Code des transports


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Version consolidée au 31 décembre 2019 (version 4f1bf45)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2019.

10095 10093
#
###### Article L4316-1
10096 10094

                                                                                    
10097 10095
Les ressources de Voies navigables de France comprennent :
10098 10096

                                                                                    
10099 10097
1° Le produit 
de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques prévue à la section 2
des redevances de prise et de rejet d'eau
 ;
10100 10098

                                                                                    
10101 10099
2° Le produit des redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour une autre emprise sur ce domaine et un autre usage d'une partie de celui-ci, ainsi que des péages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4412-1 ;
10102 10100

                                                                                    
10103 10101
3° Le produit de l'aliénation des biens meubles dont il est propriétaire et des biens immeubles mentionnés à l'article L. 4316-2 ;
10104 10102

                                                                                    
10105 10103
4° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ;
10106 10104

                                                                                    
10107 10105
5° Les produits issus des filiales et concessions ;
10108 10106

                                                                                    
10109 10107
6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
10110 10108

                                                                                    
10111 10109
7° Le revenu des biens et des disponibilités placés ;
10112 10110

                                                                                    
10113 10111
8° Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de l'Union européenne ;
10114 10112

                                                                                    
10115 10113
9° Les emprunts ;
10116 10114

                                                                                    
10117 10115
10° Toutes les ressources dont il peut disposer en vertu des lois et règlements.
   

                    
10129
######## Article L4316-3
10130

                        
10131
Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié.
10132

                        
10133
Sont exclus de cette taxe les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions. Pour ces derniers, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées aux articles 9 et 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.
10134

                        
10135
En cas d'installation irrégulière d'ouvrages mentionnés au premier alinéa, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe prévue par la présente section, après établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine.
   

                    
10137 10123
##
###### Article L4316-4
10138 10124

                                                                                    
10139 10125
La 
taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces
fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des
 ouvrages 
sont implantés
hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés
 sur le domaine public fluvial 
de l'Etat dont la gestion est confiée
confié
 à Voies navigables de France, 
deux éléments :
10140

                                                                                    
10141
1° Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants :
10142

                                                                                    
10143
a) 1,52 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
10144

                                                                                    
10145
b) 15,24 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
10146

                                                                                    
10147
c) 30,49 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ;
10148

                                                                                    
10149
Pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au a quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.
10150

                                                                                    
10151
2° Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1,5 € et 7 € par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 % et 97 % pour les usages agricoles et entre 10 % et 30 % pour les usages industriels. Ce coefficient d'abattement est fixé à 97 % pour l'alimentation en eau d'un canal de navigation.
10152

                                                                                    
10153
Ce résultat est majoré de 40 % en cas de rejet sédimentaire constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 4316-10 et induisant des prestations supplémentaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'ouvrage de navigation.
10154

                                                                                    
10155
Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.
10125
est reversée à l'établissement public.
   

                    
10157
######## Article L4316-5
10158

                        
10159
Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
10160

                        
10161
1° La superficie de l'emprise au sol mentionnée au 1° de l'article L. 4316-4 est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.
10162

                        
10163
2° L'élément mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 6,1 € et 18,3 € par kilowatt.
10164

                        
10165
3° Le montant total de la taxe ne peut dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé prorata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage.
   

                    
10167
######## Article L4316-6
10168

                        
10169
Les titulaires d'ouvrages soumis à la taxe adressent chaque année au comptable de Voies navigables de France une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due.
10170

                        
10171
Les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
   

                    
10173
######## Article L4316-7
10174

                        
10175
Les modalités d'application des articles L. 4316-3 à L. 4316-5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10177
######## Article L4316-8
10178

                        
10179
Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est implanté sur une partie du domaine public fluvial remise en gestion par l'Etat à un autre établissement public national, la taxe ne comprend que l'élément prévu par le 2° de l'article L. 4316-4. Les redevances domaniales restent dues à l'établissement public gestionnaire.
10180

                        
10181
Les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 4316-5 ainsi que celles des articles L. 4316-6 et L. 4316-7 sont applicables aux titulaires de ces ouvrages.
   

                    
10183
######## Article L4316-9
10184

                        
10185
Les conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur de la taxe due par les titulaires d'ouvrages peut être mis à la charge, chaque année, des usagers bénéficiaires des services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10189 10127
##
###### Article L4316-10
10190 10128

                                                                                    
10191 10129
Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement 
de la taxe mentionnée à
des redevances mentionnées au 1° de
 l'article L. 4316-
3
1
 les personnels de Voies navigables de France commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10192

                                                                                    
10193
Ils constatent par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions mentionnées à l'article L. 4316-13.
   

                    
10195 10131
##
###### Article L4316-11
10196 10132

                                                                                    
10197 10133
Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette 
de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d'une installation irrégulière
des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1
. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.
   

                    
10199
######## Article L4316-12
10200

                        
10201
Les redressements correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant de base de calcul de la taxe sont portés par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
10202

                        
10203
En l'absence de déclaration, les impositions établies d'office par Voies navigables de France font l'objet d'une mise en demeure préalable notifiée au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
   

                    
10205
######## Article L4316-13
10206

                        
10207
Les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts sont applicables à toute personne qui s'est soustraite ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la taxe prévue par l'article L. 4316-3.
   

                    
10209
######## Article L4316-14
10210

                        
10211
Aux fins de rechercher les infractions prévues à l'article L. 4316-13, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 ont accès aux installations et lieux où sont situés les ouvrages hydrauliques, à l'exclusion des locaux d'habitation. Leurs propriétaires ou exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité de fabrication est en cours. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie d'habitation aux intéressés. Le procureur de la République est préalablement informé par les agents des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé dans le même délai.
   

                    
42951
####### Article R4313-14-1
42952

                        
42953
Les dossiers de demande d'obtention ou de modification d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation domaniale déposés auprès de Voies navigables de France ou de tout autre gestionnaire ou concessionnaire du domaine public confié à Voies navigables de France en vue de la prise ou du rejet d'eau comportent la notice technique des ouvrages envisagés ou, à défaut, tout élément de description technique de l'ouvrage nécessaire au calcul du volume prélevable ou rejetable et des rejets de matière en suspension.
   

                    
43247 43173
######## Article R4316-1
43248 43174

                                                                                    
43249 43175
La taxe annuelle mentionnée à l'article L. 4316-3 est due par les
Les
 titulaires 
d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou autres ouvrages et détenteurs à ce titre d'une autorisation
de titres
 d'occupation
 ou d'utilisation
 du domaine 
délivrée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation.
43250

                                                                                    
43251 43175
Les redevables adressent au comptable de
public fluvial confié à
 Voies navigables de France 
leur déclaration accompagnée du
qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis au
 paiement 
de la taxe avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle cette taxe est due.
43252

                                                                                    
43253
Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant le 1er août de la même année. Le premier acompte est égal au tiers de la taxe versée au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte est égal à la moitié de la différence entre le montant de la taxe due, tel qu'il ressort de la déclaration effectuée au titre de l'année en cours, et le premier acompte versé.
43175
d'une redevance mentionnée au 1° de l'article L. 4316-1.
   

                    
43255 43177
######## Article R4316-2
43256 43178

                                                                                    
43257 43179
Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base
Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public
 mentionné 
au 1° de
à
 l'article 
L
R
. 4316-
4 est fixé à :
43258

                                                                                    
43259 43179
1° 1,15 € par mètre carré pour une emprise située
1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à des fins de production électrique, le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France
 dans 
une commune de moins de 2 000 habitants ;
43260

                                                                                    
43261
2° 11,20 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
43262

                                                                                    
43263
3° 22,50 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus.
43264

                                                                                    
43265
Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1° ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage.
43266

                                                                                    
43267 43179
Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de
le cadre fixé par les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette redevance comporte une part fondée sur
 la superficie de l'emprise au sol des ouvrages 
comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la
implantés sur le domaine public fluvial ainsi qu'une part représentative des avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau. La
 superficie de l'emprise 
supérieure à 20 000 mètres carrés.
43268

                                                                                    
43269
Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population de référence est la population avec doubles comptes.
43179
au sol servant au calcul de la première part est entendue comme la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.
43180

                                                                                    
43181
Sont exclus du champ d'application de la redevance les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions, pour lesquels sont applicables les articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie.
   

                    
43271 43183
######## Article R4316-3
43272 43184

                                                                                    
43273 43185
Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base
Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public
 mentionné 
au 2° de
à
 l'article 
L
R
. 4316-
4 est fixé à 5,7 € par millier de mètre cube
1 est accordé pour un autre usage que celui mentionné à l'article R. 4316-2, la redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol de l'ouvrage sur le domaine public fluvial et une part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau et assise sur le volume maximal
 prélevable ou rejetable
.
43274

                                                                                    
43275 43185
Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci. Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable
 annuellement
 par l'ouvrage
, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci
.
43276 43186

                                                                                    
43277 43187
Les coefficients d'abattement appliqués à cet élément
Le montant
 de la 
taxe prévus au 2° de l'article L. 4316-4 sont de 94 % pour les usages agricoles et de 10 % pour les usages industriels.
43278

                                                                                    
43279
La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public postérieurs au 22 août 1991.
43187
redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France en fonction de taux déterminés par catégories d'usages.
   

                    
43281 43189
######## Article R4316-4
43282 43190

                                                                                    
43283
Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-5 est fixé à 8,67 €.
43284

                                                                                    
43285 43191
Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini
Lorsque les titulaires d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionnés
 à l'article R. 4316-
3.
43286

                                                                                    
43287 43191
La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute
1 effectuent des rejets de matières en suspension susceptibles de générer des sédiments dans le cadre de l'autorisation ou de la déclaration prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, ces rejets
 sont mentionnés dans 
les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public.
le titre d'occupation ou d'utilisation. Le montant de la part représentative des avantages de toute nature procurés du fait de la prise ou du rejet de l'eau est majoré dans la limite de 40 %.
   

                    
43289 43193
######## Article R4316-5
43290 43194

                                                                                    
43291 43195
Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une 
taxe
redevance
 unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas :
43292 43196

                                                                                    
43293 43197
Pour le calcul du premier élément de la 
taxe
redevance
, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ;
43294 43198

                                                                                    
43295 43199
Pour le calcul du second élément de la 
taxe
redevance
, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.
   

                    
43297 43201
######## Article R4316-6
43298 43202

                                                                                    
43299 43203
Le paiement de la taxe prévue à l'article L. 4316-3 tient lieu de redevance pour occupation
I.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est établi sur une partie
 du domaine 
par les
public fluvial qui a été remise en gestion par l'Etat à une autre personne publique, ce gestionnaire détermine le montant de la part fondée sur l'emprise au sol des
 ouvrages de prise ou de rejet d'eau
 et en bénéficie
.
 La part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau est déterminée et perçue par Voies navigables de France.
43204

                                                                                    
43205
Pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-2, le gestionnaire du domaine public et Voies navigables de France mènent conjointement la procédure de sélection prévue aux articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
43206

                                                                                    
43207
II.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été concédée par l'Etat, Voies navigables de France détermine et perçoit la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages et la part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise et le rejet de l'eau dans la mesure où le cahier des charges de la concession n'en prévoit pas le versement au concessionnaire.
43208

                                                                                    
43209
III.-Les gestionnaires et concessionnaires mentionnés aux I et II informent Voies navigables de France de toute signature et de toute modification d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public comportant une activité de prise ou de rejet d'eau.
   

                    
43301 43211
######## Article R4316-7
43302 43212

                                                                                    
43303 43213
La contre-valeur de la taxe due
Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers qui bénéficiaient à cette fin d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié
 à Voies navigables de France 
par les titulaires d'ouvrages mentionnée à l'article L. 4316-3 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.
avant la réalisation de ces ouvrages, la redevance est due par ces tiers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.
   

                    
43305 43215
######## Article R4316-8
43306 43216

                                                                                    
43307 43217
Le montant du supplément mentionné à
En cas d'installation sans titre des ouvrages mentionnés par
 l'article R. 4316-
7 est déterminé, pour une année donnée, en divisant
1, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente section, après l'établissement d'un procès-verbal constatant cette occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La redevance est majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine et sans pouvoir excéder
 le montant 
de la taxe due par
maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles.
43218

                                                                                    
43307 43219
En cas de modification des ouvrages induisant une augmentation du volume prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 4313-14-1 ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés,
 le titulaire 
d'ouvrages pour cette même année majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ;
du titre d'occupation ou d'utilisation domaniale est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente section, assortie d'une majoration limitée à 100 % des sommes éludées, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine et sans pouvoir excéder
 le montant 
ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.
43308

                                                                                    
43309
Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente.
43310

                                                                                    
43311
Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
43219
maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles.
   

                    
43313 43221
######## Article R4316-9
43314 43222

                                                                                    
43315
Lorsqu'un
43223
La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article R. 4316-1 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.
43224

                                                                                    
43315 43225
Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la redevance due par le
 titulaire d'ouvrages 
pour cette même année, majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche.
43226

                                                                                    
43227
Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente.
43228

                                                                                    
43229
Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
43230

                                                                                    
43315 43231
Lorsque le titulaire de titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public 
répercute la 
taxe
redevance
 sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les 
mêmes 
modalités
 prévues aux articles R
.
 4316-7 et R. 4316-8.
   

                    
43319 43235
######## Article R4316-10
43320 43236

                                                                                    
43321 43237
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4
 à l'exception du second alinéa de l'article R. 4141-2
.
43322 43238

                                                                                    
43323 43239
Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
43324 43240

                                                                                    
43325 43241
Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.
43326 43242

                                                                                    
43327 43243
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
   

                    
43245
######## Article R4316-10-1
43246

                        
43247
Les régularisations correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant au calcul de la redevance sont portées par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des sommes supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.