Code des transports


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Version consolidée au 19 juin 2020 (version aa5dd39)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2020.

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####### Article L2221-1
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L'établissement public de l'Etat dénommé “ Etablissement public de sécurité ferroviaire ˮ veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires. Il est l'autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire. Il exerce ses missions sur le système ferroviaire.
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Sous réserve des missions dévolues à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer prévues par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004, l'établissement public est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires et d'assurer des activités de surveillance portant en particulier sur les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure.
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Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire se communiquent réciproquement les renseignements et les documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette communication et fixe la liste des catégories de documents et de renseignements concernés.
6445 6445

                                                                                    
6446 6446
L'établissement public promeut et diffuse les bonnes pratiques en matière de sécurité et d'interopérabilité ferroviaire sur la base de toutes les informations pertinentes disponibles.
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6448 6448
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire ne remplit ses missions pour la partie de la concession du tunnel sous la Manche située en territoire français qu'à compter 
du
de la fin de la période de transition prévue à l'article 126 de l'accord sur le
 retrait du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de 
l'Union européenne 
sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union
et de la Communauté
 européenne
 de l'énergie atomique et uniquement dans le cas où aucune instance internationale ne peut être qualifiée d'autorité nationale de sécurité au sens du droit communautaire
.