Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10095 | 10093 |
# ###### Article L4316-1 |
10096 | 10094 | |
10097 | 10095 |
Les ressources de Voies navigables de France comprennent : |
10098 | 10096 | |
10099 | 10097 |
1° Le produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 des redevances de prise et de rejet d'eau ; |
10100 | 10098 | |
10101 | 10099 |
2° Le produit des redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour une autre emprise sur ce domaine et un autre usage d'une partie de celui-ci, ainsi que des péages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4412-1 ; |
10102 | 10100 | |
10103 | 10101 |
3° Le produit de l'aliénation des biens meubles dont il est propriétaire et des biens immeubles mentionnés à l'article L. 4316-2 ; |
10104 | 10102 | |
10105 | 10103 |
4° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ; |
10106 | 10104 | |
10107 | 10105 |
5° Les produits issus des filiales et concessions ; |
10108 | 10106 | |
10109 | 10107 |
6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ; |
10110 | 10108 | |
10111 | 10109 |
7° Le revenu des biens et des disponibilités placés ; |
10112 | 10110 | |
10113 | 10111 |
8° Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de l'Union européenne ; |
10114 | 10112 | |
10115 | 10113 |
9° Les emprunts ; |
10116 | 10114 | |
10117 | 10115 |
10° Toutes les ressources dont il peut disposer en vertu des lois et règlements. |
10129 |
######## Article L4316-3 |
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10130 | ||
10131 |
Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, perçoit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié. |
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10132 | ||
10133 |
Sont exclus de cette taxe les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions. Pour ces derniers, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées aux articles 9 et 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public. |
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10134 | ||
10135 |
En cas d'installation irrégulière d'ouvrages mentionnés au premier alinéa, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe prévue par la présente section, après établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La taxe est majorée de 30 %, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine. |
|
10137 | 10123 |
## ###### Article L4316-4 |
10138 | 10124 | |
10139 | 10125 |
La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie, pour des ouvrages sont implantés hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée confié à Voies navigables de France, deux éléments : |
10140 | ||
10141 |
1° Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants : |
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10142 | ||
10143 |
a) 1,52 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ; |
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10144 | ||
10145 |
b) 15,24 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ; |
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10146 | ||
10147 |
c) 30,49 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ; |
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10148 | ||
10149 |
Pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au a quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage. |
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10150 | ||
10151 |
2° Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1,5 € et 7 € par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers. A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 % et 97 % pour les usages agricoles et entre 10 % et 30 % pour les usages industriels. Ce coefficient d'abattement est fixé à 97 % pour l'alimentation en eau d'un canal de navigation. |
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10152 | ||
10153 |
Ce résultat est majoré de 40 % en cas de rejet sédimentaire constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 4316-10 et induisant des prestations supplémentaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'ouvrage de navigation. |
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10154 | ||
10155 |
Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables. |
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10125 |
est reversée à l'établissement public. |
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10157 |
######## Article L4316-5 |
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10158 | ||
10159 |
Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : |
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10160 | ||
10161 |
1° La superficie de l'emprise au sol mentionnée au 1° de l'article L. 4316-4 est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux. |
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10162 | ||
10163 |
2° L'élément mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 6,1 € et 18,3 € par kilowatt. |
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10164 | ||
10165 |
3° Le montant total de la taxe ne peut dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé prorata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage. |
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10167 |
######## Article L4316-6 |
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10168 | ||
10169 |
Les titulaires d'ouvrages soumis à la taxe adressent chaque année au comptable de Voies navigables de France une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due. |
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10170 | ||
10171 |
Les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. |
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10173 |
######## Article L4316-7 |
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10174 | ||
10175 |
Les modalités d'application des articles L. 4316-3 à L. 4316-5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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10177 |
######## Article L4316-8 |
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10178 | ||
10179 |
Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est implanté sur une partie du domaine public fluvial remise en gestion par l'Etat à un autre établissement public national, la taxe ne comprend que l'élément prévu par le 2° de l'article L. 4316-4. Les redevances domaniales restent dues à l'établissement public gestionnaire. |
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10180 | ||
10181 |
Les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 4316-5 ainsi que celles des articles L. 4316-6 et L. 4316-7 sont applicables aux titulaires de ces ouvrages. |
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10183 |
######## Article L4316-9 |
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10184 | ||
10185 |
Les conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur de la taxe due par les titulaires d'ouvrages peut être mis à la charge, chaque année, des usagers bénéficiaires des services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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10189 | 10127 |
## ###### Article L4316-10 |
10190 | 10128 | |
10191 | 10129 |
Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe mentionnée à des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316- 3 1 les personnels de Voies navigables de France commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
10192 | ||
10193 |
Ils constatent par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions mentionnées à l'article L. 4316-13. |
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10195 | 10131 |
## ###### Article L4316-11 |
10196 | 10132 | |
10197 | 10133 |
Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d'une installation irrégulière des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 . Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle. |
10199 |
######## Article L4316-12 |
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10200 | ||
10201 |
Les redressements correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant de base de calcul de la taxe sont portés par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations. |
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10202 | ||
10203 |
En l'absence de déclaration, les impositions établies d'office par Voies navigables de France font l'objet d'une mise en demeure préalable notifiée au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. |
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10205 |
######## Article L4316-13 |
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10206 | ||
10207 |
Les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts sont applicables à toute personne qui s'est soustraite ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la taxe prévue par l'article L. 4316-3. |
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10209 |
######## Article L4316-14 |
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10210 | ||
10211 |
Aux fins de rechercher les infractions prévues à l'article L. 4316-13, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 ont accès aux installations et lieux où sont situés les ouvrages hydrauliques, à l'exclusion des locaux d'habitation. Leurs propriétaires ou exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité de fabrication est en cours. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie d'habitation aux intéressés. Le procureur de la République est préalablement informé par les agents des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé dans le même délai. |
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42951 |
####### Article R4313-14-1 |
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42952 | ||
42953 |
Les dossiers de demande d'obtention ou de modification d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation domaniale déposés auprès de Voies navigables de France ou de tout autre gestionnaire ou concessionnaire du domaine public confié à Voies navigables de France en vue de la prise ou du rejet d'eau comportent la notice technique des ouvrages envisagés ou, à défaut, tout élément de description technique de l'ouvrage nécessaire au calcul du volume prélevable ou rejetable et des rejets de matière en suspension. |
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43247 | 43173 |
######## Article R4316-1 |
43248 | 43174 | |
43249 | 43175 |
La taxe annuelle mentionnée à l'article L. 4316-3 est due par les Les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, de rejet d'eau ou autres ouvrages et détenteurs à ce titre d'une autorisation de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine délivrée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation. |
43250 | ||
43251 | 43175 |
Les redevables adressent au comptable de public fluvial confié à Voies navigables de France leur déclaration accompagnée du qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis au paiement de la taxe avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle cette taxe est due. |
43252 | ||
43253 |
Toutefois, la taxe peut donner lieu, à partir de la deuxième année d'assujettissement, au versement d'acomptes avant le 1er février et avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle est due, le solde étant acquitté avant le 1er août de la même année. Le premier acompte est égal au tiers de la taxe versée au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte est égal à la moitié de la différence entre le montant de la taxe due, tel qu'il ressort de la déclaration effectuée au titre de l'année en cours, et le premier acompte versé. |
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43175 |
d'une redevance mentionnée au 1° de l'article L. 4316-1. |
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43255 | 43177 |
######## Article R4316-2 |
43256 | 43178 | |
43257 | 43179 |
Pour les ouvrages autres que les ouvrages liés à un usage agricole, le taux de base Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné au 1° de à l'article L R . 4316- 4 est fixé à : |
43258 | ||
43259 | 43179 |
1° 1,15 € par mètre carré pour une emprise située 1 est délivré en vue d'utiliser la force motrice de l'eau à des fins de production électrique, le montant de la redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France dans une commune de moins de 2 000 habitants ; |
43260 | ||
43261 |
2° 11,20 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ; |
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43262 | ||
43263 |
3° 22,50 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de 100 000 habitants et plus. |
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43264 | ||
43265 |
Pour les ouvrages liés à un usage agricole, ce taux de base est celui fixé au 1° ci-dessus, quelle que soit la commune d'implantation de l'ouvrage. |
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43266 | ||
43267 | 43179 |
Pour l'ensemble des usages, ce taux est réduit de 50 % pour la fraction de le cadre fixé par les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette redevance comporte une part fondée sur la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés et de 85 % pour la fraction de la implantés sur le domaine public fluvial ainsi qu'une part représentative des avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau. La superficie de l'emprise supérieure à 20 000 mètres carrés. |
43268 | ||
43269 |
Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population de référence est la population avec doubles comptes. |
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43179 |
au sol servant au calcul de la première part est entendue comme la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux. |
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43180 | ||
43181 |
Sont exclus du champ d'application de la redevance les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions, pour lesquels sont applicables les articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l'énergie. |
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43271 | 43183 |
######## Article R4316-3 |
43272 | 43184 | |
43273 | 43185 |
Pour les ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base Lorsque le titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné au 2° de à l'article L R . 4316- 4 est fixé à 5,7 € par millier de mètre cube 1 est accordé pour un autre usage que celui mentionné à l'article R. 4316-2, la redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol de l'ouvrage sur le domaine public fluvial et une part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau et assise sur le volume maximal prélevable ou rejetable . |
43274 | ||
43275 | 43185 |
Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci. Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable annuellement par l'ouvrage , tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci . |
43276 | 43186 | |
43277 | 43187 |
Les coefficients d'abattement appliqués à cet élément Le montant de la taxe prévus au 2° de l'article L. 4316-4 sont de 94 % pour les usages agricoles et de 10 % pour les usages industriels. |
43278 | ||
43279 |
La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public postérieurs au 22 août 1991. |
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43187 |
redevance est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France en fonction de taux déterminés par catégories d'usages. |
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43281 | 43189 |
######## Article R4316-4 |
43282 | 43190 | |
43283 |
Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés par le code de l'énergie, le taux de base mentionné au 2° de l'article L. 4316-5 est fixé à 8,67 €. |
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43284 | ||
43285 | 43191 |
Le coefficient d'abattement appliqué à ce deuxième élément de la taxe est celui applicable aux usages industriels, tel qu'il est défini Lorsque les titulaires d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionnés à l'article R. 4316- 3. |
43286 | ||
43287 | 43191 |
La superficie d'emprise au sol des ouvrages correspondants et la puissance maximale brute autorisée de la chute 1 effectuent des rejets de matières en suspension susceptibles de générer des sédiments dans le cadre de l'autorisation ou de la déclaration prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, ces rejets sont mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public. le titre d'occupation ou d'utilisation. Le montant de la part représentative des avantages de toute nature procurés du fait de la prise ou du rejet de l'eau est majoré dans la limite de 40 %. |
43289 | 43193 |
######## Article R4316-5 |
43290 | 43194 | |
43291 | 43195 |
Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une taxe redevance unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas : |
43292 | 43196 | |
43293 | 43197 |
Pour le calcul du premier élément de la taxe redevance , la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation ; |
43294 | 43198 | |
43295 | 43199 |
Pour le calcul du second élément de la taxe redevance , le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants : volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable. |
43297 | 43201 |
######## Article R4316-6 |
43298 | 43202 | |
43299 | 43203 |
Le paiement de la taxe prévue à l'article L. 4316-3 tient lieu de redevance pour occupation I.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine par les public fluvial qui a été remise en gestion par l'Etat à une autre personne publique, ce gestionnaire détermine le montant de la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages de prise ou de rejet d'eau et en bénéficie . La part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau est déterminée et perçue par Voies navigables de France. |
43204 | ||
43205 |
Pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-2, le gestionnaire du domaine public et Voies navigables de France mènent conjointement la procédure de sélection prévue aux articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. |
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43206 | ||
43207 |
II.-Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est établi sur une partie du domaine public fluvial qui a été concédée par l'Etat, Voies navigables de France détermine et perçoit la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages et la part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise et le rejet de l'eau dans la mesure où le cahier des charges de la concession n'en prévoit pas le versement au concessionnaire. |
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43208 | ||
43209 |
III.-Les gestionnaires et concessionnaires mentionnés aux I et II informent Voies navigables de France de toute signature et de toute modification d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public comportant une activité de prise ou de rejet d'eau. |
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43301 | 43211 |
######## Article R4316-7 |
43302 | 43212 | |
43303 | 43213 |
La contre-valeur de la taxe due Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers qui bénéficiaient à cette fin d'un titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages mentionnée à l'article L. 4316-3 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau. avant la réalisation de ces ouvrages, la redevance est due par ces tiers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables. |
43305 | 43215 |
######## Article R4316-8 |
43306 | 43216 | |
43307 | 43217 |
Le montant du supplément mentionné à En cas d'installation sans titre des ouvrages mentionnés par l'article R. 4316- 7 est déterminé, pour une année donnée, en divisant 1, l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente section, après l'établissement d'un procès-verbal constatant cette occupation sans titre conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques. La redevance est majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine et sans pouvoir excéder le montant de la taxe due par maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. |
43218 | ||
43307 | 43219 |
En cas de modification des ouvrages induisant une augmentation du volume prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 4313-14-1 ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire d'ouvrages pour cette même année majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; du titre d'occupation ou d'utilisation domaniale est immédiatement redevable de la redevance prévue par la présente section, assortie d'une majoration limitée à 100 % des sommes éludées, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine et sans pouvoir excéder le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche. |
43308 | ||
43309 |
Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente. |
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43310 | ||
43311 |
Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager. |
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43219 |
maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. |
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43313 | 43221 |
######## Article R4316-9 |
43314 | 43222 | |
43315 |
Lorsqu'un |
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43223 |
La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article R. 4316-1 peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau. |
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43224 | ||
43315 | 43225 |
Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée, en divisant le montant de la redevance due par le titulaire d'ouvrages pour cette même année, majoré du moins-perçu ou minoré du trop-perçu de l'année précédente, selon le cas, par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de l'année précédente ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au demi-centime le plus proche. |
43226 | ||
43227 |
Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé l'année précédente. |
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43228 | ||
43229 |
Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager. |
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43230 | ||
43315 | 43231 |
Lorsque le titulaire de titre d'occupation ou d'utilisation du domaine public répercute la taxe redevance sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les mêmes modalités prévues aux articles R . 4316-7 et R. 4316-8. |
43319 | 43235 |
######## Article R4316-10 |
43320 | 43236 | |
43321 | 43237 |
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4 à l'exception du second alinéa de l'article R. 4141-2 . |
43322 | 43238 | |
43323 | 43239 |
Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France. |
43324 | 43240 | |
43325 | 43241 |
Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. |
43326 | 43242 | |
43327 | 43243 |
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation. |
43245 |
######## Article R4316-10-1 |
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43246 | ||
43247 |
Les régularisations correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant au calcul de la redevance sont portées par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des sommes supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations. |