Code des transports


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... ...
@@ -572,7 +572,7 @@ Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
572 572
 
573 573
 8° L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales, en mettant en cohérence les horaires de livraison et les poids et dimensions des véhicules de livraison dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, en prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective multimodale ;
574 574
 
575
-9° L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces dernières à prévoir un plan de mobilité et à encourager l'utilisation par leur personnel des transports en commun et le recours au covoiturage ;
575
+9° L'amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d'un plan de mobilité employeur ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l'article L. 2242-17 du code du travail, à encourager et faciliter l'usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ainsi qu'à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l'amélioration de la qualité de l'air ;
576 576
 
577 577
 10° L'organisation d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie et favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes ;
578 578
 
... ...
@@ -614,17 +614,19 @@ Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de po
614 614
 
615 615
 ######## Article L1214-8-2
616 616
 
617
-I.-Le plan de mobilité prévu au 9° de l'article L. 1214-2 vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.
617
+I.-Le plan de mobilité employeur prévu au 9° de l'article L. 1214-2 vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.
618 618
 
619
-Le plan de mobilité évalue l'offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d'actions adapté à la situation de l'établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.
619
+Le plan de mobilité employeur évalue l'offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d'actions adapté à la situation de l'établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.
620 620
 
621 621
 Le programme d'actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l'utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l'auto-partage, à la marche et à l'usage du vélo, à l'organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.
622 622
 
623
-Le plan de mobilité est transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l'autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.
623
+Le plan de mobilité employeur est transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.
624 624
 
625
-II.-Dans le périmètre d'un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un même site élabore un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l'utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. L'entreprise qui ne respecte pas cette obligation ne peut bénéficier du soutien technique et financier de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
625
+II.-Dans le périmètre d'un plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1 élaboré par une autorité organisatrice, cette dernière informe les entreprises de son ressort territorial mentionnées au II bis du présent article du contenu du plan de mobilité.
626 626
 
627
-III.-Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité interentreprises, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité défini au I et est soumis à la même obligation de transmission à l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l'autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.
627
+II bis.-A défaut d'accord sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, tel que prévu au 8° de l'article L. 2242-17 du code du travail, les entreprises soumises à l'obligation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du même code, mentionnées à l'article L. 2143-3 dudit code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, élaborent un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel. Ce plan de mobilité employeur inclut des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail de leur personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du même code.
628
+
629
+III.-Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité employeur commun, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité employeur défini au I et qui est soumis à la même obligation de transmission à l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.
628 630
 
629 631
 ####### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la région Ile-de-France
630 632
 
... ...
@@ -1284,6 +1286,8 @@ Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu
1284 1286
 
1285 1287
 Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, le montant de l'allocation versée au conducteur dans le cadre d'un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l'article L. 3132-1.
1286 1288
 
1289
+Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
1290
+
1287 1291
 ####### Article L1231-16
1288 1292
 
1289 1293
 En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 ou à l'article L. 1231-3 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1.
... ...
@@ -1572,7 +1576,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des co
1572 1576
 
1573 1577
 ####### Article L1241-18
1574 1578
 
1575
-L'incidence financière des modifications de structure du barème des redevances d'infrastructures dues par SNCF Mobilités à SNCF Réseau au titre des services régionaux de transport de personnes en Ile-de-France organisés en 2004 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France est compensée par l'Etat aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur participation respective au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
1579
+L'incidence financière des modifications de structure du barème des redevances d'infrastructures dues par SNCF Voyageurs à SNCF Réseau au titre des services régionaux de transport de personnes en Ile-de-France organisés en 2004 par Ile-de-France Mobilités est compensée par l'Etat aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur participation respective à Ile-de-France Mobilités.
1576 1580
 
1577 1581
 ####### Article L1241-19
1578 1582
 
... ...
@@ -1887,22 +1891,11 @@ Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l'autorité dans des matières
1887 1891
 
1888 1892
 ####### Article L1261-19
1889 1893
 
1890
-L' Autorité de régulation des transports perçoit le droit fixe établi à l'article L. 1261-20 du présent code et la taxe établie à l'article 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
1891
-
1892
-L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
1893
-
1894
-####### Article L1261-20
1895
-
1896
-Un droit fixe est dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 et perçu au profit de l' Autorité de régulation des transports, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Son montant est fixé par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du budget, sur proposition de l' Autorité de régulation des transports.
1897
-
1898
-Ce droit comprend, selon le cas :
1894
+L'Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :
1899 1895
 
1900
-- soit une part du montant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;
1901
-- soit une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
1896
+1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ;
1902 1897
 
1903
-Il est déclaré et acquitté par les personnes mentionnées au premier alinéa qui en sont redevables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l' Autorité de régulation des transports.
1904
-
1905
-Il est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
1898
+2° Les rémunérations de ses prestations de services.
1906 1899
 
1907 1900
 ###### Section 3 : Dispositions d'application
1908 1901
 
... ...
@@ -2098,11 +2091,11 @@ Les agents habilités de l'autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou e
2098 2091
 
2099 2092
 ####### Article L1264-4
2100 2093
 
2101
-En dehors des cas prévus à l'article L. 1264-3, ou lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par l' Autorité de régulation des transports, que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le ministère d'avocat n'est alors pas obligatoire. Lorsque ces locaux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, la requête peut être portée auprès de l'une de ces juridictions.
2094
+En dehors des cas prévus à l'article L. 1264-3, ou lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par l' Autorité de régulation des transports, que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le ministère d'avocat n'est alors pas obligatoire. Lorsque ces locaux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, la requête peut être portée auprès de l'une de ces juridictions.
2102 2095
 
2103 2096
 Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
2104 2097
 
2105
-La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
2098
+La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
2106 2099
 
2107 2100
 Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
2108 2101
 
... ...
@@ -2118,7 +2111,7 @@ L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la co
2118 2111
 
2119 2112
 Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif.
2120 2113
 
2121
-Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
2114
+Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
2122 2115
 
2123 2116
 L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
2124 2117
 
... ...
@@ -2308,7 +2301,7 @@ Les gares de voyageurs, les pôles d'échanges multimodaux et les gares routièr
2308 2301
 
2309 2302
 ####### Article L1272-2
2310 2303
 
2311
-Les gares de voyageurs dont SNCF Mobilités assure la gestion ainsi que les gares du réseau express régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire soumises à l'obligation d'équipement de stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.
2304
+Les gares de voyageurs dont la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 assure la gestion ainsi que les gares du réseau express régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire soumises à l'obligation d'équipement de stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.
2312 2305
 
2313 2306
 La liste est établie au regard des objectifs d'aménagement définis par la planification régionale de l'intermodalité et, le cas échéant, par les plans de mobilité. A défaut, elle prend en compte l'importance de la gare ou du pôle.
2314 2307
 
... ...
@@ -2316,11 +2309,11 @@ Le nombre et les caractéristiques de ces équipements sont également fixés pa
2316 2309
 
2317 2310
 ####### Article L1272-3
2318 2311
 
2319
-La commune d'implantation d'un pôle d'échange multimodal ou l'autorité organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d'emprises et d'installations au sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle d'emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de l'article L. 1272-2 et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des équipements nécessaires.
2312
+La commune d'implantation d'un pôle d'échange multimodal ou l'autorité organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées ainsi que, le cas échéant, avec le comité mentionné à l'article L. 2111-9-3, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d'emprises et d'installations au sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle d'emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de l'article L. 1272-2 et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des équipements nécessaires.
2320 2313
 
2321 2314
 ####### Article L1272-4
2322 2315
 
2323
-Lorsque la surface des emprises dont SNCF Mobilités assure la gestion ou dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare figurant sur la liste établie en application de l'article L. 1272-2 ou aux abords de celle-ci est insuffisante pour l'installation d'emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos, SNCF Mobilités ou la Régie autonome des transports parisiens sollicitent le concours de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée aux fins de trouver des emplacements de substitution, au besoin en supprimant des places de stationnement pour véhicules motorisés, à l'exception des places réservées aux véhicules de transport public collectif de personnes et des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. La réalisation de ces équipements fait l'objet d'une convention.
2316
+Lorsque la surface des emprises dont la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 assure la gestion ou dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare figurant sur la liste établie en application de l'article L. 1272-2 ou aux abords de celle-ci est insuffisante pour l'installation d'emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos, la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ou la Régie autonome des transports parisiens sollicitent le concours de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée aux fins de trouver des emplacements de substitution, au besoin en supprimant des places de stationnement pour véhicules motorisés, à l'exception des places réservées aux véhicules de transport public collectif de personnes et des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. La réalisation de ces équipements fait l'objet d'une convention.
2324 2317
 
2325 2318
 Les modalités de mise en œuvre des équipements de stationnement sécurisés pour les vélos prévus au présent article peuvent être définies dans le contrat opérationnel de mobilité prévu à l'article L. 1215-2.
2326 2319
 
... ...
@@ -3464,7 +3457,7 @@ Lorsque les locaux constituent des locaux d'habitation, les visites ne peuvent 
3464 3457
 
3465 3458
 ###### Article L1711-5
3466 3459
 
3467
-Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que ne sont pas remplies les conditions énoncées à l'article L. 1711-4, les visites des agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 peuvent être, si elles sont nécessaire à l'accomplissement des missions de contrôle, autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
3460
+Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que ne sont pas remplies les conditions énoncées à l'article L. 1711-4, les visites des agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 peuvent être, si elles sont nécessaire à l'accomplissement des missions de contrôle, autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
3468 3461
 
3469 3462
 L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
3470 3463
 
... ...
@@ -3496,7 +3489,7 @@ L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premie
3496 3489
 
3497 3490
 Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
3498 3491
 
3499
-Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
3492
+Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
3500 3493
 
3501 3494
 L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
3502 3495
 
... ...
@@ -3656,7 +3649,7 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent
3656 3649
 
3657 3650
 3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3658 3651
 
3659
-4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
3652
+4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président ainsi que celles du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
3660 3653
 
3661 3654
 5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale ou par son président ;
3662 3655
 
... ...
@@ -3680,7 +3673,7 @@ Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi
3680 3673
 
3681 3674
 3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;
3682 3675
 
3683
-4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
3676
+4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président ainsi que celles du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
3684 3677
 
3685 3678
 5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ;
3686 3679
 
... ...
@@ -3700,7 +3693,7 @@ Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ains
3700 3693
 
3701 3694
 3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;
3702 3695
 
3703
-4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
3696
+4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président ainsi que celles du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
3704 3697
 
3705 3698
 5° Les références au code du travail sont remplacées par des références aux textes de droit du travail applicables en Polynésie française ;
3706 3699
 
... ...
@@ -3720,7 +3713,7 @@ Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi ada
3720 3713
 
3721 3714
 3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;
3722 3715
 
3723
-4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
3716
+4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président ainsi que celles du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
3724 3717
 
3725 3718
 5° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer ;
3726 3719
 
... ...
@@ -4252,9 +4245,9 @@ Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et 
4252 4245
 
4253 4246
 L'Etat veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Il en fixe les priorités stratégiques nationales et internationales. Dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés :
4254 4247
 
4255
-1° La cohérence de l'offre proposée aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et l'optimisation de la qualité de service fournie aux utilisateurs du système de transport ferroviaire national ;
4248
+1° Sans préjudice de la libre organisation des services mentionnés à l'article L. 2121-12, la cohérence de l'offre proposée aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et l'optimisation de la qualité de service fournie aux utilisateurs du système de transport ferroviaire national ;
4256 4249
 
4257
-2° La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur le fonctionnement du système ainsi que la coordination nécessaire à la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat ;
4250
+2° La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur son fonctionnement, l'organisation de la solidarité nationale, l'organisation et la coordination des transports afin de prendre en compte les besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale, ainsi que la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat ;
4258 4251
 
4259 4252
 3° La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport ferroviaire national ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ;
4260 4253
 
... ...
@@ -4262,7 +4255,7 @@ L'Etat veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport
4262 4255
 
4263 4256
 5° La programmation des investissements de développement et de renouvellement du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 et des investissements relatifs aux installations de service et aux interfaces intermodales ;
4264 4257
 
4265
-6° La complémentarité entre les services de transport ferroviaire à grande vitesse, d'équilibre du territoire et d'intérêt régional, en vue de satisfaire aux objectifs d'un aménagement et d'un développement équilibrés et harmonieux des territoires et de garantir l'égalité d'accès aux services publics ;
4258
+6° La complémentarité entre les services de transport entre les services de transport ferroviaire de voyageurs publics et librement organisés, en vue de satisfaire aux objectifs d'un aménagement et d'un développement équilibrés et harmonieux des territoires et de garantir l'égalité d'accès aux services publics ;
4266 4259
 
4267 4260
 7° L'amélioration de la qualité du service fourni aux chargeurs, notamment par un accroissement de la fiabilité des capacités d'infrastructure attribuées au transport de marchandises, dans un objectif de développement de l'activité de fret ferroviaire et du report modal.
4268 4261
 
... ...
@@ -4324,171 +4317,161 @@ Le comité se réunit au moins quatre fois par an et à l'initiative de SNCF Ré
4324 4317
 
4325 4318
 Lorsque cela est pertinent, SNCF Réseau invite des représentants des usagers des services ferroviaires de transport de fret et de voyageurs et toute autre partie prenante à participer à ces réunions.
4326 4319
 
4327
-##### Chapitre Ier : Groupe public ferroviaire
4320
+##### Chapitre Ier : Groupe public unifié
4328 4321
 
4329 4322
 ###### Section 1 : Organisation
4330 4323
 
4331 4324
 ####### Article L2101-1
4332 4325
 
4333
-La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national. Ces trois entités ont un caractère indissociable et solidaire. Le groupe remplit une mission, assurée conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, visant à exploiter le réseau ferré national et à fournir au public un service dans le domaine du transport par chemin de fer. Il remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de l'infrastructure ferroviaire, dans une logique de développement durable et d'efficacité économique et sociale.
4326
+La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales directes et indirectes constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale. La société nationale SNCF peut également exercer, directement ou à travers ses filiales, d'autres activités prévues par ses statuts.
4334 4327
 
4335
-Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie est applicable aux trois établissements du groupe public ferroviaire. Pour son application à la SNCF et à SNCF Réseau, l'autorité organisatrice au sens du même chapitre II s'entend comme étant l'Etat.
4328
+Le capital de la société nationale SNCF est intégralement détenu par l'État. Ce capital est incessible.
4336 4329
 
4337
-####### Article L2101-2
4330
+La société nationale SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
4338 4331
 
4339
-La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4332
+La société nationale SNCF détient l'intégralité du capital de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et de la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1. Le capital de ces deux sociétés est incessible.
4340 4333
 
4341
-La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives.
4334
+La société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et sa filiale mentionnée au 5° du même article font partie du périmètre de consolidation par intégration globale de la société nationale SNCF.
4342 4335
 
4343
-Sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités peuvent occuper tout emploi ouvert dans l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire, avec continuité de leur contrat de travail, ou dans leurs filiales.
4336
+Sous réserve des dispositions prévues par la loi, la société nationale SNCF définit l'organisation du groupe public qu'elle constitue avec ses filiales afin d'assurer ses missions.
4344 4337
 
4345
-Un accord pluriannuel, négocié au niveau du groupe public ferroviaire avec les organisations représentatives des salariés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. A défaut d'accord et au plus tard six mois à compter de la constitution du groupe public ferroviaire, les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par le conseil de surveillance de la SNCF.
4338
+Au sein du système de transport ferroviaire national mentionné à l'article L. 2100-1, le groupe public est notamment chargé :
4346 4339
 
4347
-####### Article L2101-3
4340
+1° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, le réseau ferré national conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ;
4348 4341
 
4349
-Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, pour les personnels de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités régis par un statut particulier, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application, dans les limites fixées par le statut particulier.
4342
+2° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et d'autres installations de service reliées au réseau ferré national ;
4350 4343
 
4351
-###### Section 2 : Institutions représentatives du personnel
4344
+3° D'exercer des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire ;
4352 4345
 
4353
-####### Article L2101-4
4346
+4° D'assurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux.
4354 4347
 
4355
-Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s'applique au groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités nonobstant toute disposition contraire du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.
4348
+Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie est applicable à la société nationale SNCF et à ses filiales.
4356 4349
 
4357
-####### Article L2101-5
4350
+####### Article L2101-1-1
4358 4351
 
4359
-I.-Il est constitué auprès de la SNCF, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2313-1 du code du travail relatives au comité social et économique central d'entreprise, un comité social et économique central du groupe public ferroviaire commun à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités et une commission consultative auprès de chacun de ces établissements publics lorsqu'ils sont dotés de plusieurs comités d'établissement.
4352
+Un membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou un dirigeant de SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou dirigeant mandataire social d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire
4360 4353
 
4361
-A l'exception de l'article L. 2316-19, qui ne s'applique qu'au comité social et économique central du groupe public ferroviaire, les dispositions du code du travail relatives à la composition, à l'élection, au mandat et au fonctionnement du comité social et économique central d'entreprise mentionné à l'article L. 2313-1 du même code s'appliquent au comité social et économique central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives et sont adaptées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
4354
+####### Article L2101-1-2
4362 4355
 
4363
-Les attributions du comité social et économique central d'entreprise mentionné au même article L. 2313-1 sont réparties entre le comité social et économique central du groupe public ferroviaire et les commissions consultatives, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4356
+La deuxième phrase du premier alinéa et le dernier alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce ne s'appliquent ni aux conventions conclues entre l'Etat et la société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, ni aux conventions conclues entre ces sociétés.
4364 4357
 
4365
-II.-Par dérogation aux articles L. 2312-78 à L. 2312-81 et L. 2316-23 dudit code, la gestion d'une part substantielle des activités sociales et culturelles des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire est assurée, contrôlée et mutualisée dans des conditions et selon des modalités fixées par accord collectif du groupe public ferroviaire ou, à défaut de la conclusion d'un tel accord dans les six mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire, par voie réglementaire.
4358
+####### Article L2101-2
4366 4359
 
4367
-III.-Il est constitué auprès de la SNCF un comité de groupe entre les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et leurs filiales. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 2331-1 du même code n'est applicable à aucun des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.
4360
+I.-La société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités exercées au 31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et des salariés sous le régime des conventions collectives.
4368 4361
 
4369
-IV.-Pour l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code, les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et les entreprises qu'ils contrôlent, au sens du même article L. 2331-1, constituent, auprès de la SNCF, un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens de l'article L. 2341-2 du même code.
4362
+II.-Sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés des sociétés relevant du champ mentionné au I peuvent occuper tout emploi ouvert sur ce périmètre, avec continuité de leur contrat de travail.
4370 4363
 
4371
-####### Article L2101-6
4364
+####### Article L2101-2-1
4372 4365
 
4373
-Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article L. 2143-5 du code du travail, les délégués syndicaux centraux sont désignés au niveau de l'ensemble des établissements constituant le groupe public ferroviaire. Chacun de ces délégués syndicaux est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages dans les conditions définies à l'article L. 2122-1 du même code, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.
4366
+La création de filiales par la société nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de l'article L. 2101-2 ne porte pas atteinte à l'application du statut mentionné au même article L. 2101-2 aux salariés précédemment régis par celui-ci.
4374 4367
 
4375
-Les négociations obligatoires prévues audit code se déroulent au niveau de la SNCF pour l'ensemble du groupe public ferroviaire.
4368
+Cette création ne porte pas davantage atteinte, pour l'ensemble des salariés compris dans le champ du I dudit article L. 2101-2, au maintien des conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe public et des dispositions propres à toute société du groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101-1 ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail.
4376 4369
 
4377
-Les accords collectifs négociés au niveau de la SNCF pour l'ensemble des établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis au régime des accords d'entreprise.
4370
+####### Article L2101-2-2
4378 4371
 
4379
-Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les négociations prévues au 3° de l'article L. 2242-15 du code du travail se déroulent, respectivement, au niveau de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Pour ces négociations, les organisations syndicales représentatives au niveau de chaque établissement public mandatent spécifiquement un représentant choisi parmi leurs délégués syndicaux d'établissement. La représentativité des organisations syndicales au niveau de l'établissement public est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné. La validité des accords mentionnés aux 1° et 2° des articles L. 3312-5 et L. 3322-6 dudit code est appréciée conformément aux règles définies à l'article L. 2232-12 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné.
4372
+En cas de transfert d'activités à une filiale par les sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2, les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement aux activités transférées, en cours au jour du transfert, se poursuivent au sein de la filiale bénéficiaire du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 2101-2-1.
4380 4373
 
4381
-##### Chapitre II :  SNCF
4374
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de transfert d'activités à un groupement d'intérêt économique créé par la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du champ du I de l'article L. 2101-2.
4382 4375
 
4383
-###### Section 1 : Objet et missions
4376
+####### Article L2101-3
4384 4377
 
4385
-####### Article L2102-1
4378
+Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, pour les personnels régis par le statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application, dans les limites fixées par le statut particulier.
4386 4379
 
4387
-L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " SNCF " a pour objet d'assurer :
4380
+###### Section 2 : Institutions représentatives du personnel
4388 4381
 
4389
-1° Le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l'intégration industrielle, l'unité et la cohésion sociales du groupe public ferroviaire ;
4382
+####### Article L2101-4
4390 4383
 
4391
-2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercées au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire, et de la sécurité, sans préjudice des missions de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire définies à l'article L. 2221-1 ainsi qu'en matière de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
4384
+Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s'applique aux sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 nonobstant toute disposition contraire du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.
4392 4385
 
4393
-3° La définition et l'animation des politiques de ressources humaines du groupe public ferroviaire, dont les politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de mobilité entre les différents établissements publics du groupe public ferroviaire ainsi que la négociation sociale d'entreprise, en veillant au respect de l'article L. 2101-2 ;
4386
+####### Article L2101-5
4394 4387
 
4395
-4° Des fonctions mutualisées exercées au bénéfice de l'ensemble du groupe public ferroviaire, dont la gestion des parcours professionnels et des mobilités internes au groupe pour les métiers à vocation transversale, l'action sociale, la santé, la politique du logement, la gestion administrative de la paie, l'audit et le contrôle des risques.
4388
+I.-Un accord collectif négocié au niveau des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 définit les conditions d'exercice du dialogue social au sein d'un périmètre regroupant tout ou partie des sociétés du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 qui appliquent la convention collective de branche mentionnée à l'article L. 2162-1 en vue d'un socle de droits communs à l'ensemble de ces sociétés.
4396 4389
 
4397
-La SNCF ne peut exercer aucune des missions mentionnées aux articles L. 2111-9 et L. 2141-1.
4390
+II.-L'accord mentionné au I du présent article peut définir les attributions d'une instance commune dont la composition et les moyens de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. Par dérogation aux articles L. 2312-78 à L. 2312-81 et L. 2316-23 du code du travail, la gestion d'une part substantielle des activités sociales et culturelles peut être assurée par cette instance. L'accord précité en définit alors les conditions de contrôle et de mutualisation.
4398 4391
 
4399
-Un décret en Conseil d'Etat précise les missions de la SNCF et leurs modalités d'exercice.
4392
+II bis.-À défaut de conclusion de l'accord prévu au I du présent article dans un délai de six mois à compter de la constitution du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 du présent code, les modalités prévues aux I et II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État et s'appliquent aux sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2.
4400 4393
 
4401
-####### Article L2102-2
4394
+III.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par la société nationale SNCF et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 2333-1 du code du travail. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d'Etat.
4402 4395
 
4403
-Pour l'application de l'article L. 5424-2 du code du travail et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, la SNCF est considérée comme l'employeur des salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4396
+IV.-Pour l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie de ce code, la société nationale SNCF et les entreprises qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 2331-1 du même code, constituent un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens de l'article L. 2341-2 du même code.
4404 4397
 
4405
-####### Article L2102-3
4398
+####### Article L2101-6
4406 4399
 
4407
-Pour l'exercice des missions prévues au 4° de l'article L. 2102-1, SNCF Mobilités et SNCF Réseau recourent à la SNCF. A cette fin, SNCF Mobilités et SNCF Réseau concluent des conventions avec la SNCF.
4400
+La condition d'audience prévue à l'article L. 2122-1 du code du travail est déterminée, pour l'accord mentionné au I de l'article L. 2101-5 du présent code, en additionnant les suffrages exprimés dans le périmètre I de l'article L. 2101-5.
4408 4401
 
4409
-Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont soumises ni à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ni au livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique.
4402
+Les négociations obligatoires prévues par le code du travail se déroulent soit au niveau du périmètre défini au I de l'article L. 2101-5 du présent code pour l'ensemble des sociétés qui le composent, soit au niveau de chacune des sociétés le composant.
4410 4403
 
4411
-####### Article L2102-4
4404
+La répartition des thèmes de négociations en tout ou partie entre les niveaux prévus au deuxième alinéa du présent article, selon que les mesures envisagées concernent une ou plusieurs des sociétés, est fixée par voie d'accord conclu dans les conditions fixées à l'article L. 2232-33 du code du travail au niveau du périmètre défini au I de l'article L. 2101-5 du présent code. À défaut d'accord, cette répartition est effectuée chaque année, en tenant compte de la portée des mesures envisagées pour la ou les sociétés concernées, par décision unilatérale de la direction de la société nationale SNCF après avis de l'instance prévue au II de l'article L. 2101-5.
4412 4405
 
4413
-Les attributions dévolues à la SNCF par le présent code à l'égard de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sont identiques à celles qu'une société exerce sur ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. Ces attributions s'exercent dans le respect des exigences d'indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des fonctions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9 du présent code, en vue de garantir en toute transparence un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure du réseau ferré national, ainsi que dans le respect des dispositions du présent code s'appliquant aux entreprises verticalement intégrées.
4406
+###### Section 3 : Contrôle de l'Etat
4414 4407
 
4415
-La SNCF peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions. Elle détient pour le compte du groupe public ferroviaire, directement ou indirectement, les participations des filiales de conseil ou d'ingénierie ferroviaire à vocation transversale.
4408
+####### Article L2101-7
4416 4409
 
4417
-####### Article L2102-5
4410
+La société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1, la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9, la filiale mentionnée au 5° du même article et la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 sont soumises au contrôle économique, financier et technique de l'Etat selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
4418 4411
 
4419
-La SNCF conclut avec l'Etat un contrat-cadre stratégique pour l'ensemble du groupe public ferroviaire pour une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat-cadre, qui intègre les contrats opérationnels prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3, garantit la cohérence des objectifs et des moyens assignés au groupe public ferroviaire. Il détermine les objectifs assignés par l'Etat à l'entreprise et au groupe en termes de qualité de service au profit de l'ensemble des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire et des usagers. Il consolide les trajectoires financières et le développement durable et humain des contrats prévus aux mêmes articles L. 2111-10 et L. 2141-3. Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.
4412
+##### Chapitre II :  SNCF
4420 4413
 
4421
-La SNCF rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat-cadre mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport d'activité est adressé au Parlement, à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
4414
+###### Section 1 : Objet et missions
4422 4415
 
4423
-####### Article L2102-6
4416
+####### Article L2102-1
4424 4417
 
4425
-La SNCF a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
4418
+La société nationale SNCF a pour objet d'animer et de piloter le groupe public unifié qu'elle contrôle et notamment d'en assurer le pilotage stratégique et financier et d'en définir l'organisation.
4426 4419
 
4427
-###### Section 2 : Organisation
4420
+Dans le respect des dispositions du présent code, en particulier celles relatives aux exigences d'indépendance afférentes aux gestionnaires d'infrastructure, la société nationale SNCF définit et conduit notamment les politiques industrielle et d'innovation, de ressources humaines, de valorisation et de gestion des actifs du groupe public unifié.
4428 4421
 
4429
-####### Article L2102-7
4430
-
4431
-La SNCF est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n'est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF.
4422
+Sans préjudice des missions mentionnées à l'article L. 2111-9 et exercées directement ou indirectement par la société SNCF Réseau, la société nationale SNCF assure également :
4432 4423
 
4433
-Pour l'application à la SNCF du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilés à des filiales, au sens de l'article 14 de la même loi.
4424
+1° Des fonctions mutualisées, exercées au bénéfice de l'ensemble du groupe public unifié ;
4434 4425
 
4435
-Les statuts de la SNCF sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance. Au moins deux membres du conseil de surveillance sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Un député et un sénateur sont membres du conseil de surveillance.
4426
+2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national.
4436 4427
 
4437
-####### Article L2102-8
4428
+Les statuts de la société nationale SNCF précisent les missions de la société nationale SNCF et leurs modalités d'exercice.
4438 4429
 
4439
-Le président du conseil de surveillance de la SNCF est désigné parmi les représentants de l'Etat au conseil de surveillance. Il est choisi en fonction de ses compétences professionnelles. Il est nommé par décret, sur proposition du conseil de surveillance.
4430
+####### Article L2102-2
4440 4431
 
4441
-Le président du conseil de surveillance de la SNCF ne peut être membre ni des organes dirigeants de SNCF Réseau ni des organes dirigeants de SNCF Mobilités.
4432
+Pour l'application de l'article L. 5424-2 du code du travail et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, la société nationale SNCF est considérée comme l'employeur des salariés des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4442 4433
 
4443
-####### Article L2102-9
4434
+####### Article L2102-3
4444 4435
 
4445
-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le directoire de la SNCF comprend deux membres, nommés par décret sur proposition du conseil de surveillance. Ils ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil de surveillance. L'un d'eux est nommé en qualité de président du directoire, l'autre en qualité de président délégué.
4436
+Pour l'exercice des missions prévues au 1° de l'article L. 2102-1, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau et la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 recourent à la société nationale SNCF. A cette fin, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau et la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 concluent des conventions avec la société nationale SNCF.
4446 4437
 
4447
-La nomination en qualité de président du directoire emporte nomination au sein du conseil d'administration de SNCF Mobilités et nomination en qualité de président de ce conseil d'administration.
4438
+Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
4448 4439
 
4449
-La nomination en qualité de président délégué du directoire emporte nomination au sein du conseil d'administration de SNCF Réseau et nomination en qualité de président de ce conseil d'administration. Les décisions concernant la nomination, le renouvellement ou la révocation du président délégué du directoire sont prises en application de l'article L. 2111-16.
4440
+###### Section 2 : Organisation
4450 4441
 
4451
-La durée du mandat des membres du directoire est fixée dans les statuts de la SNCF. Elle est identique à celle du mandat des administrateurs et des présidents des conseils d'administration de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.
4442
+####### Article L2102-7
4452 4443
 
4453
-Les mandats des membres du directoire débutent et prennent tous fin aux mêmes dates. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du directoire, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire.
4444
+La société nationale SNCF est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :
4454 4445
 
4455
-####### Article L2102-10
4446
+1° Deux tiers de membres désignés en application des dispositions des articles 3 à 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
4456 4447
 
4457
-Le conseil de surveillance de la SNCF arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire et s'assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la SNCF.
4448
+2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance.
4458 4449
 
4459
-Les opérations dont la conclusion est soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, qui comprennent les engagements financiers et les conventions passées entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités au-delà d'un certain seuil, sont précisées par voie réglementaire.
4450
+####### Article L2102-8
4460 4451
 
4461
-A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
4452
+Le président du conseil d'administration de la société nationale SNCF est désigné parmi les membres proposés par l'Etat nommés en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
4462 4453
 
4463
-La SNCF établit et publie chaque année les comptes consolidés de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. Une fois les comptes consolidés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités établis en application de l'article L. 233-18 du code de commerce, la consolidation des comptes de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sur ceux de la SNCF est effectuée selon la méthode de l'intégration globale.
4454
+####### Article L2102-9
4464 4455
 
4465
-Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance, pour approbation, les comptes annuels de la SNCF et les comptes consolidés de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des trois établissements du groupe, accompagnés du rapport de gestion y afférent.
4456
+Dans le respect de l'article L. 2101-1, le conseil d'administration de la société nationale SNCF approuve les orientations stratégiques, économiques, financières, de ressources humaines, industrielles et de valorisation et de gestion des actifs du groupe public unifié. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la société nationale SNCF.
4466 4457
 
4467
-A ce titre, le conseil de surveillance peut opérer les vérifications et les contrôles nécessaires auprès des trois établissements publics et de leurs filiales.
4458
+####### Article L2102-10
4468 4459
 
4469
-####### Article L2102-11
4460
+Il est institué au sein de la société nationale SNCF un comité consultatif des parties prenantes du groupe public unifié.
4470 4461
 
4471
-Le directoire assure la direction de la SNCF et est responsable de sa gestion. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la SNCF. Il les exerce dans la limite de l'objet de la SNCF mentionné à l'article L. 2102-1 et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les textes pris pour son application au conseil de surveillance ou au président de celui-ci. Il conclut le contrat-cadre entre la SNCF et l'Etat prévu à l'article L. 2102-5, après approbation par le conseil de surveillance.
4462
+Ce comité est en particulier composé d'un député et d'un sénateur ainsi que de représentants des autorités organisatrices de transport prévues aux articles L. 2121-3 et L. 1241-1, des collectivités territoriales concernées par l'activité de la société, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des usagers des services de transport.
4472 4463
 
4473
-####### Article L2102-12
4464
+Il est notamment consulté sur les grandes orientations du groupe public unifié.
4474 4465
 
4475
-Toute décision du directoire est prise à l'unanimité. En cas de désaccord exprimé par l'un de ses membres, la décision est prise par le président du conseil de surveillance. Ce dernier ne peut prendre part aux délibérations du conseil de surveillance relatives à cette décision. Il est responsable de cette décision dans les mêmes conditions que les membres du directoire.
4466
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
4476 4467
 
4477 4468
 ###### Section 3 : Gestion financière et comptable
4478 4469
 
4479
-####### Article L2102-13
4480
-
4481
-La SNCF est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.
4482
-
4483
-####### Article L2102-14
4484
-
4485
-La gestion des filiales créées ou acquises par la SNCF est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs tant du groupe qu'elle constitue avec elles que du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1.
4486
-
4487
-###### Section 4 : Gestion domaniale
4470
+###### Section 4 : Gestion immobilière
4488 4471
 
4489 4472
 ####### Article L2102-15
4490 4473
 
4491
-La SNCF coordonne la gestion domaniale au sein du groupe public ferroviaire. Elle est l'interlocuteur unique de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales lorsque ceux-ci souhaitent acquérir, après déclassement, un bien immobilier appartenant à la SNCF ou à SNCF Réseau ou géré par SNCF Mobilités.
4474
+La société nationale SNCF coordonne la gestion des actifs du groupe public unifié. Elle est l'interlocuteur unique de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 2111-20-1, au II de l'article L. 2111-20-2 et à l'article L. 2141-14.
4492 4475
 
4493 4476
 ####### Article L2102-16
4494 4477
 
... ...
@@ -4496,33 +4479,21 @@ Les biens immobiliers utilisés par la SNCF pour l'accomplissement de ses missio
4496 4479
 
4497 4480
 ####### Article L2102-17
4498 4481
 
4499
-Les déclassements sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis du conseil régional. Les modalités de déclassement ainsi que les règles de gestion domaniale applicables à la SNCF sont fixées par voie réglementaire.
4500
-
4501
-###### Section 5 : Contrôle de l'Etat
4502
-
4503
-####### Article L2102-18
4504
-
4505
-La SNCF est soumise au contrôle économique, financier et technique de l'Etat, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
4482
+Lorsqu'un bien immobilier appartenant à la société nationale SNCF est nécessaire au transport ferroviaire national, l'Etat s'oppose à tout acte de disposition ou toute création d'une sûreté sur ce bien immobilier, ou subordonne l'acte de disposition ou la création de la sûreté à la condition qu'il ne soit pas susceptible de porter préjudice au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Ce droit de l'Etat s'applique dans les mêmes conditions aux biens immobiliers nécessaires au transport ferroviaire de toutes filiales de la société nationale SNCF, dès lors que ces biens leur seraient apportés ou cédés par cette dernière à compter du 1er janvier 2020.
4506 4483
 
4507
-###### Section 6 : Ressources
4508
-
4509
-####### Article L2102-19
4510
-
4511
-Les ressources de la SNCF sont constituées par :
4484
+Est nul de plein droit tout acte de disposition ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat n'ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
4512 4485
 
4513
-1° Les rémunérations perçues, d'une part, au titre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 2102-1 qui sont accomplies à titre onéreux en exécution de contrats conclus entre la SNCF et SNCF Réseau ou entre la SNCF et toute entreprise ferroviaire, dont SNCF Mobilités, et, d'autre part, au titre des missions mentionnées au 4° du même article L. 2102-1 qui sont accomplies en exécution de conventions conclues entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités ;
4514
-
4515
-2° Le produit du dividende sur les résultats de ses filiales ainsi que celui sur le résultat de SNCF Mobilités mentionné à l'article L. 2102-20 ;
4486
+Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable.
4516 4487
 
4517
-3° Les rémunérations perçues au titre des missions que lui confient par contrat l'Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales, un ou plusieurs groupements de collectivités territoriales ou le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ces missions ne pouvant empiéter sur les missions de SNCF Réseau mentionnées à l'article L. 2111-9 ;
4488
+Ces biens peuvent être cédés à l'Etat ou à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
4518 4489
 
4519
-4° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
4490
+Les dispositions du présent article s'appliquent également aux biens immobiliers appartenant à la société en charge des activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.
4520 4491
 
4521
-####### Article L2102-20
4492
+Les catégories des biens immobiliers mentionnés au présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise les biens immobiliers pour lesquels la cession fait l'objet d'une autorisation préalable expresse et ceux pour lesquels la cession peut intervenir à défaut pour l'Etat de s'y être opposé dans un délai déterminé à compter de sa saisine.
4522 4493
 
4523
-La SNCF perçoit un dividende sur le résultat de SNCF Mobilités. Ce dividende est prélevé en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.
4494
+###### Section 5 : Contrôle de l'Etat
4524 4495
 
4525
-Le montant de ce dividende est fixé après examen de la situation financière de SNCF Mobilités et constatation, par le conseil de surveillance de la SNCF, de l'existence de sommes distribuables. Il est soumis, pour accord, à l'autorité compétente de l'Etat, qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut d'opposition à l'issue de ce délai, l'accord de celle-ci est réputé acquis.
4496
+###### Section 6 : Ressources
4526 4497
 
4527 4498
 ###### Section 7 : Réglementation sociale
4528 4499
 
... ...
@@ -4550,9 +4521,19 @@ Un décret précise les modalités d'application du présent article.
4550 4521
 
4551 4522
 La consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par voie réglementaire dans les conditions prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-3, L. 1511-6, L. 1511-7 et L. 1512-1.
4552 4523
 
4553
-SNCF Réseau est le propriétaire unique de l'ensemble des lignes du réseau ferré national.
4524
+La société SNCF Réseau est attributaire des lignes du réseau ferré national, propriété de l'Etat.
4525
+
4526
+Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, les titulaires des contrats de concession ou des marchés de partenariat mentionnés aux articles L. 2111-3, L. 2111-11 et L. 2111-12, les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l'infrastructure en application des articles L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A, les autorités organisatrices de transport ferroviaire assurant elles-mêmes certaines de ces missions en application des mêmes articles L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A, ainsi que les personnes auxquelles SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 2111-9 en application du dernier alinéa du même article L. 2111-9 ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure.
4527
+
4528
+######## Article L2111-1-1
4529
+
4530
+Les lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé des transports et après avis de SNCF Réseau, faire l'objet d'un transfert de gestion au sens de l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit d'une autorité organisatrice de transport ferroviaire, à la demande de son assemblée délibérante.
4531
+
4532
+Par dérogation au 1° de l'article L. 2101-1 et à l'article L. 2111-9 du présent code, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume les missions de gestion de l'infrastructure telles que décrites au même article L. 2111-9 et peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l'infrastructure sur les lignes faisant l'objet du transfert de gestion.
4533
+
4534
+Une convention technique est établie entre SNCF Réseau, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l'infrastructure sur les lignes faisant l'objet du transfert de gestion.
4554 4535
 
4555
-Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, les titulaires des contrats de concession ou des marchés de partenariat mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure.
4536
+Les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de lignes pouvant faire l'objet d'un transfert de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4556 4537
 
4557 4538
 ######## Article L2111-2
4558 4539
 
... ...
@@ -4604,7 +4585,7 @@ a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des sections existantes ;
4604 4585
 
4605 4586
 b) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'installation des équipements ferroviaires sur l'ensemble de l'infrastructure ;
4606 4587
 
4607
-2° A SNCF Mobilités :
4588
+2° A la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 :
4608 4589
 
4609 4590
 a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la gare de Paris-Est ;
4610 4591
 
... ...
@@ -4628,7 +4609,7 @@ VII.-Pour l'exercice de la mission de maintenance, comprenant l'entretien et le
4628 4609
 
4629 4610
 1° A SNCF Réseau, la maintenance des équipements ferroviaires installés sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
4630 4611
 
4631
-2° A SNCF Mobilités, la maintenance des aménagements de la gare de Paris-Est ainsi que celle des travaux et aménagement de la gare située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au 2° du V ;
4612
+2° A la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, la maintenance des aménagements de la gare de Paris-Est ainsi que celle des travaux et aménagement de la gare située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au 2° du V ;
4632 4613
 
4633 4614
 3° A Aéroports de Paris, la maintenance des aménagements de la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au b du 3° du V ;
4634 4615
 
... ...
@@ -4680,7 +4661,7 @@ Les conditions de construction et d'exploitation de la liaison fixe trans-Manche
4680 4661
 
4681 4662
 ######## Article L2111-9
4682 4663
 
4683
-L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " SNCF Réseau " a pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable :
4664
+La société SNCF Réseau a pour mission d'assurer, de façon transparente et non discriminatoire, directement ou par l'intermédiaire de filiales, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans un objectif de développement durable, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale :
4684 4665
 
4685 4666
 1° L'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;
4686 4667
 
... ...
@@ -4690,11 +4671,65 @@ L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénomm
4690 4671
 
4691 4672
 4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;
4692 4673
 
4693
-5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.
4674
+5° La gestion unifiée des gares de voyageurs, à travers une filiale dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière ;
4675
+
4676
+6° La gestion et la mise en valeur d'installations de service ;
4677
+
4678
+7° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
4679
+
4680
+8° Des missions répondant aux besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale.
4681
+
4682
+La société SNCF Réseau est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
4683
+
4684
+À l'exception de la couverture de leurs besoins propres, la société SNCF Réseau et ses filiales ne peuvent assurer d'activités de transport ferroviaire.
4694 4685
 
4695 4686
 SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et dans les conditions fixées à l'article L. 2122-4-3.
4696 4687
 
4697
-Dans les conditions fixées par l'article L. 2122-4-3-2, pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les installations de service, SNCF Réseau peut confier par convention certaines de ses missions, à l'exception de celles mentionnées au 1°, à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu'il définit.
4688
+Dans les conditions fixées à l'article L. 2122-4-3-2 et uniquement pour des lignes d'intérêt local ou régional, SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° du présent article à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu'elle définit.
4689
+
4690
+######## Article L2111-9-1 A
4691
+
4692
+Par dérogation au 1° de l'article L. 2101-1 et à l'article L. 2111-9, pour des lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l'objet d'investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une autorité organisatrice des transports ferroviaires, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l'infrastructure mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2111-9 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé des transports et après avis de SNCF Réseau.
4693
+
4694
+L'autorité organisatrice des transports ferroviaires peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l'infrastructure qui lui ont été transférées.
4695
+
4696
+Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, l'autorité organisatrice des transports ferroviaires et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. En cas de transfert de missions relatives au renouvellement d'infrastructures du réseau ferré national, cette convention prévoit notamment que les circulations ferroviaires doivent être interrompues sur les lignes concernées lors de la réalisation d'opérations de renouvellement.
4697
+
4698
+Ce transfert de missions fait l'objet d'une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau.
4699
+
4700
+Les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles d'être concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions et les modalités de détermination et de versement de la compensation financière prévue à l'avant-dernier alinéa, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4701
+
4702
+######## Article L2111-9-1
4703
+
4704
+La filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 a pour mission d'assurer, conformément aux principes du service public, la gestion unifiée des gares de voyageurs. À ce titre, elle est notamment chargée :
4705
+
4706
+1° D'assurer aux entreprises de transport ferroviaire un service public de qualité en leur fournissant, de façon transparente et non discriminatoire, les services et prestations en gares mentionnés à l'article L. 2123-1 ;
4707
+
4708
+2° De favoriser la complémentarité des modes de transports individuels et collectifs ainsi que leur coopération, conformément à l'article L. 1211-3 ;
4709
+
4710
+3° De contribuer au développement équilibré des territoires, notamment en veillant à la cohérence de ses décisions d'investissement avec les politiques locales en matière d'urbanisme et en assurant une péréquation adaptée des ressources et des charges entre les gares qu'elle gère.
4711
+
4712
+Elle est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
4713
+
4714
+######## Article L2111-9-2
4715
+
4716
+Les redevances perçues pour la fourniture aux entreprises de transport ferroviaire de services en gare incitent le gestionnaire des gares à améliorer ses performances. Elles peuvent être établies sur une période pluriannuelle ne pouvant pas excéder cinq ans.
4717
+
4718
+######## Article L2111-9-3
4719
+
4720
+La gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire des gares, des autorités organisatrices de transport concernées, des autorités organisatrices de la mobilité et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises de transport ferroviaire et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d'investissement dans et autour de la gare, les services en gare, la coordination des offres et la multimodalité, l'information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare.
4721
+
4722
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
4723
+
4724
+######## Article L2111-9-4
4725
+
4726
+Sont des contrats administratifs les contrats suivants conclus par la société SNCF Réseau pour l'exécution de ses missions prévues à l'article L. 2111-9 :
4727
+
4728
+1° Contrats conclus en application du code de la commande publique ;
4729
+
4730
+2° Contrats portant occupation du domaine public.
4731
+
4732
+Les contrats portant occupation du domaine public conclus par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 pour l'exécution de ses missions prévues au même article sont des contrats administratifs.
4698 4733
 
4699 4734
 ######## Article L2111-10
4700 4735
 
... ...
@@ -4740,6 +4775,16 @@ SNCF Réseau s'assure de la cohérence de son plan d'entreprise mentionné à l'
4740 4775
 
4741 4776
 Les conditions d'application du présent article, notamment le délai imparti à l' Autorité de régulation des transports pour formuler ses recommandations, puis pour rendre son avis sur le projet de contrat ou le projet d'actualisation du contrat, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
4742 4777
 
4778
+######## Article L2111-10-1 A
4779
+
4780
+La filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 conclut avec l'État un contrat pluriannuel. Ce contrat détermine en particulier les objectifs assignés au gestionnaire de gares en matière de qualité de service, de trajectoire financière, d'accès des entreprises ferroviaires aux gares, de sécurité, de rénovation et de propreté des gares et de développement équilibré des territoires.
4781
+
4782
+Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des transports.
4783
+
4784
+Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des transports sont transmis au Parlement.
4785
+
4786
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
4787
+
4743 4788
 ######## Article L2111-10-1
4744 4789
 
4745 4790
 I.-La situation financière de SNCF Réseau est appréciée au regard du ratio entre sa dette financière nette et sa marge opérationnelle, défini sur le périmètre social de SNCF Réseau. À partir du 1er janvier 2027, ce ratio ne peut dépasser un plafond fixé dans les statuts de la société SNCF Réseau approuvés avant le 31 décembre 2019.
... ...
@@ -4764,9 +4809,9 @@ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
4764 4809
 
4765 4810
 ######## Article L2111-11
4766 4811
 
4767
-Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à un contrat de concession de travaux régi par la troisième partie du code de la commande publique ou à un marché de partenariat conclu sur le fondement du livre II de la deuxième partie du même code.
4812
+Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national ou pour la réalisation de certaines de ses missions sur des lignes d'intérêt local ou régional, à un contrat de concession de travaux régi par la troisième partie du code de la commande publique ou à un marché de partenariat conclu sur le fondement du livre II de la deuxième partie du même code.
4768 4813
 
4769
-Le contrat de concession ou le marché de partenariat peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle des circulations. La concession, le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
4814
+Le contrat de concession ou le marché de partenariat peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle des circulations. Cette exception ne s'applique pas dans le cas des lignes d'intérêt local ou régional. La concession, le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
4770 4815
 
4771 4816
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions confiées au cocontractant avec celles qui incombent à SNCF Réseau, ainsi que les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances d'utilisation de l'infrastructure nouvelle.
4772 4817
 
... ...
@@ -4780,49 +4825,37 @@ Les rapports entre l'Etat et SNCF Réseau ne sont pas régis par le livre IV de
4780 4825
 
4781 4826
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
4782 4827
 
4783
-######## Article L2111-13
4784
-
4785
-SNCF Réseau peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions.
4786
-
4787
-######## Article L2111-14
4788
-
4789
-SNCF Réseau a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
4790
-
4791 4828
 ####### Sous-section 2 : Organisation
4792 4829
 
4793 4830
 ######## Article L2111-15
4794 4831
 
4795
-SNCF Réseau est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :
4832
+La société SNCF Réseau est dotée d'un conseil d'administration qui, sous réserve des dispositions de l'article L. 2101-1-1, comprend :
4796 4833
 
4797
-1° Des représentants de l'Etat, ainsi que des personnalités choisies par l'Etat soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités de SNCF Réseau, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'établissement, nommés par décret ;
4834
+1° Deux tiers de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires, dont la moitié sur proposition de l'Etat, en application des dispositions des articles 3 à 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
4798 4835
 
4799
-2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président délégué de son directoire ;
4836
+2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance.
4800 4837
 
4801
-3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
4838
+Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des résolutions du conseil d'administration de la société SNCF Réseau relatives à la stratégie financière, organisationnelle et opérationnelle, dans la limite de ce qui est nécessaire compte tenu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2101-1, qui ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres désignés par l'assemblée générale, autres que ceux proposés par l'Etat.
4802 4839
 
4803
-Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration.
4840
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent s'appliquer aux résolutions portant sur les fonctions essentielles définies à l'article L. 2122-3.
4804 4841
 
4805
-Au moins deux des membres désignés en application du 1° sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
4842
+######## Article L2111-15-1
4806 4843
 
4807
-Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.
4844
+Il est institué au sein de la société SNCF Réseau un comité consultatif des parties prenantes du réseau ferroviaire et des gares.
4808 4845
 
4809
-Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
4846
+Ce comité est notamment composé d'un député et d'un sénateur ainsi que de représentants des autorités organisatrices de transport prévues aux articles L. 2121-3 et L. 1241-1, des autorités organisatrices de la mobilité prévues à l'article L. 1231-1 et des collectivités territoriales concernées par l'activité de la société SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, de représentants des entreprises ferroviaires et des chargeurs, de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et de représentants des usagers des services de transport.
4810 4847
 
4811
-Les statuts de l'établissement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d'élection des membres de son conseil d'administration.
4848
+Il est notamment consulté par le conseil d'administration de la société SNCF Réseau et par les organes de gouvernance de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 sur les grandes orientations de ces sociétés.
4812 4849
 
4813
-Pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l'article 5 de cette même loi s'entend comme une référence aux 1° et 2° du présent article.
4814
-
4815
-Un membre du conseil d'administration de SNCF Réseau ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, membre du conseil d'administration ou dirigeant d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
4850
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret
4816 4851
 
4817 4852
 ######## Article L2111-16
4818 4853
 
4819
-Le président du conseil d'administration de SNCF Réseau dirige l'établissement.
4820
-
4821
-Avant de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination toute proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président du conseil d'administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l'Autorité de régulation des transports l'identité de la personne ainsi que les conditions, notamment financières, devant régir son mandat.
4854
+Le président du conseil d'administration de la société SNCF Réseau est désigné par le conseil d'administration parmi les membres nommés sur proposition de l'Etat.
4822 4855
 
4823
-Avant de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de révocation toute proposition de révocation du président du conseil d'administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l'Autorité de régulation des transports les motifs de sa proposition.
4856
+La nomination, le renouvellement et la révocation du directeur général, ou le cas échéant du président-directeur général, de la société SNCF Réseau sont préalablement soumis à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports. L'Autorité peut s'opposer à la nomination ou au renouvellement d'une personne au poste de directeur général, ou le cas échéant de président-directeur général, si elle estime que le respect par cette personne des conditions fixées à l'article L. 2122-4-1-1 est insuffisamment garanti. L'Autorité peut également s'opposer à la révocation du directeur général, ou le cas échéant du président-directeur général, si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance dont il a fait preuve à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
4824 4857
 
4825
-L'Autorité de régulation des transports peut, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, s'opposer à la nomination ou au renouvellement du président du conseil d'administration de SNCF Réseau si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à l'article L. 2111-16-1 à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisamment garanti, ou s'opposer à sa révocation si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance dont la personne concernée a fait preuve à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
4858
+Les conditions de saisine de l'Autorité, et le délai dont elle dispose pour rendre son avis, sont précisés par décret.
4826 4859
 
4827 4860
 ######## Article L2111-16-1
4828 4861
 
... ...
@@ -4830,8 +4863,6 @@ Sont considérés comme dirigeants de SNCF Réseau pour l'application du présen
4830 4863
 
4831 4864
 Pendant leur mandat, les dirigeants de SNCF Réseau ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou dans une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, ni recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage financier de la part de telles entreprises. L'évaluation de leur activité et leur intéressement ne peuvent être déterminés que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à SNCF Réseau.
4832 4865
 
4833
-Conformément à l'article L. 2102-9, l'exercice des fonctions de président délégué du directoire de la SNCF par le président du conseil d'administration de SNCF Réseau fait exception au deuxième alinéa du présent article.
4834
-
4835 4866
 ######## Article L2111-16-3
4836 4867
 
4837 4868
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions matérielles garantissant l'indépendance des services responsables des missions mentionnées au 1° de l'article L. 2111-9, notamment en matière de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information.
... ...
@@ -4842,61 +4873,81 @@ SNCF Réseau prend des mesures d'organisation interne pour prévenir les risques
4842 4873
 
4843 4874
 ####### Sous-section 3 : Gestion administrative, financière et comptable
4844 4875
 
4845
-######## Article L2111-17
4876
+####### Sous-section 4 : Gestion domaniale
4846 4877
 
4847
-SNCF Réseau est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.
4878
+######## Article L2111-20
4848 4879
 
4849
-######## Article L2111-17-1
4880
+I.-La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 exercent tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui leur sont attribués par l'Etat ou qu'elles acquièrent au nom de l'Etat.
4850 4881
 
4851
-SNCF Réseau publie chaque année, dans le rapport d'activité mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2111-10, le montant de sa dette reclassée dans la dette des administrations publiques ainsi que ses perspectives d'évolution.
4882
+Elles peuvent notamment accorder des autorisations d'occupation et consentir des baux, constitutifs de droits réels ou non, fixer et encaisser à leur profit le montant des redevances, loyers et produits divers.
4852 4883
 
4853
-######## Article L2111-18
4884
+Elles peuvent également procéder à des cessions et échanges en vertu des articles L. 3112-1 à L. 3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que conclure des conventions de transfert de gestion et de superposition d'affectations prévues aux articles L. 2123-1 à L. 2123-8 du même code.
4854 4885
 
4855
-La gestion des filiales créées ou acquises par SNCF Réseau est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe qu'il constitue avec elles.
4886
+Elles peuvent procéder à tous travaux de construction ou de démolition.
4856 4887
 
4857
-Elles ne peuvent recevoir les concours financiers de l'Etat mentionnés à l'article L. 2111-24.
4888
+Elles assument toutes les obligations du propriétaire.
4858 4889
 
4859
-######## Article L2111-19
4890
+Elles agissent et défendent en justice aux lieu et place de l'Etat.
4860 4891
 
4861
-Les règles de gestion financière et comptable applicables à SNCF Réseau sont fixées par voie réglementaire.
4892
+II.-Les biens immobiliers acquis par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 le sont au nom de l'Etat.
4862 4893
 
4863
-####### Sous-section 4 : Gestion domaniale
4894
+Toute nouvelle attribution par l'Etat au profit de SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 de biens lui appartenant déjà est réalisée moyennant le versement par la société concernée d'une indemnité correspondant à la valeur vénale du bien. Ces nouvelles attributions sont approuvées par décret.
4864 4895
 
4865
-######## Article L2111-20
4896
+III.-La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 peuvent acquérir les biens nécessaires à la réalisation de leurs missions par la voie de l'expropriation.
4897
+
4898
+La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet prévue aux articles L. 126-1 du code de l'environnement et L. 2111-28 du code des transports, si l'expropriation est poursuivie au profit de SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.
4899
+
4900
+Par dérogation à l'article L. 122-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs personnes publiques, l'acte déclarant l'utilité publique peut prévoir que ces sociétés sont chargées de conduire la procédure d'expropriation pour le compte des personnes publiques concernées.
4901
+
4902
+IV.-Le montant des prix de cession et des indemnités perçus par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 en application de la présente sous-section sont utilisés pour l'aménagement et le développement des biens immobiliers qui leur sont attribués par l'Etat. Une comptabilité spéciale retrace cette utilisation.
4903
+
4904
+######## Article L2111-20-1
4905
+
4906
+Les biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, utilisés par ces dernières pour l'accomplissement de leurs missions respectives, peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
4907
+
4908
+######## Article L2111-20-1-1
4909
+
4910
+I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques, le transfert de gestion de biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code, dans les conditions prévues à l'article L. 2111-1-1, donne lieu à une transaction financière entre, d'une part, ces sociétés, en tant que le transfert porte sur des biens qui leur sont attribués, et, d'autre part, l'autorité organisatrice de transport ferroviaire concernée, visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour ces sociétés.
4866 4911
 
4867
-Les biens immobiliers utilisés pour la poursuite des missions de SNCF Réseau peuvent être cédés à l'Etat ou à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
4912
+II.-Le transfert de propriété de biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code, dans les conditions prévues aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques, donne lieu à une transaction financière entre, d'une part, ces sociétés, en tant que le transfert porte sur des biens qui leur sont attribués, et, d'autre part, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné, visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour ces sociétés.
4913
+
4914
+III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4915
+
4916
+######## Article L2111-20-2
4917
+
4918
+I.-Les biens immobiliers antérieurement utilisés par la société SNCF Réseau ou la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 qui cessent d'être affectés à la poursuite de leurs missions peuvent, après déclassement, être aliénés par ces sociétés et à leur profit.
4919
+
4920
+II.-Lorsque la reprise d'un bien immobilier mentionné au I est réalisée au profit de l'Etat, elle s'effectue à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions qu'il a éventuellement versées.
4921
+
4922
+Lorsque l'acquéreur est une collectivité territoriale, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité territoriale. Pour l'application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote peut s'appliquer, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.
4868 4923
 
4869 4924
 ######## Article L2111-21
4870 4925
 
4871 4926
 Les déclassements sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région.
4872 4927
 
4928
+La présence en tréfonds d'un bien immobilier, d'un ouvrage, de réseaux ou le maintien en surface dudit bien d'un passage revêtant une utilité pour le fonctionnement d'un service public situé sur un fonds contigu ne fait pas obstacle au déclassement et à la vente dudit bien dès lors que ce dernier est grevé de servitudes, conformément à l'article 639 du code civil, établies au profit du fonds contigu appartenant au gestionnaire du service public.
4929
+
4873 4930
 ######## Article L2111-22
4874 4931
 
4875
-Les règles de gestion domaniale applicables à SNCF Réseau, notamment les modalités des déclassements mentionnés à l'article L. 2111-21, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4932
+Les règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, notamment les conditions juridiques et financières des opérations de déclassements mentionnées à l'article L. 2111-21, de changement d'utilisation ou d'aliénation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4876 4933
 
4877 4934
 ####### Sous-section 5 : Contrôle de l'Etat
4878 4935
 
4879
-######## Article L2111-23
4880
-
4881
-SNCF Réseau est soumis au contrôle économique, financier et technique de l'Etat dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
4882
-
4883 4936
 ####### Sous-section 6 : Ressources
4884 4937
 
4885 4938
 ######## Article L2111-24
4886 4939
 
4887
-Les ressources de SNCF Réseau sont constituées par :
4940
+Les ressources de la société SNCF Réseau sont notamment constituées par :
4888 4941
 
4889 4942
 1° Les redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national ;
4890 4943
 
4891
-2° Les autres produits liés aux biens dont il est propriétaire ;
4892
-
4893
-3° Les concours financiers de l'Etat, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la nation, au rôle qui leur est imparti dans la mise en œuvre du droit à la mobilité et à leurs avantages en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ;
4944
+2° Les concours financiers de l'Etat, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la nation, au rôle qui leur est imparti dans la mise en œuvre du droit à la mobilité et à leurs avantages en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ;
4894 4945
 
4895
-4° Le produit des dotations qui lui sont versées par la SNCF ;
4946
+3° Le produit des dotations qui lui sont versées directement ou indirectement par la société nationale SNCF ;
4896 4947
 
4897
-5° Tous autres concours publics.
4948
+4° Tous autres concours publics.
4898 4949
 
4899
-SNCF Réseau peut émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
4950
+Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l'intérêt de cette société et ont la nature d'aide à caractère commercial au sens du 13 de l'article 39 du code général des impôts.
4900 4951
 
4901 4952
 ######## Article L2111-25
4902 4953
 
... ...
@@ -4916,6 +4967,16 @@ Les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Cons
4916 4967
 
4917 4968
 Le livre III de la première partie du présent code est applicable à SNCF Réseau.
4918 4969
 
4970
+####### Sous-section 8 : Réalisation de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages
4971
+
4972
+######## Article L2111-27
4973
+
4974
+Pour la réalisation d'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages réalisé par SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, et ayant fait l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement est prise par SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.
4975
+
4976
+######## Article L2111-28
4977
+
4978
+Lorsque les travaux mentionnés à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme sont réalisés par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code, la déclaration de projet prévue à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est adoptée par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code.
4979
+
4919 4980
 ##### Chapitre II : Infrastructures n'appartenant pas à l'Etat et à ses établissements publics
4920 4981
 
4921 4982
 ###### Section 1 : Lignes d'intérêt local et régional
... ...
@@ -5020,9 +5081,9 @@ Les métropoles, la métropole de Lyon et les communautés urbaines, en tant qu'
5020 5081
 
5021 5082
 ######## Article L2121-4
5022 5083
 
5023
-Une convention passée entre chaque région et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale.
5084
+Une convention passée entre chaque région et SNCF Voyageurs fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale.
5024 5085
 
5025
-Le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges entre les régions et SNCF Mobilités sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
5086
+Le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges entre les régions et SNCF Voyageurs sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
5026 5087
 
5027 5088
 ######## Article L2121-4-2
5028 5089
 
... ...
@@ -5034,17 +5095,17 @@ Toute création ou suppression de la desserte d'un itinéraire par un service r
5034 5095
 
5035 5096
 ######## Article L2121-6
5036 5097
 
5037
-Lorsqu'une liaison se prolonge au-delà du ressort territorial de la région, celle-ci peut passer une convention avec une région limitrophe, ou avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France, pour l'organisation des services définis par l'article L. 2121-3.
5098
+Lorsqu'une liaison se prolonge au-delà du ressort territorial de la région, celle-ci peut passer une convention avec une région limitrophe, ou avec Ile-de-France Mobilités, pour l'organisation des services définis par l'article L. 2121-3.
5038 5099
 
5039
-La mise en œuvre de ces services fait l'objet d'une convention d'exploitation particulière entre l'une ou les deux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa et SNCF Mobilités, sans préjudice des responsabilités que l'Etat a confiées à ce dernier pour l'organisation des services d'intérêt national.
5100
+La mise en œuvre de ces services fait l'objet d'une convention d'exploitation particulière entre l'une ou les deux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa et SNCF Voyageurs, sans préjudice des responsabilités que l'Etat a confiées à ce dernier pour l'organisation des services d'intérêt national.
5040 5101
 
5041 5102
 ######## Article L2121-7
5042 5103
 
5043
-La région peut conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport d'une région limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat voisin, la région peut demander à SNCF Mobilités de conclure une convention avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation de tels services.
5104
+La région peut conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport d'une région limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat voisin, la région peut demander à SNCF Voyageurs de conclure une convention avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation de tels services.
5044 5105
 
5045 5106
 La région peut adhérer à un groupement européen de coopération territoriale ayant notamment pour objet l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur.
5046 5107
 
5047
-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2121-4, une convention passée entre un groupement européen de coopération territoriale et SNCF Mobilités fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes organisés par le groupement pour leur part réalisée sur le territoire national.
5108
+Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2121-4, une convention passée entre un groupement européen de coopération territoriale et SNCF Voyageurs fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes organisés par le groupement pour leur part réalisée sur le territoire national.
5048 5109
 
5049 5110
 ######## Article L2121-8
5050 5111
 
... ...
@@ -5052,7 +5113,7 @@ Les modifications des services d'intérêt national, liées à la mise en servic
5052 5113
 
5053 5114
 ######## Article L2121-8-1
5054 5115
 
5055
-Lorsqu'un service d'intérêt régional fait l'objet d'une convention avec SNCF Mobilités, SNCF Mobilités ouvre à l'autorité organisatrice compétente l'ensemble des données qui décrivent ledit service, notamment les arrêts et les horaires planifiés et temps de trajet réels des trains, ainsi que les parcs de stationnement dont elle a la responsabilité, pour intégration dans les services d'information du public mentionnés à l'article L. 1231-8.
5116
+Lorsqu'un service d'intérêt régional fait l'objet d'une convention avec SNCF Voyageurs, SNCF Voyageurs ouvre à l'autorité organisatrice compétente l'ensemble des données qui décrivent ledit service, notamment les arrêts et les horaires planifiés et temps de trajet réels des trains, ainsi que les parcs de stationnement dont elle a la responsabilité, pour intégration dans les services d'information du public mentionnés à l'article L. 1231-8.
5056 5117
 
5057 5118
 ####### Sous-section 3 : Services assurés dans la région Ile-de-France
5058 5119
 
... ...
@@ -5568,11 +5629,11 @@ L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou pa
5568 5629
 
5569 5630
 ####### Article L2123-2-1
5570 5631
 
5571
-L'autorité organisatrice régionale de transport ferroviaire est consultée sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement en gare entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
5632
+L'autorité organisatrice régionale de transport ferroviaire est consultée sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement en gare entrepris par SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.
5572 5633
 
5573 5634
 ####### Article L2123-3
5574 5635
 
5575
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire sont consultées, pour les gares d'intérêt national, sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les gares de voyageurs desservies dans le cadre de services de transport organisés par ces autorités. Il définit également les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire peuvent décider, par convention avec SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de réaliser des projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les autres gares de voyageurs relevant du ressort territorial de ces autorités organisatrices.
5636
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire sont consultées, pour les gares d'intérêt national, sur les projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les gares de voyageurs desservies dans le cadre de services de transport organisés par ces autorités. Il définit également les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire peuvent décider, par convention avec SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, de réaliser des projets d'investissements de développement et de renouvellement dans les autres gares de voyageurs relevant du ressort territorial de ces autorités organisatrices.
5576 5637
 
5577 5638
 ####### Article L2123-3-1
5578 5639
 
... ...
@@ -5852,7 +5913,7 @@ L' Autorité de régulation des transports veille à ce que les décisions de la
5852 5913
 
5853 5914
 ###### Article L2133-11
5854 5915
 
5855
-La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités informent l'Autorité de régulation des transports de tout projet de déclassement de biens situés à proximité de voies ferrées exploitées.
5916
+La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs informent l'Autorité de régulation des transports de tout projet de déclassement de biens situés à proximité de voies ferrées exploitées.
5856 5917
 
5857 5918
 ###### Article L2133-12
5858 5919
 
... ...
@@ -5884,127 +5945,69 @@ Les dispositions générales relatives aux sanctions administratives et pénales
5884 5945
 
5885 5946
 ####### Article L2141-1
5886 5947
 
5887
-L'établissement public national industriel et commercial dénommé " SNCF Mobilités " a pour objet :
5948
+La société SNCF Voyageurs exploite, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce d'autres activités prévues par ses statuts.
5888 5949
 
5889
-1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve du second alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;
5950
+Elle exploite, dans ce cadre, les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national, sous réserve du second alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
5890 5951
 
5891
-2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;
5892
-
5893
-3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance.
5894
-
5895
-Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.
5952
+La société SNCF Voyageurs est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.
5896 5953
 
5897 5954
 ####### Article L2141-3
5898 5955
 
5899
-SNCF Mobilités conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire et du fret ferroviaire, d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.
5900
-
5901
-SNCF Mobilités rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des transports et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
5956
+SNCF Voyageurs conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire et du fret ferroviaire, d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.
5902 5957
 
5903
-####### Article L2141-4
5904
-
5905
-SNCF Mobilités peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions.
5906
-
5907
-####### Article L2141-5
5908
-
5909
-SNCF Mobilités a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
5958
+SNCF Voyageurs rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des transports et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
5910 5959
 
5911 5960
 ###### Section 2 : Organisation administrative
5912 5961
 
5913 5962
 ####### Article L2141-6
5914 5963
 
5915
-SNCF Mobilités est doté d'un conseil d'administration qui, par dérogation à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :
5916
-
5917
-1° Des représentants de l'Etat, ainsi que des personnalités choisies par lui soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'établissement, nommés par décret ;
5918
-
5919
-2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président de son directoire ;
5964
+La société SNCF Voyageurs est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :
5920 5965
 
5921
-3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
5966
+1° Deux tiers de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 4 et du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
5922 5967
 
5923
-Au moins un des membres désignés en application du 1° du présent article est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.
5924
-
5925
-Au moins un des membres désignés en application du 1° est nommé en raison de ses compétences en matière de protection de l'environnement et de mobilité.
5926
-
5927
-Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre de membres du conseil d'administration.
5928
-
5929
-Pour l'application de l'article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l'article 5 de la même loi s'entend comme une référence aux 1° et 2° du présent article.
5930
-
5931
-####### Article L2141-7
5932
-
5933
-Les statuts de SNCF Mobilités sont fixés par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d'élection des membres de son conseil d'administration.
5934
-
5935
-####### Article L2141-8
5936
-
5937
-Le président du conseil d'administration de SNCF Mobilités dirige l'établissement.
5968
+2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance
5938 5969
 
5939 5970
 ###### Section 3 : Gestion financière et comptable
5940 5971
 
5941 5972
 ####### Article L2141-10
5942 5973
 
5943
-SNCF Mobilités est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
5944
-
5945
-Il tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.
5946
-
5947
-Il développe une comptabilité permettant notamment d'apprécier les coûts économiques réels relatifs aux missions qui lui sont confiées respectivement par l'Etat et par les collectivités territoriales.
5974
+La société SNCF Voyageurs développe une comptabilité permettant notamment d'apprécier les coûts économiques réels relatifs aux missions qui lui sont confiées respectivement par l'Etat et par les collectivités territoriales.
5948 5975
 
5949 5976
 ####### Article L2141-11
5950 5977
 
5951
-L'activité de transport de personnes de SNCF Mobilités en Ile-de-France est identifiée dans les comptes d'exploitation, dans les conditions prévues par les conventions conclues avec Ile-de-France Mobilités.
5978
+L'activité de transport de personnes de SNCF Voyageurs en Ile-de-France est identifiée dans les comptes d'exploitation, dans les conditions prévues par les conventions conclues avec Ile-de-France Mobilités.
5952 5979
 
5953
-L'activité de transport de personnes de SNCF Mobilités, hors région d'Ile-de-France, est identifiée dans les comptes d'exploitation pour chaque convention conclue avec une autorité organisatrice de transport.
5980
+L'activité de transport de personnes de SNCF Voyageurs, hors région d'Ile-de-France, est identifiée dans les comptes d'exploitation pour chaque convention conclue avec une autorité organisatrice de transport.
5954 5981
 
5955
-Dans les conditions fixées par chaque convention d'exploitation, SNCF Mobilités transmet chaque année, avant le 30 juin, à l'autorité organisatrice de transport un rapport indiquant notamment les comptes d'exploitation retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la convention correspondante sur l'année civile précédente, les comptes détaillés ligne par ligne selon une décomposition par ligne définie par chaque autorité organisatrice de transport, une analyse de la qualité du service et une annexe permettant à l'autorité organisatrice d'apprécier les conditions d'exploitation du transport régional de voyageurs. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues à la disposition de l'autorité organisatrice de transport intéressée dans le cadre de son droit de contrôle.
5982
+Dans les conditions fixées par chaque convention d'exploitation, SNCF Voyageurs transmet chaque année, avant le 30 juin, à l'autorité organisatrice de transport un rapport indiquant notamment les comptes d'exploitation retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la convention correspondante sur l'année civile précédente, les comptes détaillés ligne par ligne selon une décomposition par ligne définie par chaque autorité organisatrice de transport, une analyse de la qualité du service et une annexe permettant à l'autorité organisatrice d'apprécier les conditions d'exploitation du transport régional de voyageurs. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues à la disposition de l'autorité organisatrice de transport intéressée dans le cadre de son droit de contrôle.
5956 5983
 
5957 5984
 Un décret fixe le contenu du rapport annuel.
5958 5985
 
5959
-####### Article L2141-12
5960
-
5961
-La gestion des filiales créées ou acquises par SNCF Mobilités est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe qu'il constitue avec elles.
5962
-
5963
-Ces filiales ne peuvent recevoir les concours financiers de l'Etat prévus par l'article L. 2141-19.
5964
-
5965
-###### Section 4 : Gestion domaniale
5986
+###### Section 4 : Gestion immobilière
5966 5987
 
5967 5988
 ####### Article L2141-13
5968 5989
 
5969
-Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, SNCF Mobilités exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert. Il peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers.
5990
+Lorsqu'un bien immobilier appartenant à la société SNCF Voyageurs est nécessaire au transport ferroviaire national, l'Etat s'oppose à tout acte de disposition ou toute création d'une sûreté sur ce bien immobilier, ou subordonne l'acte de disposition ou la création de la sûreté à la condition qu'il ne soit pas susceptible de porter préjudice au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Ce droit de l'Etat s'applique dans les mêmes conditions aux biens immobiliers nécessaires au transport ferroviaire de toutes filiales de la société SNCF Voyageurs, dès lors que ces biens leur seraient apportés ou cédés par cette dernière à compter du 1er janvier 2020.
5970 5991
 
5971
-Il peut procéder à tous travaux de construction ou de démolition.
5992
+Est nul de plein droit tout acte de disposition ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat n'ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
5972 5993
 
5973
-Il assume toutes les obligations du propriétaire, en particulier celles prévues à l'article L. 2123-3-6.
5994
+Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable.
5974 5995
 
5975
-Il agit et défend en justice aux lieu et place de l'Etat.
5996
+Les catégories des biens immobiliers mentionnés au présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise les biens immobiliers pour lesquels la cession fait l'objet d'une autorisation préalable expresse et ceux pour lesquels la cession peut intervenir à défaut pour l'Etat de s'y être opposé dans un délai déterminé à compter de sa saisine.
5976 5997
 
5977 5998
 ####### Article L2141-14
5978 5999
 
5979
-Les biens immobiliers acquis par SNCF Mobilités le sont au nom de l'Etat. Il verse à l'Etat une indemnité égale à la valeur vénale des biens appartenant déjà à l'Etat et qui sont incorporés dans le domaine public qu'il gère.
5980
-
5981
-####### Article L2141-15
5982
-
5983
-Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite de ses missions peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
5984
-
5985
-####### Article L2141-16
5986
-
5987
-Les biens immobiliers antérieurement utilisés par SNCF Mobilités qui cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions peuvent, après déclassement, être aliénés par l'établissement public et à son profit. Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité publique. Pour l'application de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote s'applique, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.
5988
-
5989
-Les déclassements sont prononcés par le conseil d'administration de SNCF Mobilités. Ils sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région.
5990
-
5991
-####### Article L2141-17
5992
-
5993
-Les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions juridiques et financières des opérations de déclassement, de changement d'utilisation ou d'aliénation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6000
+Les biens immobiliers utilisés par la société SNCF Voyageurs, ou l'une de ses filiales, pour la poursuite des missions de la société SNCF Voyageurs peuvent être cédés à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à leur valeur de reconstitution.
5994 6001
 
5995 6002
 ###### Section 5 : Contrôle de l'Etat
5996 6003
 
5997
-####### Article L2141-18
5998
-
5999
-SNCF Mobilités est soumis au contrôle économique, financier et technique de l'Etat dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
6000
-
6001 6004
 ###### Section 6 : Ressources
6002 6005
 
6003 6006
 ####### Article L2141-19
6004 6007
 
6005
-SNCF Mobilités reçoit des concours financiers de la part de l'Etat au titre des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées en raison du rôle qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise en œuvre du droit à la mobilité et de ses avantages en ce qui concerne la sécurité et l'énergie. Il reçoit également des concours des collectivités territoriales, notamment en application des dispositions aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4.
6008
+SNCF Voyageurs reçoit des concours financiers de la part de l'Etat au titre des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées en raison du rôle qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise en œuvre du droit à la mobilité et de ses avantages en ce qui concerne la sécurité et l'énergie. Il reçoit également des concours des collectivités territoriales, notamment en application des dispositions aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4.
6006 6009
 
6007
-Ces concours donnent lieu à des conventions conclues par SNCF Mobilités avec l'Etat ou les collectivités territoriales concernées.
6010
+Ces concours donnent lieu à des conventions conclues par SNCF Voyageurs avec l'Etat ou les collectivités territoriales concernées.
6008 6011
 
6009 6012
 ##### Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens
6010 6013
 
... ...
@@ -6200,7 +6203,9 @@ Un décret précise les modalités d'application du présent article.
6200 6203
 
6201 6204
 ###### Article L2161-1
6202 6205
 
6203
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à la durée du travail communes à la société nationale SNCF aux sociétés relevant du champ mentionné au I de l'article L. 2101-2 ainsi qu'aux entreprises titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, aux entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires et aux entreprises dont l'activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire.
6206
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à la durée du travail communes à la société nationale SNCF, à la société SNCF Voyageurs, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ainsi qu'aux salariés des autres sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 dont l'activité principale correspond à l'une de celles prévues par la convention prévue à l'article L. 2162-1.
6207
+
6208
+Ces règles sont également applicables aux salariés des entreprises titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, aux entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires et aux entreprises dont l'activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire.
6204 6209
 
6205 6210
 Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en tenant compte des spécificités des métiers, notamment en matière de durée du travail et de repos.
6206 6211
 
... ...
@@ -6212,7 +6217,9 @@ Le décret prévu à l'article L. 2161-1 est également applicable aux salariés
6212 6217
 
6213 6218
 ###### Article L2162-1
6214 6219
 
6215
-Une convention collective de branche est applicable aux salariés de la société nationale SNCF des sociétés relevant du champ mentionné au I de l'article L. 2101-2 ainsi qu'aux salariés des entreprises titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, aux salariés des entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires et aux entreprises dont l'activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire.
6220
+Une convention collective de branche est applicable aux salariés de la société nationale SNCF, de la société SNCF Voyageurs, de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ainsi qu'aux salariés des autres sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2 dont l'activité principale correspond à l'une de celles prévues par cette convention.
6221
+
6222
+Cette convention collective est également applicable aux salariés des entreprises titulaires d'un certificat de sécurité délivré en application de l'article L. 2221-1 dont l'activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, aux salariés des entreprises titulaires d'un agrément de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l'activité principale est la gestion, l'exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires et aux salariés des entreprises dont l'activité principale est la maintenance, hors réparation, des matériels ferroviaires roulants ou l'exercice des tâches et des fonctions de sécurité ferroviaire.
6216 6223
 
6217 6224
 ###### Article L2162-2
6218 6225
 
... ...
@@ -6300,13 +6307,13 @@ Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuven
6300 6307
 
6301 6308
 La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.
6302 6309
 
6303
-Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits sont consignés, ou du magistrat qu'il délègue.
6310
+Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits sont consignés, ou du magistrat qu'il délègue.
6304 6311
 
6305 6312
 Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
6306 6313
 
6307 6314
 L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée, par tous moyens, au détenteur des produits consignés.
6308 6315
 
6309
-La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.
6316
+La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.
6310 6317
 
6311 6318
 ####### Sous-section 2 : Mesures de police et sanctions administratives
6312 6319
 
... ...
@@ -6636,7 +6643,7 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
6636 6643
 
6637 6644
 Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
6638 6645
 
6639
-SNCF Réseau exerce concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation de son domaine public.
6646
+La société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et sa filiale mentionnée au 5° de cet article exercent concurremment avec l'Etat, et sous son contrôle, les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation des biens du domaine public de l'Etat qui leur sont attribués.
6640 6647
 
6641 6648
 Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent en outre être constatées par les agents assermentés énumérés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents assermentés des personnes ayant conclu une convention avec SNCF Réseau en application de l'article L. 2111-9.
6642 6649
 
... ...
@@ -6668,7 +6675,9 @@ I.-Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositio
6668 6675
 
6669 6676
 5° Les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
6670 6677
 
6671
-6° Les agents de police municipale.
6678
+6° Les agents de police municipale ;
6679
+
6680
+7° Les agents assermentés de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.
6672 6681
 
6673 6682
 II.-Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :
6674 6683
 
... ...
@@ -8274,7 +8283,9 @@ II.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessai
8274 8283
 
8275 8284
 ###### Article L3222-2
8276 8285
 
8277
-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies par l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
8286
+I.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au I de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
8287
+
8288
+II.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l'indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
8278 8289
 
8279 8290
 ###### Article L3222-4
8280 8291
 
... ...
@@ -8868,7 +8879,7 @@ L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative
8868 8879
 
8869 8880
 ####### Article L3452-3
8870 8881
 
8871
-Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative et présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.
8882
+Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.
8872 8883
 
8873 8884
 Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les sanctions administratives prononcées par l'autorité compétente après avis de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
8874 8885
 
... ...
@@ -10150,7 +10161,7 @@ Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux ne relevant pas de l
10150 10161
 
10151 10162
 Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :
10152 10163
 
10153
-1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu'ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
10164
+1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu'ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
10154 10165
 
10155 10166
 2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaires et qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15.
10156 10167
 
... ...
@@ -10632,13 +10643,13 @@ Le représentant local de Voies navigables de France peut saisir le bateau ou le
10632 10643
 
10633 10644
 Il conduit ou fait conduire le bateau ou le navire au port qu'il a désigné ; il dresse un procès-verbal de la saisie et le bateau ou le navire est consigné entre les mains du directeur du port.
10634 10645
 
10635
-Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, le représentant local de Voies navigables de France adresse au juge d'instance du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du bateau ou du navire ou décide de sa remise en libre circulation.
10646
+Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, le représentant local de Voies navigables de France adresse au juge du tribunal judiciaire du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du bateau ou du navire ou décide de sa remise en libre circulation.
10636 10647
 
10637 10648
 L'ordonnance est rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l'appréhension mentionnée à l'article L. 4472-5 ou à compter de la saisie.
10638 10649
 
10639 10650
 ####### Article L4472-4
10640 10651
 
10641
-La mainlevée de la saisie du bateau ou du navire est décidée par le juge d'instance du lieu de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées par l'article 142 du code de procédure pénale. Le juge peut ordonner la mainlevée du cautionnement à tout moment, notamment du fait de la survenance d'une transaction dans les conditions prévues par l'article L. 4472-2.
10652
+La mainlevée de la saisie du bateau ou du navire est décidée par le juge du tribunal judiciaire du lieu de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées par l'article 142 du code de procédure pénale. Le juge peut ordonner la mainlevée du cautionnement à tout moment, notamment du fait de la survenance d'une transaction dans les conditions prévues par l'article L. 4472-2.
10642 10653
 
10643 10654
 ####### Article L4472-5
10644 10655
 
... ...
@@ -12144,7 +12155,7 @@ L'officier de police judiciaire responsable de la fouille de sûreté rend compt
12144 12155
 
12145 12156
 II.-Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou d'habitation et que le navire ou l'engin flottant est dans la mer territoriale, dans les eaux intérieures ou depuis moins de soixante-douze heures dans un port, dans une rade ou à quai, la fouille de sûreté est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine ou de son représentant.
12146 12157
 
12147
-III.-Lorsque la fouille de sûreté des locaux mentionnés au II intervient alors que le navire ou l'engin flottant est dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le navire.
12158
+III.-Lorsque la fouille de sûreté des locaux mentionnés au II intervient alors que le navire ou l'engin flottant est dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le navire.
12148 12159
 
12149 12160
 L'ordonnance ayant autorisé la fouille de sûreté est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans représentation obligatoire. La fouille de sûreté s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la fouille de sûreté.
12150 12161
 
... ...
@@ -12958,7 +12969,7 @@ A tout moment, l'autorité judiciaire peut ordonner la levée de l'immobilisatio
12958 12969
 
12959 12970
 Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
12960 12971
 
12961
-La décision d'immobilisation peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de la personne mise en cause, du propriétaire, de l'exploitant ou des tiers ayant des droits sur le navire devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l'enquête.
12972
+La décision d'immobilisation peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de la personne mise en cause, du propriétaire, de l'exploitant ou des tiers ayant des droits sur le navire devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire saisi de l'enquête.
12962 12973
 
12963 12974
 Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l'immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l'article 142 du même code.
12964 12975
 
... ...
@@ -13856,7 +13867,7 @@ Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation m
13856 13867
 
13857 13868
 ######## Article L5331-11
13858 13869
 
13859
-Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
13870
+Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
13860 13871
 
13861 13872
 Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes.
13862 13873
 
... ...
@@ -13882,7 +13893,7 @@ Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les auxiliaires de surve
13882 13893
 
13883 13894
 ######## Article L5331-15
13884 13895
 
13885
-Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance.
13896
+Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire.
13886 13897
 
13887 13898
 Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice de ses missions, le procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative ou de l'employeur, peut retirer l'agrément après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut prononcer la suspension immédiate de l'agrément.
13888 13899
 
... ...
@@ -14288,11 +14299,11 @@ Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par
14288 14299
 
14289 14300
 3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 5331-14 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ;
14290 14301
 
14291
-4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
14302
+4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
14292 14303
 
14293
-5° Les agents des grands ports maritimes et des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
14304
+5° Les agents des grands ports maritimes et des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
14294 14305
 
14295
-6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
14306
+6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;
14296 14307
 
14297 14308
 7° Les officiers et agents de police judiciaire.
14298 14309
 
... ...
@@ -16401,7 +16412,7 @@ Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.
16401 16412
 
16402 16413
 II.-(abrogé)
16403 16414
 
16404
-III.-L'inscription sur la liste d'équipage d'une personne appartenant à la catégorie des gens de mer dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail.
16415
+III.-(abrogé)
16405 16416
 
16406 16417
 ######## Article L5542-5-1
16407 16418
 
... ...
@@ -17153,7 +17164,7 @@ Les conditions d'application aux marins des dispositions du chapitre II du titre
17153 17164
 
17154 17165
 ####### Article L5544-25-1
17155 17166
 
17156
-En cas de différend entre un marin et son employeur relatif aux congés mentionnés au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le marin devant le tribunal d'instance.
17167
+En cas de différend entre un marin et son employeur relatif aux congés mentionnés au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le marin devant le tribunal judiciaire.
17157 17168
 
17158 17169
 ###### Section 4 : Dispositions particulières à certains marins
17159 17170
 
... ...
@@ -17735,7 +17746,7 @@ III. ― Les gens de mer autres que marins doivent, pour l'exercice de leurs fon
17735 17746
 
17736 17747
 ####### Article L5549-2
17737 17748
 
17738
-Le présent titre IV s'applique également aux gens de mer autres que marins, à l'exception du III de l'article L. 5542-5 et des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38,
17749
+Le présent titre IV s'applique également aux gens de mer autres que marins, à l'exception des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38,
17739 17750
 L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu'ils concernent le contrat au voyage.
17740 17751
 
17741 17752
 ####### Article L5549-3
... ...
@@ -18220,10 +18231,6 @@ Les versements dus au régime d'assurance vieillesse des marins sont privilégi
18220 18231
 
18221 18232
 Les droits correspondant à ces versements se prescrivent par cinq ans, à dater du dernier jour de la période de référence pour le calcul de la créance.
18222 18233
 
18223
-####### Article L5553-16
18224
-
18225
-Lorsque les armateurs ou propriétaires n'ont pas assuré leurs navires pour la totalité de la durée d'armement, le montant des cotisations et contributions dues au titre de la période pendant laquelle les navires n'ont pas été assurés est majoré de 2 %.
18226
-
18227 18234
 ##### Chapitre IV : Prestations du régime de prévoyance des marins
18228 18235
 
18229 18236
 ###### Article L5554-1
... ...
@@ -20001,6 +20008,10 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de
20001 20008
   <td>L. 5545-3-1</td>
20002 20009
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013</td>
20003 20010
  </tr>
20011
+ <tr>
20012
+  <td>L. 5547-3 à L. 5547-9</td>
20013
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</td>
20014
+ </tr>
20004 20015
  <tr>
20005 20016
   <td>Les II et III de L. 5549-1</td>
20006 20017
   <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013</td>
... ...
@@ -23509,7 +23520,7 @@ Il procède également à l'information du conseil d'administration ou du direct
23509 23520
 
23510 23521
 ####### Article L6411-7
23511 23522
 
23512
-Dans le cas où un actionnaire n'a pas cédé ses titres dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure faite par le président du conseil d'administration ou du directoire de la société en application de l'article L. 6411-6, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris qui, statuant par ordonnance en référé non susceptible d'appel, d'opposition ou de tierce opposition, désigne un organisme mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier chargé de faire procéder à leur cession dans les conditions prévues par l'article L. 6411-8. Les titres en possession du détenteur en infraction ne peuvent plus être cédés que dans ces conditions et sont privés des droits de vote qui y sont attachés.
23523
+Dans le cas où un actionnaire n'a pas cédé ses titres dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure faite par le président du conseil d'administration ou du directoire de la société en application de l'article L. 6411-6, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris qui, statuant par ordonnance en référé non susceptible d'appel, d'opposition ou de tierce opposition, désigne un organisme mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier chargé de faire procéder à leur cession dans les conditions prévues par l'article L. 6411-8. Les titres en possession du détenteur en infraction ne peuvent plus être cédés que dans ces conditions et sont privés des droits de vote qui y sont attachés.
23513 23524
 
23514 23525
 ####### Article L6411-8
23515 23526
 
... ...
@@ -23673,7 +23684,7 @@ Les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 6431-1 sont chargés de
23673 23684
 
23674 23685
 Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, terrains, aéronefs, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
23675 23686
 
23676
-En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter dans les conditions prévues à l'article L. 6431-3.
23687
+En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter dans les conditions prévues à l'article L. 6431-3.
23677 23688
 
23678 23689
 ###### Article L6431-3
23679 23690
 
... ...
@@ -26563,13 +26574,13 @@ Lorsque le maître d'ouvrage est en mesure avant la déclaration de projet ou la
26563 26574
 
26564 26575
 L'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1251-1 indique que le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire de droits réels, bénéficient d'un délai de six mois à compter de la notification de la servitude pour demander l'octroi de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1251-6.
26565 26576
 
26566
-A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
26577
+A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
26567 26578
 
26568 26579
 ####### Article R1251-6
26569 26580
 
26570 26581
 Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l'application des dispositions de l'article L. 1251-7 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bénéficiaire de la servitude.
26571 26582
 
26572
-A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
26583
+A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
26573 26584
 
26574 26585
 ##### Chapitre II : Transports de marchandises
26575 26586
 
... ...
@@ -27669,6 +27680,8 @@ La possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D.
27669 27680
 
27670 27681
 3° A tout prestataire dans les cas prévus aux articles D. 1431-17 et D. 1431-18.
27671 27682
 
27683
+L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
27684
+
27672 27685
 ####### Article D1431-17
27673 27686
 
27674 27687
 L'information fournie par le sous-traitant d'un prestataire et élaborée conformément aux dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application est reprise sans altération par le prestataire dans sa méthode de calcul.
... ...
@@ -28395,7 +28408,7 @@ L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de dou
28395 28408
 
28396 28409
 1. Six représentants de l'Etat :
28397 28410
 
28398
-a) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant ;
28411
+a) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
28399 28412
 
28400 28413
 b) Le directeur du budget ou son représentant ;
28401 28414
 
... ...
@@ -28999,7 +29012,7 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent
28999 29012
 
29000 29013
 3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
29001 29014
 
29002
-4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
29015
+4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
29003 29016
 
29004 29017
 5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale et par son président ;
29005 29018
 
... ...
@@ -29055,7 +29068,7 @@ Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi ada
29055 29068
 
29056 29069
 3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
29057 29070
 
29058
-4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
29071
+4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
29059 29072
 
29060 29073
 5° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par les références au tribunal de première instance et son président ;
29061 29074
 
... ...
@@ -29782,9 +29795,9 @@ Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement, y compris les règles
29782 29795
 
29783 29796
 ####### Article R2241-1
29784 29797
 
29785
-Les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur domicile ou de leur résidence administrative.
29798
+Les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou de leur résidence administrative.
29786 29799
 
29787
-Les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur domicile ou du siège social de l'entreprise qui les emploie.
29800
+Les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou du siège social de l'entreprise qui les emploie.
29788 29801
 
29789 29802
 ####### Article R2241-2
29790 29803
 
... ...
@@ -35165,7 +35178,7 @@ La présente section précise la composition et les modalités de fonctionnement
35165 35178
 
35166 35179
 ######## Article R3452-2
35167 35180
 
35168
-La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa de l'article R. 3452-1 est placée auprès du préfet de région et présidée par un magistrat de l'ordre administratif nommé par le préfet de région sur proposition du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région.
35181
+La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa de l'article R. 3452-1 est placée auprès du préfet de région et présidée par une personnalité nommée par le préfet de région présentant les garanties d'indépendance et de compétence requises par l'exercice de la mission.
35169 35182
 
35170 35183
 ######## Article R3452-3
35171 35184
 
... ...
@@ -39902,7 +39915,7 @@ L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autori
39902 39915
 
39903 39916
 4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;
39904 39917
 
39905
-5° Constitution d'un avocat près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.
39918
+5° Constitution d'un avocat près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le bateau.
39906 39919
 
39907 39920
 ####### Article R4122-8
39908 39921
 
... ...
@@ -39918,7 +39931,7 @@ Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères du bateau en offran
39918 39931
 
39919 39932
 La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.
39920 39933
 
39921
-Elle contient assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il soit procédé aux enchères requises.
39934
+Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il soit procédé aux enchères requises.
39922 39935
 
39923 39936
 ####### Article R4122-11
39924 39937
 
... ...
@@ -40010,7 +40023,7 @@ Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions
40010 40023
 
40011 40024
 La vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche :
40012 40025
 
40013
-1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
40026
+1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
40014 40027
 
40015 40028
 2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
40016 40029
 
... ...
@@ -40020,7 +40033,7 @@ Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.
40020 40033
 
40021 40034
 ######### Article R4123-10
40022 40035
 
40023
-Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal de grande instance du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.
40036
+Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.
40024 40037
 
40025 40038
 ######### Article R4123-11
40026 40039
 
... ...
@@ -40040,7 +40053,7 @@ Les annonces et affiches doivent indiquer :
40040 40053
 
40041 40054
 7° La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de la vente ;
40042 40055
 
40043
-8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente.
40056
+8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente.
40044 40057
 
40045 40058
 ######### Article R4123-12
40046 40059
 
... ...
@@ -40126,7 +40139,7 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les départements du
40126 40139
 
40127 40140
 ######## Article R4123-26
40128 40141
 
40129
-La saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal d'instance de Strasbourg, qui fixe toutes audiences.
40142
+La saisie des bateaux se fait sans commandement préalable et la vente forcée se poursuit devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui fixe toutes audiences.
40130 40143
 
40131 40144
 Le greffier fait d'office les significations, tient procès-verbal d'audiences et conserve le dossier de la procédure conformément aux lois locales.
40132 40145
 
... ...
@@ -40138,7 +40151,7 @@ L'état définitif des collocations est dressé par le juge dans la huitaine qui
40138 40151
 
40139 40152
 ######## Article R4123-27
40140 40153
 
40141
-Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal d'instance.
40154
+Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal judiciaire.
40142 40155
 
40143 40156
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin.
40144 40157
 
... ...
@@ -40232,7 +40245,7 @@ La rémunération des greffiers pour l'accomplissement des formalités prescrite
40232 40245
 
40233 40246
 ####### Article R4124-12
40234 40247
 
40235
-Le greffier du tribunal d'instance de Strasbourg possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Néanmoins, les droits perçus par le greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du décret du 31 octobre 1923 portant organisation des greffes dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
40248
+Le greffier du tribunal judiciaire de Strasbourg possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Néanmoins, les droits perçus par le greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du décret du 31 octobre 1923 portant organisation des greffes dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
40236 40249
 
40237 40250
 #### TITRE III : RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
40238 40251
 
... ...
@@ -40256,11 +40269,11 @@ Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à
40256 40269
 
40257 40270
 ###### Article R4141-3
40258 40271
 
40259
-Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
40272
+Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4141-1 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
40260 40273
 
40261 40274
 La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
40262 40275
 
40263
-Un titre de commissionnement est délivré au fonctionnaire ou à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal de grande instance qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement du lieu d'affectation du commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.
40276
+Un titre de commissionnement est délivré au fonctionnaire ou à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal judiciaire qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement du lieu d'affectation du commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.
40264 40277
 
40265 40278
 Les fonctionnaires et agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service où ils sont affectés.
40266 40279
 
... ...
@@ -43330,7 +43343,7 @@ La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservati
43330 43343
 
43331 43344
 ####### Article D4321-8
43332 43345
 
43333
-Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.
43346
+Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.
43334 43347
 
43335 43348
 Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.
43336 43349
 
... ...
@@ -44884,19 +44897,19 @@ Le procès-verbal de saisie contient toutes les indications de nature à justifi
44884 44897
 
44885 44898
 Le procès-verbal de saisie indique si les souhaits exprimés par le contrevenant ou son préposé en ce qui concerne l'organisation de la saisie ont été pris en compte et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été.
44886 44899
 
44887
-Il est adressé au juge d'instance dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.
44900
+Il est adressé au juge du tribunal judiciaire dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.
44888 44901
 
44889 44902
 ####### Article R4472-11
44890 44903
 
44891
-Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge d'instance du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement.
44904
+Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge du tribunal judiciaire du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement.
44892 44905
 
44893
-Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge d'instance aux fins de confirmation de la saisie.
44906
+Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge du tribunal judiciaire aux fins de confirmation de la saisie.
44894 44907
 
44895 44908
 ####### Article R4472-12
44896 44909
 
44897
-Quand il a été décidé de mettre fin à la saisie, soit par le représentant local de Voies navigables de France, soit par le juge d'instance, que la saisie soit ou non remplacée par le dépôt d'un cautionnement, le représentant local de Voies navigables de France notifie cette décision au contrevenant ou à son préposé, en l'accompagnant de l'indication des modalités pratiques de restitution du bateau ou du navire.
44910
+Quand il a été décidé de mettre fin à la saisie, soit par le représentant local de Voies navigables de France, soit par le juge du tribunal judiciaire, que la saisie soit ou non remplacée par le dépôt d'un cautionnement, le représentant local de Voies navigables de France notifie cette décision au contrevenant ou à son préposé, en l'accompagnant de l'indication des modalités pratiques de restitution du bateau ou du navire.
44898 44911
 
44899
-Cette restitution donne lieu à un procès-verbal de restitution, signé si possible par le contrevenant ou son préposé, et transmis par le représentant local de Voies navigables de France au juge d'instance. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
44912
+Cette restitution donne lieu à un procès-verbal de restitution, signé si possible par le contrevenant ou son préposé, et transmis par le représentant local de Voies navigables de France au juge du tribunal judiciaire. Si le contrevenant ou son préposé refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention dans celui-ci.
44900 44913
 
44901 44914
 ####### Article R4472-13
44902 44915
 
... ...
@@ -47441,13 +47454,13 @@ Il constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.
47441 47454
 
47442 47455
 La vente sur saisie, lorsqu'elle se fait à l'audience du juge de l'exécution, a lieu quinze jours après une apposition d'affiches et leur insertion :
47443 47456
 
47444
-1° Dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
47457
+1° Dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
47445 47458
 
47446 47459
 2° Dans toute autre publication maritime autorisée par le juge.
47447 47460
 
47448 47461
 ######### Article R5114-31
47449 47462
 
47450
-Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal de grande instance du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents.
47463
+Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents.
47451 47464
 
47452 47465
 ######### Article R5114-32
47453 47466
 
... ...
@@ -47467,7 +47480,7 @@ Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent :
47467 47480
 
47468 47481
 7° La mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication ;
47469 47482
 
47470
-8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant le tribunal de grande instance du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
47483
+8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant le tribunal judiciaire du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
47471 47484
 
47472 47485
 ######### Article R5114-33
47473 47486
 
... ...
@@ -47497,7 +47510,7 @@ Dans le cas prévu à l'article R. 5114-35, les enchères se déroulent dans les
47497 47510
 
47498 47511
 ######### Article R5114-37
47499 47512
 
47500
-Les oppositions au paiement du prix de vente sont formées dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
47513
+Les oppositions au paiement du prix de vente sont formées dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication au greffe du tribunal judiciaire du lieu de la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
47501 47514
 
47502 47515
 L'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée.
47503 47516
 
... ...
@@ -47505,7 +47518,7 @@ L'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est
47505 47518
 
47506 47519
 Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la vente ou la transcription du titre de vente.
47507 47520
 
47508
-La demande de paiement est motivée et accompagnée d'un état des inscriptions certifié à la date de la transcription du procès-verbal de saisie, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal de grande instance attestant qu'aucun créancier n'a formé opposition au prix de vente.
47521
+La demande de paiement est motivée et accompagnée d'un état des inscriptions certifié à la date de la transcription du procès-verbal de saisie, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal judiciaire attestant qu'aucun créancier n'a formé opposition au prix de vente.
47509 47522
 
47510 47523
 La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
47511 47524
 
... ...
@@ -47919,7 +47932,7 @@ Dans les huit jours de l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des cr
47919 47932
 
47920 47933
 ######## Article R5122-19
47921 47934
 
47922
-Tout créancier peut, pendant un délai de trente jours à compter de la notification prévue à l'article R. 5122-18, saisir le tribunal de commerce d'une contestation du montant du fonds de limitation et des ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles R. 5122-14, R. 5122-17 et R. 5122-22 par déclaration au greffe.
47935
+Tout créancier peut, pendant un délai de trente jours à compter de la notification prévue à l'article R. 5122-18, saisir le tribunal de commerce d'une contestation du montant du fonds de limitation et des ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles R. 5122-14, R. 5122-17 et R. 5122-22 par requête.
47923 47936
 
47924 47937
 ####### Sous-section 5 : Répartition du fonds de limitation
47925 47938
 
... ...
@@ -48139,7 +48152,7 @@ La preuve qu'un dommage ou une dépense doit être classé en avarie commune inc
48139 48152
 
48140 48153
 ###### Article R5133-3
48141 48154
 
48142
-A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du dernier port de déchargement.
48155
+A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire du dernier port de déchargement.
48143 48156
 
48144 48157
 Si ce port est situé hors de France, les experts sont nommés par le président du tribunal du port d'attache du navire.
48145 48158
 
... ...
@@ -54901,7 +54914,7 @@ Le capitaine établit un rapport de mer circonstancié sur les incidents ou acci
54901 54914
 
54902 54915
 Le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le président du tribunal de commerce.
54903 54916
 
54904
-Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le juge du tribunal d'instance. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche.
54917
+Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le juge du tribunal judiciaire. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche.
54905 54918
 
54906 54919
 Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.
54907 54920
 
... ...
@@ -57672,7 +57685,15 @@ Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptatio
57672 57685
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
57673 57686
  </tr>
57674 57687
  <tr>
57675
-  <td align="justify">R. 5121-1 à R. 5123-21</td>
57688
+  <td align="justify">R. 5121-1 à R. 5122-18</td>
57689
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
57690
+ </tr>
57691
+ <tr>
57692
+  <td align="justify">R. 5122-19</td>
57693
+  <td align="justify">Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</td>
57694
+ </tr>
57695
+ <tr>
57696
+  <td align="justify">R. 5122-20 à R. 5123-21</td>
57676 57697
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
57677 57698
  </tr>
57678 57699
  <tr>
... ...
@@ -57948,7 +57969,15 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
57948 57969
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
57949 57970
  </tr>
57950 57971
  <tr>
57951
-  <td align="justify">R. 5121-1 à R. 5123-21</td>
57972
+  <td align="justify">R. 5121-1 à R. 5122-18</td>
57973
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
57974
+ </tr>
57975
+ <tr>
57976
+  <td align="justify">R. 5122-19</td>
57977
+  <td align="justify">Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019</td>
57978
+ </tr>
57979
+ <tr>
57980
+  <td align="justify">R. 5122-20 à R. 5123-21</td>
57952 57981
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
57953 57982
  </tr>
57954 57983
  <tr>