Code des transports


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Version consolidée au 16 juin 2019 (version 87348c7)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2019.

2549 2549
###### Article L1612-1
2550 2550

                                                                                    
2551 2551
Un dossier préliminaire est adressé à l'autorité compétente, avant l'engagement des travaux. Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi, hormis pour le transport ferroviaire et le transport guidé, soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé, qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système.
2552 2552

                                                                                    
2553 2553
Pour le transport ferroviaire, le rapport sur la sécurité est établi par un organisme 
qualifié, accrédité
d'évaluation de l'analyse des risques au sens du règlement d'exécution (UE) 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009
. Pour le transport guidé, ce rapport est établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité.
   

                    
2555 2555
###### Article L1612-2
2556 2556

                                                                                    
2557 2557
L'obligation posée par l'article L. 1612-1 s'applique :
2558 2558

                                                                                    
2559 2559
1° Aux travaux de construction ou de modification substantielle de tout système de transport faisant appel à des technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales à l'exclusion de ceux dont les conditions de construction ou d'exploitation sont régies par des conventions internationales, des ouvrages d'infrastructure de navigation intérieure ou portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ;
2560 2560

                                                                                    
2561 2561
2° Aux travaux de construction, d'extension ou de modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines ;
2562 2562

                                                                                    
2563 2563
3° Aux travaux de construction
, de renouvellement ou de réaménagement, tels que définis à l'article L. 2201-1, nécessitant une nouvelle autorisation prévue à l'article L. 1613-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un système de transport public ferroviaire, à l'exclusion de ceux relatifs aux véhicules de ces systèmes de transport ;
2564

                                                                                    
2563 2565
4° Aux travaux de construction
 ou de modification substantielle d'un système de transport public 
ferroviaire ou guidé
guidé,
 y compris celui destiné au transport de personnels, à l'exclusion 
des travaux de construction ou de modification substantielle des
de ceux relatifs aux
 véhicules de ces systèmes de transport.
   

                    
2567
###### Article L1612-2-1
2568

                        
2569
Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612-2 font l'objet d'un dossier de conception soumis à l'approbation de l'autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Ce dossier est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité.
   

                    
2573 2579
###### Article L1612-5
2574 2580

                                                                                    
2575 2581
L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées 
au 3
aux 3° et 4
° de l'article L. 1612-2, à l'approbation du dossier préliminaire par l'autorité compétente.
   

                    
2583 2589
###### Article L1613-1
2584 2590

                                                                                    
2585 2591
La mise en service des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport mentionnés aux 1°
 et 3
, 3° et 4
° de l'article L. 1612-2 
est subordonnée
ou consacrés exclusivement aux activités de cyclo-draisine et la mise en service des véhicules mentionnés à l'article L. 1612-2-1 sont subordonnées
 à une autorisation délivrée par l'autorité compétente, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de ces ouvrages, systèmes ou infrastructures.
2586 2592

                                                                                    
2587 2593
Cette autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.
   

                    
2589 2595
###### Article L1613-2
2590 2596

                                                                                    
2591 2597
L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation :
2592 2598

                                                                                    
2593 2599
1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrages, infrastructures et systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2. Ces prescriptions d'exploitation comportent, au moins, un examen périodique de sécurité par un expert ou par un organisme qualifié, agréé ;
2594 2600

                                                                                    
2595 2601
2° Du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification pour les systèmes de transport mentionnés au 
3
4
° de l'article L. 1612-2
 ;
2602

                                                                                    
2595 2603
3° De la modification du règlement de sécurité dans le cas mentionné à l'article L
.
 1612-2-1.
   

                    
2601 2609
###### Article L1613-4
2602 2610

                                                                                    
2603 2611
L'autorisation de mise 
en exploitation
sur le marché
 d'un véhicule de transport ferroviaire 
ou
délivrée par une autorité compétente au sein de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, emporte autorisation de mise sur le marché sur le territoire national, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2612

                                                                                    
2613
On entend par “ mise sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire ” la première mise à disposition, sur le marché de l'Union européenne, d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal.
2614

                                                                                    
2603 2615
L'autorisation de mise en service d'un véhicule de transport
 guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne, emporte autorisation de 
son exploitation commerciale
sa mise en service sur le territoire national
 dès lors qu'elle a été délivrée en application de règles communautaires ou de règles reconnues par l'autorité compétente comme étant de nature à garantir la sécurité.
   

                    
2629 2641
####### Article L1621-1
2630 2642

                                                                                    
2631 2643
Au sens du présent titre :
2632 2644

                                                                                    
2633 2645
1° Le transport terrestre comprend le transport ferroviaire ou guidé défini à l'article L. 2000-1, le transport routier et le transport fluvial ;
2634 2646

                                                                                    
2635 2647
2° Les accidents ou incidents de transport terrestre s'entendent de ceux où l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national
 ou sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accord conclus avec elle, et pour lequel une coopération entre organismes d'enquête est convenue
 ;
2636 2648

                                                                                    
2637 2649
3° Par " événement de mer ", on entend tout accident de mer et incident de mer tels que définis par le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents), adopté à Londres le 16 mai 2008 ;
2638 2650

                                                                                    
2639 2651
4° Les événements de mer pouvant donner lieu à une enquête technique, conduite dans le respect du code mentionné au 3° sont :
2640 2652

                                                                                    
2641 2653
a) Ceux affectant les navires civils battant pavillon français où qu'ils se trouvent ainsi que les navires civils battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française ;
2642 2654

                                                                                    
2643 2655
b) Ceux, où qu'ils se soient produit, qui ont coûté la vie ou infligé des blessures graves à des ressortissants français ou causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction.
   

                    
2647 2659
####### Article L1621-2
2648 2660

                                                                                    
2649 2661
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1621-1, tout accident ou incident de transport terrestre, tout événement de mer, peut faire l'objet d'une enquête technique
.
2662

                                                                                    
2649 2663
Tout accident grave survenu sur le système ferroviaire fait l'objet d'une enquête technique. Pour l'application du présent alinéa, on entend par “ accident grave ” toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées ou d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident ayant les mêmes conséquences et une incidence évidente sur la réglementation en matière de sécurité ferroviaire ou sur la gestion de la sécurité ; on entend par “ dommages importants ” des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins deux millions d'euros
.
2650 2664

                                                                                    
2651 2665
Tout accident ou incident grave d'aviation civile fait l'objet d'une enquête de sécurité dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre l'autorité responsable des enquêtes de sécurité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement.
   

                    
2653 2667
####### Article L1621-3
2654 2668

                                                                                    
2655 2669
L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet 
de prévenir
l'amélioration de la sécurité et la prévention
 de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile
 sans détermination des fautes ou des responsabilités
.
2656 2670

                                                                                    
2657 2671
Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, elles consistent à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.
   

                    
2679 2693
####### Article L1621-7
2680 2694

                                                                                    
2681 2695
Dans le cadre de l'enquête technique ou de l'enquête de sécurité, l'organisme et les personnes chargées de l'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.
2696

                                                                                    
2697
Pour les accidents ou incidents ferroviaires, l'indépendance de l'organisme d'enquête s'entend en particulier de tout gestionnaire de l'infrastructure, de toute entreprise ferroviaire et de tout organisme d'évaluation de la conformité. Il est en outre indépendant fonctionnellement de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
   

                    
2701 2717
####### Article L1621-11
2702 2718

                                                                                    
2703 2719
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et des dispositifs techniques enregistrant des données, notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident ou de l'incident, et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :
2704 2720

                                                                                    
2705 2721
1° Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement, préalablement saisis par l'autorité judiciaire selon les modalités prévues par les articles 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des éléments qu'ils renferment ;
2706 2722

                                                                                    
2707 2723
2° Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques, ou, sur instruction de l'organisme permanent, par les enquêteurs de première information, en présence d'un officier de police judiciaire.
2708 2724

                                                                                    
2709 2725
Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.
2710 2726

                                                                                    
2711 2727
II.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le 
second
troisième
 alinéa de l'article L. 1621-2.
   

                    
2713 2729
####### Article L1621-12
2714 2730

                                                                                    
2715 2731
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
2716 2732

                                                                                    
2717 2733
Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.
2718 2734

                                                                                    
2719 2735
II.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile et les événements de mer les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques ou par les enquêteurs de sécurité sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
2720 2736

                                                                                    
2721 2737
Si une enquête judiciaire est menée, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi de l'éventualité de cette restitution est préalablement avisé.
2722 2738

                                                                                    
2723 2739
La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.
2724 2740

                                                                                    
2725 2741
III.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le 
second
troisième
 alinéa de l'article L. 1621-2.
   

                    
2727 2743
####### Article L1621-13
2728 2744

                                                                                    
2729 2745
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
2730 2746

                                                                                    
2731 2747
Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.
2732 2748

                                                                                    
2733 2749
A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique.
2734 2750

                                                                                    
2735 2751
II.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le 
second
troisième
 alinéa de l'article L. 1621-2.
   

                    
2737 2753
####### Article L1621-14
2738 2754

                                                                                    
2739 2755
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite, l'information et le contrôle du ou des engins de transport impliqués. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l'absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l'enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d'autres fins que l'enquête technique elle-même, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.
2740 2756

                                                                                    
2741 2757
Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l'aptitude à la conduite des personnels ou le contrôle de ces engins. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister ces enquêteurs.
2742 2758

                                                                                    
2743 2759
Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention de ces enquêteurs.
2744 2760

                                                                                    
2745 2761
Les conditions d'application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2746 2762

                                                                                    
2747 2763
II.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le 
second
troisième
 alinéa de l'article L. 1621-2.
   

                    
3417 3433
###### Article L1831-3
3418 3434

                                                                                    
3419 3435
Pour l'application du 
second
troisième
 alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Barthélemy, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "
   

                    
3451 3467
###### Article L1851-4
3452 3468

                                                                                    
3453 3469
Pour l'application du 
second
troisième
 alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "
   

                    
3469 3485
###### Article L1862-2
3470 3486

                                                                                    
3471 3487
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.
3472 3488

                                                                                    
3473 3489
Pour l'application du 
second
troisième
 alinéa de l'article L. 1621-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "
   

                    
3499 3515
###### Article L1871-2
3500 3516

                                                                                    
3501 3517
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Polynésie française en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.
3502 3518

                                                                                    
3503 3519
Pour l'application du 
second
troisième
 alinéa de l'article L. 1621-2 en Polynésie française, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "
   

                    
3535 3551
###### Article L1882-2
3536 3552

                                                                                    
3537 3553
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.
3538 3554

                                                                                    
3539 3555
Pour l'application du 
second
troisième
 alinéa de l'article L. 1621-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "
   

                    
3573 3589
###### Article L1892-2
3574 3590

                                                                                    
3575 3591
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.
3576 3592

                                                                                    
3577 3593
Pour l'application du 
second
troisième
 alinéa de l'article L. 1621-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "
   

                    
5565
###### Article L2201-1
5566

                        
5567
Pour l'application de l'article L. 1621-2, du présent titre et des titres Ier et II, à l'exclusion des articles L. 2214-1 à L. 2214-3, on entend par :
5568

                        
5569
1° “ Système ferroviaire ” : les éléments du réseau et les véhicules aptes à circuler sur tout ou partie de ce même réseau tel que définis à l'annexe I de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne.
5570

                        
5571
Toutefois, les dispositions applicables au système ferroviaire ne s'appliquent pas aux systèmes de métros, aux systèmes de tramways et autres systèmes caractérisés par la circulation exclusive de véhicules ferroviaires légers, aux systèmes séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services de transport de voyageurs locaux, urbains ou suburbains ainsi qu'aux exploitants de transport public de personnes opérant exclusivement sur ces réseaux. Elles ne s'appliquent pas non plus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux infrastructures privées, légères ou destinées à un usage local, historique ou touristique ainsi qu'aux véhicules utilisés sur ces infrastructures ;
5572

                        
5573
2° “ Interopérabilité ” : l'aptitude d'un système ferroviaire à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains qui accomplissent les niveaux de performance requis ; cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles ;
5574

                        
5575
3° “ Mise sur le marché d'un constituant d'interopérabilité ” : la première mise à disposition sur le marché de l'Union européenne d'un constituant d'interopérabilité prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal ;
5576

                        
5577
4° “ Exigences essentielles ” : les exigences générales et particulières que doivent satisfaire le système ferroviaire, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité, y compris leurs interfaces, telles que définies à l'annexe III de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne ;
5578

                        
5579
5° “ Sous-systèmes ” : les parties structurelles ou fonctionnelles du système ferroviaire, telles que définies à l'annexe II de la directive (UE) 2016/797 mentionnée au 4° ;
5580

                        
5581
6° “ Organisme d'évaluation de la conformité ” : un organisme d'évaluation de la conformité au sens de la directive (UE) 2016/797 mentionnée au 4°, qui a été notifié ou désigné comme étant chargé des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
5582

                        
5583
7° “ Constituant d'interopérabilité ” : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, déterminés par les spécifications techniques d'interopérabilité, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire. Ce terme englobe des objets matériels ou immatériels ;
5584

                        
5585
8° “ Réaménagement ” : les travaux importants de modification d'un sous-système ou d'une de ses parties résultant en une modification du dossier technique accompagnant la déclaration “ CE ” de vérification, si ce dossier technique existe, et améliorant les performances globales du sous-système ;
5586

                        
5587
9° “ Renouvellement ” : les travaux importants de substitution d'un sous-système ou d'une de ses parties ne modifiant pas les performances globales du sous-système.
   

                    
5589
###### Article L2201-2
5590

                        
5591
L'Etat veille à ce que soit assuré sur le système ferroviaire :
5592

                        
5593
1° Le maintien global de la sécurité ferroviaire et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, son amélioration constante, en tenant compte de l'évolution du droit de l'Union européenne et des règles internationales, ainsi que du progrès technique et scientifique et en donnant la priorité à la prévention des accidents ;
5594

                        
5595
2° L'atteinte de l'objectif d'interopérabilité au sein du système ferroviaire de l'Union européenne afin d'aboutir à un niveau optimal européen d'harmonisation technique, de faciliter, d'améliorer et de développer les services de transport ferroviaire et de contribuer au parachèvement de l'espace ferroviaire européen unique et à la réalisation progressive du marché intérieur de l'Union européenne.
   

                    
5551 5603
####### Article L2211-1
5552 5604

                                                                                    
5553 5605
Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi.
5554 5606

                                                                                    
5555
Les constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration " CE " de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les constituants comportent également un marquage " CE " de conformité.
5556

                                                                                    
5557 5607
Le respect des dispositions prévues 
aux deux alinéas précédents
à l'alinéa précédent
 présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire
 ou la sécurité des installations à câbles transportant des personnes
.
5558 5608

                                                                                    
5559 5609
Les conditions d'application du présent article et notamment la définition des exigences essentielles d'interopérabilité et les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants 
et sous-systèmes 
sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
5611
####### Article L2211-1-1
5612

                        
5613
Sous réserve du respect des exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire, la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union européenne ne peut pas être interdite, ni restreinte ou entravée.
   

                    
5565 5619
######## Article L2211-2
5566 5620

                                                                                    
5567 5621
Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2211-1 et pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 2211-6 les agents
 de l'Etat, et, pour les constituants d'interopérabilité ferroviaire, ceux
 de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 et les préposés d'exploitants ferroviaires.
5568 5622

                                                                                    
5569 5623
Ces agents et préposés sont agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports.
5570 5624

                                                                                    
5571 5625
Les infractions prévues par l'article L. 2211-6 sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie en est remise au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché dans le même délai.
   

                    
5597 5651
######## Article L2211-5
5652

                                                                                    
5653
Si la déclaration “ CE ” de conformité a été établie indûment, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire exige que le constituant d'interopérabilité ne soit pas mis sur le marché. Il enjoint au fabricant de mettre ce dernier en conformité.
5598 5654

                                                                                    
5599 5655
Si un constituant muni d'une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi mentionnée à l'article L. 2211-1 ne satisfait pas aux exigences essentielles permettant de garantir son interopérabilité, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, 
en interdire l'emploi, le retirer du marché, ordonner son rappel ou 
restreindre 
le
son
 domaine d'application
 de ce constituant ou ordonner sa mise en conformité
.
5600 5656

                                                                                    
5601 5657
Le
 ministre chargé des transports peut, dans les mêmes conditions, par arrêté, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un constituant ou d'un sous-système assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.
5602

                                                                                    
5603 5657
Le ministre ou, pour les constituants d'interopérabilité ferroviaire, le
 directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut également, après avoir entendu le fabricant, ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.
5604 5658

                                                                                    
5605 5659
En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.
   

                    
5609 5663
######## Article L2211-6
5610 5664

                                                                                    
5611 5665
I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :
5612 5666

                                                                                    
5613 5667
1° Sans la déclaration " CE " mentionnée à l'article L. 2211-1 ;
5614 5668

                                                                                    
5615 5669
2° Sans le marquage " CE " mentionné à l'article L. 2211-1 ;
5616 5670

                                                                                    
5617 5671
3° En violation d'une décision 
ou d'un arrêté pris
prise
 en application des dispositions de l'article L. 2211-5.
5618 5672

                                                                                    
5619 5673
II. ― Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2211-2.
   

                    
5679
####### Article L2212-1
5680

                        
5681
Les sous-systèmes de nature structurelle satisfont aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire s'ils sont munis d'une déclaration “ CE ˮ de vérification.
   

                    
5683
####### Article L2212-2
5684

                        
5685
La construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle qui respectent les dispositions de l'article L. 2212-1 ne peuvent pas être interdites, restreintes ou entravées sur le territoire national.
   

                    
5687
####### Article L2212-3
5688

                        
5689
Les conditions d'application de la présente section, notamment les exigences essentielles et les conditions de leur respect, sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
5693
####### Article L2212-4
5694

                        
5695
Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2212-1 les agents de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 et les préposés d'exploitants ferroviaires, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports.
5696

                        
5697
Ces agents et préposés procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2212-1.
   

                    
5701
####### Article L2212-5
5702

                        
5703
Si un sous-système muni d'une déclaration “ CE ” de vérification mentionnée à l'article L. 2212-1 ne satisfait pas aux exigences, notamment aux exigences essentielles, permettant de garantir son interopérabilité, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées.
   

                    
5707
###### Article L2213-1
5708

                        
5709
Les déclarations “ CE ” mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2212-1 sont établies par le demandeur d'une autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1 sur la base des certificats de vérification délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité.
   

                    
5715
####### Article L2214-1
5716

                        
5717
Les constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ CE ” de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les constituants comportent également un marquage “ CE ” de conformité.
5718

                        
5719
Le respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire ou la sécurité des installations à câbles transportant des personnes.
5720

                        
5721
Les conditions d'application du présent article, notamment les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles, sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
5727
######## Article L2214-2
5728

                        
5729
Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents de l'Etat, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2214-1 et pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 2214-4.
5730

                        
5731
Ils procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2214-1.
   

                    
5735
######## Article L2214-3
5736

                        
5737
Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un constituant ou d'un sous-système assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.
5738

                        
5739
Le ministre peut également, dans les mêmes conditions, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.
5740

                        
5741
En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.
   

                    
5745
######## Article L2214-4
5746

                        
5747
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :
5748

                        
5749
1° Sans la déclaration “ CE ” mentionnée à l'article L. 2214-1 ;
5750

                        
5751
2° Sans le marquage “ CE ” mentionné à l'article L. 2214-1 ;
5752

                        
5753
3° En violation d'un arrêté pris en application des dispositions de l'article L. 2214-3.
5754

                        
5755
II.-Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2214-2.
   

                    
5631 5763
####### Article L2221-1
5632 5764

                                                                                    
5633 5765
L'établissement public de l'Etat dénommé 
"
Etablissement public de sécurité ferroviaire
"
 ˮ
 veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires
 sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables dont la liste est fixée par voie réglementaire. Il
. Il est l'autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire. Il exerce ses missions sur le système ferroviaire.
5766

                                                                                    
5633 5767
Sous réserve des missions dévolues à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer prévues par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004, l'établissement public
 est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires et 
d'en assurer le suivi et le contrôle. Dans un objectif d'efficacité sociale et économique au bénéfice de l'ensemble des acteurs du système de transport ferroviaire, il
d'assurer des activités de surveillance portant en particulier sur les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure.
5768

                                                                                    
5769
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire se communiquent réciproquement les renseignements et les documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette communication et fixe la liste des catégories de documents et de renseignements concernés.
5770

                                                                                    
5633 5771
L'établissement public
 promeut et diffuse les bonnes pratiques en matière 
d'application de la réglementation 
de sécurité et d'interopérabilité ferroviaire
 sur la base de toutes les informations pertinentes disponibles
.
5634 5772

                                                                                    
5635 5773
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire 
ne 
remplit 
également ces
ses
 missions pour la partie de la concession du tunnel sous la Manche située en territoire français 
à
qu'à
 compter du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne.
   

                    
5775
####### Article L2221-1-1
5776

                        
5777
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est indépendant, dans son organisation, sa structure juridique et sa prise de décisions, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure, des entités en charge de l'entretien, des demandeurs ou des entités adjudicatrices et des personnes morales de droit public qui attribuent des contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs.
   

                    
5779
####### Article L2221-1-2
5780

                        
5781
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
5661 5807
####### Article L2221-6
5662 5808

                                                                                    
5663 5809
Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :
5664 5810

                                                                                    
5665 5811
1° Une fraction du produit d'un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les 
réseaux mentionnés
éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie
 à l'article L. 2221-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas :
5666 5812

                                                                                    
5667 5813
a) Un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 dans la limite du centième de ce montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ;
5668 5814

                                                                                    
5669 5815
b) Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les 
réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du
éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lesquels s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'établissement public définie à l'article L. 2221-1, autre que le
 réseau ferré national, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
5670 5816

                                                                                    
5671 5817
Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9 et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur 
le réseau ferré national et sur les autres
les
 réseaux 
ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables
mentionnés aux a et b
. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.
5672 5818

                                                                                    
5673 5819
Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
5674 5820

                                                                                    
5675 5821
2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
5676 5822

                                                                                    
5677 5823
3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1, autres que celles visant à obtenir 
de sa part 
la qualité d'entreprise ferroviaire
 sur le territoire national
 ;
5678 5824

                                                                                    
5679 5825
4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers ;
5680 5826

                                                                                    
5681 5827
5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l'article L. 2221-11
 ;
5828

                                                                                    
5681 5829
6° Les produits des ventes et des autres services que l'établissement public effectue dans le domaine de la sécurité ferroviaire
.
5682 5830

                                                                                    
5683 5831
La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
   

                    
5695 5843
####### Article L2221-7-1
5696 5844

                                                                                    
5697 5845
Les personnels exerçant, sur le 
réseau ferré national
système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article L. 2221-1
, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5698 5846

                                                                                    
5699 5847
Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8.
5700 5848

                                                                                    
5701 5849
Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l'étranger fait l'objet d'une reconnaissance.
   

                    
5725 5873
####### Article L2221-11
5726 5874

                                                                                    
5727 5875
Sans préjudice de la suspension ou du retrait, aux fins de préservation de la sécurité ferroviaire, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut sanctionner les manquements d'une personne titulaire de ladite autorisation aux obligations prévues par la réglementation de sécurité en matière de déclaration d'accident et d'incident ferroviaires, ou au respect des conditions auxquelles lui a été délivrée l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité ou l'autorisation de mise en 
exploitation commerciale
service
 d'un système ou d'un sous-système.
5728 5876

                                                                                    
5729 5877
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut prononcer à l'encontre d'une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, par une décision motivée, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa réitération éventuelle, à la situation de l'intéressée et aux avantages qui en sont tirés par celle-ci, sans pouvoir excéder 20 000 € par manquement. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut rendre publique cette sanction.
5730 5878

                                                                                    
5731 5879
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
   

                    
13617 13765
###### Article L5352-3
13618 13766

                                                                                    
13619 13767
Le
Les entreprises ferroviaires sont titulaires d'un
 certificat de sécurité 
permettant l'accès à un port vaut également
unique
 pour l'utilisation des voies ferrées portuaires 
de ce port.
13620

                                                                                    
13621 13767
Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité ou de la licence d'entreprise
comprises dans le système
 ferroviaire 
prévue à l'article L. 2122-10 doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports sur avis conforme
sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité
 de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire 
saisi des éléments relatifs à la sécurité.
13622

                                                                                    
13623
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de cet agrément. Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut
13767
définie à l'article L. 2221-1.
13768

                                                                                    
13623 13769
L'obligation d'être titulaire d'un
 certificat de sécurité 
pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et
unique ne s'applique pas aux entreprises réalisant, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructure, des circulations limitées et à vitesse réduite sur
 les voies ferrées portuaires
 mentionnées au précédent alinéa, au départ ou à destination des voies ferrées à l'intérieur du port qui leur sont raccordées
.
13770

                                                                                    
13771
Les conditions dans lesquelles les entreprises, titulaires ou non titulaires du certificat de sécurité unique, circulent sur les voies ferrées portuaires autres que celles mentionnées au premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
52550 52698
###### Article R5352-3
52551 52699

                                                                                    
52552 52700
L'autorité portuaire établit, après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, un 
règlement de
système de gestion de la
 sécurité 
de l'exploitation des
applicable aux
 voies ferrées portuaires qui précise 
notamment 
les mesures
 de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer la sécurité des circulations. Les conditions d'approbation du système de gestion de la sécurité ou de la partie de ce système relative à la gestion des interfaces et aux consignes locales
 d'exploitation 
applicables. Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Cette approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans
sont fixées par décret en Conseil d'Etat
.
52553 52701

                                                                                    
52554 52702
L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.
52555 52703

                                                                                    
52556 52704
Un 
arrêté du ministre chargé des transports
décret en Conseil d'Etat
 précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
52558
###### Article R5352-5
52559

                        
52560
L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5352-3 est subordonnée à des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de couverture des risques, ainsi qu'à des conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en oeuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés.
52561

                        
52562
Lorsque l'autorité portuaire n'est pas le demandeur, elle transmet les éléments du dossier de demande d'agrément relatifs à la sécurité avec son avis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande. L'agrément est accordé sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu de l'engagement pris en la matière par le demandeur. L'avis est réputé conforme en l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception du dossier par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
52563

                        
52564
L'agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant les voies de service et d'embranchement du réseau ferré national en continuité de ces voies ferrées portuaires dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
52565

                        
52566
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.