Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25513 | 25513 |
####### Article D1112-11 |
25514 | 25514 | |
25515 | 25515 |
I.-Pour les transports publics routiers de personnes dans la région Ile-de-France, un point d'arrêt ou une gare est prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 dès lors qu'il est situé sur l'une des lignes définies comme prioritaires par le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités en tenant compte de la fréquentation, de l'organisation du réseau de transport et de la desserte du territoire et qu'il répond à au moins l'une des conditions suivantes : |
25516 | 25516 | |
25517 | 25517 |
1° Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ; |
25518 | 25518 | |
25519 | 25519 |
2° Il constitue un pôle d'échanges ; |
25520 | 25520 | |
25521 | 25521 |
3° Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements ou d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées. |
25522 | 25522 | |
25523 | 25523 |
II.-Lorsque l'application des conditions prévues au I n'aboutit pas à rendre prioritaires au moins 70 % des arrêts de la ligne en cause, le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités détermine un ou plusieurs points d'arrêt à rendre accessibles afin d'atteindre ce seuil. |
26016 | 26016 |
######## Article R1241-1 |
26017 | 26017 | |
26018 | 26018 |
Le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités est un établissement public à caractère administratif. |
26019 | 26019 | |
26020 | 26020 |
L'avis de la région et des départements d'Ile-de-France sur le projet de statut de l'établissement mentionné à l'article L. 1241-13 est réputé donné à défaut de délibération du conseil général ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine. |
26022 | 26022 |
######## Article R1241-2 |
26023 | 26023 | |
26024 | 26024 |
Le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités est administré par un conseil de vingt-neuf trente et un membres, comprenant : |
26025 | 26025 | |
26026 | 26026 |
1° Quinze Seize représentants élus parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ; |
26027 | 26027 | |
26028 | 26028 |
2° Cinq représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ; |
26029 | 26029 | |
26030 | 26030 |
3° Sept représentants, à raison d'un par département, élus parmi leurs membres respectivement par les conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ; |
26031 | 26031 | |
26032 | 26032 |
4° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, désigné par la chambre ; |
26033 | 26033 | |
26034 | 26034 |
5° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élu en son sein par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours selon les modalités fixées par les article R. 1241-3 et R. 1241-4 ; |
26035 | ||
26034 | 26036 |
6° Un représentant des associations des usagers des transports, désigné par le président du conseil d'administration. Ce représentant ne peut être également membre du comité des partenaires . |
26035 | 26037 | |
26036 | 26038 |
Le comité des partenaires du transport public prévu par mentionné au 2° du III de l'article D L . 1241- 67 1 désigne un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil du syndicat. d'Ile-de-France Mobilités. |
26038 | 26040 |
######## Article R1241-3 |
26039 | 26041 | |
26040 | 26042 |
L'élection du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs. |
26041 | 26043 | |
26042 | 26044 |
L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités . Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. |
26043 | 26045 | |
26044 | 26046 |
Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris, à une date fixée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du préfet de la région Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats. |
26045 | 26047 | |
26046 | 26048 |
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : " Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités ", l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature. |
26047 | 26049 | |
26048 | 26050 |
Les votes sont recensés par le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant. |
26049 | 26051 | |
26050 | 26052 |
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet. |
26058 | 26060 |
######## Article R1241-5 |
26059 | 26061 | |
26060 | 26062 |
Le mandat des du membre du conseil mentionné au 6° de l'article R. 1241-2 est de trois ans, renouvelable. |
26063 | ||
26060 | 26064 |
Le mandat des autres membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus. |
26061 | 26065 | |
26062 | 26066 |
Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur élection ou leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. |
26063 | 26067 | |
26064 | 26068 |
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été élus ou désignés. |
26065 | 26069 | |
26066 | 26070 |
Tout membre du conseil peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil de le représenter à une séance du conseil. |
26067 | 26071 | |
26068 | 26072 |
Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'un seul mandat reçu en application du quatrième alinéa. |
26070 | 26074 |
######## Article R1241-6 |
26071 | 26075 | |
26072 | 26076 |
A l'exception de la représentation du syndicat d'Ile-de-France Mobilités au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil d'administration de SNCF Réseau, les membres du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des contrats de la commande publique ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements. |
26074 | 26078 |
######## Article R1241-7 |
26075 | 26079 | |
26076 | 26080 |
Le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional désigné par le président du conseil régional parmi les membres du conseil du syndicat d'Ile-de-France Mobilités . |
26077 | 26081 | |
26078 | 26082 |
Quatre vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres : |
26079 | 26083 | |
26080 | 26084 |
1° Un vice-président parmi les représentants du conseil régional d'Ile-de-France ; |
26081 | 26085 | |
26082 | 26086 |
2° Un vice-président parmi les représentants du conseil de Paris ; |
26083 | 26087 | |
26084 | 26088 |
3° Un vice-président parmi les représentants des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; |
26085 | 26089 | |
26086 | 26090 |
4° Un vice-président parmi les représentants des conseils généraux de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. |
26087 | 26091 | |
26088 | 26092 |
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président élu parmi les représentants de la région. |
26152 | 26156 |
######## Article R1241-10 |
26153 | 26157 | |
26154 | 26158 |
Le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins six fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil. |
26155 | 26159 | |
26156 | 26160 |
Le président du conseil du syndicat d'Ile-de-France Mobilités arrête l'ordre du jour des séances du conseil, après avis du bureau, et dirige les débats. |
26157 | 26161 | |
26158 | 26162 |
L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres du conseil, dix jours au moins avant une séance. Ce délai peut être réduit à cinq jours en cas d'urgence. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil ou, en cas d'urgence, par le président. |
26176 | 26180 |
######## Article R1241-12 |
26177 | 26181 | |
26178 | 26182 |
Le directeur général est nommé par le président du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités après avis du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. |
26179 | 26183 | |
26180 | 26184 |
Le directeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau. |
26181 | 26185 | |
26182 | 26186 |
Le directeur général prépare et exécute les décisions du conseil du syndicat d'Ile-de-France Mobilités . Il assure la direction de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. Il représente le syndicat Ile-de-France Mobilités en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l'établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues par le 16° de l'article R. 1241-9. |
26183 | 26187 | |
26184 | 26188 |
Sur délégation du conseil du syndicat d'Ile-de-France Mobilités et dans les limites fixées par celui-ci, le directeur général peut prendre toute décision relative à la réalisation et à la gestion des emprunts. |
26185 | 26189 | |
26186 | 26190 |
Sur délégation du conseil du syndicat d'Ile-de-France Mobilités , le directeur général peut prendre certaines décisions relatives à l'inscription au plan régional de transport ou aux modifications ou suppressions d'inscription en l'absence d'opposition sur la décision à prendre d'un ou plusieurs membres de la commission mentionnée à l'article R. 1241-16. Il peut, même en cas d'accord unanime des membres de cette commission, décider le renvoi de l'affaire devant le conseil pour y être statué. |
26187 | 26191 | |
26188 | 26192 |
Il rend compte au conseil des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier et notamment des transactions qu'il a passées. Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents du syndicat d'Ile-de-France Mobilités ou à un ou plusieurs des agents des services de l'Etat mis à disposition de l'établissement. |
26190 | 26194 |
######## Article R1241-12-1 |
26191 | 26195 | |
26192 | 26196 |
Le dispositif des délibérations du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités ainsi que les actes de son directeur général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du syndicat. d'Ile-de-France Mobilités. |
26258 | 26262 |
######## Article R1241-21 |
26259 | 26263 | |
26260 | 26264 |
Le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités conclut avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles R. 1241-22, R. 1241-23, R. 1241-24, |
26261 | 26264 |
R. 1241-26 et 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités , pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de financements aux entreprises exploitantes. |
26263 | 26266 |
######## Article R1241-22 |
26264 | 26267 | |
26265 | 26268 |
Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles R. 1241-27 et R. 1241-28 ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés. |
26266 | 26269 | |
26267 | 26270 |
La régie transmet au Syndicat des transports d'Ile à Ile -de-France Mobilités ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation. |
26269 | 26272 |
######## Article R1241-23 |
26270 | 26273 | |
26271 | 26274 |
Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires d'intérêt régional assurés par SNCF Mobilités dans la région Ile-de-France. |
26273 | 26276 |
######## Article R1241-24 |
26274 | 26277 | |
26275 | 26278 |
Des conventions pluriannuelles passées entre le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités et les transporteurs autres que la Régie autonome des transports parisiens et SNCF Mobilités précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux. |
26276 | 26279 | |
26277 | 26280 |
Elles fixent, en outre, les contributions apportées par le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés. |
26279 | 26282 |
######## Article R1241-25 |
26280 | 26283 | |
26281 | 26284 |
En l'absence de la convention prévue par les articles R. 1241-22 et R. 1241-23, le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités alloue à la Régie autonome des transports parisiens et à SNCF Mobilités une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités . Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée. |
26283 | 26286 |
######## Article R1241-26 |
26284 | 26287 | |
26285 | 26288 |
Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 pour l'exécution des services de transport réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante. |
26287 | 26290 |
######## Article R1241-27 |
26288 | 26291 | |
26289 | 26292 |
Les tarifs des services publics de transports publics réguliers et à la demande, des services publics de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités conformément à la convention passée entre le syndicat Ile-de-France Mobilités ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par le syndicat Ile-de-France Mobilités conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 1241-9. |
26295 | 26298 |
######## Article R1241-29 |
26296 | 26299 | |
26297 | 26300 |
Le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités participe à la mise en œuvre des politiques d'aide à l'usage des transports collectifs. A cette fin, il peut coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place pour leur compte des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers et participer directement au financement de ces mesures. |
26299 | 26302 |
######## Article R1241-30 |
26300 | 26303 | |
26301 | 26304 |
Le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités veille à la cohérence des plans d'investissements concernant les services de transports publics de personnes en Ile-de-France et assure leur coordination. A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. |
26303 | 26306 |
######## Article R1241-31 |
26304 | 26307 | |
26305 | 26308 |
Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités détermine les projets qu'il soumet à son approbation et qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet tels que définis ci-dessous. |
26306 | 26309 | |
26307 | 26310 |
Lorsque ces projets donnent lieu à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la saisine de la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-2 du code de l'environnement ou à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation de projets d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, les dossiers relatifs à ces procédures sont soumis à l'approbation du syndicat d'Ile-de-France Mobilités avant le lancement de la concertation ou de l'enquête ou la saisine de la Commission nationale du débat public. |
26308 | 26311 | |
26309 | 26312 |
Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation avec une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement et une première évaluation économique, sociale et environnementale. |
26310 | 26313 | |
26311 | 26314 |
L'avant-projet présente une description plus détaillée des caractéristiques du projet et en fixe le coût, à partir duquel est élaborée une convention qui établit les obligations des parties qui contribuent au financement du projet. L'avant-projet et la convention de financement sont approuvés par le syndicat Ile-de-France Mobilités avant tout commencement d'exécution des travaux. |
26312 | 26315 | |
26313 | 26316 |
Le syndicat Ile-de-France Mobilités détermine le contenu type des dossiers soumis à son approbation. |
26314 | 26317 | |
26315 | 26318 |
Le syndicat Ile-de-France Mobilités élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître d'ouvrage. |
26317 | 26320 |
######## Article R1241-32 |
26318 | 26321 | |
26319 | 26322 |
Le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage des projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, sans préjudice des compétences reconnues à l'établissement public SNCF Réseau. |
26320 | 26323 | |
26321 | 26324 |
Le syndicat Ile-de-France Mobilités peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés à l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme. |
26322 | 26325 | |
26323 | 26326 |
Pour l'exercice de ses missions, le syndicat Ile-de-France Mobilités peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
26325 | 26328 |
######## Article R1241-33 |
26326 | 26329 | |
26327 | 26330 |
Le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités peut participer, par voie de subvention, à la réalisation des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ainsi que, d'une façon générale, à la réalisation des investissements contribuant à l'amélioration des transports publics de personnes. |
26329 | 26332 |
######## Article R1241-34 |
26330 | 26333 | |
26331 | 26334 |
Le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport de personnes. |
26333 | 26336 |
######## Article R1241-35 |
26334 | 26337 | |
26335 | 26338 |
Le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités peut subordonner le maintien ou la création de dessertes déficitaires, sur la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, au versement au transporteur de subventions par ces collectivités. Les versements font l'objet de conventions communiquées au syndicat. à Ile-de-France Mobilités. |
26337 | 26340 |
######## Article R1241-36 |
26338 | 26341 | |
26339 | 26342 |
Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités et les gestionnaires concernés. |
26341 | 26344 |
######## Article R1241-37 |
26342 | 26345 | |
26343 | 26346 |
Le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités est bénéficiaire d'une part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 2334-10, |
26344 | 26346 |
R. 4414-1 et R. 4414-2 du code général des collectivités territoriales. |
26346 | 26348 |
######## Article R1241-38 |
26347 | 26349 | |
26348 | 26350 |
Les autorités organisatrices de proximité sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités a délégué tout ou partie de ses attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun accord entre les parties, dans les conditions prévues par le I de l'article L. 1241-10. |
26349 | 26351 | |
26350 | 26352 |
Le conseil du syndicat d'Ile-de-France Mobilités arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une autorité organisatrice de proximité de tout ou partie de ses attributions dans le cadre de la convention prévue par l'article L. 1241-3. |
26398 | 26400 |
######## Article R1241-46 |
26399 | 26401 | |
26400 | 26402 |
Les charges mentionnées à l'article L. 1241-15, notamment celles qui résultent des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre la région Ile-de-France et les autres collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités selon les quotités suivantes : |
26401 | 26403 | |
26402 | 26404 |
1° Région Ile-de-France : 51,000 % ; |
26403 | 26405 | |
26404 | 26406 |
2° Ville de Paris : 30,380 % ; |
26405 | 26407 | |
26406 | 26408 |
3° Département des Hauts-de-Seine : 7,742 % ; |
26407 | 26409 | |
26408 | 26410 |
4° Département de la Seine-Saint-Denis : 3,749 % ; |
26409 | 26411 | |
26410 | 26412 |
5° Département du Val-de-Marne : 3,014 % ; |
26411 | 26413 | |
26412 | 26414 |
6° Département des Yvelines : 1,593 % ; |
26413 | 26415 | |
26414 | 26416 |
7° Département de l'Essonne : 0,980 % ; |
26415 | 26417 | |
26416 | 26418 |
8° Département du Val-d'Oise : 0,907 % ; |
26417 | 26419 | |
26418 | 26420 |
9° Département de Seine-et-Marne : 0,637 %. |
26419 | 26421 | |
26420 | 26422 |
Les concours financiers correspondants sont versés au syndicat à Ile-de-France Mobilités . |
26421 | 26423 | |
26422 | 26424 |
La quotité de la région Ile-de-France ne peut être inférieure à 51 %. |
26424 | 26426 |
######## Article R1241-47 |
26425 | 26427 | |
26426 | 26428 |
Les propositions de modification des quotités mentionnées à l'article R. 1241-46 sont transmises aux collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités au moins deux mois avant la date prévue pour la délibération du conseil. |
26427 | 26429 | |
26428 | 26430 |
Ces propositions sont également soumises à l'avis d'une commission technique en charge des questions économiques et tarifaires, instituée dans les conditions prévues par l'article R. 1241-8. |
26429 | 26431 | |
26430 | 26432 |
Le règlement intérieur précise les conditions d'adoption des délibérations du conseil emportant modification des quotités des contributions des collectivités territoriales membres du syndicat d'Ile-de-France Mobilités et fixe le contenu de l'étude d'impact qui doit être jointe au projet de délibération. |
26431 | 26433 | |
26432 | 26434 |
La délibération susmentionnée doit être prise, le cas échéant, avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant. |
26434 | 26436 |
######## Article R1241-48 |
26435 | 26437 | |
26436 | 26438 |
Le budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités comprend en dépenses notamment : |
26437 | 26439 | |
26438 | 26440 |
1° Les frais de fonctionnement du syndicat d'Ile-de-France Mobilités ; |
26439 | 26441 | |
26440 | 26442 |
2° Les participations prévues par l'article R. 1241-36 ; |
26441 | 26443 | |
26442 | 26444 |
3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ; |
26443 | 26445 | |
26444 | 26446 |
4° Les dépenses correspondant aux politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories d'usagers en application de l'article R. 1241-29 ; |
26445 | 26447 | |
26446 | 26448 |
5° Les contributions aux collectivités ou à leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 ; |
26447 | 26449 | |
26448 | 26450 |
6° Les financements versés aux entreprises de transport public de personnes dans le cadre des conventions prévues par les articles R. 1241-22, R. 1241-23, R. 1241-24, R. 1241-26 et l'article 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; |
26449 | 26451 | |
26450 | 26452 |
7° Les autres subventions versées aux entreprises de transport de personnes dans le cadre d'opérations spécifiques faisant l'objet de conventions ; |
26451 | 26453 | |
26452 | 26454 |
8° L'annuité de la dette en capital et intérêts ; |
26453 | 26455 | |
26454 | 26456 |
9° Les dotations aux amortissements et aux provisions. |
26456 | 26458 |
######## Article R1241-49 |
26457 | 26459 | |
26458 | 26460 |
Le budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. |
26459 | 26461 | |
26460 | 26462 |
Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil du syndicat d'Ile-de-France Mobilités en décide ainsi, par articles. Toutefois, hors le cas où le conseil du syndicat d'Ile-de-France Mobilités a décidé que les crédits sont spécialisés par articles, le directeur général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre. |
26461 | 26463 | |
26462 | 26464 |
De même, le budget du syndicat d'Ile-de-France Mobilités est assorti d'annexes relatives à la situation financière et aux engagements financiers du syndicat d'Ile-de-France Mobilités définis par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. |
26464 | 26466 |
######## Article R1241-50 |
26465 | 26467 | |
26466 | 26468 |
Un débat a lieu au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités sur les orientations générales du budget, dans un délai de dix semaines précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu par l'article R. 1241-9. |
26467 | 26469 | |
26468 | 26470 |
Le budget du syndicat d'Ile-de-France Mobilités et le tableau des effectifs annexé sont présentés par le directeur général au conseil qui en délibère au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont établis. |
26469 | 26471 | |
26470 | 26472 |
Les modifications du budget d'Ile-de-France Mobilités en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que le budget. |
26471 | 26473 | |
26472 | 26474 |
Le budget du syndicat d'Ile-de-France Mobilités reste déposé au siège du syndicat d'Ile-de-France Mobilités où il est mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent son adoption ou éventuellement sa notification après règlement par le représentant de l'Etat. |
26474 | 26476 |
######## Article R1241-51 |
26475 | 26477 | |
26476 | 26478 |
Le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section. |
26477 | 26479 | |
26478 | 26480 |
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l'emprunt. |
26479 | 26481 | |
26480 | 26482 |
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le directeur général. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, il rend compte au conseil du syndicat d'Ile-de-France Mobilités , pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération. |
26481 | 26483 | |
26482 | 26484 |
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget. |
26484 | 26486 |
######## Article R1241-52 |
26485 | 26487 | |
26486 | 26488 |
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. |
26487 | 26489 | |
26488 | 26490 |
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. |
26489 | 26491 | |
26490 | 26492 |
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. |
26491 | 26493 | |
26492 | 26494 |
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. |
26493 | 26495 | |
26494 | 26496 |
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. |
26495 | 26497 | |
26496 | 26498 |
Les autorisations de programme sont proposées par le directeur général. Elles sont votées par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités à l'occasion du budget primitif ou des décisions modificatives ultérieures. |
26497 | 26499 | |
26498 | 26500 |
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement correspondants. Le compte financier est accompagné d'une situation arrêtée au 31 décembre de cet exercice des autorisations de programme ouvertes et des crédits de paiement. |
26500 | 26502 |
######## Article R1241-53 |
26501 | 26503 | |
26502 | 26504 |
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour les seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel. |
26503 | 26505 | |
26504 | 26506 |
Les dispositions applicables aux autorisations de programme prévues par l'article R. 1241-52 sont applicables aux autorisations d'engagement. |
26506 | 26508 |
######## Article R1241-54 |
26507 | 26509 | |
26508 | 26510 |
Le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités établit un compte financier, préparé conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable. |
26509 | 26511 | |
26510 | 26512 |
Ce compte est accompagné de tous états de développement nécessaires, du rapport de gestion du conseil pour l'exercice considéré et des délibérations du conseil relatives à l'état des prévisions de dépenses et aux modifications qui y ont été apportées en cours d'année. |
26511 | 26513 | |
26512 | 26514 |
Ce compte fait l'objet d'un vote par le conseil du syndicat d'Ile-de-France Mobilités avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice. |
26514 | 26516 |
######## Article R1241-55 |
26515 | 26517 | |
26516 | 26518 |
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. |
26517 | 26519 | |
26518 | 26520 |
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. |
26524 | 26526 |
######## Article R1241-57 |
26525 | 26527 | |
26526 | 26528 |
Un règlement budgétaire et financier est établi par le directeur général et adopté par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités dans les trois mois suivant sa première installation. Ce règlement fixe notamment les modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. A ce titre, il définit les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. |
26534 | 26536 |
######## Article R1241-59 |
26535 | 26537 | |
26536 | 26538 |
Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie (réglementaire) du code général des collectivités territoriales. |
26537 | 26539 | |
26538 | 26540 |
Les autres dispositions applicables à l'agent comptable sont celles fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie réglementaire du code général des collectivités territoriales. |
26542 | 26544 |
######## Article R1241-60 |
26543 | 26545 | |
26544 | 26546 |
Les dispositions de la présente sous-section, en tant qu'elles concernent des biens relevant des articles L. 2142-8 à L. 2142-11, s'appliquent jusqu'à l'intervention du transfert de ces biens opéré selon les modalités prévues par le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens. |
26546 | 26548 |
######## Article R1241-61 |
26547 | 26549 | |
26548 | 26550 |
A la date du 1er juillet 2005, les immeubles entrant dans le patrimoine du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités comprennent : |
26549 | 26551 | |
26550 | 26552 |
1° Les biens figurant au I de la liste annexée au décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine du syndicat d'Ile-de-France Mobilités affecté à la Régie autonome des transports parisiens, dont la valeur est retracée dans les comptes de l'établissement ; |
26551 | 26553 | |
26552 | 26554 |
2° Les biens affectés aux exploitations confiées à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui comprennent les lignes ou sections de lignes définies au I de la liste annexée au décret n° 69-672 du 14 juin 1969 pris pour l'application, en ce qui concerne les biens affectés à la Régie autonome des transports parisiens, de l'article 19 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, la liaison Orlyval entre Antony et l'aéroport d'Orly, et les immeubles figurant au II de la liste annexée au décret n° 2006-980 du 1er août 2006 cité au 1°. |
26554 | 26556 |
######## Article R1241-62 |
26555 | 26557 | |
26556 | 26558 |
Les biens mobiliers entrant dans le patrimoine du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er janvier 1968 sont constitués par le matériel de transport, le matériel industriel et les autres biens mobiliers mis à la disposition de la Régie autonome des transports parisiens par la ville de Paris et le département de la Seine et en service le 31 décembre 1967. |
26558 | 26560 |
######## Article R1241-63 |
26559 | 26561 | |
26560 | 26562 |
Les biens immobiliers mentionnés au 2° de l'article R. 1241-61 et les biens mobiliers mentionnés à l'article R. 1241-62 comprennent les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces immeubles et à ces meubles. |
26561 | 26563 | |
26562 | 26564 |
Une convention passée entre le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens fixe les conditions dans lesquelles cette dernière gère les biens mentionnés à l'alinéa précédent. |
26564 | 26566 |
######## Article R1241-64 |
26565 | 26567 | |
26566 | 26568 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1241-65, le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités peut aliéner, le cas échéant après avoir prononcé leur déclassement du domaine public, les immeubles ou dépendances d'immeubles entrant dans son patrimoine qui sont affectés à la Régie autonome des transports parisiens, après avoir constaté d'un commun accord avec la Régie autonome des transports parisiens que ces immeubles ou dépendances ne sont plus utiles aux exploitations confiées à cette dernière. |
26567 | 26569 | |
26568 | 26570 |
Il autorise les transferts de gestion concernant ces biens et peut les grever de droits réels, dans les mêmes conditions. |
26569 | 26571 | |
26570 | 26572 |
La Régie autonome des transports parisiens prépare les formalités afférentes aux opérations mentionnées aux alinéas précédents et contresigne les actes correspondants en qualité de personne intervenante. |
26572 | 26574 |
######## Article R1241-65 |
26573 | 26575 | |
26574 | 26576 |
La Régie autonome des transports parisiens peut être autorisée par le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités à remplacer un immeuble ou dépendance d'immeuble dont le syndicat Ile-de-France Mobilités est propriétaire par d'autres installations répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique. |
26575 | 26577 | |
26576 | 26578 |
L'autorisation accordée par le syndicat Ile-de-France Mobilités vaut accomplissement des formalités de déclassement des dépendances du domaine public et mandat à la Régie autonome des transports parisiens pour réaliser, au nom et pour le compte du syndicat d'Ile-de-France Mobilités , les opérations ainsi autorisées. |
26577 | 26579 | |
26578 | 26580 |
Un compte spécial ouvert dans les écritures de la Régie autonome des transports parisiens retrace les produits et les charges afférents aux opérations mentionnées à l'article R. 1241-64 et au présent article. |
26580 | 26582 |
######## Article R1241-66 |
26581 | 26583 | |
26582 | 26584 |
Les conditions dans lesquelles la Régie autonome des transports parisiens utilise, pour les besoins du service public dont l'exécution lui est confiée, les immeubles du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités qui lui sont affectés sont fixées par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine du syndicat d'Ile-de-France Mobilités affecté à la Régie autonome des transports parisiens. |
31196 | 31198 |
######## Article R3111-32 |
31197 | 31199 | |
31198 | 31200 |
Les modalités des conventions passées entre, d'une part, le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités , ou, le cas échéant, les entités mentionnées à l'article L. 3111-15 et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 3111-15 à R. 3111-20. |
31200 | 31202 |
######## Article D3111-33 |
31201 | 31203 | |
31202 | 31204 |
Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités . |
31208 | 31210 |
######## Article D3111-35 |
31209 | 31211 | |
31210 | 31212 |
Pour les déplacements assurés dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités . |
31211 | 31213 | |
31212 | 31214 |
Pour les déplacements assurés à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées. |
31214 | 31216 |
######## Article D3111-36 |
31215 | 31217 | |
31216 | 31218 |
Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile Ile -de-France Mobilités . |
31217 | 31219 | |
31218 | 31220 |
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 3111-34 et D. 3111-35. |
31224 | 31226 |
######## Article R3111-37 |
31225 | 31227 | |
31226 | 31228 |
Pour l'application de la présente section, sont retenues les définitions suivantes : |
31227 | 31229 | |
31228 | 31230 |
1° Service routier librement organisé : service mentionné à l'article L. 3111-17 ; |
31229 | 31231 | |
31230 | 31232 |
2° Fréquence : ensemble des horaires de passage ou plage horaire de passage, selon une périodicité donnée, de véhicules de transport routier de personnes ; |
31231 | 31233 | |
31232 | 31234 |
3° Arrêt : lieu où peuvent être pris en charge ou déposés des voyageurs dans le cadre d'un service régulier ; |
31233 | 31235 | |
31234 | 31236 |
4° Service régulier : service de transport public collectif de personnes, routier, ferroviaire, maritime ou fluvial, exécuté selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ; |
31235 | 31237 | |
31236 | 31238 |
5° Place : transport d'une personne entre deux arrêts d'un service régulier sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires, à un horaire ou dans une plage horaire donnés, proposé à la vente, éventuellement au sein d'une offre comprenant d'autres produits ou prestations de service ; |
31237 | 31239 | |
31238 | 31240 |
6° Billet : document ou tout autre preuve de l'existence d'un contrat de transport en cours de validité ; |
31239 | 31241 | |
31240 | 31242 |
7° Assurer une liaison : le fait, pour une entreprise, de proposer à la vente, directement ou indirectement, des places pour le transport de personnes entre le point d'origine et le point de destination de la liaison, avec ou sans correspondance, ou le fait pour une prestation de service comprenant un tel transport d'être proposée à la vente ; |
31241 | 31243 | |
31242 | 31244 |
8° Assurer une liaison sans correspondance : le fait, pour une entreprise de transport public routier, d'assurer une liaison sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires ; la liaison est assurée avec correspondance si un changement de véhicule est prévu à l'un au moins de ces arrêts ; |
31243 | 31245 | |
31244 | 31246 |
9° Distance routière d'une liaison : longueur de l'itinéraire routier le plus court reliant les deux extrémités de la liaison, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ; |
31245 | 31247 | |
31246 | 31248 |
10° Autorité organisatrice d'une liaison : autorité, au sens de l'article L. 1221-1, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France Mobilités à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens de la présente section que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ; |
31247 | 31249 | |
31248 | 31250 |
11° Liaison routière intérieure : liaison dont les deux extrémités sont situées sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ; |
31249 | 31251 | |
31250 | 31252 |
12° Liaison routière internationale : liaison dont l'une des extrémités est située en dehors du territoire national et l'autre sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ; |
31251 | 31253 | |
31252 | 31254 |
13° Liaison soumise à régulation : liaison routière intérieure dont la distance routière est inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 ; |
31253 | 31255 | |
31254 | 31256 |
14° Liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice : liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-de-France. |
34502 | 34504 |
####### Article R3313-2 |
34503 | 34505 | |
34504 | 34506 |
Conformément à l'article 13.1 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de ce règlement ne sont pas applicables aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par les véhicules suivants : |
34505 | 34507 | |
34506 | 34508 |
1° Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées ; |
34507 | 34509 | |
34508 | 34510 |
2° Véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ; |
34509 | 34511 | |
34510 | 34512 |
3° Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en crédit-bail ; |
34511 | 34513 | |
34512 | 34514 |
4° Véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 13, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel. Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ; |
34513 | 34515 | |
34514 | 34516 |
5° Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ; |
34515 | 34517 | |
34516 | 34518 |
6° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ; |
34517 | 34519 | |
34518 | 34520 |
7° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ; |
34519 | 34521 | |
34520 | 34522 |
8° Véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales, à l'exclusion des transports d'enfants ; |
34521 | 34523 | |
34522 | 34524 |
9° Véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ; |
34523 | 34525 | |
34524 | 34526 |
10° Véhicules spécialement équipés pour la présentation et la diffusion de documents ou d'objets destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt ; |
34525 | 34527 | |
34526 | 34528 |
11° Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ; |
34527 | 34529 | |
34528 | 34530 |
12° Véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds ; |
34529 | 34531 | |
34530 | 34532 |
13° Véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ; |
34531 | 34533 | |
34532 | 34534 |
14° Véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires ; |
34533 | 34535 | |
34534 | 34536 |
15° Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ ; |
34535 | 34537 | |
34536 | 34538 |
16° Véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles ; |
34539 | ||
34536 | 34540 |
17° Véhicules de transport de voyageurs assurant des services réguliers, circulant en Guadeloupe ou en Martinique . |
34542 |
####### Article R3313-2-1 |
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34543 | ||
34544 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, sous réserve que les conditions locales de circulation tenant à la densité du trafic routier le justifient, le temps maximal de conduite ininterrompue des conducteurs des véhicules de transport de marchandises et de ceux des véhicules de transport de voyageurs n'assurant pas des services réguliers circulant en Guadeloupe ou en Martinique, avant observation d'un temps de pause, est de 5 h 30. |
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34545 | ||
34546 |
Le représentant de l'Etat dans la collectivité définit, par arrêté motivé, les périodes de l'année pendant lesquelles cette durée dérogatoire est applicable. Il fixe la durée minimale du temps de pause que doit observer le conducteur, comprise entre 45 minutes et une heure, ainsi que la durée minimale de chaque temps de pause en cas de fractionnement, qui ne peut être inférieure à 15 minutes. |