Code des transports


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Version consolidée au 13 mars 2019 (version a2f1159)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2019.

1727 1727
####### Article L1264-7
1728 1728

                                                                                    
1729 1729
Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :
1730 1730

                                                                                    
1731 1731
1° Le non-respect, dans les délais requis, d'une décision prise par le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application des sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre ;
1732 1732

                                                                                    
1733 1733
2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa comptabilité prévue au même article ;
1734 1734

                                                                                    
1735 1735
3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles
 L. 2122-4-2,
 L. 2132-7, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ;
1736 1736

                                                                                    
1737 1737
4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire, d'une entité d'une entreprise verticalement intégrée qui contrôle l'une de ces entreprises, ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de ou (1) aux installations de service ou de leur utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-5 (2) ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ou des articles 2,
 
5 et 15 du règlement d'exécution n° 2017/2177 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire ;
1738 1738

                                                                                    
1739 1739
5° Le non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1 ;
1740 1740

                                                                                    
1741 1741
6° Le manquement d'un exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, aux obligations prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ou aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de la section 3 du même chapitre, à l'exception de l'article L. 3114-11 ;
1742 1742

                                                                                    
1743 1743
7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de l'article L. 122-33 du code de la voirie routière ;
1744 1744

                                                                                    
1745 1745
8° Le manquement aux obligations de transmission d'informations aux autorités organisatrices prévues à l'article L. 2121-19 du présent code ;
1746 1746

                                                                                    
1747 1747
9° Le non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de l'entreprise verticalement intégrée, des dispositions qui leur sont applicables aux termes des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et les textes pris pour leur application.
   

                    
4059 4059
######## Article L2111-10
4060 4060

                                                                                    
4061 4061
SNCF Réseau conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans.
 
4062

                                                                                    
4063
Préalablement à l'élaboration de ce contrat ou à son actualisation, le ministre chargé des transports invite l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières à formuler toute recommandation qu'elle juge utile quant à son contenu, afin que les orientations retenues en matière de gestion de l'infrastructure concourent au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire.
4064

                                                                                    
4061 4065
Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à 
l' Autorité
l'Autorité
 de régulation des activités ferroviaires et routières
, qui émet un avis motivé sur l'ensemble des composantes du contrat
.
4062 4066

                                                                                    
4063 4067
Les candidats et, sur leur demande, les candidats potentiels, sont informés par SNCF Réseau, dans des conditions fixées par voie réglementaire, du contenu du projet de contrat, en ce qui concerne les principes de base et paramètres mentionnés à l'annexe V à la directive 2012/34/
 
UE du 21 novembre 2012, et des projets d'actualisation dans des conditions leur permettant d'exprimer leur avis sur ces projets avant leur signature.
4064 4068

                                                                                    
4065 4069
Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de 
l' Autorité
l'Autorité
 de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.
4066 4070

                                                                                    
4067 4071
SNCF Réseau rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est soumis à l'avis de 
l' Autorité
l'Autorité
 de régulation des activités ferroviaires et routières
 
. Le rapport d'activité et l'avis de l'autorité sont adressés au Parlement et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
4068 4072

                                                                                    
4069 4073
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire délibère annuellement sur des recommandations d'actions et des propositions d'évolution du contrat. Le résultat de ses délibérations est rendu public et transmis au Parlement avec le rapport stratégique d'orientation mentionné à l'article L. 2100-3.
4070 4074

                                                                                    
4071 4075
Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il 
s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et 
détermine notamment :
4072 4076

                                                                                    
4073 4077
1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité 
du réseau ferré national
fixés à SNCF Réseau
 ;
4074 4078

                                                                                    
4075 4079
2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national 
et les
;
4080

                                                                                    
4075 4081
2° bis Les
 indicateurs 
d'état et de
de suivi de l'état du réseau, de sa performance, de l'activité et de la
 productivité 
correspondants
de SNCF Réseau, ainsi que, le cas échéant, les objectifs fixés à SNCF Réseau en termes de valeurs cibles associées à ces indicateurs
 ;
4076 4082

                                                                                    
4077 4083
3° La trajectoire financière de SNCF Réseau et, dans ce cadre :
4078 4084

                                                                                    
4079 4085
a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ;
4080 4086

                                                                                    
4081 4087
b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification 
annuelle 
de l'infrastructure, 
notamment l'encadrement des variations annuelles globales de cette tarification
et l'évolution prévisionnelle des redevances d'utilisation de l'infrastructure
 ;
4082 4088

                                                                                    
4083 4089
c) L'évolution des dépenses de gestion de l'infrastructure, comprenant les dépenses d'exploitation, d'entretien
 et
,
 de renouvellement
, celle des dépenses
 et
 de développement
, dont les dépenses de modernisation,
 ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ;
4084 4090

                                                                                    
4085 4091
d) La chronique de taux de couverture par les ressources de SNCF Réseau du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle
, au sens de l'article L. 2111-10-1
 ;
4086 4092

                                                                                    
4087 4093
4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.
4088 4094

                                                                                    
4089 4095
L'avis de 
l' Autorité
l'Autorité
 de régulation des activités ferroviaires et routières porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l'évolution de la tarification de l'infrastructure pour le marché du transport ferroviaire et sur l'adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d'entretien et de renouvellement que de développement, de façon à 
atteindre l'objectif de
permettre le respect des dispositions prévues par l'article L. 2122-7-1-1 et à améliorer la
 couverture du coût complet
 dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l'Etat.
4090

                                                                                    
4091 4095
Pour l'application du présent article, le coût complet correspond, pour un état donné du réseau, à l'ensemble des charges de toute nature supportées par SNCF Réseau liées à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et à l'aménagement de l'infrastructure, y compris l'amortissement des investissements et la rémunération des capitaux investis par SNCF Réseau
.
4092 4096

                                                                                    
4093 4097
SNCF Réseau établit la méthode d'imputation du coût complet aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires.
4094 4098

                                                                                    
4095 4099
SNCF Réseau s'assure de la cohérence de son plan d'entreprise mentionné à l'article L. 2122-7-1 avec les dispositions du contrat. Il aligne la période du plan d'entreprise avec celle d'exécution du contrat.
4096 4100

                                                                                    
4097 4101
Les conditions d'application du présent article
, notamment le délai imparti à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour formuler ses recommandations, puis pour rendre son avis sur le projet de contrat ou le projet d'actualisation du contrat,
 sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4265 4269
######## Article L2111-25
4266 4270

                                                                                    
4267 4271
Le calcul des redevances d'infrastructure mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient également compte de la nécessité de tenir les engagements de desserte par des trains à grande vitesse pris par l'État dans le cadre de la construction des lignes à grande vitesse et de permettre le maintien ou le développement de dessertes ferroviaires pertinentes en matière d'aménagement du territoire ; enfin, il tient compte, lorsque le marché s'y prête, et sur le segment de marché considéré, de la soutenabilité des redevances et de la valeur économique, pour l'attributaire de la capacité d'infrastructure, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires. Tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu'il réalise. Les principes et montants des redevances 
peuvent être
sont
 fixés de façon pluriannuelle, sur une période 
ne pouvant excéder cinq ans
de trois ans. La tarification pluriannuelle de ces redevances est élaborée de manière à ce qu'elle s'applique à compter de l'horaire de service suivant l'entrée en vigueur du contrat prévu à l'article L. 2111-10, ou de son actualisation
.
4268 4272

                                                                                    
4269 4273
En vue d'assurer les dessertes ferroviaires pertinentes en matière d'aménagement du territoire, le niveau des redevances ne saurait exclure l'utilisation de l'infrastructure sur certains segments de marché par des opérateurs qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire sur ces segments, plus un taux de rentabilité si le marché s'y prête.
4270 4274

                                                                                    
4271 4275
Pour les services de transport ferroviaire faisant l'objet d'un contrat de service public, la soutenabilité des redevances est évaluée selon des modalités permettant de prendre en compte les spécificités de tels services, en particulier l'existence d'une contribution financière des autorités organisatrices à leur exploitation, en vue d'assurer, le cas échéant, que les majorations sont définies sur la base de principes efficaces, transparents et non discriminatoires.
 Ces modalités consistent à s'assurer que le montant total des redevances à la charge de ces services n'excède pas la part de coût complet de gestion du réseau qui leur est imputable et que l'équilibre économique des entreprises ferroviaires est respecté en tenant compte des compensations de service public dont elles bénéficient.
4272 4276

                                                                                    
4273 4277
Tout projet de modification des modalités de fixation de ces redevances fait l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées et de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
4274 4278

                                                                                    
4275 4279
Les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4715 4719
####### Article L2122-4-2
4716 4720

                                                                                    
4717 4721
L'utilisation de l'infrastructure ferroviaire donne lieu à la perception, par le gestionnaire d'infrastructure, de redevances d'infrastructure qu'il affecte au financement de ses activités.
4718 4722

                                                                                    
4723
Le gestionnaire d'infrastructure peut demander à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de se faire communiquer par les entreprises ferroviaires candidates les données techniques, statistiques, comptables, économiques et financières qui lui sont nécessaires pour déterminer le barème de ces redevances. Le niveau de précision des données demandées aux candidats ne peut excéder celui strictement nécessaire à l'établissement des redevances d'infrastructure au regard des segments de marché et des modulations tarifaires envisagées par le gestionnaire d'infrastructure. Ces données sont communiquées par les candidats à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sans que le secret des affaires ne puisse faire obstacle à cette transmission. Les informations communiquées par les candidats à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmises au gestionnaire d'infrastructure sous forme agrégée et anonymisée. Les données transmises dans ce cadre au gestionnaire d'infrastructure font partie de la liste des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4.
4724

                                                                                    
4719 4725
Sans préjudice de l'article L. 2111-25, les principes et les procédures générales applicables à la tarification de l'infrastructure ferroviaire
, notamment la liste des catégories de données pouvant être demandées par le gestionnaire d'infrastructure et les conditions et les délais de transmission de données par les candidats,
 sont fixés par 
voie réglementaire
décret en Conseil d'Etat
, sous réserve des actes des commissions intergouvernementales compétentes.
   

                    
5135 5141
###### Article L2133-5
5136 5142

                                                                                    
5137 5143
I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national 
au regard
tenant compte
 :
5138 5144

                                                                                    
5139 5145
1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus
 notamment, dans le cas de SNCF Réseau,
 à l'article L. 2111-25 ;
5140 5146

                                                                                    
5141 5147
2° De la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ;
5142 5148

                                                                                    
5143 5149
3° Des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'Etat et SNCF Réseau.
5144 5150

                                                                                    
5145 5151
Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service public prévue aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier alinéa est réputé obtenu.
5146 5152

                                                                                    
5147 5153
II.-Sauf dans le cas prévu à l'article L. 5352-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres installations de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces installations.
5148 5154

                                                                                    
5149 5155
III.-
Lorsque les redevances
 mentionnées aux I et II du présent article
 sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications.
5156

                                                                                    
5157
IV.-Lorsqu'au titre de son avis conforme, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis défavorable sur un projet de tarification, le gestionnaire d'infrastructure est tenu de lui soumettre un nouveau projet dans un délai, précisé par voie réglementaire, suivant la notification de cet avis.
5158

                                                                                    
5159
V.-En l'absence d'avis favorable de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières avant une date, précisée par voie réglementaire, antérieure à l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné, le gestionnaire d'infrastructure détermine et publie la tarification applicable sur la base de la dernière tarification ayant fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité. L'évolution du montant des redevances par rapport à cette dernière tarification approuvée ne peut pas excéder l'évolution prévue de l'indice des prix à la consommation au cours de l'année suivant l'horaire de service de cette tarification. La tarification déterminée et publiée dans ces conditions s'applique pour toute la durée de l'horaire de service.
5160

                                                                                    
5161
Par dérogation aux dispositions des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 2111-25, lorsqu'une tarification a été déterminée et publiée par SNCF Réseau en application des dispositions des deux alinéas précédents, SNCF Réseau soumet à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières un nouveau projet de tarification destiné à s'appliquer jusqu'à l'horaire de service de l'année d'entrée en vigueur de la prochaine actualisation du contrat prévu à l'article L. 2111-10.