Code des transports


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... ...
@@ -2260,7 +2260,7 @@ Les clauses des contrats types de transport de marchandises et des contrats type
2260 2260
 
2261 2261
 ####### Article L1432-13
2262 2262
 
2263
-Les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont applicables aux opérations de transport. Dans ce cas, le donneur d'ordre initial est assimilé au maître d'ouvrage et le transporteur qui fait appel à un transporteur sous-traitant est assimilé à l'entrepreneur principal.
2263
+Les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et du chapitre III du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique sont applicables aux opérations de transport. Dans ce cas, le donneur d'ordre initial est assimilé au maître d'ouvrage et le transporteur qui fait appel à un transporteur sous-traitant est assimilé à l'entrepreneur principal.
2264 2264
 
2265 2265
 ###### Section 5 : Conditions de règlement
2266 2266
 
... ...
@@ -3768,7 +3768,7 @@ Pour l'application de l'article L. 5424-2 du code du travail et du chapitre III
3768 3768
 
3769 3769
 Pour l'exercice des missions prévues au 4° de l'article L. 2102-1, SNCF Mobilités et SNCF Réseau recourent à la SNCF. A cette fin, SNCF Mobilités et SNCF Réseau concluent des conventions avec la SNCF.
3770 3770
 
3771
-Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont soumises ni à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ni à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
3771
+Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont soumises ni à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ni au livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique.
3772 3772
 
3773 3773
 ####### Article L2102-4
3774 3774
 
... ...
@@ -3912,7 +3912,7 @@ La consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national s
3912 3912
 
3913 3913
 SNCF Réseau est le propriétaire unique de l'ensemble des lignes du réseau ferré national.
3914 3914
 
3915
-Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, les titulaires des concessions de travaux, des contrats de partenariat ou des délégations de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure.
3915
+Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, les titulaires des contrats de concession ou des marchés de partenariat mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure.
3916 3916
 
3917 3917
 ######## Article L2111-2
3918 3918
 
... ...
@@ -4124,19 +4124,19 @@ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
4124 4124
 
4125 4125
 ######## Article L2111-11
4126 4126
 
4127
-Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à une concession prévue par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
4127
+Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à un contrat de concession de travaux régi par la troisième partie du code de la commande publique ou à un marché de partenariat conclu sur le fondement du livre II de la deuxième partie du même code.
4128 4128
 
4129
-La concession, le contrat ou la convention peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle des circulations. La concession, le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
4129
+Le contrat de concession ou le marché de partenariat peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle des circulations. La concession, le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
4130 4130
 
4131 4131
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions confiées au cocontractant avec celles qui incombent à SNCF Réseau, ainsi que les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances d'utilisation de l'infrastructure nouvelle.
4132 4132
 
4133
-Par dérogation au I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, SNCF Réseau peut confier par contrat, à un groupement de personnes de droit privé ou à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
4133
+Par dérogation au second alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique, SNCF Réseau peut confier par contrat, à un groupement de personnes de droit privé ou à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
4134 4134
 
4135 4135
 ######## Article L2111-12
4136 4136
 
4137
-L'Etat peut recourir directement au contrat ou à la concession mentionnés à l'article L. 2111-11 dans les mêmes conditions et pour le même objet. Dans ce cas, il peut demander à SNCF Réseau de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention.
4137
+L'Etat peut recourir directement au marché de partenariat ou au contrat de concession de travaux mentionnés à l'article L. 2111-11 dans les mêmes conditions et pour le même objet. Dans ce cas, il peut demander à SNCF Réseau de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention.
4138 4138
 
4139
-Les rapports entre l'Etat et SNCF Réseau ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges.
4139
+Les rapports entre l'Etat et SNCF Réseau ne sont pas régis par le livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique. Ils sont définis par un cahier des charges.
4140 4140
 
4141 4141
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
4142 4142
 
... ...
@@ -4482,6 +4482,34 @@ Le présent chapitre est applicable aux contrats de service public relatifs à d
4482 4482
 
4483 4483
 L'autorité organisatrice de transport communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d'un contrat de service public les informations utiles pour préparer une offre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, détermine les catégories d'informations concernées et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret des affaires peuvent, si cela est strictement nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, être communiquées, de façon à en protéger la confidentialité.
4484 4484
 
4485
+####### Article L2121-17-1
4486
+
4487
+Sans préjudice des dispositions du règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/10 du Conseil, les contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs, à l'exception des contrats attribués en application du paragraphe 2 de l'article 5 dudit règlement, sont passés et exécutés dans les conditions suivantes :
4488
+
4489
+1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3114-1, des articles L. 3114-4 et L. 3114-6 du code de la commande publique ainsi que celles du titre III du livre Ier de sa troisième partie sont applicables à l'exception des articles L. 3134-1 à L. 3134-3 ;
4490
+
4491
+2° Par dérogation aux dispositions des articles L. 3132-4 à L. 3132-6 et L. 3136-10 du code de la commande publique et sauf stipulation contractuelle contraire, les biens apportés par l'attributaire pour l'exécution d'un contrat de service public et concourant, dès l'origine, concomitamment et substantiellement à l'exploitation de services de transport ferroviaire de voyageurs ne faisant pas l'objet d'un contrat de service public n'entrent pas dans la propriété de l'autorité organisatrice pendant la durée du contrat ou à son terme.
4492
+
4493
+L'alinéa précédent ne s'applique pas aux biens immobiliers construits sur des terrains appartenant à ladite autorité organisatrice ;
4494
+
4495
+3° Sans préjudice des dispositions prévues au 1°, lorsque ces contrats sont attribués après publicité et mise en concurrence et sauf dans le cas où ils sont attribués après des négociations avec un seul opérateur en application de la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 3 ter du même règlement, les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, à l'exception des articles L. 3113-1 à L. 3113-3, du second alinéa de l'article L. 3114-1, des articles L. 3114-2, L. 3114-3, L. 3114-7 à L. 3114-10 sont applicables. Par ailleurs, le dossier de la consultation des entreprises peut prévoir que la procédure de passation, avant une éventuelle négociation, soit structurée en une ou plusieurs étapes successives de nature à permettre à l'autorité organisatrice de dialoguer avec les candidats admis à participer, en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats seront invités à remettre une offre ;
4496
+
4497
+4° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique, les termes “ contrat de service public relatif à des services de transport ferroviaire de voyageurs ” s'entendent comme “ contrat de concession ”, les termes “ autorité organisatrice ” s'entendent comme “ autorité concédante ” et les termes “ titulaire d'un contrat de service public ” s'entendent comme “ le concessionnaire ” ;
4498
+
4499
+5° Lorsque s'applique l'article. L. 2121-20, l'autorité organisatrice s'assure que le délai entre l'attribution du contrat de service public et la date de changement effectif d'attributaire est compatible avec les délais associés à la procédure de transfert des contrats de travail prévue par la section III du présent chapitre.
4500
+
4501
+Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4502
+
4503
+####### Article L2121-17-2
4504
+
4505
+-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-17-1, les contrats de service public des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements et de leurs établissements publics au sein desquels les collectivités sont majoritaires relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs, à l'exception des contrats attribués en application du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement n° 1307/2007 du 23 octobre 2007, sont passés et exécutés dans les conditions suivantes :
4506
+
4507
+1° Les dispositions des articles L. 1411-3, L. 1411-4, L. 1411-6, L. 1411-9, L. 1411-16 à L. 1411-19 et L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables, à l'exclusion de tout autre article des chapitres préliminaire, Ier, III et IV du titre Ier du livre IV de la première partie du même code ;
4508
+
4509
+2° Sans préjudice des dispositions prévues à l'alinéa précédent, lorsque les contrats relèvent du 3° de l'article L. 2121-17-1, les dispositions des articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du même code sont applicables.
4510
+
4511
+II.-Pour la mise en œuvre du présent article, les termes “ délégation de service public ”, “ contrat de délégation ” et “ convention de délégation de service public ” s'entendent comme “ contrat de service public ” et le terme “ délégataire ” s'entend comme “ attributaire ”.
4512
+
4485 4513
 ####### Article L2121-17-3
4486 4514
 
4487 4515
 Les obligations de service public spécifiées dans les contrats prennent en compte :
... ...
@@ -4680,7 +4708,7 @@ Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de tran
4680 4708
 
4681 4709
 ####### Article L2122-4-1
4682 4710
 
4683
-Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties par le gestionnaire d'infrastructure ou, en cas de pluralité de gestionnaires, par celui qui exerce la fonction de répartition. SNCF Réseau et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national.
4711
+Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties par le gestionnaire d'infrastructure ou, en cas de pluralité de gestionnaires, par celui qui exerce la fonction de répartition. SNCF Réseau et les titulaires d'un contrat de concession de travaux prévu aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national.
4684 4712
 
4685 4713
 Les principes et les procédures générales applicables à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par décret, sans préjudice des actes des commissions intergouvernementales compétentes.
4686 4714
 
... ...
@@ -5148,7 +5176,7 @@ I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un
5148 5176
 
5149 5177
 3° Des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'Etat et SNCF Réseau.
5150 5178
 
5151
-Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service public prévue aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier alinéa est réputé obtenu.
5179
+Lorsque, notamment en application d'un contrat de concession de travaux prévu aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier alinéa est réputé obtenu.
5152 5180
 
5153 5181
 II.-Sauf dans le cas prévu à l'article L. 5352-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres installations de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces installations.
5154 5182
 
... ...
@@ -8670,13 +8698,13 @@ Voies navigables de France coopère au plan international avec les autres organi
8670 8698
 
8671 8699
 ###### Article L4311-4
8672 8700
 
8673
-Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la navigation, à un contrat de partenariat conclu conformément à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par les articles 38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
8701
+Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la navigation, à un marché de partenariat conclu conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie du code de la commande publique ou à un contrat de concession régi par les dispositions de la troisième partie du même code.
8674 8702
 
8675
-Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et des équipements associés, en particulier les plates-formes portuaires et multimodales et les installations de production d'énergie électrique, et sur la gestion du trafic à l'exclusion de la police de la navigation. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
8703
+Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et des équipements associés, en particulier les plates-formes portuaires et multimodales et les installations de production d'énergie électrique, et sur la gestion du trafic à l'exclusion de la police de la navigation. Le marché de partenariat ou le contrat de concession comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
8676 8704
 
8677 8705
 ###### Article L4311-5
8678 8706
 
8679
-Lorsqu'il recourt à un contrat ou à une convention mentionné à l'article L. 4311-4, l'Etat peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. Dans ce cas, les rapports entre l'Etat et Voies navigables de France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges.
8707
+Lorsqu'il recourt à un marché de partenariat ou à un contrat de concession mentionné à l'article L. 4311-4, l'Etat peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du marché de partenariat ou du contrat de concession. Dans ce cas, les rapports entre l'Etat et Voies navigables de France ne sont pas régis par le livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique. Ils sont définis par un cahier des charges.
8680 8708
 
8681 8709
 Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
8682 8710
 
... ...
@@ -24381,7 +24409,7 @@ Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'u
24381 24409
 
24382 24410
 ######## Article R1241-6
24383 24411
 
24384
-A l'exception de la représentation du syndicat au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil d'administration de SNCF Réseau, les membres du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.
24412
+A l'exception de la représentation du syndicat au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil d'administration de SNCF Réseau, les membres du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des contrats de la commande publique ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.
24385 24413
 
24386 24414
 ######## Article R1241-7
24387 24415
 
... ...
@@ -24445,7 +24473,7 @@ Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisi
24445 24473
 
24446 24474
 12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ;
24447 24475
 
24448
-13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
24476
+13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
24449 24477
 
24450 24478
 14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;
24451 24479
 
... ...
@@ -26817,7 +26845,7 @@ L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établ
26817 26845
 
26818 26846
 3° Des concours publics dus, au titre de l'Etat, au titulaire du contrat de partenariat prévu à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
26819 26847
 
26820
-Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables, apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des contrats de partenariat au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. Lorsque des avances remboursables sont accordées aux opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre onéreux. Elles financent des opérations spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. L'établissement peut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret.
26848
+Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables, apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique. Lorsque des avances remboursables sont accordées aux opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre onéreux. Elles financent des opérations spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. L'établissement peut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret.
26821 26849
 
26822 26850
 ####### Article R1512-13
26823 26851
 
... ...
@@ -27800,7 +27828,7 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'ét
27800 27828
 
27801 27829
 12° Il autorise les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
27802 27830
 
27803
-13° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'agence ;
27831
+13° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions, marchés publics et contrats de concession conclus par l'agence ;
27804 27832
 
27805 27833
 14° Il accepte ou refuse les dons et legs ;
27806 27834
 
... ...
@@ -32213,7 +32241,7 @@ Ces missions peuvent être confiées, le cas échéant, au même organisme.
32213 32241
 
32214 32242
 ####### Article R3431-2
32215 32243
 
32216
-La procédure de sélection des organismes mentionnés à l'article R. 3431-1 fait, au préalable, l'objet d'une mesure de publicité selon les modalités fixées par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public.
32244
+La procédure de sélection des organismes mentionnés à l'article R. 3431-1 fait, au préalable, l'objet d'une mesure de publicité selon les modalités fixées par la troisième partie du code de la commande publique.
32217 32245
 
32218 32246
 ####### Article R3431-3
32219 32247
 
... ...
@@ -39736,7 +39764,7 @@ Le conseil d'administration délibère notamment sur :
39736 39764
 
39737 39765
 7° Les subventions ;
39738 39766
 
39739
-8° Les concessions, les marchés, les accords-cadres et les contrats de partenariat ;
39767
+8° Les contrats de concession et les marchés publics ;
39740 39768
 
39741 39769
 9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;
39742 39770
 
... ...
@@ -40356,7 +40384,7 @@ Il peut procéder à tous travaux sur le domaine qui lui est confié, sous rése
40356 40384
 
40357 40385
 ####### Article R4313-15
40358 40386
 
40359
-Toute concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur.
40387
+Tout contrat de concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur.
40360 40388
 
40361 40389
 ####### Article R4313-16
40362 40390
 
... ...
@@ -40950,7 +40978,7 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port
40950 40978
 
40951 40979
 2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
40952 40980
 
40953
-3° Approuve le règlement général des marchés qui fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés par le directeur général selon les procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et dans les conditions prévues à l'article R. 4322-50 ;
40981
+3° Approuve le règlement général des marchés qui fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés par le directeur général selon les procédures prévues à l'article L. 2120-1 du code de la commande publique et dans les conditions prévues à l'article R. 4322-50 ;
40954 40982
 
40955 40983
 4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
40956 40984
 
... ...
@@ -41044,7 +41072,7 @@ Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le dir
41044 41072
 
41045 41073
 2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
41046 41074
 
41047
-3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34 ;
41075
+3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34;
41048 41076
 
41049 41077
 4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
41050 41078
 
... ...
@@ -47802,7 +47830,7 @@ Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
47802 47830
 
47803 47831
 10° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
47804 47832
 
47805
-11° Les conditions générales de passation des conventions et marchés.
47833
+11° Les conditions générales de passation des conventions et des contrats de la commande publique.
47806 47834
 
47807 47835
 ######## Article R5312-25
47808 47836
 
... ...
@@ -48334,21 +48362,7 @@ En cours d'exercice, un suivi de l'exécution du budget, incluant une analyse pa
48334 48362
 
48335 48363
 ######## Article R5312-73
48336 48364
 
48337
-Sauf pour les marchés passés avec le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article R. 5313-75, les marchés et accords-cadres des grands ports maritimes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception de ses articles 125 et 126 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
48338
-
48339
-Un règlement adopté par le conseil de surveillance fixe notamment :
48340
-
48341
-1° La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres du grand port maritime ;
48342
-
48343
-2° Les règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés selon la procédure adaptée.
48344
-
48345
-Il peut prévoir les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés destinée à assister le grand port maritime pour l'élaboration ou la passation de ses marchés.
48346
-
48347
-Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
48348
-
48349
-######## Article R5312-73
48350
-
48351
-Un règlement des marchés adopté par le conseil de surveillance du grand port maritime fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés dans le respect des procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
48365
+Un règlement des marchés adopté par le conseil de surveillance du grand port maritime fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés passés dans le respect des procédures prévues à l'article L. 2120-1 du code de la commande publique.
48352 48366
 
48353 48367
 Il peut prévoir les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés destinée à assister le grand port maritime pour l'élaboration ou la passation de ses marchés.
48354 48368
 
... ...
@@ -48812,7 +48826,7 @@ b) L'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du por
48812 48826
 
48813 48827
 c) La fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;
48814 48828
 
48815
-d) L'approbation des marchés d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ;
48829
+d) L'approbation des marchés publics d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ;
48816 48830
 
48817 48831
 e) La fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ;
48818 48832
 
... ...
@@ -49015,9 +49029,9 @@ La date de création du port autonome mentionnée au deuxième alinéa des artic
49015 49029
 
49016 49030
 ######## Article R5313-48
49017 49031
 
49018
-Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 125 et 126 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
49032
+Les marchés des ports autonomes sont soumis au code de la commande publique, à l'exception de la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de ce code pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
49019 49033
 
49020
-Les marchés, achats ou commandes inférieurs au seuil mentionné à l'article 28 du code des marchés publics sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.
49034
+Les marchés publics inférieurs au seuil mentionné au 1° de l'article L. 2123-1 du code de la commande publique sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.
49021 49035
 
49022 49036
 ######## Article R5313-49
49023 49037
 
... ...
@@ -49255,7 +49269,7 @@ Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires e
49255 49269
 
49256 49270
 ######### Article R5313-81
49257 49271
 
49258
-La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
49272
+La réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le port autonome lui-même ou font l'objet d'un contrat de concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
49259 49273
 
49260 49274
 Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.
49261 49275
 
... ...
@@ -49271,7 +49285,7 @@ Préalablement à la décision du conseil d'administration, le projet de fixatio
49271 49285
 
49272 49286
 ######### Article R5313-83
49273 49287
 
49274
-La concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration.
49288
+Le contrat de concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration.
49275 49289
 
49276 49290
 Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut comporter des dérogations au cahier des charges type, à la condition qu'elles aient été préalablement approuvées par les ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre dont relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé. L'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation.
49277 49291
 
... ...
@@ -49307,7 +49321,7 @@ Lorsque les conditions particulières d'exploitation d'un terminal le justifient
49307 49321
 
49308 49322
 ######### Article R5313-87
49309 49323
 
49310
-Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.
49324
+Les contrats de concession et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.
49311 49325
 
49312 49326
 ######### Article R5313-88
49313 49327
 
... ...
@@ -49633,7 +49647,7 @@ Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
49633 49647
 
49634 49648
 3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
49635 49649
 
49636
-4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
49650
+4° Les avenants aux contrats de concession et les nouveaux contrats de concession ;
49637 49651
 
49638 49652
 5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
49639 49653
 
... ...
@@ -53910,7 +53924,7 @@ A bord du navire, le capitaine constate les fautes contre la discipline commises
53910 53924
 
53911 53925
 ###### Article R5561-1
53912 53926
 
53913
-I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'une délégation de service public.
53927
+I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'un contrat de concession de service public.
53914 53928
 
53915 53929
 II.-Outre les dispositions du présent titre, s'impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l'Etat du port prises pour l'application de l'article L. 5241-4-3.
53916 53930