Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
55001 | 55001 |
######### Article R5343-27 |
55002 | 55002 | |
55003 | 55003 |
La commission paritaire spéciale prévue mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 , comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré. |
55004 | 55004 | |
55005 | 55005 |
L'effectif de cette Cette commission est ainsi fixé composée de : |
55006 | 55006 | |
55007 | 55007 |
1° Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des ouvriers dockers professionnels est inférieur ou égal à 200 ; |
55008 | ||
55007 | 55009 |
2° Six membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels n'excède pas 200 ; |
55008 | ||
55009 |
2° Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ; |
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55010 | ||
55011 | 55009 |
3° Huit membres lorsque le même effectif excède 500 est supérieur à 200 . |
55012 | 55010 | |
55013 | 55011 |
Les membres de la commission sont désignés pour une durée de deux quatre ans. Leur mandat est renouvelable. |
55059 |
######### Article D5343-35 |
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55060 | ||
55061 |
Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés. |
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55062 | ||
55063 |
Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent paragraphe qu'à celles des statuts et règlements de la caisse. |
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55083 |
######### Article D5343-39 |
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55084 | ||
55085 |
Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers dockers professionnels mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail. |
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55086 | ||
55087 |
L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port. |
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55089 |
######### Article D5343-40 |
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55090 | ||
55091 |
Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances. |