
+2° A titre non onéreux, excepté, le cas échéant, le partage de frais, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;
33183 33183
 
33184 33184
 3° Pour la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d'une activité agricole.
33185 33185
 
... ...
@@ -34971,6 +34971,16 @@ g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistreme
34971 34971
 
34972 34972
 h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.
34973 34973
 
34974
+5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :
34975
+
34976
+a) Dépassement de moins de douze heures de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ;
34977
+
34978
+b) Dépassement de moins de douze heures de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire moins de douze heures après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
34979
+
34980
+c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire supérieur à soixante-cinq heures et inférieur ou égal à soixante-sept heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ;
34981
+
34982
+d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité, avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure à trois heures et inférieure à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule.
34983
+
34974 34984
 ######## Article R3315-11
34975 34985
 
34976 34986
 Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
... ...
@@ -35001,6 +35011,16 @@ i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la f
35001 35011
 
35002 35012
 4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3.
35003 35013
 
35014
+5° Les manquements suivants à l'obligation de repos hebdomadaire :
35015
+
35016
+a) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après six périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent ;
35017
+
35018
+b) Dépassement de douze heures ou plus de l'obligation de prise d'un repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, modifié par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
35019
+
35020
+c) Prise d'un temps de repos hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-cinq heures à la suite de douze périodes consécutives de vingt-quatre heures dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité ;
35021
+
35022
+d) Prise d'un temps de repos hebdomadaire après douze périodes consécutives de vingt-quatre heures depuis le temps de repos hebdomadaire précédent dans le cadre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 6 bis du règlement (CE) n° 561/2006 précité avec, au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures, une période de conduite entre 22 heures et 6 heures, supérieure ou égale à quatre heures trente minutes avant une pause, s'il n'y a pas plusieurs conducteurs à bord du véhicule.
35023
+
35004 35024
 ####### Sous-section 4 : Dispositions communes
35005 35025
 
35006 35026
 ######## Article R3315-12
... ...
@@ -35815,7 +35835,7 @@ Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à la collectivi
35815 35835
 
35816 35836
 2° Aux articles R. 3221-1, R. 3221-2, R. 3224-1, R. 3224-2, R. 3242-1 à R. 3242-4, R. 3242-7 à R. 3242-9, R. 3242-11 à R. 3242-14 et R. 3531-1 du livre II ;
35817 35837
 
35818
-3° Aux articles R. 3311-1, R. 3312-1 à R. 3312-5, R. 3312-8 à R. 3312-13, R. 3312-16 à R. 3312-19, R. 3312-28, R. 3312-30, R. 3312-33, R. 3312-34, R. 3312-38, R. 3312-39, R. 3312-44, R. 3312-48 à R. 3312-53 et R. 3314-1 à R. 3315-12 du livre III ;
35838
+3° Aux articles R. 3311-1, R. 3312-1 à R. 3312-5, R. 3312-8 à R. 3312-13, R. 3312-16 à R. 3312-19, R. 3312-28, R. 3312-30, R. 3312-33, R. 3312-34, R. 3312-38, R. 3312-39, R. 3312-44, R. 3312-48 à R. 3312-53, au chapitre III du titre unique et aux articles R. 3314-1 à R. 3315-12 du livre III ;
35819 35839
 
35820 35840
 4° Aux articles R. 3441-4 à R. 3441-7 et R. 3452-1 à R. 3452-43 du livre IV.
35821 35841
 
... ...
@@ -35897,7 +35917,7 @@ Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-P
35897 35917
 
35898 35918
 3° L'article R. 3211-10 du livre II ;
35899 35919
 
35900
-4° Les articles R. 3312-15 à R. 3312-18, R. 3312-55 à R. 3312-58 et R. 3313-1 à R. 3313-20 du livre III ;
35920
+4° Les articles R. 3312-15 à R. 3312-18, R. 3312-55 à R. 3312-58, R. 3313-1 à R. 3313-20 et R. 3315-9 à R. 3315-12 du livre III ;
35901 35921
 
35902 35922
 5° Le titre II du livre IV.
35903 35923
 
... ...
@@ -35921,7 +35941,7 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
35921 35941
 
35922 35942
 a) Le 1° est ainsi rédigé :
35923 35943
 
35924
-" 1° Le titre administratif de transport requis, à savoir une copie conforme de la licence mentionnée à l'article R. 3211-7 ; "
35944
+" 1° Le titre administratif de transport requis, à savoir une copie conforme de la licence mentionnée au 2° de l'article R. 3211-12 ; "
35925 35945
 
35926 35946
 b) Les 4° et 5° ne sont pas applicables.
35927 35947