Code des transports


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... ...
@@ -45651,337 +45651,458 @@ L'entrepreneur de transport porte alors à la connaissance de l'entreprise de tr
45651 45651
 
45652 45652
 ##### Article Annexe à l'article D4451-4
45653 45653
 
45654
-<center>CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-4,
45654
+CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-4, DIT CONTRAT DE VOYAGES SIMPLE OU MULTIPLE
45655 45655
 
45656
-DIT " CONTRAT DE VOYAGES SIMPLE OU MULTIPLE " </center>Article 1er
45656
+Article 1er
45657 45657
 
45658 45658
 Objet et domaine d'application du contrat de voyage
45659 45659
 
45660
-Le présent contrat a pour objet le transport, par un transporteur public fluvial, de marchandises générales ou spécialisées, en vrac ou conditionnées, ne relevant pas d'un contrat type spécifique, moyennant un prix assurant une juste rémunération du service rendu. Il porte sur un voyage déterminé (contrat de voyage simple) ou sur une série de voyages successifs par un même bateau (contrat de voyages multiples).
45660
+Le présent contrat a pour objet le transport fluvial de marchandises en régime intérieur, et en régime international, conformément à l'article L. 1432-5 du code des transports, pour les clauses non régies par la convention relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure, faite à Budapest le 22 juin 2001, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2007-300 du 5 mars 2007 et qui a été publié par le décret n° 2008-192 du 27 février 2008. Il régit également le transport fluvial des unités de transport intermodales vides ou chargées.
45661
+
45662
+Il porte sur un voyage déterminé (contrat de voyage simple) ou sur une série de voyages successifs par une même unité fluviale (contrat de voyages multiples), moyennant un prix assurant une juste rémunération du service rendu conformément à l'article L. 1431-1 du code des transports, et faisant l'objet d'une confirmation approuvée du transporteur fluvial et de son cocontractant dans les conditions fixées par l'article L. 4451-7 du même code.
45661 45663
 
45662
-Le présent contrat est établi conformément aux dispositions des articles L. 1432-12, L. 4451-1 et L. 4451-2 du code des transports. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du même code.
45664
+Il règle les relations entre donneurs d'ordre et transporteurs fluviaux intervenant dans les opérations de transport fluvial et, conformément à l'article L. 1432-4 du code des transports, s'applique de plein droit à défaut de convention écrite contraire.
45663 45665
 
45664
-Lorsqu'une convention écrite est, conformément à l'article L. 1432-3 du code des transports, conclue entre un donneur d'ordre et un transporteur public fluvial et porte sur plusieurs expéditions, chacune d'elles est présumée soumise aux conditions de ladite convention.
45666
+En cas de convention écrite générale portant sur plusieurs expéditions, chacune d'elles est présumée régie et exécutée selon les conditions de cette convention.
45665 45667
 
45666 45668
 Article 2
45667 45669
 
45668 45670
 Définitions
45669 45671
 
45670
-2.1. Donneur d'ordre.
45672
+2.1. Donneur d'ordre
45671 45673
 
45672
-On entend par donneur d'ordre la partie qui est engagée par le contrat de transport, qu'elle soit intervenue personnellement ou qu'elle ait été représentée par un mandataire qualifié.
45674
+Le donneur d'ordre désigne la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur fluvial.
45673 45675
 
45674
-2.2. Mandataire.
45676
+Le donneur d'ordre qui agit en son nom et pour son compte est l'expéditeur ou le destinataire.
45675 45677
 
45676
-Le mandataire est le courtier de fret fluvial qui représente le donneur d'ordre. Les instructions données par un mandataire engagent le donneur d'ordre de la même façon que s'il était intervenu directement. De même, le donneur d'ordre peut se prévaloir contre le transporteur des droits attachés aux interventions de son mandataire.
45678
+Le donneur d'ordre qui agit en son nom pour le compte d'un expéditeur ou d'un destinataire est un commissionnaire de transport.
45677 45679
 
45678
-2.3. Unité de charge.
45680
+2.2. Courtier de fret fluvial
45679 45681
 
45680
-Objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire (carton, caisse, palette cerclée ou filmée) lors de la remise au transporteur par le donneur d'ordre, que le contenu en soit ou non détaillé dans le document de transport.
45682
+Conformément à l'article L. 4441-1 du code des transports, a la qualité de courtier de fret fluvial la personne physique ou morale qui est mandatée pour mettre en rapport des donneurs d'ordre et des transporteurs publics de marchandises par bateau en vue de la conclusion entre eux d'un contrat de transport .
45681 45683
 
45682
-2.4. Jours non ouvrables.
45684
+2.3. Envoi et unité de charge
45683 45685
 
45684
-Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours légalement fériés. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
45686
+2.3.1. Envoi
45685 45687
 
45686
-2.5. Mise à quai.
45688
+L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement au même moment à la disposition d'un transporteur et dont le transport fluvial est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
45687 45689
 
45688
-Date et plage horaire (0 heure-12 heures, 12 heures-24 heures) auxquelles le transporteur s'est engagé à mettre son bateau à quai, navire ou autre installation désignée par le donneur d'ordre en vue de l'exécution des opérations de chargement ou déchargement.
45690
+2.3.2. Unité de charge
45689 45691
 
45690
-2.6. Poste d'attente.
45692
+L'unité de charge est l'objet ou l'ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions, le tonnage et le volume, constituant une charge unitaire (conteneurs, caisses mobiles, big-bag et autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal, cartons, caisses, palettes cerclées ou filmées, etc.) lors de la remise au transporteur par le donneur d'ordre.
45691 45693
 
45692
-Endroit désigné au transporteur par le donneur d'ordre ou les autorités portuaires pour stationner en attendant que le poste de mise à quai soit disponible.
45694
+2.4. Unité fluviale et navire
45693 45695
 
45694
-2.7. Escale.
45696
+L'unité fluviale désigne tout moyen de transport fluvial au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports auquel recourt le transporteur pour l'acheminement de la marchandise (notamment automoteur, pousseur et barge).
45695 45697
 
45696
-Constitue une escale tout point intermédiaire où le bateau s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour un même donneur d'ordre, à condition que la distance entre deux points de chargement ou de déchargement successifs soit supérieure à 500 mètres, ou que le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage, ou qu'il y ait un changement de navire.
45698
+Le navire désigne tout bâtiment au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports,
45697 45699
 
45698
-2.8. Comptage.
45700
+2.5. Jours non ouvrables
45699 45701
 
45700
-Dénombrement contradictoire des colis embarqués et débarqués au moment de l'embarquement et du débarquement.
45702
+Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours fériés légaux. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.
45701 45703
 
45702
-2.9. Jaugeage.
45704
+2.6. Mise à disposition
45703 45705
 
45704
-Relevé contradictoire des échelles du bateau, avant et après chargement et déchargement.
45706
+La mise à disposition s'entend de la date du jour et de la plage horaire auxquelles le transporteur s'est engagé à mettre au quai son unité fluviale.
45705 45707
 
45706
-2.10. Freinte de route.
45708
+La plage horaire, également appelée rendez-vous, désigne la période fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition de l'unité fluviale sur les lieux de chargement ou de déchargement. On entend par matin la plage horaire s'étendant de six heures à quatorze heures et par après-midi , la plage horaire s'étendant de quatorze heures à vingt-deux heures. A défaut d'une telle précision, la plage horaire correspond à la journée.
45707 45709
 
45708
-Toute diminution, au cours du temps, de poids ou de volume, inhérente à la nature de la marchandise, constitue une freinte de route.
45710
+2.7. Escale
45709 45711
 
45710
-2.11. Temps conventionnel de parcours.
45712
+Constitue une escale tout point intermédiaire distant d'au moins cinq cents mètres du point qui le précède ou de celui qui le suit, où l'unité fluviale s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour le même donneur d'ordre. Cette distance de cinq cents mètres n'est pas requise si le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage ou s'accompagne du passage d'un navire à une unité fluviale, d'une unité fluviale à un navire, ou d'une unité fluviale à une autre.
45711 45713
 
45712
-Le temps conventionnel de parcours est fixé par référence à un tableau tenu à jour par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Ce tableau tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées et des réglementations en vigueur.
45714
+2.8. Comptage
45713 45715
 
45714
-2.12. Délai de planche.
45716
+Le comptage est le dénombrement contradictoire des unités de charge embarquées et débarquées au moment du chargement et du déchargement.
45715 45717
 
45716
-Délai conventionnel imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale, une unité fluviale pouvant être composée d'un seul bateau ou de bateaux formant convoi à condition qu'ils soient présentés simultanément au chargement.
45718
+2.9. Jaugeage
45717 45719
 
45718
-2.13. Surestaries.
45720
+Le jaugeage désigne le relevé contradictoire des échelles de l'unité fluviale, avant et après le chargement et le déchargement.
45721
+
45722
+2.10. Freinte de route
45719 45723
 
45720
-Indemnité payée au transporteur, notamment en cas de dépassement du délai de planche.
45724
+Entre le chargement et le déchargement de l'unité fluviale, toute diminution de la masse ou du volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.
45725
+
45726
+2.11. Délai d'acheminement
45727
+
45728
+Le délai d'acheminement est le temps raisonnable nécessaire pour que l'unité fluviale se rende du point de chargement au point de déchargement. Ce délai tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées, des réglementations en vigueur ainsi que des travaux sur les voies navigables occasionnant des retards ou allongements de parcours.
45729
+
45730
+2.12. Délai contractuel de transport
45731
+
45732
+Le délai contractuel de transport est le temps qui sépare la fin du chargement de l'unité fluviale de la date prévue de sa mise à disposition au déchargement. A défaut de date convenue pour la mise à disposition de l'unité fluviale au déchargement, le délai contractuel de transport correspond au délai d'acheminement.
45733
+
45734
+2.13. Temps d'immobilisation
45735
+
45736
+Est appelé temps d'immobilisation de l'unité fluviale et de son équipage la partie du délai contractuel de transport qui dépasse le délai d'acheminement.
45737
+
45738
+2.14. Délai de planche
45739
+
45740
+Est appelé délai de planche le délai imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale. Dans le cas d'un contrat unique concernant un convoi constitué de plusieurs unités fluviales, le délai de planche commence à courir à partir du moment où tous les éléments du convoi sont présentés simultanément au chargement ou au déchargement.
45741
+
45742
+2.15. Surestaries
45743
+
45744
+Les surestaries constituent le supplément de prix de fret payé au transporteur, en cas de dépassement du délai de planche.
45745
+
45746
+2.16. Port en lourd
45747
+
45748
+Le port en lourd est la masse de la marchandise maximum autorisée, exprimé en tonnes, qu'une unité fluviale peut transporter d'après les documents de bord.
45749
+
45750
+2.17. Prise en charge
45751
+
45752
+La prise en charge désigne la remise au lieu convenu de l'envoi par l'expéditeur au transporteur qui l'accepte.
45753
+
45754
+2.18. Livraison
45755
+
45756
+La livraison désigne la remise au lieu convenu de l'envoi par le transporteur au destinataire qui l'accepte.
45757
+
45758
+2.19. Déhalage
45759
+
45760
+Constitue un déhalage tout déplacement d'une unité fluviale sur une distance de moins de cinq cents mètres à l'intérieur d'un port maritime ou fluvial, à la demande du donneur d'ordre, lors du chargement ou du déchargement.
45721 45761
 
45722 45762
 Article 3
45723 45763
 
45724
-Documents de transport
45764
+Informations à fournir au transporteur et document de transport (lettre de voiture ou connaissement fluvial)
45725 45765
 
45726
-(lettre de voiture ou connaissement)
45766
+3.1. Informations à fournir au transporteur
45727 45767
 
45728
-Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur les indications suivantes :
45768
+Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données les indications suivantes :
45729 45769
 
45730
-3.1. Au plus tard au moment de la conclusion du contrat :
45770
+3.1.1. Au plus tard au moment de la conclusion du contrat
45731 45771
 
45732
-- les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire si, du moins, le nom de ce dernier est connu ;
45733
-- les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ;
45734
-- les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
45735
-- la date de mise à quai ;
45736
-- la date d'arrivée à destination compte tenu des délais de planche au chargement et du temps conventionnel de parcours ;
45737
-- la nature de la marchandise, son poids, éventuellement son volume et/ou ses dimensions, son caractère dangereux et les précautions à prendre pour effectuer son transport, ainsi qu'une mention précisant la freinte éventuelle compte tenu des usages en vigueur ;
45738
-- le prix du transport et le débiteur du fret ;
45739
-- s'il y a lieu, les autres modalités relatives à l'exécution du contrat de transport et du transport lui-même (déclaration de valeur, déclaration d'intérêt à la livraison, etc.).
45772
+Le nom et les coordonnées du cocontractant du transporteur et la qualité au titre de laquelle il intervient (donneur d'ordre, commissionnaire ou courtier de fret et dans ce dernier cas l'identité et les coordonnées de son mandant) ;
45740 45773
 
45741
-3.2. Au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise :
45774
+Les noms et coordonnées de l'expéditeur et du destinataire si, du moins, les noms de ces derniers sont connus ;
45742 45775
 
45743
-- le poids de la marchandise, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y a eu jaugeage, tel que défini par l'article 2.9 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire ;
45744
-- le nombre de colis et/ou d'unités de charge, le transporteur n'en étant toutefois garant que s'il y eu comptage tel que défini au point 2.8 ci-dessus, demandé par le donneur d'ordre et effectué contradictoirement en présence du transporteur et d'un représentant du donneur d'ordre et/ou du destinataire.
45776
+Les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ainsi que le cas échéant les modalités de reconnaissance de l'arrivée de l'unité fluviale au port de déchargement ;
45745 45777
 
45746
-Le donneur d'ordre doit également informer le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
45778
+Les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
45747 45779
 
45748
-Il supporte vis-à-vis du transporteur toutes les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques du chargement ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de laisser ignorer au transporteur le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées, y compris les dommages occasionnés au bateau.
45780
+La date et/ ou plage horaire de mise à disposition au chargement ;
45749 45781
 
45750
-Un document de transport matérialisant l'accord des parties est établi sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé permettant leur mémorisation.
45782
+La date et/ ou plage horaire de mise à disposition au déchargement ;
45751 45783
 
45752
-Le document de transport (lettre de voiture et sa copie ou connaissement original non négociable) accompagne la marchandise. Il est remis au transporteur dès la fin du chargement et porte les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées du transporteur, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
45784
+La date de livraison demandée si elle est différente de la date de mise à disposition au déchargement ;
45753 45785
 
45754
-Le transporteur remet le document au destinataire désigné contre la décharge donnée par ce dernier sur la lettre de voiture timbrée (primatum) ou sur le connaissement original non négociable. Le document de transport mentionne en outre les jours et heures d'arrivée du bateau à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, les sommes réglées ou à régler au transporteur et, éventuellement, les réserves motivées au déchargement.
45786
+La nature exacte, les caractéristiques et les propriétés de l'envoi, sa masse, éventuellement son volume et/ ou ses dimensions, les mentions obligatoires issues de son caractère dangereux et/ ou polluant et les précautions à prendre pour effectuer son transport, ainsi éventuellement qu'une mention précisant la freinte ;
45755 45787
 
45756
-Article 4
45788
+La confirmation du prix du transport convenu et le débiteur du prix du transport ;
45757 45789
 
45758
-Modification du contrat de transport
45790
+S'il y a lieu, les autres modalités relatives à l'exécution du contrat de transport et du transport lui-même (déclaration de valeur, déclaration d'intérêt à la livraison, délais de planche, modalité de calcul des surestaries) et autres prestations supplémentaires.
45791
+
45792
+3.1.2. Au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise
45793
+
45794
+La masse et/ ou le volume de l'envoi ;
45795
+
45796
+Le nombre d'unités de charge.
45797
+
45798
+Le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.
45799
+
45800
+3.1.3. Informations irrégulières, inexactes ou incomplètes
45801
+
45802
+Le donneur d'ordre répond de tous les frais et dommages supportés par le transporteur résultant de l'irrégularité, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des informations nécessaires à l'exécution du contrat qu'il transmet au transporteur.
45759 45803
 
45760
-Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport et, notamment, la substitution d'un destinataire nouveau au destinataire initial est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
45804
+3.2. Document de transport
45761 45805
 
45762
-Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de raccourcir la distance de transport, le prix de fret initialement prévu au contrat reste acquis au transporteur.
45806
+Un document de transport (lettre de voiture et sa copie, ou connaissement original non négociable) est établi sur la base des indications des articles 3.1.1. et 3.1.2. et accompagne la marchandise.
45763 45807
 
45764
-Lorsque le donneur d'ordre demande au transporteur de rallonger la distance de transport, cette prestation supplémentaire donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
45808
+Il est remis au transporteur dès la fin du chargement et mentionne les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement, ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées du transporteur, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
45765 45809
 
45766
-Si, du fait des instructions du donneur d'ordre, le bateau est arrêté en cours de route ou à un point de destination provisoire pour des raisons autres que des prescriptions administratives ou des difficultés de navigation, la durée de l'arrêt donne lieu au paiement de surestaries à la charge du donneur d'ordre. Tout préjudice subi par le transporteur du fait de cet arrêt est pris en charge par le donneur d'ordre.
45810
+Il est remis au destinataire, contre décharge de celui-ci, dès la fin du déchargement et mentionne les jours et heures d'arrivée de l'unité fluviale à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, la nature des prestations annexes au transport effectuées et, éventuellement, les réserves motivées du destinataire, du transporteur ou son représentant au déchargement.
45767 45811
 
45768
-Dans tous les cas, de nouvelles instructions du donneur d'ordre ne doivent pas compromettre l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni empêcher ou porter atteinte à la réalisation d'engagements pris avant la modification du transport.
45812
+La livraison de la marchandise sans remise du connaissement original négociable est autorisée dans les conditions suivantes :
45813
+
45814
+- fourniture d'une lettre de garantie bancaire par le donneur d'ordre ;
45815
+- ou autorisation du donneur d'ordre accompagnée du connaissement original non négociable accompli.
45816
+
45817
+Article 4
45818
+
45819
+Modification du contrat de transport en cours d'exécution
45820
+
45821
+Tant qu'il a le droit de disposer de la marchandise, le donneur d'ordre peut, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, donner de nouvelles instructions au transporteur au cours de l'exécution du contrat.
45822
+
45823
+Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à entraver son exploitation, à l'empêcher d'honorer des engagements pris antérieurement ou à porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois. Dans ce cas il en informe sans délai le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.
45824
+
45825
+Quelles que soient les modifications apportées par ces nouvelles instructions, le montant initial du prix de fret principal est dû.
45826
+
45827
+De plus, les parties conviennent d'une éventuelle augmentation du prix, et s'il y a lieu du montant des frais supplémentaires comprenant le cas échéant l'immobilisation de l'unité fluviale et/ ou de l'équipage, et de l'indemnisation du préjudice qu'entraîne l'exécution des modifications.
45769 45828
 
45770 45829
 Article 5
45771 45830
 
45772
-Matériel de transport
45831
+Equipage et matériel de transport
45773 45832
 
45774
-Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un bateau :
45833
+Le transporteur effectue le transport à l'aide d'une unité fluviale :
45775 45834
 
45776
-- en bon état de navigabilité et de propreté ;
45777
-- adapté aux installations de chargement ou de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
45778
-- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de la marchandise à transporter.
45835
+- dotée d'un équipage en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires ;
45836
+- conforme à la réglementation en vigueur, en bon état de propreté et à jour des contrôles prévus par les lois et règlements ;
45837
+- adaptée aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
45838
+- dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de l'envoi, et telles que prévues lors de la conclusion du contrat.
45779 45839
 
45780 45840
 Article 6
45781 45841
 
45782 45842
 Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
45783 45843
 
45784
-Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge employée le nécessite, celle-ci doit être emballée, conditionnée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon qu'elle puisse supporter un transport dans les conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger :
45844
+6.1. Généralités
45785 45845
 
45786
-- pour le personnel navigant ou de manutention ;
45787
-- pour le bateau ;
45788
-- pour les marchandises transportées ;
45789
-- pour des tiers.
45846
+Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel navigant, de manutention ou du gestionnaire de la voie d'eau, les autres marchandises transportées, l'unité fluviale ou les tiers.
45790 45847
 
45791 45848
 Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
45792 45849
 
45793
-Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
45850
+Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage. En tout état de cause, le conditionnement, l'emballage et l'étiquetage des matières réglementées doivent être conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
45794 45851
 
45795
-L'absence de réserves portées sur la lettre de voiture ou le connaissement par le transporteur se rapportant aux points précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation à invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
45852
+6.2. Matières dangereuses et/ ou polluantes
45796 45853
 
45797
-Article 7
45854
+Le conditionnement, l'emballage et l'étiquetage des matières dangereuses et/ ou polluantes doivent être conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
45855
+
45856
+6.2.1. En cas de transport de marchandises dangereuses et/ ou polluantes, l'expéditeur, avant la remise des marchandises et en complément des indications prévues à l'article 6.1., précise au transporteur, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, le danger et les risques de pollution inhérents aux marchandises ainsi que les précautions à prendre.
45798 45857
 
45799
-Chargement, arrimage, protection contre les intempéries, déchargement
45858
+6.2.2. Si le transport des marchandises dangereuses et/ ou polluantes requiert une autorisation, l'expéditeur remet au transporteur les documents nécessaires au plus tard lors de la remise des marchandises.
45800 45859
 
45801
-7.1. Chargement, calage, arrimage.
45860
+6.2.3. Lorsque la poursuite du transport, le déchargement ou la livraison des marchandises dangereuses et/ ou polluantes sont rendus impossibles par l'absence d'une autorisation administrative, les frais occasionnés par le retour des marchandises au port de chargement ou à un lieu plus proche, où elles peuvent être déchargées et livrées ou éliminées, sont à la charge de l'expéditeur.
45802 45861
 
45803
-L'exécution des opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. Le transporteur est tenu de fournir au donneur d'ordre ou à son représentant les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ces opérations.
45862
+6.2.4. En cas de danger immédiat pour les personnes, les biens ou l'environnement, le transporteur est en droit, à condition que la mesure envisagée ne soit pas disproportionnée au regard du danger encouru, de débarquer, de rendre inoffensives, ou de détruire les marchandises à l'origine du danger.
45863
+
45864
+Article 7
45804 45865
 
45805
-Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité du bateau ou la sécurité en général, le transporteur demande l'interruption des opérations en cours ou la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes ; en cas de refus de prise en charge, celui-ci doit être explicitement motivé.
45866
+Opérations de chargement, calage, arrimage, protection contre les intempéries, déchargement
45806 45867
 
45807
-7.2. Conservation de la marchandise.
45868
+7.1. Chargement, calage, arrimage
45808 45869
 
45809
-Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation de la marchandise.
45870
+Les opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombent au donneur d'ordre ou à son représentant et sont réalisées sous sa responsabilité. Le transporteur est tenu de fournir au donneur d'ordre les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ces opérations.
45810 45871
 
45811
-En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il porte des réserves motivées sur le document de transport. Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ou son représentant n'accepte pas ces réserves, le transporteur peut refuser la prise en charge des marchandises.
45872
+Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité de l'unité fluviale ou la sécurité en général, le transporteur demande soit l'interruption des opérations en cours, soit la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes. Tout refus de prise en charge doit être explicitement motivé.
45812 45873
 
45813
-Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport lorsqu'il a émis des réserves motivées, visées par le donneur d'ordre ou son représentant, sur la lettre de voiture ou le connaissement.
45874
+Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation, au conditionnement, à l'emballage, au marquage ou à l'étiquetage de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation ou d'absence, d'insuffisance ou de défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, il porte des réserves motivées sur le document de transport.
45814 45875
 
45815
-L'absence de réserves sur la lettre de voiture ou le connaissement se rapportant aux points précédents ne vaut pas renonciation de la part du transporteur à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement.
45876
+Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport des suites d'un chargement, d'un calage ou d'un arrimage défectueux apparent si les réserves motivées qu'il a émises sur le document de transport ont été visées par le donneur d'ordre ou son représentant.
45877
+
45878
+L'absence de réserves sur le document de transport se rapportant aux situations mentionnées aux deux paragraphes précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation de la part du transporteur à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement ainsi que l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
45816 45879
 
45817 45880
 En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, le transporteur s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
45818 45881
 
45819
-7.3. Protection contre les intempéries.
45882
+Le transporteur reste responsable de l'exécution des opérations de chargement, de calage et d'arrimage qu'il réalise avec les moyens de manutention dont est pourvue l'unité fluviale.
45883
+
45884
+Quand le transporteur participe aux opérations de chargement sur demande du donneur d'ordre, il intervient sous la responsabilité de ce dernier.
45885
+
45886
+Dans l'hypothèse où le transporteur a des doutes sur la quantité des marchandises chargées et en l'absence de jaugeage ou de comptage contradictoire, il formule des réserves motivées sur le document de transport et en informe simultanément le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.
45887
+
45888
+A défaut de contestation de ces réserves par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, le donneur d'ordre est réputé les avoir acceptées.
45889
+
45890
+En cas de contestation des réserves, le donneur d'ordre est tenu de réaliser un jaugeage ou un comptage contradictoire. Les frais de jaugeage ou de comptage sont à la charge de la partie à laquelle les torts sont imputables
45891
+
45892
+7.2. Protection contre les intempéries
45893
+
45894
+Pour le transport de produits en vrac ou en colis, le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par le transporteur, à titre de prestation supplémentaire mentionnée à l'article 14.2. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider le transporteur à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers. Ce recours à des moyens extérieurs n'exonère pas le transporteur du respect de ses obligations en matière de protection contre les intempéries.
45895
+
45896
+Pour le transport de conteneurs, de caisses mobiles et autres contenants similaires, le transporteur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la marchandise contre les risques liés aux intempéries.
45897
+
45898
+Toutefois, le transporteur n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée, hors conteneurs, lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
45820 45899
 
45821
-Le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par le transporteur. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider le transporteur à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers.
45900
+7.3. Déchargement
45822 45901
 
45823
-Toutefois, le transporteur n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.
45902
+Le destinataire effectue sous sa responsabilité les opérations de déchargement, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison et des éléments de calage et d'arrimage se trouvant dans les cales ou tombés sur l'unité fluviale lors de leur manutention, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Le transporteur est tenu de surveiller ces opérations et de fournir les indications nécessaires à leur bonne exécution.
45824 45903
 
45825
-7.4. Déchargement.
45904
+Le transporteur est responsable de l'exécution desdites opérations quand il les réalise avec les moyens de manutention dont est pourvue l'unité fluviale.
45826 45905
 
45827
-Les opérations de déchargement sont effectuées par le destinataire (ou son représentant) et sous sa responsabilité, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison se trouvant dans les cales ou tombées sur le bateau lors de leur manutention. Le transporteur est tenu de surveiller ces opérations.
45906
+Quand le transporteur participe aux opérations de déchargement à la demande du donneur d'ordre, il intervient sous la responsabilité de ce dernier.
45907
+
45908
+7.4. Jaugeage, comptage
45909
+
45910
+En cas de désaccord sur le volume, la masse ou la quantité chargée et lorsqu'une des parties au contrat demande sur le lieu du chargement ou de déchargement d'effectuer les opérations relatives au jaugeage et/ ou au comptage, les frais engendrés par ces opérations sont à la charge de la partie dont les torts sont avérés.
45828 45911
 
45829 45912
 Article 8
45830 45913
 
45831
-Horaire de mise à disposition des bateaux dans les lieux de chargement et de déchargement
45914
+Horaire de mise à disposition des unités fluviales dans les lieux de chargement et de déchargement
45915
+
45916
+Le transporteur doit se tenir, et tenir l'unité fluviale, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures d'ouverture fixées par le règlement portuaire.
45832 45917
 
45833
-Le transporteur doit se tenir, et tenir le bateau, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures de travail fixées par le règlement portuaire. Le transporteur a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée en dehors des heures ainsi fixées.
45918
+Lorsqu'en raison de circonstances imprévues, le donneur d'ordre demande un chargement ou un déchargement en dehors des heures d'ouverture, le transporteur a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée au-delà de ces heures. A défaut d'indemnité appropriée, le transporteur peut refuser la prestation.
45834 45919
 
45835 45920
 Article 9
45836 45921
 
45837
-Délai de chargement et de déchargement des bateaux
45922
+Délai de chargement et de déchargement des unités fluviales
45838 45923
 
45839
-9.1. Délai de planche.
45924
+9.1. Délai de planche
45840 45925
 
45841
-Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, appelés délais de planche, sont fixés à :
45926
+Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, sont fixés à :
45842 45927
 
45843
-2 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de moins de 500 tonnes ;
45928
+- un jour et demi ouvrable pour les chargements ou déchargements de moins de cinq cents tonnes de marchandises ;
45929
+- un jour et demi ouvrable, ajouté d'une demi-journée par tranche de cinq cents tonnes, pour les chargements ou déchargements de cinq cents tonnes et plus.
45844 45930
 
45845
-3 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de 500 à 1 100 tonnes ;
45931
+Ils courent à compter de :
45846 45932
 
45847
-3,5 jours ouvrables pour les chargements ou déchargements de plus de 1 100 tonnes.
45933
+- midi le jour de la mise à disposition si celle-ci est antérieure à midi ;
45934
+- le lendemain à minuit si la mise à disposition a lieu entre midi et minuit.
45935
+
45936
+La mise à disposition tardive de l'unité fluviale par rapport aux dates et plages horaires convenues ou applicables par défaut, augmente d'une journée les délais de planche.
45937
+
45938
+La mise à disposition prématurée de l'unité fluviale par rapport aux dates et plages horaires convenues ne fait pas courir les délais de planche à compter de cette mise à disposition.
45848 45939
 
45849
-Ils prennent effet à :
45940
+Lorsque, en raison d'escales, les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, le délai de planche applicable est celui correspondant au tonnage de la totalité du contrat. Ce délai court à compter du premier chargement ou déchargement.
45850 45941
 
45851
-12 heures le jour de la mise à quai si celle-ci est antérieure à 12 heures ;
45942
+9.2. Surestaries
45852 45943
 
45853
-Le lendemain à 0 heure si la mise à quai a lieu entre 12 heures et 24 heures.
45944
+En cas de dépassement des délais de planche non imputable au transporteur, celui-ci perçoit des surestaries, auxquelles s'ajoutent les droits de stationnement et tous les frais utiles acquittés par le transporteur au titre de l'immobilisation complémentaire de l'unité fluviale.
45854 45945
 
45855
-Toutefois, en cas de dépassement des délais de route fixés à l'article 12, le point de départ du délai de planche accordé pour le déchargement est reporté de vingt-quatre heures.
45946
+Les montants journaliers des surestaries, quel que soit le type d'unité fluviale, se calculent selon la formule linéaire suivante :
45856 45947
 
45857
-Lorsque, en raison d'escales, les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, les dispositions ci-dessus s'appliquent à chaque escale ; dans cette hypothèse toutefois, le délai à chaque escale est compté à partir de la première heure qui suit celle de l'arrivée du bateau.
45948
+200 € + (0,25 € par tonne de port en lourd).
45858 45949
 
45859
-9.2. Surestaries.
45950
+A partir du quatrième jour de dépassement du délai de planche, le calcul s'effectue selon la formule suivante :
45860 45951
 
45861
-En cas de dépassement des délais de planche, il est payé au transporteur des surestaries calculées par demi-journée comptée selon les cas à partir de 0 heure ou au-delà de 12 heures. Le montant journalier des surestaries pour les différentes catégories de matériel est déterminé par Voies navigables de France après avis du comité du transport par voie navigable. Aux surestaries s'ajoutent les droits de stationnement acquittés par le transporteur pendant la période de surestaries.
45952
+250 € + (0,35 € par tonne de port en lourd).
45953
+
45954
+Pour une application à la demi-journée, le montant obtenu est réduit de moitié.
45862 45955
 
45863 45956
 Article 10
45864 45957
 
45865
-Défaillance du donneur d'ordre au chargement
45958
+Défaillance du donneur d'ordre
45959
+
45960
+10.1. Désaffrètement par le donneur d'ordre
45866 45961
 
45867
-10.1. Désaffrètement.
45962
+Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date fixée pour le chargement de l'unité fluviale.
45868 45963
 
45869
-Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date fixée pour le chargement de l'unité fluviale. Dans ce cas, le donneur d'ordre devra verser au transporteur une indemnité égale au nombre de jours calendaires écoulés entre les dates incluses de signature du contrat et de notification de sa résiliation, multiplié par le montant journalier des surestaries.
45964
+Tout désaffrètement par le donneur d'ordre notifié par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données moins de sept jours avant la date de début de chargement entraîne le versement au transporteur d'une indemnité couvrant le préjudice prouvé par tout moyen, sans pouvoir dépasser 40 % du prix de fret principal.
45870 45965
 
45871
-10.2. Défaillance du donneur d'ordre à la remise de la marchandise.
45966
+10.2. Défaillance du donneur d'ordre à la remise de la marchandise
45872 45967
 
45873
-Si, hors les cas de force majeure, le chargement n'est pas commencé à l'expiration du délai de planche, le transporteur a le droit d'exiger la résiliation du contrat de transport à condition de le notifier par écrit au donneur d'ordre. Dans ce cas, le donneur d'ordre devra verser au transporteur une indemnité égale au nombre de jours calendaires écoulés entre les dates incluses de signature et de résiliation du contrat, multiplié par le montant journalier des surestaries.
45968
+Si, hors les cas de force majeure, le chargement n'est pas commencé à l'expiration du délai de planche, le transporteur ou le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat de transport à condition de le notifier à l'autre partie par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.
45969
+
45970
+Dans ce cas, le transporteur peut prétendre à une indemnité couvrant le préjudice prouvé par tout moyen, sans pouvoir dépasser 50 % du prix de fret principal.
45874 45971
 
45875 45972
 Article 11
45876 45973
 
45877 45974
 Défaillance du transporteur au chargement
45878 45975
 
45879
-En cas d'inobservation de la date de mise à quai telle que prévue à l'article 2.5, et hors les cas de force majeure, le transporteur paie au donneur d'ordre, à titre de clause pénale, une indemnité égale, par demi-journée de retard, au quart du taux journalier de surestaries, sans que cette indemnité puisse être supérieure à 20 % du prix de fret initial.
45976
+11.1. Désaffrètement par le transporteur
45880 45977
 
45881
-En outre, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où le transporteur a averti de son retard, ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite au transporteur.
45978
+Le transporteur a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date fixée pour le chargement de l'unité fluviale.
45882 45979
 
45883
-Article 12
45980
+Tout désaffrètement par le transporteur notifié par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données moins de sept jours avant la date de début de chargement entraîne le versement au donneur d'ordre d'une indemnité couvrant le préjudice prouvé par tout moyen, sans pouvoir dépasser 30 % du prix de fret principal.
45884 45981
 
45885
-Délais de route
45982
+11.2. Informations à fournir au donneur d'ordre quant à la mise à disposition
45886 45983
 
45887
-Le délai de route est fixé par référence au temps conventionnel de parcours déterminé conformément à l'article 2.11 et tenant compte des circonstances particulières.
45984
+Le transporteur confirme au donneur d'ordre, avec un préavis d'au moins un jour ouvrable, son heure de mise à disposition effective.
45888 45985
 
45889
-Il commence à 12 heures ou à 0 heure le lendemain selon que le document de transport est remis au transporteur avant ou après 12 heures. Il prend fin à l'issue du temps conventionnel de parcours, modifié le cas échéant par la prise en compte de circonstances particulières.
45986
+En cas de retard par rapport aux date et heures convenues ou applicables par défaut, le transporteur doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre et, le cas échéant, l'informe du temps de retard avec lequel il se présentera.
45890 45987
 
45891
-Le transporteur doit avertir au moins un jour ouvrable à l'avance le destinataire, lorsqu'il est connu, ou, à défaut, le donneur d'ordre de la date et de l'heure estimées de son arrivée.
45988
+11.3. Défaillance ou retard du transporteur lors de la mise à disposition de l'unité fluviale au chargement
45892 45989
 
45893
-Le non-respect des délais prévus ci-dessus ouvre droit à une indemnisation du donneur d'ordre dans les conditions fixées à l'article 18, sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
45990
+Sauf en cas de force majeure, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où le transporteur a averti de son retard, ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite au transporteur. Dans ce cas, le donneur d'ordre peut prétendre à une indemnité couvrant le préjudice prouvé, sans pouvoir dépasser 40 % du prix de fret principal.
45894 45991
 
45895
-Article 13
45992
+Article 12
45896 45993
 
45897 45994
 Empêchement au transport
45898 45995
 
45899
-Si, pour un motif quelconque, y compris le cas de force majeure, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement convenues, le transporteur est tenu, dans un délai ne pouvant dépasser quarante-huit heures, de demander des instructions au donneur d'ordre, à moins que l'empêchement au transport ne mette manifestement et gravement en danger la marchandise.
45996
+Lorsque le transport ne peut être réalisé dans les conditions convenues, le transporteur en informe immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données et lui demande des instructions.
45900 45997
 
45901
-S'il n'a pu obtenir, avant 12 heures le premier jour ouvrable qui suit sa demande, les instructions du donneur d'ordre, le transporteur doit prendre le moment venu les mesures qui lui paraissent appropriées à sauvegarder au mieux l'intérêt du donneur d'ordre en ce qui concerne la conservation de la marchandise et sa livraison dans les délais prescrits ou, à défaut, dans le délai le plus court possible par référence au temps conventionnel de parcours.
45998
+Dans l'attente d'instructions, le transporteur prend, en tant que de besoin, les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de la marchandise.
45902 45999
 
45903
-A moins que l'impossibilité de l'exécution du transport dans les conditions initialement prévues ne soit imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées que ce dernier a dû engager suite aux instructions qu'il lui a données ou aux mesures prises par le transporteur en application de l'alinéa précédent.
46000
+Sauf si l'empêchement est imputable au transporteur, le donneur d'ordre lui rembourse les frais causés par l'exécution des instructions et/ ou des mesures, telles que l'immobilisation de l'unité fluviale et/ ou de l'équipage. Ces frais sont facturés séparément, en sus du prix du fret principal.
45904 46001
 
45905
-Le défaut de transbordement ou de déchargement de la marchandise ne peut être imputable au transporteur qu'à la condition que le donneur d'ordre lui ait notifié cette opération. Les conditions d'une telle opération de transbordement devront avoir été agréées par les deux parties.
46002
+En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du fret principal et aux autres frais engagés correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
45906 46003
 
45907
-Article 14
46004
+Article 13
45908 46005
 
45909 46006
 Empêchement à la livraison
45910 46007
 
45911
-La livraison est effectuée à la personne désignée destinataire sur le document de transport ou à son mandataire accrédité.
46008
+Il y a empêchement à la livraison en cas d'absence du destinataire, d'inaccessibilité des lieux ou de refus de prendre livraison des marchandises.
45912 46009
 
45913
-Le déchargement met fin au contrat de transport et à la responsabilité encourue par le transporteur à l'égard des marchandises.
46010
+Le transporteur doit prévenir immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, dès qu'il en a connaissance, en lui demandant des instructions que ce dernier doit lui donner dans les meilleurs délais.
45914 46011
 
45915
-Il y a empêchement à la livraison lorsque les marchandises parvenues au lieu de livraison ne peuvent être remises au destinataire désigné ou à son mandataire accrédité en raison de l'absence de ces derniers, ou lorsqu'ils refusent la marchandise.
46012
+En l'attente d'instructions du donneur d'ordre, le transporteur prend, en tant que de besoin, les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de la marchandise.
45916 46013
 
45917
-Est également considéré comme empêchement à la livraison toute non-prise en charge des marchandises par le destinataire avant l'écoulement d'un délai égal à la moitié du délai de planche applicable.
46014
+Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur d'ordre lui rembourse les frais causés par l'exécution des instructions et/ ou des mesures prises dans l'intérêt de la marchandise, en sus du prix du transport et, le cas échéant, des surestaries.
45918 46015
 
45919
-En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, et d'attendre les instructions du donneur d'ordre jusqu'à 12 heures le premier jour ouvré qui suit la demande.
46016
+Article 14
45920 46017
 
45921
-A partir du moment où il a reçu des instructions régulières du donneur d'ordre, le transporteur est tenu de s'y conformer, à condition toutefois que ces instructions ne compromettent pas l'exploitation normale de l'entreprise de transport ni ne menacent la réalisation d'engagements antérieurs. Toute nouvelle instruction donne lieu à une renégociation équitable du prix de fret.
46018
+Rémunération du transporteur
45922 46019
 
45923
-Lorsque le donneur d'ordre désigne un nouveau destinataire, le destinataire initial ne peut plus revendiquer la marchandise.
46020
+Le transporteur est rémunéré sur la base d'un prix de fret principal auquel s'ajoutent les prestations supplémentaires et les autres frais.
45924 46021
 
45925
-Lorsque le transporteur n'a pas reçu les instructions du donneur d'ordre avant 12 heures le premier jour ouvré qui suit sa demande, il a le droit de faire procéder d'office au déchargement de la marchandise en veillant à sa conservation, tous les frais engagés étant, en sus du fret et des surestaries, à la charge du donneur d'ordre.
46022
+La rémunération du commissionnaire de transport ou du courtier de fret fluvial ne relève pas du contrat de transport.
45926 46023
 
45927
-Article 15
46024
+14.1. Prix du fret principal
45928 46025
 
45929
-Rémunération du transporteur
46026
+Le prix de fret principal est calculé en considération :
45930 46027
 
45931
-15.1. Prix du transport.
46028
+- de la masse de la marchandise ;
46029
+- de son volume ;
46030
+- de sa nature ;
46031
+- de la distance sur laquelle elle est déplacée.
45932 46032
 
45933
-Sont pris en considération pour le calcul du prix du transport proprement dit le poids, le volume, la nature de la marchandise, la distance sur laquelle elle est déplacée, le type de bateau utilisé et, éventuellement, les caractéristiques des voies empruntées. Les péages et taxes portuaires s'ajoutent à ce fret principal.
46033
+Le prix de fret principal est également calculé en considération :
45934 46034
 
45935
-Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens. Cette révision est de droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 4451-4 et L. 4451-5 du code des transports.
46035
+- du type d'unité fluviale utilisé ;
46036
+- des caractéristiques des voies empruntées ;
46037
+- du délai d'acheminement ;
46038
+- des charges de personnel ;
46039
+- des charges de carburant, qui font l'objet d'une mention à part sur la facture.
45936 46040
 
45937
-Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger donne lieu à un réajustement équitable du prix conforme aux dispositions de l'article 4.
46041
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 4451-4 à L. 4451-6 du code des transports relatifs aux charges de carburant, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives de l'ensemble des charges du transporteur, causées par des conditions extérieures à cette dernière.
45938 46042
 
45939
-En contrepartie de la perception du prix du transport tel que défini au présent article, le transporteur n'est tenu qu'à la fourniture du bateau et au transport de la marchandise entre les ports désignés, à l'exclusion de toute prestation supplémentaire ou annexe.
46043
+Toute modification du contrat en matière de volume, de prestation ou d'itinéraire, demandée par le donneur d'ordre ou imposée par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger, donne lieu à une renégociation du prix conformément aux dispositions de l'article 4.
45940 46044
 
45941
-15.2. Prestations supplémentaires.
46045
+14.2. Prestations supplémentaires
45942 46046
 
45943
-Les prestations supplémentaires ou annexes effectivement fournies par le transporteur sont rémunérées en sus du transport et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
46047
+Les prestations supplémentaires effectivement fournies par le transporteur sont rémunérées en sus du prix du fret principal déterminé selon l'article 14.1 et font l'objet d'une mention distincte sur la facture de transport.
45944 46048
 
45945
-- les frais de chargement et de déchargement ;
45946
-- les frais d'arrimage ;
45947
-- les frais de relevés d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
45948
-- l'indemnité de comptage des colis ;
45949
-- l'indemnité de bâchage et de débâchage ;
45950
-- le coût de la protection particulière des marchandises ;
45951
-- les frais complémentaires d'assurance de la marchandise en fonction d'une éventuelle déclaration de valeur ou d'intérêt spécial à la livraison ;
45952
-- l'indemnité d'escale ;
45953
-- les frais de nettoyage des cales et d'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport ;
45954
-- l'indemnité pour heures effectuées en dépassement des horaires conformément aux dispositions de l'article 8.
46049
+Entrent notamment dans le cadre de ces prestations supplémentaires :
46050
+
46051
+- les opérations de chargement et de déchargement ;
46052
+- les opérations d'arrimage ;
46053
+- les relevés d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
46054
+- le comptage des colis ;
46055
+- le bâchage et le débâchage ;
46056
+- la protection particulière des marchandises ;
46057
+- la déclaration de valeur ;
46058
+- la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
46059
+- le mandat d'assurance ;
46060
+- l'escale et le déhalage ;
46061
+- le nettoyage des cales et l'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport en cas de défaillance du destinataire ;
46062
+- le travail effectué en dépassement des horaires, conformément aux dispositions de l'article 8 ;
46063
+- l'immobilisation de l'unité fluviale (sur la base des taux de surestaries) et de son équipage.
45955 46064
 
45956 46065
 Tous ces prix sont exprimés hors taxes.
45957 46066
 
45958
-Article 16
46067
+14.3. Autres frais
46068
+
46069
+Les autres frais recouvrent notamment les frais de péages et les taxes et impositions acquittées par le transporteur pour les besoins de la prestation de transport.
46070
+
46071
+Ces autres frais s'ajoutent au prix de fret principal déterminé selon l'article 14.1 et font l'objet d'une mention distincte sur la facture de transport.
46072
+
46073
+Lorsque le donneur d'ordre s'acquitte directement des péages, ceux-ci sont déduits du montant facturé pour la prestation du transporteur.
46074
+
46075
+Article 15
45959 46076
 
45960 46077
 Modalités de paiement
45961 46078
 
45962
-La rémunération du transporteur telle que définie à l'article 15 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
46079
+La rémunération du transporteur telle que définie à l'article 14 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) au vu de la facture ou d'un document en tenant lieu, sans pouvoir dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
45963 46080
 
45964
-A moins qu'il n'ait été réglé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
46081
+Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, le versement d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-9 du code de commerce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
45965 46082
 
45966
-Article 17
46083
+Article 16
45967 46084
 
45968
-Indemnités pour pertes et avaries
46085
+Indemnités pour pertes et avaries-Déclaration de valeur-Freinte de route
45969 46086
 
45970
-Déclaration de valeur. ― Freinte de route.
46087
+16.1. Limitation d'indemnité pour pertes et avaries
45971 46088
 
45972
-17.1. Limitation d'indemnité pour pertes et avaries.
46089
+Le transporteur indemnise le donneur d'ordre pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est tenu responsable, qui résultent de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
45973 46090
 
45974
-Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu responsable, qui résultent de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
46091
+Cette indemnité ne peut excéder deux euros par kilogramme de marchandises manquantes ou avariées, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou, à défaut, tolérée dans les limites énoncées à l'article 16.3.
45975 46092
 
45976
-Cette indemnité ne peut excéder 762 € par tonne de marchandises manquantes, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou, à défaut, tolérée dans les limites énoncées à l'article 17.3, ou par tonne de marchandises avariées, sans excéder un montant égal au produit du nombre de tonnes chargées par 152,5 €.
46093
+Pour les marchandises transportées dans une unité de transport intermodale, l'indemnité pour perte ou avarie ne peut dépasser vingt-cinq mille euros par unité de transport intermodale.
45977 46094
 
45978
-17.2. Déclaration de valeur.
46095
+L'indemnité due au titre de la perte, de l'avarie ou de la destruction de l'unité de transport intermodale ne peut dépasser mille cinq cents euros.
45979 46096
 
45980
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 17.1.
46097
+16.2. Déclaration de valeur
45981 46098
 
45982
-Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être signifiée au transporteur au moins un jour ouvré avant le début du chargement et figurer sur la lettre de voiture.
46099
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 16.1.
45983 46100
 
45984
-17.3. Freinte de route.
46101
+Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être notifiée au transporteur, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, au moment de la conclusion du contrat de transport.
46102
+
46103
+Les effets de la déclaration sont subordonnés au paiement du prix convenu, tel que prévu à l'article 14.
46104
+
46105
+16.3. Freinte de route
45985 46106
 
45986 46107
 La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
45987 46108
 
... ...
@@ -45989,44 +46110,48 @@ Le transporteur est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qu
45989 46110
 
45990 46111
 A défaut d'une telle mention, le transporteur est responsable du dépassement des tolérances suivantes :
45991 46112
 
45992
-2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
45993
-
45994
-1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
46113
+- 2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
46114
+- 1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.
45995 46115
 
45996
-Article 18
46116
+Article 17
45997 46117
 
45998 46118
 Indemnisation pour retard à la livraison
45999 46119
 
46000
-En cas de préjudice prouvé résultant du dépassement du délai de route du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder la moitié du prix du transport.
46120
+Hors cas de force majeure, en cas de préjudice prouvé par tout moyen résultant d'un retard dans la mise à disposition de l'unité fluviale au déchargement, du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder 50 % du prix du fret principal.
46001 46121
 
46002
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent. Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée au transporteur avant l'acceptation du transport et reportée sur la lettre de voiture.
46122
+Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent.
46003 46123
 
46004
-Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 17.
46124
+Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée au transporteur, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, au moment de la conclusion du contrat de transport.
46005 46125
 
46006
-Article 19
46126
+Les effets de la déclaration sont subordonnés au paiement du prix convenu, tel que prévu à l'article 14.
46007 46127
 
46008
-Respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité
46128
+Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 16.
46009 46129
 
46010
-Conformément aux dispositions des articles L. 1311-3 et L. 1311-4 du code des transports :
46130
+Article 18
46011 46131
 
46012
-- le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
46013
-- la responsabilité du donneur d'ordre, tel que défini à l'article 2.1, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
46132
+Compensation
46014 46133
 
46015
-Article 20
46134
+Toute compensation unilatérale de quelque indemnité que ce soit avec le prix du transport défini à l'article 14 est interdite.
46016 46135
 
46017
-Réglementations particulières
46136
+Article 19
46018 46137
 
46019
-En cas de transport de marchandises soumis à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation sanitaire ou autre, chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ladite réglementation qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous les renseignements et documents nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport.
46138
+Sous-traitance
46020 46139
 
46021
-Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
46140
+Le transporteur ne peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport qu'avec l'accord préalable du donneur d'ordre fourni par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.
46022 46141
 
46023
-Article 21
46142
+Le transporteur autorisé à sous-traiter porte à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
46024 46143
 
46025
-Sous-traitance
46144
+Article 20
46145
+
46146
+Durée et résiliation du contrat
46147
+
46148
+20.1. Dans le cas de relations suivies faisant l'objet d'une convention dont la durée est indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
46149
+
46150
+Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
46026 46151
 
46027
-Le transporteur peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport, à condition qu'il en informe préalablement le donneur d'ordre.
46152
+20.2. En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
46028 46153
 
46029
-Le transporteur porte alors à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.
46154
+20.3. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, sauf cas d'urgence, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
46030 46155
 
46031 46156
 ##### Article Annexe à l'article D4452-2
46032 46157