Code des transports


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Version consolidée au 1er septembre 2019 (version 5c6ccf0)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2019.

56962 56962
######### Article A4241-33
56963 56963

                                                                                    
56964 56964
<center>Documents de bord.</center>
56965

                                                                                    
56966 56964
Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, l'extrait des inscriptions des droits réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l'article L. 4121-3, le titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents ci-après :
56967 56965

                                                                                    
56968 56966
1° Le certificat de capacité du conducteur pour la conduite des bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1 le document en tenant lieu ;
56969 56967

                                                                                    
56970 56968
2° Le livret de service ou de formation, prévu à l'article R. 4231-5, lorsque la personne qui tient la barre d'un bateau de commerce n'est pas titulaire du certificat de capacité requis ;
56971 56969

                                                                                    
56972 56970
3° L'attestation de capacité à naviguer seul à bord prévue par l'arrêté du 2 juillet 2008 relatif à l'équipage et à la conduite de certains bateaux de navigation s'il y a lieu ;
56973 56971

                                                                                    
56974 56972
4° A bord des bateaux naviguant au radar, l'attestation spéciale radar prévue à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;
56975 56973

                                                                                    
56976 56974
5° A bord des bateaux à passagers en service, la ou les attestations spéciales " passagers ", prévues à l'article R. 4231-16, ou les documents en tenant lieu ;
56977 56975

                                                                                    
56978 56976
6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat d'opérateur et la licence d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;
56979 56977

                                                                                    
56980 56978
7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple transportant des marchandises dangereuses visées à l'ADN (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de navigation intérieures), les documents requis par l'article 18 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") ;
56981 56979

                                                                                    
56982 56980
8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous réserve des dispositions relatives aux titres de navigation :
56983 56981

                                                                                    
56984 56982
- les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous pression, s'il y a lieu ;
56985 56983
- l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;
56986 56984
- les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;
56987 56985
- les attestations de vérification des extincteurs portatifs et des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu ;
56988 56986

                                                                                    
56989 56987
9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, les attestations de contrôle des grues, s'il y a lieu ;
56990 56988

                                                                                    
56991 56989
10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 
22.01 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux
27.01 du standard européen établissant les
 prescriptions techniques 
de sécurité applicables aux
des
 bateaux de 
marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures
navigation intérieure
 ;
56992 56990

                                                                                    
56993 56991
11° A bord de tout bateau de marchandises, la déclaration de chargement prévue à l'article R. 4461-1, s'il y a lieu, ainsi que la lettre de voiture ou le connaissement prévus à l'article R. 4461-2, s'il y a lieu ;
56994 56992

                                                                                    
56995 56993
12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, l'attestation de déchargement mentionnée, s'il y a lieu.
   

                    
56999 56997
######### Article A4241-35-1
57000 56998

                                                                                    
57001
Demande d'autorisation spéciale de transport
57002

                                                                                    
57003 56999
La
1° Selon les cas, la
 demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35 est adressée
 à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36
, au moins 
quinze
trente
 jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou 
convoi, ou 
par son représentant
 :
57003 57000
- à Voies navigables de France si le transport a lieu sur le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L
.
 4314-1 du code des transports ;
57001
- à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36 sur les autres voies ;
57002

                                                                                    
57003
2° Le délai de trente jours prévu au paragraphe 1 peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence motivé par le demandeur.
   

                    
57057 57057
######## Article A4241-47-1
57058 57058

                                                                                    
57059 57059
Marques d'identification des bateaux
57060 57060

                                                                                    
57061 57061
Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions prévues par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.
57062 57062

                                                                                    
57063 57063
Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur des panneaux fixés à demeure.
57064 57064

                                                                                    
57065 57065
Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord 
en un endroit
sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits
 bien 
apparent
apparents
.
57066 57066

                                                                                    
57067 57067
L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu d'immatriculation des bateaux.
   

                    
57069 57069
######## Article A4241-47-2
57070 57070

                                                                                    
57071 57071
Marques d'enfoncement
57072 57072

                                                                                    
57073 57073
1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement.
57074 57074

                                                                                    
57075 57075
Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la réglementation technique prise en application de 
l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux
l'article 4.04 du standard européen établissant les
 prescriptions techniques 
de sécurité applicables aux
des
 bateaux de 
marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures (art. 4.04 de l'annexe 1)
navigation intérieure
.
57076 57076

                                                                                    
57077 57077
2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.
57078 57078

                                                                                    
57079 57079
Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.
57080 57080

                                                                                    
57081 57081
En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné, l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant d'eau.
   

                    
57115 57115
######### Article A4241-48-2
57116 57116

                                                                                    
57117 57117
Feux et fanaux
57118

                                                                                    
57119
<div align="left">
57118 57120

                                                                                    
57119 57121
1. Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits à la présente section doivent montrer une lumière continue et uniforme.
57120 57122

                                                                                    
57121 57123
2. Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation dont les corps et les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 
96/98/ CE
2014/90/UE du Parlement européen et
 du Conseil du 
20 décembre 1996
23 juillet 2014
 relative aux équipements marins
 modifiée
.
57122 57124

                                                                                    
57123 57125
3. Les feux dont les caractéristiques des corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du règlement général de police de la navigation intérieure en vigueur au 31 août 2014 ou aux exigences de la directive 2006/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/ CEE du Conseil peuvent continuer à être utilisés, jusqu'au remplacement desdits feux.
   

                    
57989 57991
######### Article A4241-49-5
57990 57992

                                                                                    
57991 57993
Radiotéléphonie
57992 57994

                                                                                    
57993 57995
1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit être conforme à l'arrangement régional relatif au service 
radiotéléphonique
de radiocommunications
 sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement.
57994 57996

                                                                                    
57995 57997
Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure.
57996 57998

                                                                                    
57997 57999
2. Les voies des réseaux de 
correspondance publique, 
bateau
 à 
-
bateau, informations nautiques
 et bateau à autorité portuaire
, bateau-autorités portuaires
 ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par la présente section ou autorisées en vertu de l'arrangement régional 
relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure
prévu au paragraphe 1
.
57998 58000

                                                                                    
57999 58001
3. 
Sauf dispositions particulières prévues dans les règlements particuliers de police, les
Les
 bateaux 
motorisés, à l'exception des menues embarcations, ne peuvent naviguer que lorsqu'ils sont
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4241-49 doivent être
 équipés d'une installation de 
radiotéléphonie pour les réseaux de bateau à bateau, d'informations nautiques et de bateau à autorité portuaire et lorsque celle-ci est
radiocommunication
 en bon état de fonctionnement
.
58000

                                                                                    
58001 58001
 pour utiliser les réseaux “bateau-bateau”, “informations nautiques” et : “bateau-autorités portuaires”. 
L'installation de 
radiotéléphonie
radiocommunications
 doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux.
58002 58002

                                                                                    
58003 58003
4. L'installation des bateaux 
motorisés faisant route, à l'exception des menues embarcations, est branchée sur écoute
mentionnés au paragraphe 3 veille
 sur la voie dédiée au réseau 
de 
bateau
 à 
-
bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un autre réseau. Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux 
de bateau à bateau et d'informations
“bateau-bateau” et “informations
 nautiques
, les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.
58004 58004

                                                                                    
58005 58005
Ils 
sont branchés sur écoute simultanément
assurent la veille
 sur les réseaux 
de bateau à bateau et d'informations
“bateau-bateau” et : “informations
 nautiques
”.
58006

                                                                                    
58007
4-1. En l'absence d'une installation de radiocommunications fixe présente à bord, les menues embarcations motorisées soumises à l'obligation d'équipement prévue au troisième alinéa de l'article R. 4241-49 sont équipées d'une installation de radiocommunications mobile pour utiliser les réseaux de communications “bateau-bateau”, “bateau-autorité portuaire” et “informations nautiques” sur la voie de communication définie sur le secteur de navigation emprunté. L'installation doit veiller en priorité sur la première voie “bateau-bateau”. La puissance maximale d'émission est limitée à 1 Watt.
58008

                                                                                    
58005 58009
4-2. Les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 4-1 ne s'appliquent pas aux menues embarcations faiblement motorisées dont la puissance de motorisation est inférieure ou égale à 4,5 kilowatts (6 CV)
.
58006 58010

                                                                                    
58007 58011
5. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation d'utiliser la radiotéléphonie.
   

                    
58009 58013
######### Article A4241-50-1
58010 58014

                                                                                    
58011 58015
Radar
58012

                                                                                    
58013
<div align="left">
58014 58016

                                                                                    
58015 58017
1. Les bateaux ne peuvent utiliser le radar et les appareils ECDIS Intérieur dont le système peut être utilisé pour la conduite du bateau avec superposition de l'image radar (mode navigation) que pour autant :
58016 58018

                                                                                    
58017 58019
a) Qu'ils sont équipés d'une installation radar et, le cas échéant, d'un système ECDIS Intérieur et d'un indicateur de vitesse de giration. Cet équipement doit être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour les besoins de la navigation intérieure. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de giration ;
58018 58020

                                                                                    
58019 58021
b) Que se trouve à bord une personne titulaire de l'attestation spéciale " radar " 
prévue à l'article R. 4231-15 
ou d'un document équivalent
 reconnu en application de l'article R. 4231-19
. Le radar peut toutefois être utilisé à des fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en l'absence d'une telle personne à bord ;
58020 58022

                                                                                    
58021 58023
c) Qu'ils sont équipés, à l'exception des menues embarcations et des bacs, d'une installation pour l'émission du signal sonore tritonal. Les autorités compétentes peuvent toutefois dispenser de cette dernière obligation.
58022 58024

                                                                                    
58023 58025
Nonobstant les dispositions de l'article A. 4241-49-5, les menues embarcations doivent aussi être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement pour le réseau de bateau à bateau.
58024 58026

                                                                                    
58025 58027
2. Dans les convois, les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur.
58026 58028

                                                                                    
58027 58029
3. Les bateaux rapides faisant route doivent utiliser le radar.
58028 58030

                                                                                    
58029 58031
4. Les articles A. 4241-53-33 à A. 4241-53-35 définissent les règles de route applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar.
58030 58032

                                                                                    
58031 58033
5. Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l'usage d'un appareil radar de navigation.
   

                    
58033 58035
######### Article A4241-50-2
58034 58036

                                                                                    
58035 58037
<center>Système d'identification automatique-appareil AIS Intérieur.</center>
58036

                                                                                    
58037 58037
1. Lorsque le règlement particulier de police, en application de l'article R. 4241-50, impose l'usage d'un système d'identification automatique (AIS), ce système doit être installé et utilisé conformément aux dispositions des chiffres 2 à 8 du présent article.
58038 58038

                                                                                    
58039 58039
2. Seuls sont autorisés les systèmes d'identification automatique (AIS) pour la navigation intérieure agréés et installés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur.
58040 58040

                                                                                    
58041 58041
3. Les menues embarcations non soumises à l'obligation de posséder un certificat de visite des bateaux du Rhin ou un certificat 
communautaire
de l'Union
 peuvent également utiliser :
58042 58042

                                                                                    
58043 58043
a) Un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux prescriptions de l'OMI ; ou
58044 58044

                                                                                    
58045 58045
b) Un appareil AIS de classe B conforme aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R. M 1371, de la directive 1999/5/ CE (RTTE), et de la norme internationale CEI 62287-1 ou 2 (y compris la gestion des canaux DSC).
58046 58046

                                                                                    
58047 58047
Les menues embarcations équipées d'un appareil AIS doivent en outre posséder une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur le mode d'écoute bateau-bateau.
58048 58048

                                                                                    
58049 58049
4. L'appareil AIS Intérieur doit être en bon état de marche, il doit fonctionner en permanence et les données saisies doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bateau ou du convoi. L'appareil AIS Intérieur doit émettre en puissance maximale.
58050 58050

                                                                                    
58051 58051
L'obligation de fonctionnement en permanence ne s'applique pas :
58052 58052

                                                                                    
58053 58053
a) Aux bateaux en stationnement sauf s'ils stationnent dans le chenal navigable ou dans d'autres situations définies par les règlements particuliers de police ;
58054 58054

                                                                                    
58055 58055
b) Aux bateaux des forces de l'ordre et des douanes si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation d'opérations de police ou de douanes.
58056 58056

                                                                                    
58057 58057
Les bateaux faisant partie d'un convoi, à l'exception du bateau assurant la propulsion principale, doivent éteindre les appareils AIS présents à bord tant que ces bateaux demeurent dans le convoi.
58058 58058

                                                                                    
58059 58059
5. Au minimum les données suivantes doivent être émises conformément au standard AIS Intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté du 2 février 2011 susvisé :
58060 58060

                                                                                    
58061 58061
a) Identifiant du transpondeur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;
58062 58062

                                                                                    
58063 58063
b) Nom du bateau ;
58064 58064

                                                                                    
58065 58065
c) Type de bateau ou de convoi ;
58066 58066

                                                                                    
58067 58067
d) Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI ;
58068 58068

                                                                                    
58069 58069
e) Longueur hors tout du bateau ou du convoi avec une précision de 0,1 mètre ;
58070 58070

                                                                                    
58071 58071
f) Largeur hors tout du bateau ou du convoi avec une précision de 0,1 mètre ;
58072 58072

                                                                                    
58073 58073
g) Position (WGS 84) ;
58074 58074

                                                                                    
58075 58075
h) Vitesse sur route ;
58076 58076

                                                                                    
58077 58077
i) Route ;
58078 58078

                                                                                    
58079 58079
j) Heure de l'appareil électronique de localisation ;
58080 58080

                                                                                    
58081 58081
k) Statut navigationnel ;
58082 58082

                                                                                    
58083 58083
l) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau.
58084 58084

                                                                                    
58085 58085
Les menues embarcations auxquelles il n'a pas été attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ne sont pas tenues de transmettre les données visées à la lettre d ci-dessus.
58086 58086

                                                                                    
58087 58087
6. Le conducteur doit immédiatement actualiser les données suivantes après tout changement :
58088 58088

                                                                                    
58089 58089
a) Longueur hors tout avec une précision de 0,1 mètre ;
58090 58090

                                                                                    
58091 58091
b) Largeur hors tout avec une précision de 0,1 mètre ;
58092 58092

                                                                                    
58093 58093
c) Type de convoi ;
58094 58094

                                                                                    
58095 58095
d) Statut navigationnel.
58096 58096

                                                                                    
58097 58097
e) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau.
58098 58098

                                                                                    
58099 58099
7. L'annexe 9 définit le statut navigationnel du bateau et le point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau, tel que précisés aux points 5 (lettres k et l) et 6 (lettres d et e) du présent article.
58100 58100

                                                                                    
58101 58101
8. Les règlements particuliers de police peuvent prescrire le couplage de l'appareil AIS Intérieur avec un afficheur de carte électronique de type ECDIS Intérieur. Dans ce cas, l'afficheur de carte doit être conforme aux spécifications techniques du standard ECDIS Intérieur fixées par le règlement d'exécution n° 909/2013 de la Commission européenne du 10 septembre 2013 relatif aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure (ECDIS Intérieur). L'afficheur de cartes ECDIS Intérieur doit être relié directement à l'appareil AIS Intérieur.
58102 58102

                                                                                    
58103 58103
Les menues embarcations ne possédant pas de certificat de visite des bateaux du Rhin ou de certificat 
communautaire
de l'Union
 et équipés d'un AIS de classe A ou B ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus.
   

                    
58830 58830
######### Article A4241-53-35
58831 58831

                                                                                    
58832 58832
Bateaux naviguant au radar
58833 58833

                                                                                    
58834 58834
1. Lorsqu'un bateau ou engin flottant navigue au radar, une personne titulaire de l'attestation spéciale radar ou d'un document en tenant lieu, doit se trouver en permanence dans la timonerie ainsi qu'une seconde personne suffisamment accoutumée à cette méthode de navigation. Toutefois, quand timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il suffit que la seconde personne puisse, si besoin est, être immédiatement appelée dans la timonerie.
58835 58835

                                                                                    
58836 58836
3
2
. Lors du croisement et du passage près d'un bateau ou engin flottant, les dispositions sont les suivantes :
58837 58837

                                                                                    
58838 58838
a) Aussitôt qu'un bateau montant navigant au radar perçoit sur l'écran radar des bateaux venant en sens inverse ou lorsqu'il s'approche d'un secteur où pourraient se trouver des bateaux non encore visibles sur l'écran, il doit indiquer par radiotéléphonie aux bateaux venant en sens inverse sa catégorie, son nom, son sens de circulation ainsi que sa position et convenir avec ces bateaux d'une procédure de croisement ;
58839 58839

                                                                                    
58840 58840
b) Aussitôt qu'un bateau avalant naviguant au radar perçoit sur l'écran radar un bateau dont la position ou la route suivie pourraient provoquer un danger et qui n'a pas établi le contact radiotéléphonique, le bateau avalant doit avertir par radiotéléphonie ledit bateau de cette situation dangereuse et convenir avec lui d'une procédure de croisement ;
58841 58841

                                                                                    
58842 58842
c) Aussitôt qu'un bateau naviguant au radar est appelé par radiotéléphonie, il doit répondre par radiotéléphonie en indiquant sa catégorie, nom, sens de circulation et position et convenir avec les bateaux venant en sens inverse d'une procédure de croisement. Toutefois les menues embarcations doivent indiquer uniquement vers quel côté elles s'écartent ;
58843 58843

                                                                                    
58844 58844
d) Lorsque le contact radiotéléphonique ne peut être établi avec les bateaux venant en sens inverse, le bateau naviguant au radar doit :
58845 58845

                                                                                    
58846 58846
- émettre un son prolongé et répéter ce signal sonore autant que nécessaire ;
58847 58847
- réduire sa vitesse et s'arrêter si nécessaire.
58848 58848

                                                                                    
58849 58849
Cette disposition s'applique également pour tous les bateaux qui naviguent au radar par rapport aux bateaux stationnés à proximité du chenal navigable et avec lesquels aucun contact radiotéléphonique ne peut être établi.
58850 58850

                                                                                    
58851 58851
4
3
. Dans les convois, les prescriptions des 
chiffres
paragraphes
 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.
   

                    
58898 58898
######### Article A4241-53-39
58899 58899

                                                                                    
58900 58900
Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive
58901 58901

                                                                                    
58902 58902
1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée :
58903 58903

                                                                                    
58904 58904
a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant route, visée à l'article A. 4241-48-16 ;
58905 58905

                                                                                    
58906 58906
b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ;
58907 58907

                                                                                    
58908 58908
c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ;
58909 58909

                                                                                    
58910 58910
d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ;
58911 58911

                                                                                    
58912 58912
e) Dans les chenaux.
58913 58913

                                                                                    
58914 58914
2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à l'article A. 4241-48-36.
58915 58915

                                                                                    
58916 58916
3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger, notamment les écluses et barrages.
58917

                                                                                    
58918
4. Les règlements particuliers de police définissent, en dehors des situations prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les conditions de pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation.
   

                    
59075
######## Article A4241-54-10
59076

                        
59077
Obligation d'utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre.
59078

                        
59079
1. Aux aires de stationnement signalées par le panneau B. 12 (annexe 5 prévue à l'article A. 4241-51-1), tous les bateaux sont tenus de se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement.
59080

                        
59081
2. Un cartouche complémentaire blanc, placé sous les panneaux prévus au paragraphe 1 du présent article, peut être installé pour préciser les modalités de raccordement.
59082

                        
59083
3. Les bateaux autonomes en énergie et qui n'émettent ni bruit, ni gaz et particules polluantes à proximité immédiate de l'aire de stationnement ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2.
   

                    
59195 59207
######## Article A4241-59-1
59196 59208

                                                                                    
59197 59209
Matériel d'armement et de sécurité
.
59198 59210

                                                                                    
59199 59211
Le matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance
, prévu
 est défini par arrêté ministériel, conformément
 aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59
, est défini par l'arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
 du code des transports.
   

                    
59430 59442
###### Article Annexe 5 à l'article A4241-51-1
59431 59443

                                                                                    
59432 59444
<center>Signaux servant à régler la navigation sur la voie de navigation intérieure</center>
59433 59445

                                                                                    
59434 59446
Les signaux principaux figurant à la section I ci-dessous peuvent être complétés ou explicités par des signaux auxiliaires figurant à la section II
59435 59447

                                                                                    
59436 59448
Section I. - SIGNAUX PRINCIPAUX
59437 59449

                                                                                    
59438 59450
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
59439 59451

                                                                                    
59440 59452
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
59453

                                                                                    
59454
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039001472
59441 59455

                                                                                    
59442 59456
Section II. - SIGNAUX AUXILIAIRES
59443 59457

                                                                                    
59444 59458
Les signaux principaux peuvent être complétés par les signaux auxiliaires suivant :
59445 59459

                                                                                    
59446 59460
1. Cartouche indiquant la distance à laquelle s'applique la prescription ou l'endroit où est située la particularité
59447 59461

                                                                                    
59448 59462
Remarque : les cartouches sont placés au-dessus du signal principal
59449 59463

                                                                                    
59450 59464
Exemples :
59451 59465

                                                                                    
59452 59466
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
59453 59467

                                                                                    
59454 59468
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
59455 59469

                                                                                    
59456 59470
2. Signal lumineux additionnel
59457 59471

                                                                                    
59458 59472
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
59459 59473

                                                                                    
59460 59474
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
59461 59475

                                                                                    
59462 59476
3. Flèches indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal principal
59463 59477

                                                                                    
59464 59478
Exemples :
59465 59479

                                                                                    
59466 59480
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
59467 59481

                                                                                    
59468 59482
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723
59469 59483

                                                                                    
59470 59484
4. Cartouches donnant des explications ou des indications complémentaires
59471 59485

                                                                                    
59472 59486
Remarque : Ces cartouches sont placés au-dessous du signal principal
59473 59487

                                                                                    
59474 59488
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante
59475 59489

                                                                                    
59476 59490
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20130829&amp;numTexte=54&amp;pageDebut=14632&amp;pageFin=14723