Code des transports


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... ...
@@ -3300,6 +3300,32 @@ L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds dis
3300 3300
 
3301 3301
 Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'Etat soumis au décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
3302 3302
 
3303
+####### Article L1803-14-1
3304
+
3305
+I.-Il est institué un comité social d'administration compétent pour l'ensemble du personnel de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.
3306
+
3307
+Le comité social d'administration exerce les compétences des comités sociaux d'administration prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et par décret en Conseil d'Etat.
3308
+
3309
+II.-Le comité social d'administration est composé du directeur général de l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
3310
+
3311
+Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
3312
+
3313
+Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
3314
+
3315
+1° Pour le collège des agents de droit public, celles prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
3316
+
3317
+2° Pour le collège des salariés de droit privé, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
3318
+
3319
+La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, d'agents de droit public et, d'autre part, de salariés de droit privé.
3320
+
3321
+III.-Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d'administration prévu à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
3322
+
3323
+IV.-Les salariés de droit privé de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité sont soumis aux deuxième à dernier alinéas de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
3324
+
3325
+V.-Seuls les représentants du personnel ayant la qualité d'agent de droit public peuvent connaître des questions mentionnées au 4° du II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
3326
+
3327
+VI.-L'exercice des compétences prévues à l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième, troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d'une délégation du personnel de droit privé.
3328
+
3303 3329
 ####### Article L1803-15
3304 3330
 
3305 3331
 Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.
... ...
@@ -5792,7 +5818,7 @@ Les autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1 sont délivrées par le di
5792 5818
 
5793 5819
 L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut employer des personnels dans les conditions fixées par le code du travail.
5794 5820
 
5795
-Le comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail tient lieu de comité technique au sens de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sens de l'article 16 de cette même loi.
5821
+Le comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail tient lieu de comité social d'administration au sens de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
5796 5822
 
5797 5823
 ####### Article L2221-4
5798 5824
 
... ...
@@ -8920,61 +8946,53 @@ Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévue
8920 8946
 
8921 8947
 ####### Article L4312-3-2
8922 8948
 
8923
-I. ― Il est institué, dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, un comité technique unique, compétent pour l'ensemble des personnels de Voies navigables de France. Il exerce les compétences des comités techniques prévus au même article 15, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, à l'exception des articles L. 2312-9, L. 2312-13 et L. 2312-60 de ce code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
8924
-
8925
-Ce comité technique unique comprend :
8949
+I. ― A.-Il est institué un comité social d'administration central, compétent pour l'ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d'administration prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
8926 8950
 
8927
-1° Une formation représentant les agents de droit public, exerçant les compétences prévues à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
8951
+B.-Le comité social d'administration central est composé du directeur général de l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
8928 8952
 
8929
-2° Une formation représentant les salariés de droit privé, exerçant les compétences prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail et bénéficiant des moyens prévus au chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, à l'exception des articles L. 2315-18, L. 2315-27 et L. 2315-36 à L. 2315-44 du même code, sous réserve des adaptations prévues dans le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent I ;
8953
+Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration central sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
8930 8954
 
8931
-3° Une formation plénière, issue des deux premières.
8932
-
8933
-Chacune des deux formations prévues aux 1° et 2° est réunie pour les questions relevant de sa compétence. Le comité technique unique est réuni en formation plénière pour examiner les questions intéressant l'ensemble du personnel de l'établissement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
8934
-
8935
-Le comité technique unique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
8936
-
8937
-La formation visée au 2° est compétente pour gérer son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles. A cet effet, cette formation bénéficie de la personnalité civile et gère le patrimoine du comité d'entreprise auquel elle succède, ainsi que les budgets qui lui sont attribués.
8955
+Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
8938 8956
 
8939
-Seule la formation visée au 2° est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé.
8957
+1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, celles prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
8940 8958
 
8941
-Le comité technique unique est composé, dans sa formation plénière, du directeur général de l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel issus des deux autres formations. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
8959
+2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
8942 8960
 
8943
-Chacune des deux formations restreintes est composée du directeur général de l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, pour l'une, et des personnels mentionnés au 4° de ce même article, pour l'autre. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'une formation est consultée.
8961
+La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d'administration central est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code et, d'autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312-3-1.
8944 8962
 
8945
-Les représentants du personnel siégeant au comité technique unique sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
8963
+C.-Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration central sont identiques à ceux du comité social d'administration prévu à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d'administration central est doté de la personnalité civile. Son président peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8946 8964
 
8947
-Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
8965
+D.-Au sein du comité social d'administration central, il est institué une commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente pour l'ensemble des personnels de l'établissement. Cette commission est chargée d'examiner les questions prévues au dernier alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel en son sein sont désignés dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 bis de la même loi.
8948 8966
 
8949
-a) Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, celles prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
8967
+Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
8950 8968
 
8951
-b) Pour le collège des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312-3-1, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
8969
+E.-Au sein du comité social d'administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code. Cette commission exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-49 à L. 2315-56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.
8952 8970
 
8953
-La composition de la représentation du personnel au sein du comité technique unique et de ses formations est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, c'est-à-dire pour tenir compte des effectifs, d'une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et, d'autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article, et en particulier pour tenir compte des attributions confiées à la formation représentant les salariés de droit privé, tant économiques que sociales, et assurer l'animation et la participation effective aux diverses commissions prévues aux articles L. 2315-45 à L. 2315-60 du code du travail. La représentativité des organisations syndicales des salariés de droit privé est appréciée au regard des résultats obtenus, dans les conditions de l'article L. 2122-1 du même code, au niveau du collège desdits salariés, dans le cadre des élections de la formation représentant les salariés de droit privé au comité technique unique.
8971
+La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d'Etat.
8954 8972
 
8955
-La mise en place des délégués syndicaux s'effectue au niveau central et ce pour chacun des deux collèges du personnel mentionné, d'une part, aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code et, d'autre part, au 4° du même article. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'agence qui y constituent une section syndicale, qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique unique, dans les conditions de l'article L. 2122-1 du code du travail pour les personnels visés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code et dans les conditions visées par décret pour les personnels visés aux 1° à 3° du même article, le seuil étant apprécié au niveau du seul collège des personnels qu'elles représentent, c'est-à-dire, d'une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° dudit article et, d'autre part, des personnels mentionnés au 4° de ce même article.
8973
+II. ― Des comités sociaux d'administration locaux compétents pour l'ensemble des catégories de personnel de l'établissement sont institués auprès de chaque directeur territorial de l'établissement.
8956 8974
 
8957
-II. ― Des comités techniques uniques de proximité compétents pour l'ensemble des catégories de personnel de l'établissement sont institués auprès de chaque directeur territorial de l'établissement.
8975
+Ils exercent les compétences de comités sociaux d'administration locaux et les compétences de comités sociaux et économiques d'établissement, à l'exception de celles liées aux activités sociales et culturelles.
8958 8976
 
8959
-Ils exercent les compétences de comités techniques locaux et les compétences de comités sociaux et économiques d'établissement, à l'exception de celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et celles liées aux activités sociales et culturelles.
8977
+Un comité social d'administration local comprend le directeur territorial de l'établissement ou son représentant, qui le préside, et des représentants de tous les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
8960 8978
 
8961
-Un comité technique unique de proximité comprend le directeur territorial de l'établissement ou son représentant, qui le préside, et des représentants de tous les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
8979
+Les modalités d'élection des membres des comités sociaux d'administration locaux et la composition de la représentation du personnel sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8962 8980
 
8963
-Les modalités d'élection des membres des comités techniques uniques de proximité et la composition de la représentation du personnel sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8981
+Au sein de chaque comité social d'administration, il est institué une commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les mêmes conditions qu'au D du I du présent article.
8964 8982
 
8965
-III. ― Sont institués un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du directeur général de l'établissement, et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placés auprès de chaque directeur territorial de l'établissement.
8983
+III. ― (Abrogé)
8966 8984
 
8967
-Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont compétents pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ils exercent les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues aux articles L. 2312-9 et L. 2312-13 du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
8985
+IV. ― Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'établissement. La mise en place des délégués syndicaux s'effectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collèges des personnels mentionnés, d'une part, aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code et, d'autre part, au 4° du même article L. 4312-3-1. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l'établissement qui y constituent une section syndicale.
8968 8986
 
8969
-IV. ― Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'établissement. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'établissement qui y constituent une section syndicale parmi, selon le cas, les listes ou candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique ou du comité d'entreprise de l'établissement ou du comité technique unique s'il est constitué.
8987
+Sont représentatives dans un collège des personnels de l'établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail, à l'exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121-1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d'une part, aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 et, d'autre part, au 4° du même article L. 4312-3-1.
8970 8988
 
8971
-V. ― Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, la validité des accords collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimésen faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise. Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.
8989
+V. ― Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, la validité des accords collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces salariés. Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.
8972 8990
 
8973
-En application du IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un accord est valide, pour les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique. Le présent alinéa est également applicable pour déterminer la validité des accords pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° du même article L. 4312-3-1.
8991
+En application du IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un accord est valide, pour les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces personnels. Le présent alinéa est également applicable pour déterminer la validité des accords pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1.
8974 8992
 
8975 8993
 VI. ― Chaque syndicat qui constitue, en application de l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'établissement peut, s'il n'est pas représentatif dans l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'établissement.
8976 8994
 
8977
-VII. ― Les membres des comités mentionnés au présent article, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leur statut respectif et, pour ce qui concerne les salariés régis par le code du travail, de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du même code.
8995
+VII. ― Les membres des comités mentionnés au présent article, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leur statut respectif et, pour ce qui concerne les salariés régis par le code du travail, de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du même code.
8978 8996
 
8979 8997
 VIII. ― Les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code demeurent électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du développement durable.
8980 8998