Code des transports


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Version consolidée au 21 mai 2020 (version 5f02997)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2020.

55498
###### Article D5435-1
55499

                        
55500
I.-Le réceptionnaire mentionné à l'article L. 5435-1 déclare annuellement les quantités reçues de substances nocives et potentiellement dangereuses à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 dans les cas suivants :
55501

                        
55502
1° Les quantités reçues excédent 150 000 tonnes d'hydrocarbures persistants ;
55503

                        
55504
2° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes d'hydrocarbures non persistants ;
55505

                        
55506
3° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié ;
55507

                        
55508
4° Il reçoit du gaz naturel liquéfié, quelle qu'en soit la quantité reçue ;
55509

                        
55510
5° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes pour les autres cargaisons de substances nocives et potentiellement dangereuses.
55511

                        
55512
II.-La déclaration liée au transport de marchandises dangereuses par mer prévue par l'article L. 5435-1 est transmise par voie électronique au moyen d'une procédure de télédéclaration.
55513

                        
55514
III.-En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa de cet article, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 adresse au réceptionnaire une mise en demeure de procéder à une déclaration ou à une déclaration rectificative dans le délai d'un mois. A défaut de réponse à la mise en demeure, un procès-verbal de manquement est dressé selon les modalités prévues par l'article L. 5435-2. L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 informe, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, le réceptionnaire de son intention de prononcer, le cas échéant, à son encontre, l'astreinte prévue à l'article L. 5435-2.
55515

                        
55516
IV.-Au terme du délai fixé par l'article L. 5435-2, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 prononce une astreinte administrative en cas de défaut de déclaration ou de fausse déclaration prévue à l'article L. 5435-1 et émet un titre de perception. Le titre de perception est recouvré par le comptable public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
55517

                        
55518
V.-L'arrêté mentionné à l'article L. 5435-2 est pris par le ministre chargé des transports.
   

                    
55520
###### Article R5435-2
55521

                        
55522
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 5435-1 est le ministre chargé des transports.