Code des transports


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Version consolidée au 9 août 2020 (version cce4be6)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2020.

25513 25513
####### Article D1112-11
25514 25514

                                                                                    
25515 25515
I.-Pour les transports publics routiers de personnes dans la région Ile-de-France, un point d'arrêt ou une gare est prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 dès lors qu'il est situé sur l'une des lignes définies comme prioritaires par 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 en tenant compte de la fréquentation, de l'organisation du réseau de transport et de la desserte du territoire et qu'il répond à au moins l'une des conditions suivantes :
25516 25516

                                                                                    
25517 25517
1° Il est desservi par au moins deux lignes de transport public ;
25518 25518

                                                                                    
25519 25519
2° Il constitue un pôle d'échanges ;
25520 25520

                                                                                    
25521 25521
3° Il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d'un pôle générateur de déplacements ou d'une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.
25522 25522

                                                                                    
25523 25523
II.-Lorsque l'application des conditions prévues au I n'aboutit pas à rendre prioritaires au moins 70 % des arrêts de la ligne en cause, 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 détermine un ou plusieurs points d'arrêt à rendre accessibles afin d'atteindre ce seuil.
   

                    
26016 26016
######## Article R1241-1
26017 26017

                                                                                    
26018 26018
Le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 est un établissement public à caractère administratif.
26019 26019

                                                                                    
26020 26020
L'avis de la région et des départements d'Ile-de-France sur le projet de statut de l'établissement mentionné à l'article L. 1241-13 est réputé donné à défaut de délibération du conseil général ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine.
   

                    
26022 26022
######## Article R1241-2
26023 26023

                                                                                    
26024 26024
Le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 est administré par un conseil de 
vingt-neuf
trente et un
 membres, comprenant :
26025 26025

                                                                                    
26026 26026
Quinze
Seize
 représentants élus parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;
26027 26027

                                                                                    
26028 26028
2° Cinq représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ;
26029 26029

                                                                                    
26030 26030
3° Sept représentants, à raison d'un par département, élus parmi leurs membres respectivement par les conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
26031 26031

                                                                                    
26032 26032
4° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, désigné par la chambre ;
26033 26033

                                                                                    
26034 26034
5° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élu en son sein par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours selon les modalités fixées par les article R. 1241-3 et R. 1241-4
 ;
26035

                                                                                    
26034 26036
6° Un représentant des associations des usagers des transports, désigné par le président du conseil d'administration. Ce représentant ne peut être également membre du comité des partenaires
.
26035 26037

                                                                                    
26036 26038
Le comité des partenaires 
du transport public prévu par
mentionné au 2° du III de
 l'article 
D
L
. 1241-
67
1
 désigne un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil 
du syndicat.
d'Ile-de-France Mobilités.
   

                    
26038 26040
######## Article R1241-3
26039 26041

                                                                                    
26040 26042
L'élection du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs.
26041 26043

                                                                                    
26042 26044
L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
26043 26045

                                                                                    
26044 26046
Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris, à une date fixée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du préfet de la région Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats.
26045 26047

                                                                                    
26046 26048
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : " Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 ", l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature.
26047 26049

                                                                                    
26048 26050
Les votes sont recensés par le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant.
26049 26051

                                                                                    
26050 26052
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
   

                    
26058 26060
######## Article R1241-5
26059 26061

                                                                                    
26060 26062
Le mandat 
des
du membre du conseil mentionné au 6° de l'article R. 1241-2 est de trois ans, renouvelable.
26063

                                                                                    
26060 26064
Le mandat des autres
 membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus.
26061 26065

                                                                                    
26062 26066
Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur élection ou leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
26063 26067

                                                                                    
26064 26068
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été élus ou désignés.
26065 26069

                                                                                    
26066 26070
Tout membre du conseil peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil de le représenter à une séance du conseil.
26067 26071

                                                                                    
26068 26072
Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'un seul mandat reçu en application du quatrième alinéa.
   

                    
26070 26074
######## Article R1241-6
26071 26075

                                                                                    
26072 26076
A l'exception de la représentation 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil d'administration de SNCF Réseau, les membres du conseil 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des contrats de la commande publique ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.
   

                    
26074 26078
######## Article R1241-7
26075 26079

                                                                                    
26076 26080
Le conseil 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional désigné par le président du conseil régional parmi les membres du conseil 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
.
26077 26081

                                                                                    
26078 26082
Quatre vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres :
26079 26083

                                                                                    
26080 26084
1° Un vice-président parmi les représentants du conseil régional d'Ile-de-France ;
26081 26085

                                                                                    
26082 26086
2° Un vice-président parmi les représentants du conseil de Paris ;
26083 26087

                                                                                    
26084 26088
3° Un vice-président parmi les représentants des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
26085 26089

                                                                                    
26086 26090
4° Un vice-président parmi les représentants des conseils généraux de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
26087 26091

                                                                                    
26088 26092
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président élu parmi les représentants de la région.
   

                    
26152 26156
######## Article R1241-10
26153 26157

                                                                                    
26154 26158
Le conseil 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins six fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil.
26155 26159

                                                                                    
26156 26160
Le président du conseil 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 arrête l'ordre du jour des séances du conseil, après avis du bureau, et dirige les débats.
26157 26161

                                                                                    
26158 26162
L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres du conseil, dix jours au moins avant une séance. Ce délai peut être réduit à cinq jours en cas d'urgence. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil ou, en cas d'urgence, par le président.
   

                    
26176 26180
######## Article R1241-12
26177 26181

                                                                                    
26178 26182
Le directeur général est nommé par le président du conseil 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 après avis du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
26179 26183

                                                                                    
26180 26184
Le directeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.
26181 26185

                                                                                    
26182 26186
Le directeur général prépare et exécute les décisions du conseil 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
. Il assure la direction de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. Il représente 
le syndicat
Ile-de-France Mobilités
 en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l'établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues par le 16° de l'article R. 1241-9.
26183 26187

                                                                                    
26184 26188
Sur délégation du conseil 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 et dans les limites fixées par celui-ci, le directeur général peut prendre toute décision relative à la réalisation et à la gestion des emprunts.
26185 26189

                                                                                    
26186 26190
Sur délégation du conseil 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
, le directeur général peut prendre certaines décisions relatives à l'inscription au plan régional de transport ou aux modifications ou suppressions d'inscription en l'absence d'opposition sur la décision à prendre d'un ou plusieurs membres de la commission mentionnée à l'article R. 1241-16. Il peut, même en cas d'accord unanime des membres de cette commission, décider le renvoi de l'affaire devant le conseil pour y être statué.
26187 26191

                                                                                    
26188 26192
Il rend compte au conseil des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier et notamment des transactions qu'il a passées. Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 ou à un ou plusieurs des agents des services de l'Etat mis à disposition de l'établissement.
   

                    
26190 26194
######## Article R1241-12-1
26191 26195

                                                                                    
26192 26196
Le dispositif des délibérations du conseil 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 ainsi que les actes de son directeur général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs 
du syndicat.
d'Ile-de-France Mobilités.
   

                    
26258 26262
######## Article R1241-21
26259 26263

                                                                                    
26260 26264
Le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 conclut avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles R. 1241-22, R. 1241-23, R. 1241-24,
26261 26264
 
R. 1241-26 et 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
, pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de financements aux entreprises exploitantes.
   

                    
26263 26266
######## Article R1241-22
26264 26267

                                                                                    
26265 26268
Une convention pluriannuelle passée entre 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 et la Régie autonome des transports parisiens précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles R. 1241-27 et R. 1241-28 ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
26266 26269

                                                                                    
26267 26270
La régie transmet 
au Syndicat des transports d'Ile
à Ile
-de-France
 Mobilités
 ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.
   

                    
26269 26272
######## Article R1241-23
26270 26273

                                                                                    
26271 26274
Une convention pluriannuelle passée entre 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires d'intérêt régional assurés par SNCF Mobilités dans la région Ile-de-France.
   

                    
26273 26276
######## Article R1241-24
26274 26277

                                                                                    
26275 26278
Des conventions pluriannuelles passées entre 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 et les transporteurs autres que la Régie autonome des transports parisiens et SNCF Mobilités précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux.
26276 26279

                                                                                    
26277 26280
Elles fixent, en outre, les contributions apportées par 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
   

                    
26279 26282
######## Article R1241-25
26280 26283

                                                                                    
26281 26284
En l'absence de la convention prévue par les articles R. 1241-22 et R. 1241-23, 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 alloue à la Régie autonome des transports parisiens et à SNCF Mobilités une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée.
   

                    
26283 26286
######## Article R1241-26
26284 26287

                                                                                    
26285 26288
Les conventions à durée déterminée passées par 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 pour l'exécution des services de transport réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.
   

                    
26287 26290
######## Article R1241-27
26288 26291

                                                                                    
26289 26292
Les tarifs des services publics de transports publics réguliers et à la demande, des services publics de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 conformément à la convention passée entre 
le syndicat
Ile-de-France Mobilités
 ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par 
le syndicat
Ile-de-France Mobilités
 conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 1241-9.
   

                    
26295 26298
######## Article R1241-29
26296 26299

                                                                                    
26297 26300
Le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 participe à la mise en œuvre des politiques d'aide à l'usage des transports collectifs. A cette fin, il peut coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place pour leur compte des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers et participer directement au financement de ces mesures.
   

                    
26299 26302
######## Article R1241-30
26300 26303

                                                                                    
26301 26304
Le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 veille à la cohérence des plans d'investissements concernant les services de transports publics de personnes en Ile-de-France et assure leur coordination. A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.
   

                    
26303 26306
######## Article R1241-31
26304 26307

                                                                                    
26305 26308
Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 détermine les projets qu'il soumet à son approbation et qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet tels que définis ci-dessous.
26306 26309

                                                                                    
26307 26310
Lorsque ces projets donnent lieu à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la saisine de la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-2 du code de l'environnement ou à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation de projets d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, les dossiers relatifs à ces procédures sont soumis à l'approbation 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 avant le lancement de la concertation ou de l'enquête ou la saisine de la Commission nationale du débat public.
26308 26311

                                                                                    
26309 26312
Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation avec une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement et une première évaluation économique, sociale et environnementale.
26310 26313

                                                                                    
26311 26314
L'avant-projet présente une description plus détaillée des caractéristiques du projet et en fixe le coût, à partir duquel est élaborée une convention qui établit les obligations des parties qui contribuent au financement du projet. L'avant-projet et la convention de financement sont approuvés par 
le syndicat
Ile-de-France Mobilités
 avant tout commencement d'exécution des travaux.
26312 26315

                                                                                    
26313 26316
Le syndicat
Ile-de-France Mobilités
 détermine le contenu type des dossiers soumis à son approbation.
26314 26317

                                                                                    
26315 26318
Le syndicat
Ile-de-France Mobilités
 élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître d'ouvrage.
   

                    
26317 26320
######## Article R1241-32
26318 26321

                                                                                    
26319 26322
Le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage des projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, sans préjudice des compétences reconnues à l'établissement public SNCF Réseau.
26320 26323

                                                                                    
26321 26324
Le syndicat
Ile-de-France Mobilités
 peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés à l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.
26322 26325

                                                                                    
26323 26326
Pour l'exercice de ses missions, 
le syndicat
Ile-de-France Mobilités
 peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
26325 26328
######## Article R1241-33
26326 26329

                                                                                    
26327 26330
Le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 peut participer, par voie de subvention, à la réalisation des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ainsi que, d'une façon générale, à la réalisation des investissements contribuant à l'amélioration des transports publics de personnes.
   

                    
26329 26332
######## Article R1241-34
26330 26333

                                                                                    
26331 26334
Le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport de personnes.
   

                    
26333 26336
######## Article R1241-35
26334 26337

                                                                                    
26335 26338
Le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 peut subordonner le maintien ou la création de dessertes déficitaires, sur la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, au versement au transporteur de subventions par ces collectivités. Les versements font l'objet de conventions communiquées 
au syndicat.
à Ile-de-France Mobilités.
   

                    
26337 26340
######## Article R1241-36
26338 26341

                                                                                    
26339 26342
Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 et les gestionnaires concernés.
   

                    
26341 26344
######## Article R1241-37
26342 26345

                                                                                    
26343 26346
Le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 est bénéficiaire d'une part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 2334-10,
26344 26346
 
R. 4414-1 et R. 4414-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
26346 26348
######## Article R1241-38
26347 26349

                                                                                    
26348 26350
Les autorités organisatrices de proximité sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 a délégué tout ou partie de ses attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun accord entre les parties, dans les conditions prévues par le I de l'article L. 1241-10.
26349 26351

                                                                                    
26350 26352
Le conseil 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une autorité organisatrice de proximité de tout ou partie de ses attributions dans le cadre de la convention prévue par l'article L. 1241-3.
   

                    
26398 26400
######## Article R1241-46
26399 26401

                                                                                    
26400 26402
Les charges mentionnées à l'article L. 1241-15, notamment celles qui résultent des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre la région Ile-de-France et les autres collectivités territoriales membres 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 selon les quotités suivantes :
26401 26403

                                                                                    
26402 26404
1° Région Ile-de-France : 51,000 % ;
26403 26405

                                                                                    
26404 26406
2° Ville de Paris : 30,380 % ;
26405 26407

                                                                                    
26406 26408
3° Département des Hauts-de-Seine : 7,742 % ;
26407 26409

                                                                                    
26408 26410
4° Département de la Seine-Saint-Denis : 3,749 % ;
26409 26411

                                                                                    
26410 26412
5° Département du Val-de-Marne : 3,014 % ;
26411 26413

                                                                                    
26412 26414
6° Département des Yvelines : 1,593 % ;
26413 26415

                                                                                    
26414 26416
7° Département de l'Essonne : 0,980 % ;
26415 26417

                                                                                    
26416 26418
8° Département du Val-d'Oise : 0,907 % ;
26417 26419

                                                                                    
26418 26420
9° Département de Seine-et-Marne : 0,637 %.
26419 26421

                                                                                    
26420 26422
Les concours financiers correspondants sont versés 
au syndicat
à Ile-de-France Mobilités
.
26421 26423

                                                                                    
26422 26424
La quotité de la région Ile-de-France ne peut être inférieure à 51 %.
   

                    
26424 26426
######## Article R1241-47
26425 26427

                                                                                    
26426 26428
Les propositions de modification des quotités mentionnées à l'article R. 1241-46 sont transmises aux collectivités territoriales membres 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 au moins deux mois avant la date prévue pour la délibération du conseil.
26427 26429

                                                                                    
26428 26430
Ces propositions sont également soumises à l'avis d'une commission technique en charge des questions économiques et tarifaires, instituée dans les conditions prévues par l'article R. 1241-8.
26429 26431

                                                                                    
26430 26432
Le règlement intérieur précise les conditions d'adoption des délibérations du conseil emportant modification des quotités des contributions des collectivités territoriales membres 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 et fixe le contenu de l'étude d'impact qui doit être jointe au projet de délibération.
26431 26433

                                                                                    
26432 26434
La délibération susmentionnée doit être prise, le cas échéant, avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant.
   

                    
26434 26436
######## Article R1241-48
26435 26437

                                                                                    
26436 26438
Le budget 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 comprend en dépenses notamment :
26437 26439

                                                                                    
26438 26440
1° Les frais de fonctionnement 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 ;
26439 26441

                                                                                    
26440 26442
2° Les participations prévues par l'article R. 1241-36 ;
26441 26443

                                                                                    
26442 26444
3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;
26443 26445

                                                                                    
26444 26446
4° Les dépenses correspondant aux politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories d'usagers en application de l'article R. 1241-29 ;
26445 26447

                                                                                    
26446 26448
5° Les contributions aux collectivités ou à leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 ;
26447 26449

                                                                                    
26448 26450
6° Les financements versés aux entreprises de transport public de personnes dans le cadre des conventions prévues par les articles R. 1241-22, R. 1241-23, R. 1241-24, R. 1241-26 et l'article 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
26449 26451

                                                                                    
26450 26452
7° Les autres subventions versées aux entreprises de transport de personnes dans le cadre d'opérations spécifiques faisant l'objet de conventions ;
26451 26453

                                                                                    
26452 26454
8° L'annuité de la dette en capital et intérêts ;
26453 26455

                                                                                    
26454 26456
9° Les dotations aux amortissements et aux provisions.
   

                    
26456 26458
######## Article R1241-49
26457 26459

                                                                                    
26458 26460
Le budget 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
26459 26461

                                                                                    
26460 26462
Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 en décide ainsi, par articles. Toutefois, hors le cas où le conseil 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 a décidé que les crédits sont spécialisés par articles, le directeur général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
26461 26463

                                                                                    
26462 26464
De même, le budget 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 est assorti d'annexes relatives à la situation financière et aux engagements financiers 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 définis par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
   

                    
26464 26466
######## Article R1241-50
26465 26467

                                                                                    
26466 26468
Un débat a lieu au conseil 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 sur les orientations générales du budget, dans un délai de dix semaines précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu par l'article R. 1241-9.
26467 26469

                                                                                    
26468 26470
Le budget 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 et le tableau des effectifs annexé sont présentés par le directeur général au conseil qui en délibère au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont établis.
26469 26471

                                                                                    
26470 26472
Les modifications 
du budget
d'Ile-de-France Mobilités
 en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.
26471 26473

                                                                                    
26472 26474
Le budget 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 reste déposé au siège 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 où il est mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent son adoption ou éventuellement sa notification après règlement par le représentant de l'Etat.
   

                    
26474 26476
######## Article R1241-51
26475 26477

                                                                                    
26476 26478
Le conseil 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
26477 26479

                                                                                    
26478 26480
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l'emprunt.
26479 26481

                                                                                    
26480 26482
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le directeur général. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, il rend compte au conseil 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
, pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
26481 26483

                                                                                    
26482 26484
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
   

                    
26484 26486
######## Article R1241-52
26485 26487

                                                                                    
26486 26488
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
26487 26489

                                                                                    
26488 26490
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation.
26489 26491

                                                                                    
26490 26492
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
26491 26493

                                                                                    
26492 26494
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
26493 26495

                                                                                    
26494 26496
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
26495 26497

                                                                                    
26496 26498
Les autorisations de programme sont proposées par le directeur général. Elles sont votées par le conseil 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 à l'occasion du budget primitif ou des décisions modificatives ultérieures.
26497 26499

                                                                                    
26498 26500
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement correspondants. Le compte financier est accompagné d'une situation arrêtée au 31 décembre de cet exercice des autorisations de programme ouvertes et des crédits de paiement.
   

                    
26500 26502
######## Article R1241-53
26501 26503

                                                                                    
26502 26504
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour les seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
26503 26505

                                                                                    
26504 26506
Les dispositions applicables aux autorisations de programme prévues par l'article R. 1241-52 sont applicables aux autorisations d'engagement.
   

                    
26506 26508
######## Article R1241-54
26507 26509

                                                                                    
26508 26510
Le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 établit un compte financier, préparé conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.
26509 26511

                                                                                    
26510 26512
Ce compte est accompagné de tous états de développement nécessaires, du rapport de gestion du conseil pour l'exercice considéré et des délibérations du conseil relatives à l'état des prévisions de dépenses et aux modifications qui y ont été apportées en cours d'année.
26511 26513

                                                                                    
26512 26514
Ce compte fait l'objet d'un vote par le conseil 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.
   

                    
26514 26516
######## Article R1241-55
26515 26517

                                                                                    
26516 26518
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
26517 26519

                                                                                    
26518 26520
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
   

                    
26524 26526
######## Article R1241-57
26525 26527

                                                                                    
26526 26528
Un règlement budgétaire et financier est établi par le directeur général et adopté par le conseil 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 dans les trois mois suivant sa première installation. Ce règlement fixe notamment les modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. A ce titre, il définit les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et des autorisations d'engagement.
   

                    
26534 26536
######## Article R1241-59
26535 26537

                                                                                    
26536 26538
Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie (réglementaire) du code général des collectivités territoriales.
26537 26539

                                                                                    
26538 26540
Les autres dispositions applicables à l'agent comptable sont celles fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.
   

                    
26542 26544
######## Article R1241-60
26543 26545

                                                                                    
26544 26546
Les dispositions de la présente sous-section, en tant qu'elles concernent des biens relevant des articles L. 2142-8 à L. 2142-11, s'appliquent jusqu'à l'intervention du transfert de ces biens opéré selon les modalités prévues par le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 et la Régie autonome des transports parisiens.
   

                    
26546 26548
######## Article R1241-61
26547 26549

                                                                                    
26548 26550
A la date du 1er juillet 2005, les immeubles entrant dans le patrimoine 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 comprennent :
26549 26551

                                                                                    
26550 26552
1° Les biens figurant au I de la liste annexée au décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 affecté à la Régie autonome des transports parisiens, dont la valeur est retracée dans les comptes de l'établissement ;
26551 26553

                                                                                    
26552 26554
2° Les biens affectés aux exploitations confiées à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui comprennent les lignes ou sections de lignes définies au I de la liste annexée au décret n° 69-672 du 14 juin 1969 pris pour l'application, en ce qui concerne les biens affectés à la Régie autonome des transports parisiens, de l'article 19 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, la liaison Orlyval entre Antony et l'aéroport d'Orly, et les immeubles figurant au II de la liste annexée au décret n° 2006-980 du 1er août 2006 cité au 1°.
   

                    
26554 26556
######## Article R1241-62
26555 26557

                                                                                    
26556 26558
Les biens mobiliers entrant dans le patrimoine 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 à la date du 1er janvier 1968 sont constitués par le matériel de transport, le matériel industriel et les autres biens mobiliers mis à la disposition de la Régie autonome des transports parisiens par la ville de Paris et le département de la Seine et en service le 31 décembre 1967.
   

                    
26558 26560
######## Article R1241-63
26559 26561

                                                                                    
26560 26562
Les biens immobiliers mentionnés au 2° de l'article R. 1241-61 et les biens mobiliers mentionnés à l'article R. 1241-62 comprennent les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces immeubles et à ces meubles.
26561 26563

                                                                                    
26562 26564
Une convention passée entre 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 et la Régie autonome des transports parisiens fixe les conditions dans lesquelles cette dernière gère les biens mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
26564 26566
######## Article R1241-64
26565 26567

                                                                                    
26566 26568
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1241-65, 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 peut aliéner, le cas échéant après avoir prononcé leur déclassement du domaine public, les immeubles ou dépendances d'immeubles entrant dans son patrimoine qui sont affectés à la Régie autonome des transports parisiens, après avoir constaté d'un commun accord avec la Régie autonome des transports parisiens que ces immeubles ou dépendances ne sont plus utiles aux exploitations confiées à cette dernière.
26567 26569

                                                                                    
26568 26570
Il autorise les transferts de gestion concernant ces biens et peut les grever de droits réels, dans les mêmes conditions.
26569 26571

                                                                                    
26570 26572
La Régie autonome des transports parisiens prépare les formalités afférentes aux opérations mentionnées aux alinéas précédents et contresigne les actes correspondants en qualité de personne intervenante.
   

                    
26572 26574
######## Article R1241-65
26573 26575

                                                                                    
26574 26576
La Régie autonome des transports parisiens peut être autorisée par 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
 à remplacer un immeuble ou dépendance d'immeuble dont 
le syndicat
Ile-de-France Mobilités
 est propriétaire par d'autres installations répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique.
26575 26577

                                                                                    
26576 26578
L'autorisation accordée par 
le syndicat
Ile-de-France Mobilités
 vaut accomplissement des formalités de déclassement des dépendances du domaine public et mandat à la Régie autonome des transports parisiens pour réaliser, au nom et pour le compte 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
, les opérations ainsi autorisées.
26577 26579

                                                                                    
26578 26580
Un compte spécial ouvert dans les écritures de la Régie autonome des transports parisiens retrace les produits et les charges afférents aux opérations mentionnées à l'article R. 1241-64 et au présent article.
   

                    
26580 26582
######## Article R1241-66
26581 26583

                                                                                    
26582 26584
Les conditions dans lesquelles la Régie autonome des transports parisiens utilise, pour les besoins du service public dont l'exécution lui est confiée, les immeubles 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 qui lui sont affectés sont fixées par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine 
du syndicat
d'Ile-de-France Mobilités
 affecté à la Régie autonome des transports parisiens.
   

                    
31196 31198
######## Article R3111-32
31197 31199

                                                                                    
31198 31200
Les modalités des conventions passées entre, d'une part, 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
, ou, le cas échéant, les entités mentionnées à l'article L. 3111-15 et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 3111-15 à R. 3111-20.
   

                    
31200 31202
######## Article D3111-33
31201 31203

                                                                                    
31202 31204
Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
.
   

                    
31208 31210
######## Article D3111-35
31209 31211

                                                                                    
31210 31212
Pour les déplacements assurés dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
.
31211 31213

                                                                                    
31212 31214
Pour les déplacements assurés à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.
   

                    
31214 31216
######## Article D3111-36
31215 31217

                                                                                    
31216 31218
Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par 
le Syndicat des transports d'Ile
Ile
-de-France
 Mobilités
.
31217 31219

                                                                                    
31218 31220
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 3111-34 et D. 3111-35.
   

                    
31224 31226
######## Article R3111-37
31225 31227

                                                                                    
31226 31228
Pour l'application de la présente section, sont retenues les définitions suivantes :
31227 31229

                                                                                    
31228 31230
1° Service routier librement organisé : service mentionné à l'article L. 3111-17 ;
31229 31231

                                                                                    
31230 31232
2° Fréquence : ensemble des horaires de passage ou plage horaire de passage, selon une périodicité donnée, de véhicules de transport routier de personnes ;
31231 31233

                                                                                    
31232 31234
3° Arrêt : lieu où peuvent être pris en charge ou déposés des voyageurs dans le cadre d'un service régulier ;
31233 31235

                                                                                    
31234 31236
4° Service régulier : service de transport public collectif de personnes, routier, ferroviaire, maritime ou fluvial, exécuté selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;
31235 31237

                                                                                    
31236 31238
5° Place : transport d'une personne entre deux arrêts d'un service régulier sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires, à un horaire ou dans une plage horaire donnés, proposé à la vente, éventuellement au sein d'une offre comprenant d'autres produits ou prestations de service ;
31237 31239

                                                                                    
31238 31240
6° Billet : document ou tout autre preuve de l'existence d'un contrat de transport en cours de validité ;
31239 31241

                                                                                    
31240 31242
7° Assurer une liaison : le fait, pour une entreprise, de proposer à la vente, directement ou indirectement, des places pour le transport de personnes entre le point d'origine et le point de destination de la liaison, avec ou sans correspondance, ou le fait pour une prestation de service comprenant un tel transport d'être proposée à la vente ;
31241 31243

                                                                                    
31242 31244
8° Assurer une liaison sans correspondance : le fait, pour une entreprise de transport public routier, d'assurer une liaison sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires ; la liaison est assurée avec correspondance si un changement de véhicule est prévu à l'un au moins de ces arrêts ;
31243 31245

                                                                                    
31244 31246
9° Distance routière d'une liaison : longueur de l'itinéraire routier le plus court reliant les deux extrémités de la liaison, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;
31245 31247

                                                                                    
31246 31248
10° Autorité organisatrice d'une liaison : autorité, au sens de l'article L. 1221-1, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions 
du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France
 Mobilités
 à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens de la présente section que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ;
31247 31249

                                                                                    
31248 31250
11° Liaison routière intérieure : liaison dont les deux extrémités sont situées sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
31249 31251

                                                                                    
31250 31252
12° Liaison routière internationale : liaison dont l'une des extrémités est située en dehors du territoire national et l'autre sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
31251 31253

                                                                                    
31252 31254
13° Liaison soumise à régulation : liaison routière intérieure dont la distance routière est inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 ;
31253 31255

                                                                                    
31254 31256
14° Liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice : liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-de-France.
   

                    
34502 34504
####### Article R3313-2
34503 34505

                                                                                    
34504 34506
Conformément à l'article 13.1 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de ce règlement ne sont pas applicables aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par les véhicules suivants :
34505 34507

                                                                                    
34506 34508
1° Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées ;
34507 34509

                                                                                    
34508 34510
2° Véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
34509 34511

                                                                                    
34510 34512
3° Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en crédit-bail ;
34511 34513

                                                                                    
34512 34514
4° Véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 13, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel. Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;
34513 34515

                                                                                    
34514 34516
5° Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ;
34515 34517

                                                                                    
34516 34518
6° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;
34517 34519

                                                                                    
34518 34520
7° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
34519 34521

                                                                                    
34520 34522
8° Véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales, à l'exclusion des transports d'enfants ;
34521 34523

                                                                                    
34522 34524
9° Véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;
34523 34525

                                                                                    
34524 34526
10° Véhicules spécialement équipés pour la présentation et la diffusion de documents ou d'objets destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt ;
34525 34527

                                                                                    
34526 34528
11° Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
34527 34529

                                                                                    
34528 34530
12° Véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds ;
34529 34531

                                                                                    
34530 34532
13° Véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;
34531 34533

                                                                                    
34532 34534
14° Véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires ;
34533 34535

                                                                                    
34534 34536
15° Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ ;
34535 34537

                                                                                    
34536 34538
16° Véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles
 ;
34539

                                                                                    
34536 34540
17° Véhicules de transport de voyageurs assurant des services réguliers, circulant en Guadeloupe ou en Martinique
.
   

                    
34542
####### Article R3313-2-1
34543

                        
34544
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, sous réserve que les conditions locales de circulation tenant à la densité du trafic routier le justifient, le temps maximal de conduite ininterrompue des conducteurs des véhicules de transport de marchandises et de ceux des véhicules de transport de voyageurs n'assurant pas des services réguliers circulant en Guadeloupe ou en Martinique, avant observation d'un temps de pause, est de 5 h 30.
34545

                        
34546
Le représentant de l'Etat dans la collectivité définit, par arrêté motivé, les périodes de l'année pendant lesquelles cette durée dérogatoire est applicable. Il fixe la durée minimale du temps de pause que doit observer le conducteur, comprise entre 45 minutes et une heure, ainsi que la durée minimale de chaque temps de pause en cas de fractionnement, qui ne peut être inférieure à 15 minutes.