Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 2020 (version 2c749b5)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2020.

55001 55001
######### Article R5343-27
55002 55002

                                                                                    
55003 55003
La commission paritaire spéciale 
prévue
mentionnée
 au premier alinéa de l'article L. 5343-21
,
 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.
55004 55004

                                                                                    
55005 55005
L'effectif de cette
Cette
 commission est 
ainsi fixé
composée de
 :
55006 55006

                                                                                    
55007 55007
1° Quatre membres lorsque l'effectif 
maximum autorisé
des ouvriers dockers professionnels est inférieur ou égal à 200 ;
55008

                                                                                    
55007 55009
2° Six membres lorsque l'effectif
 des ouvriers dockers professionnels 
n'excède pas 200 ;
55008

                                                                                    
55009
2° Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
55010

                                                                                    
55011 55009
3° Huit membres lorsque le même effectif excède 500
est supérieur à 200
.
55012 55010

                                                                                    
55013 55011
Les membres
 de la commission
 sont désignés pour une durée de 
deux
quatre
 ans. Leur mandat est renouvelable.
   

                    
55059
######### Article D5343-35
55060

                        
55061
Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
55062

                        
55063
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent paragraphe qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.
   

                    
55083
######### Article D5343-39
55084

                        
55085
Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers dockers professionnels mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail.
55086

                        
55087
L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.
   

                    
55089
######### Article D5343-40
55090

                        
55091
Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances.