Code des transports


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... ...
@@ -14523,17 +14523,21 @@ Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont :
14523 14523
 
14524 14524
 Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4.
14525 14525
 
14526
+Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
14527
+
14528
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14529
+
14526 14530
 ####### Article L5343-3
14527 14531
 
14528 14532
 Les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée indéterminée.
14529 14533
 
14530
-Ce contrat de travail est régi par la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention portuaire.
14534
+L'ensemble des conditions de travail et d'emploi des salariés entrant dans son champ d'application est régi par la convention collective nationale applicable notamment aux entreprises de manutention portuaire.
14531 14535
 
14532 14536
 Les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa du présent article recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents, s'il en reste sur le port, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents.
14533 14537
 
14534
-Les ouvriers dockers mensualisés issus de l'intermittence conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9 tant qu'ils demeurent liés par le contrat de travail mentionné au premier alinéa du présent article. Ils conservent leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel.
14538
+Les ouvriers dockers mensualisés issus de l'intermittence conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné à l'article L. 5343-2 tant qu'ils demeurent liés par le contrat de travail mentionné au premier alinéa du présent article. Ils conservent leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel.
14535 14539
 
14536
-Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d'œuvre, institué par l'article L. 5343-8, décide, dans des conditions définies par voie réglementaire, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle ou non.
14540
+Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause ou lorsqu'il est procédé à la radiation prévue à l'article L. 5343-16, le président de la caisse de compensation des congés payés chargée des entreprises de manutention portuaire mentionnée à l'article L. 5343-22-1, compétente pour le port concerné, décide, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21, dans des conditions définies par voie réglementaire, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle ou non.
14537 14541
 
14538 14542
 ####### Article L5343-4
14539 14543
 
... ...
@@ -14543,7 +14547,9 @@ Le contrat de travail qui lie l'ouvrier docker professionnel intermittent à son
14543 14547
 
14544 14548
 ####### Article L5343-5
14545 14549
 
14546
-Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'œuvre du port défini à l'article L. 5343-8. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'œuvre.
14550
+Tout ouvrier docker professionnel intermittent doit être disponible à l'embauche. Il est tenu d'informer de sa situation la caisse de compensation des congés payés compétente pour le port concerné, selon des modalités fixées par le président de cette caisse sur proposition de la commission paritaire spéciale, lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21. A défaut d'une décision du président de la caisse de compensation des congés payés, ces modalités sont déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et des ports maritimes.
14551
+
14552
+Tout ouvrier docker professionnel intermittent est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé.
14547 14553
 
14548 14554
 ####### Article L5343-6
14549 14555
 
... ...
@@ -14567,117 +14573,31 @@ Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s'applique la priorité d'emp
14567 14573
 
14568 14574
 ###### Section 2 : L'organisation de la main-d'œuvre intermittente
14569 14575
 
14570
-####### Sous-section 1 : Le bureau central de la main-d'œuvre du port
14571
-
14572
-######## Article L5343-8
14573
-
14574
-Il est institué dans chacun des ports qui comportent la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents un organisme paritaire dénommé " bureau central de la main-d'œuvre du port ".
14575
-
14576
-Le bureau central de la main-d'œuvre comprend :
14577
-
14578
-1° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur du port dans les ports autonomes ou, à défaut, l'autorité administrative dans les autres ports ;
14579
-
14580
-2° Trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;
14581
-
14582
-3° Un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;
14583
-
14584
-4° A titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9.
14585
-
14586
-Le président du directoire, le directeur du port ou l'autorité administrative assure la présidence du bureau central de la main-d'œuvre.
14587
-
14588
-####### Sous-section 2 : La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
14589
-
14590
-######## Article L5343-9
14591
-
14592
-La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, dotée de la personnalité morale, a pour attributions :
14593
-
14594
-1° La tenue du registre, par bureau central de la main-d'œuvre, des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application des dispositions de l'article L. 5343-3 ;
14595
-
14596
-2° La tenue à jour de la liste, par bureau central de la main-d'œuvre, des employeurs utilisant la main-d'œuvre des dockers professionnels intermittents ;
14597
-
14598
-3° Le recouvrement de la contribution prévue par l'article L. 5343-11 ;
14599
-
14600
-4° Le paiement, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la main-d'œuvre, des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local prévu, le cas échéant, par les conventions ou accords collectifs de travail, dans chaque bureau central de la main-d'œuvre, de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 5343-17 ;
14601
-
14602
-5° La gestion des fonds disponibles et les propositions pour toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier.
14603
-
14604
-######## Article L5343-10
14605
-
14606
-Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :
14607
-
14608
-1° Des représentants de l'Etat, dont le président ;
14609
-
14610
-2° Des représentants des employeurs ;
14611
-
14612
-3° Des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.
14613
-
14614
-Les représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.
14615
-
14616
-######## Article L5343-11
14617
-
14618
-Les ressources de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont :
14619
-
14620
-1° Le produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'œuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ;
14621
-
14622
-2° Le produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;
14623
-
14624
-3° Le produit des emprunts autorisés ;
14625
-
14626
-4° Les dons et legs.
14627
-
14628
-######## Article L5343-12
14629
-
14630
-Le taux de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 5343-11 est fixé, pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, par l'autorité compétente après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est déterminé de façon à assurer l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main-d'œuvre.
14631
-
14632
-Ce compte comporte en recettes le produit de cette contribution dont l'assiette est constituée par les rémunérations payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau.
14633
-
14634
-Il comporte en dépenses les indemnités prévues par l'article L. 5343-13 et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les charges propres de celui-ci et une quote-part des dépenses générales de la caisse.
14635
-
14636
-######## Article L5343-13
14637
-
14638
-Les dépenses à la charge de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont :
14639
-
14640
-1° Les dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'œuvre ;
14641
-
14642
-2° Le paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;
14643
-
14644
-3° Le paiement, aux dockers professionnels intermittents, de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 5343-17.
14645
-
14646
-######## Article L5343-14
14647
-
14648
-La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers.
14649
-
14650
-Les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve sont précisées par voie réglementaire.
14651
-
14652 14576
 ####### Sous-section 3 : Les limites à l'emploi de dockers professionnels intermittents
14653 14577
 
14654 14578
 ######## Article L5343-15
14655 14579
 
14656
-Le nombre des ouvriers dockers professionnels intermittents de chaque bureau central de la main-d'œuvre est tel qu'il respecte l'une et l'autre des limites ci-après :
14657
-
14658
-1° Le nombre des vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période ne peut pas dépasser un pourcentage fixé par voie réglementaire. Ce pourcentage peut varier en fonction de l'effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque bureau central de la main-d'œuvre et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics ; il ne peut excéder 30 % ;
14659
-
14660
-2° Dans les bureaux centraux de la main-d'œuvre des grands ports maritimes ou des ports autonomes, l'effectif des dockers professionnels intermittents ne peut dépasser un pourcentage, fixé par voie réglementaire, de l'effectif des dockers professionnels de ce bureau au 1er janvier 1992. Ce pourcentage, qui peut varier d'un bureau central de la main-d'œuvre à un autre en fonction de cet effectif, ne peut être inférieur à 10 %, ni excéder 40 %.
14580
+Le nombre d'ouvriers dockers professionnels intermittents pour chaque port ne peut excéder une limite déterminée par le nombre de vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période. Ce rapport, exprimé en pourcentage, peut varier en fonction de l'effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque port et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics. Il est fixé par voie réglementaire et ne peut excéder 30 %.
14661 14581
 
14662 14582
 ######## Article L5343-16
14663 14583
 
14664
-Pour assurer le respect des limites définies par l'article L. 5343-15, il est procédé à la radiation du registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9 du nombre des dockers professionnels intermittents nécessaire. Ces radiations sont prononcées dans un délai de trois mois à compter du jour où l'une ou l'autre de ces limites est dépassée.
14584
+Pour assurer le respect de la limite définie par l'article L. 5343-15, il est procédé à la radiation du registre mentionné à l'article L. 5343-2 du nombre des dockers professionnels intermittents nécessaire. Ces radiations sont prononcées dans un délai de trois mois à compter du jour où la limite est dépassée.
14665 14585
 
14666
-A défaut de convention ou d'accord collectif de travail applicable, le président du bureau central de la main-d'œuvre définit, après consultation du bureau, les critères retenus pour fixer l'ordre des radiations. Ces critères prennent en compte l'ancienneté déterminée à partir de la date d'attribution de la carte professionnelle, les charges de famille, les perspectives de réinsertion professionnelle, l'aptitude professionnelle ainsi que le refus éventuel sans motif légitime d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée par une entreprise de manutention.
14586
+A défaut de convention ou d'accord collectif de travail applicable, le président de la caisse de compensation de congés payés compétente pour le port concerné définit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21, les critères retenus pour fixer l'ordre des radiations. Ces critères prennent en compte l'ancienneté déterminée à partir de la date d'attribution de la carte professionnelle, les charges de famille, les perspectives de réinsertion professionnelle, l'aptitude professionnelle ainsi que le refus éventuel sans motif légitime d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée par une entreprise de manutention.
14667 14587
 
14668
-Le président du bureau central de la main-d'œuvre établit, après consultation du bureau, la liste des dockers radiés conformément aux critères retenus au deuxième alinéa. Les radiations prennent effet deux mois après leur notification aux intéressés.
14588
+Le président de la caisse de compensation des congés payés établit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21, la liste des dockers radiés conformément aux critères retenus au deuxième alinéa du présent article. Les radiations prennent effet deux mois après leur notification aux intéressés.
14669 14589
 
14670 14590
 ######## Article L5343-17
14671 14591
 
14672 14592
 Les ouvriers dockers professionnels intermittents radiés du registre en application des dispositions de l'article L. 5343-16 bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant est compris entre trois cents fois et mille fois le montant de l'indemnité de garantie. Les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice sont fixées par voie réglementaire.
14673 14593
 
14674
-Lorsque le nombre de radiations est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, les employeurs indiquent aux représentants des ouvriers dockers, dans le cadre du bureau central de la main-d'œuvre, les mesures qu'ils envisagent pour faciliter le reclassement professionnel des dockers radiés.
14594
+Lorsque le nombre de radiations est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, les employeurs indiquent aux représentants des ouvriers dockers, dans le cadre de la commission paritaire spéciale compétente pour le port concerné lorsqu'une telle commission a été instituée en application de l'article L. 5343-21, les mesures qu'ils envisagent pour faciliter le reclassement professionnel des dockers radiés.
14675 14595
 
14676 14596
 ####### Sous-section 4 : L'indemnité de garantie
14677 14597
 
14678 14598
 ######## Article L5343-18
14679 14599
 
14680
-L'ouvrier docker professionnel intermittent qui n'a pas été embauché après s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, une indemnité dite " indemnité de garantie ", dont le montant est fixé par un arrêté interministériel.
14600
+L'ouvrier docker professionnel intermittent qui n'a pas été embauché et s'est montré disponible à l'embauche reçoit, pour chaque vacation chômée, une indemnité dite " indemnité de garantie ", dont le montant et les conditions d'évolution sont fixés par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
14681 14601
 
14682 14602
 Le droit à l'indemnité est limité dans des conditions fixées par voie réglementaire.
14683 14603
 
... ...
@@ -14693,53 +14613,39 @@ L'indemnité de garantie ne constitue pas un salaire. Elle n'est soumise à aucu
14693 14613
 
14694 14614
 ######## Article L5343-21
14695 14615
 
14696
-Dans les ports où existe un bureau central de la main-d'œuvre, une commission paritaire spéciale est substituée, pour l'application des dispositions du titre III du livre II du code du travail, au comité d'entreprise prévu à l'article L. 2322-1 de ce code et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4611-1 du même code. La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par les entreprises de chaque port en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.
14616
+Dans les ports où sont employés des ouvriers dockers professionnels intermittents, une commission paritaire spéciale est instituée.
14697 14617
 
14698
-La composition de cette commission ainsi que les règles applicables à sa constitution et à son fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14618
+Elle exerce, pour les ouvriers dockers professionnels intermittents assurant une vacation dans une entreprise de manutention portuaire dépourvue de comité social et économique, les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail pour les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du même code pour les entreprises d'au moins cinquante salariés.
14699 14619
 
14700
-######## Article L5343-22
14620
+La commission paritaire spéciale est également compétente pour se prononcer sur les critères retenus pour déterminer l'ordre de radiation des ouvriers dockers professionnels intermittents dans les conditions prévues à l'article L. 5343-16 du présent code et pour délivrer les avis mentionnés aux articles L. 5343-3 et L. 5343-16.
14701 14621
 
14702
-Les ouvriers dockers occasionnels ont droit à l'allocation prévue par l'article L. 5421-1 du code du travail, dans des conditions d'âge et d'activité antérieure déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14622
+La commission paritaire spéciale est rattachée, pour les besoins de son fonctionnement, à la caisse de compensation des congés payés mentionnée à l'article L. 5343-22-1.
14703 14623
 
14704
-###### Section 3 : Mesure d'application
14705
-
14706
-####### Article L5343-23
14707
-
14708
-Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les modalités de recensement des ouvriers dockers occasionnels, sont fixées par voie réglementaire.
14709
-
14710
-##### Chapitre IV : Sanctions administratives et dispositions pénales
14711
-
14712
-###### Section 1 : Sanctions administratives
14713
-
14714
-####### Article L5344-1
14715
-
14716
-Les manquements aux dispositions du chapitre III sont constatés par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'œuvre du port.
14717
-
14718
-####### Article L5344-2
14624
+La composition de cette commission ainsi que les règles applicables à sa constitution et à son fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14719 14625
 
14720
-L'employeur qui méconnaît les dispositions du chapitre III est passible des sanctions suivantes :
14626
+######## Article L5343-22
14721 14627
 
14722
-1° Un avertissement ;
14628
+Les ouvriers dockers occasionnels ont droit à l'allocation prévue par l'article L. 5421-1 du code du travail, dans des conditions d'âge et d'activité antérieure déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14723 14629
 
14724
-2° Une sanction pécuniaire dans la limite de 4 500 €.
14630
+###### Section 2 bis : Caisses de compensation des congés payés
14725 14631
 
14726
-En cas de nouveau manquement dans le délai d'un an suivant la constatation du précédent, l'employeur est passible de la sanction pécuniaire mentionnée au 2° et de l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public.
14632
+####### Article L5343-22-1
14727 14633
 
14728
-####### Article L5344-3
14634
+Il est créé, dans chaque port maritime ou pour plusieurs de ces ports, une caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention chargée de répartir les charges résultant de l'octroi des congés payés entre tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans le ou les ports concernés.
14729 14635
 
14730
-Le docker professionnel intermittent qui méconnaît les dispositions du chapitre III est passible d'un avertissement.
14636
+Dans les ports qui comportent des ouvriers dockers professionnels intermittents, cette caisse assure, en outre, le paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18 ainsi que le recouvrement des sommes dues par les entreprises au titre de ces indemnités.
14731 14637
 
14732
-En cas de nouveau manquement dans le délai d'un an, il est passible du retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
14638
+Tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans un port où une caisse a été créée sont tenus de s'y affilier.
14733 14639
 
14734
-####### Article L5344-4
14640
+Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de création et d'agrément par l'autorité administrative des caisses de compensation des congés payés, les règles de compensation de congés payés et les modalités de perception des contributions des employeurs.
14735 14641
 
14736
-Les sanctions mentionnées aux articles L. 5344-2 et L. 5344-3 sont prononcées à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis du bureau central de la main-d'œuvre du port, par décision motivée du président de ce bureau.
14642
+###### Section 3 : Mesure d'application
14737 14643
 
14738
-Les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
14644
+####### Article L5343-23
14739 14645
 
14740
-Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
14646
+Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les modalités de recensement des ouvriers dockers occasionnels, sont fixées par voie réglementaire.
14741 14647
 
14742
-Les sommes recueillies au titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des œuvres sociales du port.
14648
+##### Chapitre IV : Sanctions administratives et dispositions pénales
14743 14649
 
14744 14650
 ###### Section 2 : Dispositions pénales
14745 14651
 
... ...
@@ -19240,8 +19146,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5243-6, les mots : “ directeur d
19240 19146
 
19241 19147
 ###### Article L5723-1
19242 19148
 
19243
-Les dispositions des articles
19244
-L. 5343-1 à L. 5343-23, L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
19149
+Les dispositions des articles L. 5343-1 à L. 5343-23, L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
19245 19150
 
19246 19151
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
19247 19152
 
... ...
@@ -19515,8 +19420,7 @@ A Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports relevant de l'Etat auxquels s'applique le
19515 19420
 
19516 19421
 ###### Article L5753-2
19517 19422
 
19518
-Les dispositions des articles
19519
-L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
19423
+Les dispositions des articles L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
19520 19424
 
19521 19425
 ###### Article L5753-3
19522 19426
 
... ...
@@ -23225,6 +23129,20 @@ Pour l'application du présent article, la mise en demeure est déposée, au plu
23225 23129
 
23226 23130
 Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre défini par le premier alinéa, l'indemnité ou le prix sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à la décision d'implanter le nouvel aéroport.
23227 23131
 
23132
+###### Article L6353-3
23133
+
23134
+Lorsque l'Etat a successivement projeté de transférer l'un de ses aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sur un autre site, approuvé un contrat de concession aux fins de création d'un nouvel aérodrome sur ce site puis annoncé le maintien et le réaménagement de l'aérodrome existant, un décret en Conseil d'Etat détermine, à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, les catégories d'immeubles riverains de l'aérodrome existant, liées à l'habitation, pour lesquelles les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-6 du code de l'urbanisme.
23135
+
23136
+Le périmètre mentionné au premier alinéa du présent article est établi au regard de l'exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans des zones de bruit fort au sens de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme.
23137
+
23138
+La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article ne bénéficie qu'aux propriétaires qui ont procédé à l'acquisition d'un immeuble lié à l'habitation, à sa reconstruction ou à la réalisation de travaux conduisant à l'augmentation significative de sa surface de plancher, en considération de la réalisation prévue du nouvel aérodrome, entre la date de publication de l'acte approuvant le contrat de concession de cet aérodrome et la date de l'annonce par l'Etat du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.
23139
+
23140
+Pour l'application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est celle de l'annonce par l'Etat du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant.
23141
+
23142
+Pour l'application du présent article, la mise en demeure est déposée au plus tard cinq ans après la date de publication du décret mentionné au premier alinéa.
23143
+
23144
+Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre mentionné au même premier alinéa, l'indemnité ou le prix sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à l'annonce, par l'Etat, du maintien et du réaménagement de l'aérodrome existant.
23145
+
23228 23146
 #### TITRE VI : NUISANCES AEROPORTUAIRES
23229 23147
 
23230 23148
 ##### Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
... ...
@@ -54830,141 +54748,37 @@ Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, san
54830 54748
 
54831 54749
 Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
54832 54750
 
54833
-Leur recensement est assuré dans les grands ports maritimes par le président du directoire, dans les ports autonomes par le directeur du port et, dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
54834
-
54835 54751
 ####### Article R5343-3
54836 54752
 
54837
-L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 5343-3 adresse au président du bureau central de la main-d'œuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle.
54838
-
54839
-Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'œuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier docker demandeur à présenter ses observations sur cet avis.
54840
-
54841
-Le bureau central de la main-d'œuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des ouvriers dockers professionnels intermittents. Toute décision de refus doit être motivée.
54842
-
54843
-La décision du bureau central de la main-d'œuvre est notifiée par son président à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
54844
-
54845
-###### Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
54846
-
54847
-####### Sous-section 1 : Bureau central de la main-d'œuvre
54848
-
54849
-######## Article R5343-5
54850
-
54851
-Le bureau central de la main-d'œuvre du port est chargé, pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers, notamment :
54852
-
54853
-1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 ;
54854
-
54855
-2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ;
54856
-
54857
-3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;
54858
-
54859
-4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante.
54860
-
54861
-######## Article R5343-6
54862
-
54863
-Pour la désignation des représentants des entreprises de manutention au bureau central de la main-d'œuvre du port, le président du bureau établit une liste de présentation après avoir consulté les organisations professionnelles représentatives pour le port considéré qui disposent d'un mois pour donner leur avis. Les représentants des entreprises de manutention sont désignés, sur proposition du président du bureau, par décision du préfet dans les grands ports maritimes et dans les ports autonomes et par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
54864
-
54865
-La durée du mandat de ces représentants est la même que celle des représentants des ouvriers dockers élus dans les conditions définies aux articles R. 5343-7 à R. 5343-12. Ce mandat est renouvelable.
54866
-
54867
-######## Article R5343-7
54868
-
54869
-Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la main-d'œuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues par la présente sous-section. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès, démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège dans lequel ils ont été élus.
54870
-
54871
-######## Article R5343-8
54872
-
54873
-Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le registre mentionné au 1° de l'article L. 5345-9. Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et sont répartis entre les collèges " ouvriers " et " maîtrise ".
54874
-
54875
-Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un seul collège.
54876
-
54877
-Ne peut être électeur l'ouvrier docker professionnel qui fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ou d'une sanction de suspension de la carte professionnelle.
54878
-
54879
-Sont éligibles les ouvriers dockers professionnels qui remplissent les conditions pour être électeurs.
54880
-
54881
-######## Article R5343-9
54882
-
54883
-L'organisation de l'élection est confiée au président du bureau central de la main-d'œuvre.
54884
-
54885
-Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du bureau central de la main-d'œuvre. L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent également être recueillis par correspondance.
54886
-
54887
-Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage. Les listes de candidats doivent comporter au minimum autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir et au maximum deux fois ce nombre. Toutefois, lorsque dans un collège un seul siège est à pourvoir, le scrutin a lieu à la majorité relative, avec désignation d'un suppléant.
54888
-
54889
-Les listes et candidats sont présentés par les organisations syndicales représentatives dans le port considéré. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux présentés par les organisations syndicales.
54890
-
54891
-######## Article R5343-10
54892
-
54893
-En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées dans les conditions prévues par l'article R. 5343-9.
54894
-
54895
-######## Article R5343-11
54753
+I.-L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 5343-3 adresse sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle au président de la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention dont son port de travail relève. Cette demande est effectuée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception dans les six mois suivant la date d'effet du licenciement.
54896 54754
 
54897
-Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois et sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du ministère d'avocat.
54755
+A défaut pour l'intéressé d'avoir effectué la demande mentionnée à l'alinéa précédent à l'expiration de la période mentionnée à cet alinéa, il est procédé par la caisse compétente à la radiation de l'intéressé du registre mentionné à l'article L. 5343-2.
54898 54756
 
54899
-######## Article R5343-12
54757
+II.-Avant de statuer sur la demande, le président de la caisse compétente recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier docker à présenter ses observations sur cet avis. Il recueille en outre l'avis de la commission paritaire spéciale concernée. Ces avis sont réputés rendus en l'absence d'avis exprès émis par leurs auteurs dans un délai de quinze jours à compter de leur sollicitation effectuée par tout moyen permettant de lui donner date certaine.
54900 54758
 
54901
-Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre du travail précise les modalités d'application des articles à R. 5343-7 à R. 5343-11.
54759
+Pour statuer sur la demande, le président de la caisse compétente tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle ainsi que du taux d'inemploi des ouvriers dockers professionnels intermittents.
54902 54760
 
54903
-######## Article R5343-13
54761
+III.-Toute décision de refus doit être motivée. Conformément aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de notification de la décision du président de la caisse compétente à l'intéressé par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception avant l'expiration du délai mentionné à cet article, la carte professionnelle de l'intéressé est maintenue.
54904 54762
 
54905
-Le bureau central de la main-d'œuvre ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en fonctions ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le bureau délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
54906
-
54907
-Un membre du bureau central de la main-d'œuvre peut se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
54908
-
54909
-Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
54910
-
54911
-Les dépenses du bureau central sont couvertes dans les conditions prévues aux articles L. 5343-11 et L. 5343-12.
54912
-
54913
-####### Sous-section 2 : Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
54914
-
54915
-######## Article R5343-14
54916
-
54917
-Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend :
54918
-
54919
-1° Trois représentants de l'Etat : le président désigné par le ministre chargé des ports maritimes, un vice-président désigné par le ministre chargé du travail et un administrateur désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
54920
-
54921
-2° Trois représentants des employeurs et trois représentants des ouvriers dockers intermittents, désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 5343-10.
54922
-
54923
-Le mandat des membres du conseil d'administration est de deux ans. Il est renouvelable.
54924
-
54925
-Le directeur financier de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est désigné par le ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration. Sa fonction est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.
54926
-
54927
-######## Article R5343-15
54928
-
54929
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en fonctions sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le conseil d'administration délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
54930
-
54931
-Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
54932
-
54933
-Les délibérations sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
54934
-
54935
-######## Article R5343-16
54936
-
54937
-Pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, le taux de la cotisation imposée aux employeurs est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après avis du conseil d'administration de la caisse et du bureau central de la main-d'œuvre concerné. Ces avis sont réputés avoir été donnés s'ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la saisine de ces organismes par le président de la caisse.
54938
-
54939
-######## Article R5343-17
54940
-
54941
-Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers établit, après avis du conseil d'administration, pour la période de six mois écoulée, un rapport dressant le bilan des opérations effectuées, rendant compte de l'évolution, dans les différents bureaux centraux de la main-d'œuvre, du nombre de dockers professionnels intermittents, du taux d'emploi de ceux-ci ainsi que des taux de contribution patronale.
54942
-
54943
-Il établit dans les mêmes conditions un état de la situation, pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, du compte ouvert par la caisse conformément aux dispositions de l'article L. 5343-12 et il présente toutes suggestions utiles, notamment sur les modifications éventuelles à apporter au montant de l'indemnité de garantie et aux taux de contribution patronale.
54763
+###### Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente
54944 54764
 
54945
-####### Sous-section 3 : Limites à l'emploi de dockers professionnels intermittents
54765
+####### Sous-section 1 : Limites à l'emploi de dockers professionnels intermittents
54946 54766
 
54947 54767
 ######## Article R5343-18
54948 54768
 
54949
-La limite prévue au 1° de l'article L. 5343-15 est fixée à 30 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre comportant moins de dix ouvriers dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 % des vacations travaillées des ouvriers dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre comportant moins de trente ouvriers dockers professionnels intermittents, à 20 % pour ceux comportant entre trente et cent ouvriers dockers professionnels intermittents et à 15 % pour ceux comportant plus de cent ouvriers dockers professionnels intermittents.
54950
-
54951
-La limite prévue au 2° de l'article L. 5343-15 est fixée à 15 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de sept cents ouvriers dockers professionnels et à 20 % pour les autres.
54769
+La limite prévue à l'article L. 5343-15 est fixée à 30 % pour les ports comportant moins de dix ouvriers dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 % des vacations travaillées des ouvriers dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 % pour les ports comportant moins de trente ouvriers dockers professionnels intermittents et à 20 % pour ceux comportant plus de 30 ouvriers dockers intermittents.
54952 54770
 
54953 54771
 ######## Article R5343-19
54954 54772
 
54955 54773
 Le montant de l'indemnité compensatrice prévu à l'article L. 5343-17 est égal, dans la limite des montants prévus à cet article, à cinquante fois le montant de l'indemnité de garantie définie aux articles L. 5343-18 et L. 5343-19 par année entière d'ancienneté comme ouvrier docker professionnel, déduction faite des périodes éventuellement passées, postérieurement au 10 juin 1992, comme docker professionnel mensualisé.
54956 54774
 
54957
-####### Sous-section 4 : Indemnité de garantie
54958
-
54959
-######## Article R5343-20
54960
-
54961
-Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
54775
+####### Sous-section 2 : Indemnité de garantie
54962 54776
 
54963 54777
 ######## Article R5343-21
54964 54778
 
54965 54779
 Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par ouvrier docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.
54966 54780
 
54967
-####### Sous-section 5 : Dispositions du droit du travail applicables aux dockers
54781
+####### Sous-section 3 : Dispositions du droit du travail applicables aux dockers
54968 54782
 
54969 54783
 ######## Article R5343-22
54970 54784
 
... ...
@@ -54982,7 +54796,7 @@ Ces obligations prennent effet le premier jour du mois qui suit l'expiration du
54982 54796
 
54983 54797
 Pour l'application de l'article L. 3322-2 du code du travail, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention portuaire est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.
54984 54798
 
54985
-Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la main-d'œuvre des ports intéressés, sous le contrôle de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
54799
+Les constatations nécessaires sont faites par la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention des ports intéressés.
54986 54800
 
54987 54801
 ######### Article R5343-24
54988 54802
 
... ...
@@ -54990,11 +54804,7 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du code du travai
54990 54804
 
54991 54805
 ######### Article R5343-25
54992 54806
 
54993
-Lorsqu'en application de l'article L. 3322-6 du code du travail, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention portuaire sont passés entre le chef d'entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle délivrée par le bureau central de la main-d'œuvre de l'un des ports où l'entreprise possède un établissement et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.
54994
-
54995
-######### Article R5343-26
54996
-
54997
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie fixent les modalités d'application des articles R. 5343-23 à R. 5343-25, notamment du second alinéa de l'article R. 5343-23.
54807
+Lorsqu'en application de l'article L. 3322-6 du code du travail, les accords relatifs à la participation des salariés d'une entreprise de manutention portuaire sont passés entre le chef d'entreprise et les délégués syndicaux, ceux-ci doivent comprendre des représentants des syndicats d'ouvriers dockers affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité. Sont considérés comme membres du personnel de l'entreprise les représentants syndicaux titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 5343-4 et qui ont travaillé pour cette entreprise au cours des douze mois précédant la conclusion de l'accord.
54998 54808
 
54999 54809
 ######## Paragraphe 2 : Commission paritaire spéciale
55000 54810
 
... ...
@@ -55020,8 +54830,6 @@ Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un
55020 54830
 
55021 54831
 La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programmes annuels que les entreprises peuvent lui soumettre.
55022 54832
 
55023
-Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des ouvriers dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.
55024
-
55025 54833
 ######### Article R5343-30
55026 54834
 
55027 54835
 La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement.
... ...
@@ -55038,59 +54846,55 @@ L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'arti
55038 54846
 
55039 54847
 Le règlement intérieur prévu à l'article R. 5343-29 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.
55040 54848
 
55041
-######### Article R5343-33
54849
+###### Section 3 : Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention
55042 54850
 
55043
-Le président du directoire, le directeur du port ou l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
54851
+####### Article R5343-34
55044 54852
 
55045
-Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.
54853
+I.-Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention, mentionnées à l'article L. 5343-22-1, sont agréées par le ministre chargé du travail. L'arrêté d'agrément indique le ou les ports maritimes au sens de l'article L. 5311-1 qui sont dans le ressort de la caisse.
55046 54854
 
55047
-######## Paragraphe 3 : Congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports
54855
+II.-Outre les missions énumérées à l'article L. 5343-22-1, les caisses de compensations des congés payés des entreprises de manutention sont notamment chargées, pour le compte des entreprises qui emploient des ouvriers dockers dans leur ressort :
55048 54856
 
55049
-######### Article D5343-34
54857
+1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers professionnels mensualisés mentionnés à l'article L. 5343-2 ;
55050 54858
 
55051
-Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs occupant dans les ports maritimes des ouvriers dockers, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
54859
+2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels ;
55052 54860
 
55053
-Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.
55054
-
55055
-Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenus de s'affilier à ces caisses.
55056
-
55057
-######### Article D5343-36
54861
+3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;
55058 54862
 
55059
-Le règlement de la caisse fixe pour chaque port le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé.
54863
+4° Du traitement des demandes des ouvriers dockers professionnels intermittents et ouvriers dockers occasionnels relatives à l'accès à la protection sociale et à l'action sociale.
55060 54864
 
55061
-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur fonctionnement.
54865
+III.-Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention établissent chaque année un rapport d'activité et le communiquent au ministre chargé du travail ainsi qu'au ministre chargé des ports.
55062 54866
 
55063
-######### Article D5343-37
54867
+####### Article D5343-35
55064 54868
 
55065
-La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du chapitre Ier, titre IV, livre Ier de la troisième partie du code du travail. Il est précisé, en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels dont les cotisations sociales sont acquittées à l'aide de vignettes, que quinze jours de travail sont considérés comme équivalents à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
54869
+Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
55066 54870
 
55067
-######### Article D5343-38
54871
+Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent paragraphe qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.
55068 54872
 
55069
-Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs.
54873
+####### Article D5343-36
55070 54874
 
55071
-Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission paritaire composée en nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales des salariés.
54875
+Le règlement de la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention fixe pour chaque port le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé et des indemnités prévues aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18.
55072 54876
 
55073
-A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux.
54877
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur fonctionnement.
55074 54878
 
55075
-##### Chapitre IV : Sanctions administratives et dispositions pénales
54879
+####### Article D5343-37
55076 54880
 
55077
-###### Article R5344-1
54881
+La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du chapitre Ier, titre IV, livre Ier de la troisième partie du code du travail. Il est précisé, en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents dont les cotisations sociales sont acquittées à l'aide de vignettes, que quinze jours de travail sont considérés comme équivalents à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
55078 54882
 
55079
-En cas de manquement aux dispositions du chapitre III du présent titre, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 5344-1, le président du bureau central de la main-d'œuvre informe par écrit l'employeur ou l'ouvrier docker intéressé des faits qui lui sont reprochés et précise le délai et les conditions dans lesquels il pourra présenter sa défense. Cet envoi est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par remise en main propre contre décharge.
54883
+####### Article D5343-38
55080 54884
 
55081
-L'intéressé dispose d'un délai de dix jours au moins à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent pour formuler ses observations qui peuvent être adressées par écrit au président du bureau central de la main-d'œuvre ou présentées oralement, à la demande de l'intéressé, devant le bureau central de la main-d'œuvre.
54885
+Le règlement de la caisse de compensation des congés payés détermine, sur proposition de la commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 5343-21, comment sera constaté et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs ainsi que le nombre de vacations chômées indemnisées conformément aux dispositions de l'article R. 5343-21.
55082 54886
 
55083
-Il peut se faire assister ou représenter dans la procédure par une personne de son choix. Il en informe alors le président du bureau central de la main-d'œuvre.
54887
+A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux.
55084 54888
 
55085
-La sanction, prise par décision motivée du président du bureau central de la main-d'œuvre, après avis de ce bureau, est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette notification précise les voies et délais de recours.
54889
+####### Article D5343-39
55086 54890
 
55087
-###### Article R5344-2
54891
+Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers dockers professionnels mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail.
55088 54892
 
55089
-Le recours hiérarchique formé contre la décision prise par le président du bureau central de la main-d'œuvre dans un port relevant de l'Etat doit être adressé au ministre chargé des ports maritimes par pli recommandé. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
54893
+L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.
55090 54894
 
55091
-Le ministre peut suspendre l'application de la sanction prononcée par le président du bureau central de la main-d'œuvre jusqu'à ce qu'il ait statué sur le recours.
54895
+####### Article D5343-40
55092 54896
 
55093
-La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers auquel est communiqué le recours. Elle est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5344-1.
54897
+Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances.
55094 54898
 
55095 54899
 #### TITRE  V : VOIES FERRÉES PORTUAIRES
55096 54900