Code des transports


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Version consolidée au 29 novembre 2019 (version a964f12)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2019.

41578 41578
######## Article R4316-10
41579 41579

                                                                                    
41580 41580
Les 
agents chargés de contrôler l'acquittement de la taxe instituée au profit
personnels
 de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés 
de manière individuelle 
et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
41581

                                                                                    
41582
Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
41583

                                                                                    
41584
Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.
41585

                                                                                    
41586
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
   

                    
43342 43348
######## Article R4462-1
43343 43349

                                                                                    
43344 43350
Les 
agents chargés de contrôler l'acquittement des péages institués au profit
personnels
 de Voies navigables de France mentionnés au 1° de l'article L. 4462-4 sont commissionnés 
de manière individuelle 
et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
43351

                                                                                    
43352
Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
43353

                                                                                    
43354
Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.
43355

                                                                                    
43356
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
   

                    
43416 43428
####### Article R4472-1
43417 43429

                                                                                    
43418 43430
La proposition de transaction, prévue à l'article L. 4472-2, relative aux infractions énumérées
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés
 à l'article L. 4472-
9, est adressée par le
1 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
43431

                                                                                    
43418 43432
Les attributions du
 ministre chargé des transports 
au procureur de la République
prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
43433

                                                                                    
43434
Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.
43435

                                                                                    
43418 43436
Le commissionnement fixe le ressort territorial
 dans 
le délai d'un an à compter de la clôture du procès-verbal.
43419

                                                                                    
43420
Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
43436
lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
   

                    
43422 43438
####### Article R4472-2
43423 43439

                                                                                    
43424 43440
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la
La
 proposition de transaction,
 prévue à l'article L. 4472-2, relative aux infractions énumérées à l'article L. 4472-9, est adressée par
 le ministre chargé des transports 
la notifie en double exemplaire à
au procureur de la République dans le délai d'un an à compter de la clôture du procès-verbal.
43441

                                                                                    
43424 43442
Elle précise la somme que
 l'auteur de l'infraction
. Ce dernier dispose de deux mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
 sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.