Code des transports


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Version consolidée au 6 juin 2019 (version f864141)
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... ...
@@ -25673,11 +25673,11 @@ Il justifie à tout moment à l'inspecteur du travail, aux officiers de police j
25673 25673
 
25674 25674
 ####### Article R1331-1
25675 25675
 
25676
-I. - Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception des sections 1, 2 et 3 du chapitre III, sont applicables aux entreprises, dans les conditions prévues au présent chapitre.
25676
+I.-Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1, sont applicables aux entreprises, dans les conditions prévues au présent chapitre.
25677 25677
 
25678 25678
 Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail.
25679 25679
 
25680
-II. - L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code.
25680
+II.-L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code.
25681 25681
 
25682 25682
 ####### Article R1331-2
25683 25683
 
... ...
@@ -25731,19 +25731,17 @@ II.-Dans le cas où l'entreprise détachant un salarié roulant ou navigant sur
25731 25731
 
25732 25732
 ####### Article R1331-5
25733 25733
 
25734
-Pour l'application de l'article R. 1263-2-1 du code du travail, la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-1 du même code par les entreprises, ne peut être inférieure à la durée du détachement du salarié suivie d'une période de dix-huit mois qui suit l'expiration de celle-ci.
25734
+Pour l'application de l'article R. 1263-2-1 du code du travail, la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code par les entreprises, ne peut être inférieure à la durée du détachement du salarié suivie d'une période de dix-huit mois qui suit l'expiration de celle-ci.
25735 25735
 
25736 25736
 ####### Article R1331-6
25737 25737
 
25738
-I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, le donneur d'ordre vérifie que l'attestation de détachement prévue à l'article L. 1331-2 qui se substitue à l'obligation mentionnée à cet article du code du travail a été établie.
25738
+I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, le donneur d'ordre demande, avant le début du détachement d'un salarié, une copie de l'attestation de détachement prévue à l'article R. 1331-2 du présent code. Il est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.
25739 25739
 
25740
-II.-Pour l'application du second alinéa du même article L. 1262-4-1 :
25740
+II.- Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, lorsque le détachement du salarié relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L 1262-2 du code du travail, le chef de l'entreprise dans laquelle le salarié est détaché remplit l'attestation prévue à l'article R. 1331-2 qui se substitue à l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail ;
25741 25741
 
25742
-1° Lorsque le détachement du salarié relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L 1262-2 du code du travail, le chef de l'entreprise dans laquelle le salarié est détaché remplit l'attestation prévue à l'article R. 1331-2 qui se substitue à l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail ;
25742
+III. - Lorsque le détachement du salarié relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, l'agent de contrôle informe le destinataire s'il est la seule partie au contrat mentionné à l'article L. 132-8 du code de commerce établie en France. En ce cas, le destinataire est tenu aux obligations mises à la charge du donneur d'ordre en application des articles L. 3245-2, R. 3245-1 à R. 3245-4, L. 4231-1, R. 4231-1 à R. 4231-4 et L. 8281-1 et R. 8281-1 à R. 8281-4 du code du travail.
25743 25743
 
25744
-2° Lorsque le détachement du salarié relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, l'agent de contrôle informe le destinataire s'il est la seule partie au contrat mentionné à l'article L. 132-8 du code de commerce établie en France. En ce cas, le destinataire est tenu aux obligations mises à la charge du donneur d'ordre en application des articles L. 3245-2, R. 3245-1 à R. 3245-4, L. 4231-1, R. 4231-1 à R. 4231-4 et L. 8281-1 et R. 8281-1 à R. 8281-4 du code du travail.
25745
-
25746
-III.-Pour l'application du IV de l'article L. 1262-2-1 du code du travail :
25744
+IV. - Pour l'application du IV de l'article L. 1262-2-1 du code du travail :
25747 25745
 
25748 25746
 1° La déclaration établie par l'entreprise utilisatrice a une durée de validité indiquée par celle-ci dans une limite de six mois. La déclaration peut couvrir plusieurs opérations de détachement au cours de cette période ;
25749 25747
 
... ...
@@ -25785,7 +25783,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
25785 25783
 
25786 25784
 ####### Article R1331-11
25787 25785
 
25788
-Pour l'application de l'article L. 1264-1 du code du travail, la méconnaissance par l'entreprise de ses obligations résultant du présent chapitre est passible de l'amende administrative prévue par ce texte.
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+L'amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 du code du travail est applicable en cas de méconnaissance des obligations mentionnées à ces articles, adaptés le cas échéant par le présent chapitre.
25789 25787
 
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 ### LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE  DES PROFESSIONS DE TRANSPORT
25791 25789