Code des transports


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Version consolidée au 1er mai 2020 (version 80d9657)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2020.

50807 50807
######## Article R5312-63
50808 50808

                                                                                    
50809 50809
Le projet stratégique traite notamment :
50810 50810

                                                                                    
50811 50811
1° Du positionnement stratégique et de la politique de développement de l'établissement ;
50812 50812

                                                                                    
50813 50813
2° Des aspects économiques et financiers, notamment des moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs, des programmes d'investissements et de la politique d'intéressement des salariés ;
50814 50814

                                                                                    
50815 50815
3° En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 et des dispositions de l'article L. 5312-4, des modalités retenues pour l'exploitation des outillages et du recours à des filiales ;
50816 50816

                                                                                    
50817 50817
4° De la politique d'aménagement et de développement durable du port, identifiant la vocation des différents espaces portuaires, notamment ceux présentant des enjeux de protection de la nature dont il prévoit les modalités de gestion. Cette section du projet stratégique comporte les documents graphiques mentionnés à l'article L. 5312-13. Elle traite également des relations du port avec les collectivités sur le territoire desquelles il s'étend
, ainsi qu'avec les résidents des communes situées dans sa circonscription et des communes limitrophes
 ;
50818 50818

                                                                                    
50819 50819
5° Des dessertes du port et de la politique du grand port maritime en faveur de l'intermodalité, notamment de la stratégie du port pour le transport ferroviaire et le transport fluvial.
   

                    
57071
####### Article R5723-2
57072

                        
57073
Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15.
   

                    
57075
####### Article R5723-3
57076

                        
57077
Une commission financière est constituée au sein du conseil portuaire du port maritime de Mayotte.
57078

                        
57079
La commission financière rend un avis sur les objets économiques, financiers et techniques prévus à l'article R. 5314-22.
57080

                        
57081
Le conseil portuaire définit les affaires soumises à l'examen de la commission financière. Celles-ci comprennent notamment l'examen des systèmes de contrôle interne de la concession, des comptes annuels et des comptes consolidés du concessionnaire, des projets d'investissements d'un montant supérieur à un seuil arrêté par l'autorité portuaire après avis du conseil portuaire, ainsi que l'examen et le suivi des conventions ayant un impact significatif sur les comptes et l'équilibre financier de la concession.
57082

                        
57083
Le président de la commission financière ou un membre de cette commission désigné à cet effet par celle-ci rend compte de ses travaux au conseil portuaire.
   

                    
57085
####### Article R5723-3-1
57086

                        
57087
La commission financière est composée de la manière suivante :
57088

                        
57089
1° Un membre désigné par le concessionnaire ;
57090

                        
57091
2° Trois membres désignés par le conseil portuaire parmi les membres mentionnés au 5° de l'article R. 5314-14 ;
57092

                        
57093
3° Un membre désigné par le conseil départemental, autre que le président du conseil portuaire.
57094

                        
57095
La commission financière désigne son président parmi les membres énumérés aux 2° et 3° du présent article.
57096

                        
57097
Le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants assistent aux séances de la commission financière avec voix consultative.
57098

                        
57099
Le fonctionnement de la commission financière est soumis aux dispositions des articles R. 5314-23 et R. 5314-24.
57100

                        
57101
Les services du conseil départemental assurent le secrétariat de la commission financière.
   

                    
57265 57297
####### Article R5753-5
57266 57298

                                                                                    
57267 57299
Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées 
au c de
à
 l'article R. 122-8 du code des ports maritimes.
57268 57300

                                                                                    
57269 57301
La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code.
57270 57302

                                                                                    
57271 57303
Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.