Code des transports


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Version consolidée au 1er août 2019 (version 6db05ac)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2019.

25520 25520
######## Article R1261-22
25521 25521

                                                                                    
25522 25522
Des régies d'avances ou de recettes peuvent être créées auprès de l'autorité par décision du président sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 
92-681 du 20
2019-798 du 26
 juillet 
1992
2019
 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
28041 28041
####### Article R1803-32
28042 28042

                                                                                    
28043 28043
Il peut être institué dans l'Agence des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 
92-681 du 20
2019-798 du 26
 juillet 
1992
2019
 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
   

                    
41276 41276
####### Article R4313-10
41277 41277

                                                                                    
41278 41278
Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le directeur général après avis de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 
92-681 du 20
2019-798 du 26
 juillet 
1992
2019
 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
42082 42082
######## Article R4322-52
42083 42083

                                                                                    
42084 42084
Il peut être institué des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 
92-681 du 20
2019-798 du 26
 juillet 
1992
2019
 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
49298 49298
######## Article R5312-67
49299 49299

                                                                                    
49300 49300
Les grands ports maritimes sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,
 
204 à 208 et 220 à 228.
49301 49301

                                                                                    
49302 49302
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget, après avis du conseil de surveillance.
49303 49303

                                                                                    
49304 49304
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 
92-681 du 20
2019-798 du 26
 juillet 
1992
2019
 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
49305 49305

                                                                                    
49306 49306
Avec l'accord du ministre chargé du budget, le président du directoire peut autoriser l'agent comptable à payer, sans son intervention préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit, sous sa responsabilité, par certains agents du grand port maritime désignés après son accord par le président du directoire. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses effectuées. Au vu des justifications produites, le président du directoire émet un titre de régularisation au nom de l'agent comptable.