Code des transports


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... ...
@@ -38714,6 +38714,8 @@ Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux son
38714 38714
 
38715 38715
 Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.
38716 38716
 
38717
+Les règlements particuliers de police peuvent imposer l'équipement d'une installation de radiotéléphonie pour les menues embarcations motorisées.
38718
+
38717 38719
 Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
38718 38720
 
38719 38721
 Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.
... ...
@@ -40778,7 +40780,7 @@ Le conseil d'administration comprend trente-deux membres :
40778 40780
 
40779 40781
 1° Seize membres désignés ou élus dans les conditions mentionnées à l'article R. 4322-8 ;
40780 40782
 
40781
-2° Seize membres nommés par décret sur le rapport du ministre chargé des transports.
40783
+2° Seize membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.
40782 40784
 
40783 40785
 ######### Article R4322-8
40784 40786
 
... ...
@@ -40816,7 +40818,7 @@ Les seize membres mentionnés au 2° de l'article R. 4322-7 sont :
40816 40818
 
40817 40819
 ######### Article R4322-10
40818 40820
 
40819
-Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la désignation des personnalités nommées par décret qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional.
40821
+Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le ministre chargé des transports avant la nomination par arrêté des personnalités qui exercent leur activité principale dans le cadre local, départemental ou régional.
40820 40822
 
40821 40823
 En cas de silence gardé pendant quinze jours, l'avis est réputé donné.
40822 40824
 
... ...
@@ -40834,9 +40836,9 @@ Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en app
40834 40836
 
40835 40837
 ######### Article R4322-12
40836 40838
 
40837
-Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils départementaux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
40839
+Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris, les conseils départementaux et par la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France , sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
40838 40840
 
40839
-Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils départementaux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
40841
+Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris, les conseils départementaux et par la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
40840 40842
 
40841 40843
 ######### Article R4322-13
40842 40844
 
... ...
@@ -40934,13 +40936,13 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port
40934 40936
 
40935 40937
 2° Adopte le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
40936 40938
 
40937
-3° Approuve, hormis le cas des marchés passés par les services annexes du port mentionnés à l'article R. 4322-5, les marchés d'un montant supérieur à une valeur qu'il détermine et, pour les marchés d'un montant inférieur à cette valeur, fixe les règles de leur passation par le directeur général dans le respect des dispositions du second alinéa de l'article D. 4322-50 ;
40939
+3° Approuve le règlement général des marchés qui fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés par le directeur général selon les procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et dans les conditions prévues à l'article R. 4322-50 ;
40938 40940
 
40939 40941
 4° Fixe les principes techniques et tarifaires d'utilisation des installations gérées par le port dans les conditions de la réglementation en vigueur ;
40940 40942
 
40941 40943
 5° Décide de la création de filiales ainsi que des prises, cessions ou extensions de participations financières prévues au dernier alinéa de l'article L. 4322-1, après approbation des ministres chargé des transports, de l'économie et du budget, dans les conditions prévues à l'article R. 4322-47 ;
40942 40944
 
40943
-6° Adopte les conditions des emprunts et des prêts ;
40945
+6° Adopte les principes de souscription des emprunts et des prêts ;
40944 40946
 
40945 40947
 7° Décide des acquisitions et aliénations de biens immobiliers ainsi que du déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public de l'établissement ;
40946 40948
 
... ...
@@ -40950,7 +40952,7 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de Port
40950 40952
 
40951 40953
 10° Décide des opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
40952 40954
 
40953
-11° Approuve les conventions visées au III de l'article R. 102-8 du code des ports maritimes ;
40955
+11° Approuve les conventions mentionnées aux articles R. 5312-20 et R. 5312-21 ;
40954 40956
 
40955 40957
 12° Fixe les conditions générales de rémunération des personnels ;
40956 40958
 
... ...
@@ -41024,17 +41026,17 @@ En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil d'adm
41024 41026
 
41025 41027
 Dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article L. 4322-8, le directeur général :
41026 41028
 
41027
-1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière ;
41029
+1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de sa bonne marche et de sa bonne gestion économique et financière et fixe l'organisation des services et les modalités de fonctionnement de l'établissement ;
41028 41030
 
41029 41031
 2° Est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
41030 41032
 
41031
-3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34;
41033
+3° Nomme, gère, révoque et licencie le personnel du port autonome de Paris, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel dans les limites arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'observation des règles de tutelle et des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 4322-34 ;
41032 41034
 
41033 41035
 4° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
41034 41036
 
41035 41037
 5° Représente l'établissement en justice ;
41036 41038
 
41037
-6° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé par le conseil d'administration ;
41039
+6° Conclut tout marché ou accord-cadre en application du règlement des marchés approuvé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 4322-50 ;
41038 41040
 
41039 41041
 7° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
41040 41042
 
... ...
@@ -41048,7 +41050,7 @@ Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son
41048 41050
 
41049 41051
 ######## Article R4322-41
41050 41052
 
41051
-En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par un agent du port désigné à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.
41053
+En cas de vacance momentanée du poste de directeur général, d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier est remplacé dans ses fonctions par l'un des agents du port désignés à l'avance par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.
41052 41054
 
41053 41055
 Si l'absence du directeur général se prolonge, un directeur général intérimaire peut être désigné par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, soit à l'initiative de ce dernier, après avis du conseil d'administration, soit à l'initiative du conseil d'administration.
41054 41056
 
... ...
@@ -41136,7 +41138,9 @@ Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 4322-47, Port au
41136 41138
 
41137 41139
 ####### Article R4322-56
41138 41140
 
41139
-Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé des transports. Il contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
41141
+Le ministre chargé des ports désigne un commissaire du Gouvernement auprès du port autonome de Paris et un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
41142
+
41143
+Le commissaire du Gouvernement contrôle l'ensemble des opérations du conseil d'administration et vérifie le fonctionnement de tous les services.
41140 41144
 
41141 41145
 Le contrôleur budgétaire est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.
41142 41146
 
... ...
@@ -41306,13 +41310,13 @@ b) Une redevance maritime correspondant à la partie maritime de ce parcours ;
41306 41310
 
41307 41311
 La redevance fluviale, la redevance sur les marchandises et la redevance sur les passagers, pour la partie qui ne revient pas à l'Etat, sont perçues dans chaque port fluvial au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
41308 41312
 
41309
-Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
41313
+Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports.
41310 41314
 
41311 41315
 ######## Article R4323-3
41312 41316
 
41313 41317
 La redevance maritime est perçue au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux d'aménagement du port maritime dont bénéficient les navires utilisés pour accéder au réseau de navigation intérieure.
41314 41318
 
41315
-Tout projet tendant à instituer ou à modifier cette redevance et à fixer son taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors remplacées par celles du service des douanes, de Voies navigables de France et des ports autonomes fluviaux concernés et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
41319
+Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports.
41316 41320
 
41317 41321
 ######## Article R4323-4
41318 41322
 
... ...
@@ -41632,9 +41636,9 @@ Une redevance d'équipement des ports de plaisance, à la charge du propriétair
41632 41636
 
41633 41637
 ######## Article R4323-38
41634 41638
 
41635
-La redevance sur les marchandises, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
41639
+La redevance sur les marchandises, la redevance sur les passagers, la redevance sur le stationnement des bateaux ou navires et la redevance d'équipement des ports de plaisance, prévues à l'article R. 4323-37, sont perçues au profit des collectivités, établissements publics et autres organismes participant au financement des travaux du port.
41636 41640
 
41637
-Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. * 211-2, R. * 211-4 à R. * 211-7, à l'exception de l'article R. 211-5-1, du code des ports maritimes. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. * 211-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. * 211-6 et R. * 211-7 sont exercées par le ministre chargé des transports.
41641
+Tout projet tendant à instituer ou à modifier ces redevances et à fixer leurs taux est instruit dans les conditions définies aux articles R. 5321-2 et R. 5321-6 à R. 5321-8. Les consultations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5321-2 sont alors limitées au seul service des douanes et les attributions conférées au ministre chargé des ports maritimes par les articles R. 5321-7 et R. 5321-8 sont exercées par le ministre chargé des transports
41638 41642
 
41639 41643
 ######## Article R4323-39
41640 41644
 
... ...
@@ -42400,15 +42404,15 @@ Les agents chargés de contrôler l'acquittement des péages institués au profi
42400 42404
 
42401 42405
 ######## Article R4462-2
42402 42406
 
42403
-L'absence de transmission de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1, constatée, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés mentionnés à l'article R. 4462-1 entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
42407
+L'absence de transmission de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1, constatée, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés mentionnés à l'article R. 4462-1 entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
42404 42408
 
42405 42409
 ######## Article R4462-3
42406 42410
 
42407
-L'absence de transmission, avant le 1er février, de la déclaration de flotte mentionnée à l'article R. 4412-7, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, entraîne l'établissement par le directeur général de Voies navigables de France, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
42411
+L'absence de transmission, avant le 1er février, de la déclaration de flotte mentionnée à l'article R. 4412-7, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, entraîne l'établissement par le directeur général de Voies navigables de France, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
42408 42412
 
42409 42413
 ######## Article R4462-4
42410 42414
 
42411
-L'absence de transmission avant la date de départ de la déclaration de navigation mentionnée à l'article R. 4412-8, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
42415
+L'absence de transmission avant la date de départ de la déclaration de navigation mentionnée à l'article R. 4412-8, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.
42412 42416
 
42413 42417
 ####### Sous-section 2 : Dispositions communes
42414 42418
 
... ...
@@ -47666,6 +47670,8 @@ Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la q
47666 47670
 
47667 47671
 Les mandats des membres du conseil de surveillance désignés en application de l'article R. 5312-11 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
47668 47672
 
47673
+Le mandat du membre du conseil de surveillance représentant la chambre de commerce et d'industrie de région prend fin lors du renouvellement de l'assemblée qui l'a désigné.
47674
+
47669 47675
 Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.
47670 47676
 
47671 47677
 Les dates de début et de fin de mandat des membres du conseil sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5312-12.
... ...
@@ -47686,6 +47692,8 @@ Toutefois, le mandat du président du conseil de surveillance prend fin au plus
47686 47692
 
47687 47693
 En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.
47688 47694
 
47695
+En cas d'absence concomitante ou pour tout autre empêchement concomitant du président et du vice-président, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude des fonctions de président par le préfet de région ou le suppléant qu'il a désigné à titre permanent.
47696
+
47689 47697
 ######## Article R5312-17
47690 47698
 
47691 47699
 Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit. Les membres du conseil de surveillance ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Le remboursement de ces frais est effectué dans les conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -47734,10 +47742,6 @@ Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions mentionn
47734 47742
 
47735 47743
 Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.
47736 47744
 
47737
-Il constitue en son sein un comité d'audit. Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d'audit.
47738
-
47739
-Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat. Le conseil de surveillance fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.
47740
-
47741 47745
 ######## Article R5312-23
47742 47746
 
47743 47747
 Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre. Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire. Le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle économique et financier peut demander au président du conseil de surveillance l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération ou une information de cette assemblée.
... ...
@@ -47900,7 +47904,7 @@ Ce conseil est composé de quatre collèges :
47900 47904
 
47901 47905
 4° Le collège des personnalités qualifiées intéressées au développement du port, qui comprend 30 % des membres du conseil. Ce collège est composé, au moins pour un quart, de représentants d'associations agréées de défense de l'environnement et, au moins pour un quart, de représentants des entreprises et gestionnaires d'infrastructures de transport terrestre.
47902 47906
 
47903
-Le conseil de développement élit son président parmi ses membres.
47907
+Le conseil de développement élit son président et son vice-président parmi ses membres. En cas d'absence ou pour tout autre empêchement du président, le président du conseil de développement est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.
47904 47908
 
47905 47909
 La durée du mandat des membres du conseil de développement est de cinq ans.
47906 47910
 
... ...
@@ -48226,7 +48230,7 @@ Les articles R. 5313-23 à R. 5313-28 sont applicables aux grands ports maritime
48226 48230
 
48227 48231
 ######## Article R5312-62
48228 48232
 
48229
-Le ministre chargé des ports maritimes désigne un commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et peut désigner un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
48233
+Le ministre chargé des ports maritimes désigne un commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
48230 48234
 
48231 48235
 Le commissaire du Gouvernement s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil de surveillance.
48232 48236
 
... ...
@@ -48328,6 +48332,14 @@ Il peut prévoir les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commi
48328 48332
 
48329 48333
 Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
48330 48334
 
48335
+######## Article R5312-73
48336
+
48337
+Un règlement des marchés adopté par le conseil de surveillance du grand port maritime fixe les principes de détermination des règles de publicité et de mise en concurrence des marchés publics passés dans le respect des procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
48338
+
48339
+Il peut prévoir les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés destinée à assister le grand port maritime pour l'élaboration ou la passation de ses marchés.
48340
+
48341
+Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
48342
+
48331 48343
 ######## Article R5312-74
48332 48344
 
48333 48345
 Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du grand port maritime sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément au 4 de l'article 285 du code des douanes. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le grand port maritime dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -49177,17 +49189,19 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73, l'Etat et les ports auto
49177 49189
 
49178 49190
 2° De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 5313-76.
49179 49191
 
49192
+Le groupement ainsi constitué peut admettre parmi ses membres les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes qui l'ont décidé en application de l'article R. 5314-11-1.
49193
+
49180 49194
 Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article R. 5313-69.
49181 49195
 
49182
-En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.
49196
+En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat et aux collectivités territoriales membres, proportionnellement à leur niveau d'investissement.
49183 49197
 
49184 49198
 ######## Article R5313-76
49185 49199
 
49186 49200
 Les dragues et engins de servitude du groupement feront l'objet :
49187 49201
 
49188
-1° Soit de locations au bénéfice d'un port autonome ou d'un service de l'Etat, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres ports autonomes ou services maritimes ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
49202
+1° Soit de locations au bénéfice d'un de ses membres, lequel assure la conduite des opérations de dragage pour son compte ou pour le compte d'autres membres ou de tiers, selon le plan d'affectation du matériel établi par le groupement et sous son contrôle ;
49189 49203
 
49190
-2° Soit, après la satisfaction des besoins des ports, d'une location directe à des tiers.
49204
+2° Soit, après la satisfaction des besoins des membres, d'une location directe à des tiers.
49191 49205
 
49192 49206
 Les prévisions du compte d'exploitation annuel du groupement doivent être présentées en équilibre.
49193 49207
 
... ...
@@ -49357,13 +49371,13 @@ Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travau
49357 49371
 
49358 49372
 ######## Article R5314-2
49359 49373
 
49360
-Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports régionaux, départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction menée par le directeur du port.
49374
+Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports régionaux, départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction menée par l'autorité compétente.
49361 49375
 
49362 49376
 ######## Article R5314-3
49363 49377
 
49364 49378
 Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du même code.
49365 49379
 
49366
-Ce dossier comporte également l'évaluation mentionnée à l'article R. 1511-7 lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article R. 1511-3.
49380
+Ce dossier comporte également l'évaluation mentionnée à l'article R. 1511-7 lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article R. 1511-2.
49367 49381
 
49368 49382
 En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
49369 49383
 
... ...
@@ -49393,9 +49407,11 @@ Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les
49393 49407
 
49394 49408
 Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3° et 5° du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
49395 49409
 
49410
+La consultation prévue au 1° du premier alinéa n'est pas requise lorsque l'instruction porte sur la création d'un port.
49411
+
49396 49412
 ######## Article R5314-5
49397 49413
 
49398
-La demande de concession d'outillage public ou d'avenant est instruite par le directeur du port dans les conditions prévues à l'article R. 5314-2.
49414
+La demande de concession d'outillage public ou d'avenant est instruite par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 5314-2.
49399 49415
 
49400 49416
 Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, en application des articles R. 2125-15 et R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le conseil municipal ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales est mentionné dans le dossier d'instruction.
49401 49417
 
... ...
@@ -49449,7 +49465,11 @@ Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.
49449 49465
 
49450 49466
 ######## Article R5314-11
49451 49467
 
49452
-L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 5314-6, R. 5314-9 et R. 5314-10 est l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
49468
+L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 5314-2, R. 5314-5, R. 5314-6, R. 5314-9 et R. 5314-10 est l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
49469
+
49470
+######## Article R5314-11-1
49471
+
49472
+Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes peuvent adhérer au groupement d'intérêt économique constitué en application de l'article R. 5313-75 entre l'Etat et les ports autonomes.
49453 49473
 
49454 49474
 ####### Sous-section 4 : Suivi du trafic maritime
49455 49475
 
... ...
@@ -49847,7 +49867,7 @@ Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plai
49847 49867
 
49848 49868
 ####### Article R5321-18
49849 49869
 
49850
-Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.
49870
+Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.
49851 49871
 
49852 49872
 Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent titre.
49853 49873
 
... ...
@@ -49951,7 +49971,7 @@ La redevance sur les marchandises est à la charge, suivant le cas, de l'expédi
49951 49971
 
49952 49972
 ######## Article R5321-31
49953 49973
 
49954
-Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
49974
+Les taux de la redevance sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.
49955 49975
 
49956 49976
 ######## Article R5321-32
49957 49977
 
... ...
@@ -50981,83 +51001,25 @@ Après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, l'au
50981 51001
 
50982 51002
 ###### Article R5333-4
50983 51003
 
50984
-Les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou, à défaut, dès que le port de destination est connu :
50985
-
50986
-1° Pour les navires ou bateaux de commerce et les navires de plaisance d'une longueur supérieure à 45 mètres, une déclaration d'entrée qui comporte :
50987
-
50988
-a) L'identification (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) du navire ou bateau ;
50989
-
50990
-b) La date et l'heure probable de l'arrivée dans la zone maritime et fluviale de régulation ;
50991
-
50992
-c) La date et l'heure probable de l'appareillage ;
50993
-
50994
-d) Le nombre total de personnes à bord ;
50995
-
50996
-e) Les caractéristiques physiques du navire ou bateau (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire ou bateau et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;
50997
-
50998
-f) Les avaries du navire ou bateau, de ses apparaux ou de la cargaison ;
50999
-
51000
-g) L'état récapitulatif des titres de sécurité et autres documents requis pour la navigation en mer avec leur date de fin de validité.
51001
-
51002
-Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour effectuer la déclaration d'entrée ;
51003
-
51004
-2° Le cas échéant, la déclaration maritime de santé et un certificat d'exemption de contrôle sanitaire ou un certificat de contrôle sanitaire en cours de validité ;
51005
-
51006
-3° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;
51007
-
51008
-4° Pour les navires qui y sont assujettis, une attestation selon laquelle le navire possède un certificat de sûreté en cours de validité et le nom de l'autorité l'ayant délivré, ainsi que les renseignements en matière de sûreté prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, ou, pour les navires effectuant des trajets couverts par des accords concernant d'autres arrangements en matière de sûreté et arrangements équivalents en matière de sûreté mentionnés à l'article 5 du même règlement, les renseignements demandés au titre de ces accords ou arrangements ;
51004
+Pour l'application des articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2, les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, avant l'entrée dans le port, par voie électronique, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports :
51009 51005
 
51010
-5° Pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-6, la déclaration sur les déchets d'exploitation et résidus de cargaison prévue par ce même article ;
51006
+1° Les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par ce même arrêté, relatives notamment à l'identification du navire, aux dates et heures probables d'arrivée et d'appareillage, au nombre de personnes à bord et au chargement du navire ;
51011 51007
 
51012
-6° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
51008
+2° Les caractéristiques physiques du navire (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;
51013 51009
 
51014
-Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une des informations ;
51010
+3° Les informations relatives aux avaries du navire, de ses apparaux ou de la cargaison ;
51015 51011
 
51016
-7° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article R. 5123-1.
51012
+4° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article R. 5123-1 ;
51017 51013
 
51018
-8° En outre, les capitaines des navires susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, soixante-douze heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de soixante-douze heures de route ou, à défaut, dès que le port de destination est connu, les informations suivantes :
51014
+5° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
51019 51015
 
51020
-a L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI du navire ;
51021
-
51022
-b La date et l'heure probable de l'arrivée ;
51023
-
51024
-c La date et l'heure probable de l'appareillage ;
51025
-
51026
-d Les opérations envisagées telles que le chargement, le déchargement ou autres ;
51027
-
51028
-e Les inspections et visites réglementaires envisagées et les travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination ;
51029
-
51030
-f La date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris ;
51031
-
51032
-g Pour un navire-citerne : sa configuration en précisant s'il dispose d'une simple coque, simple coque avec ballastes séparées (SBT), ou double coque, l'état des citernes à cargaison et à ballast en précisant si elles sont pleines, vides ou inertées, le volume et la nature de la cargaison.
51016
+Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une de ces informations.
51033 51017
 
51034 51018
 ###### Article R5333-5
51035 51019
 
51036
-Avant d'appareiller, les navires et bateaux de commerce adressent à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant :
51037
-
51038
-1° L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI du navire ou bateau ;
51039
-
51040
-2° La date et l'heure souhaitée de l'appareillage ;
51041
-
51042
-3° Le tirant d'eau à la sortie ;
51043
-
51044
-4° Le tirant d'air à la sortie ;
51045
-
51046
-5° Le déplacement à pleine charge ;
51047
-
51048
-6° Le nombre total de personnes à bord ;
51049
-
51050
-7° Le port de destination et la date et l'heure probable d'arrivée.
51051
-
51052
-Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour faire la demande d'autorisation de sortie.
51020
+Avant d'appareiller, les navires de commerce adressent, par voie électronique, à la capitainerie une demande d'autorisation de sortie comportant les informations exigées pour l'accomplissement des formalités déclaratives définies par arrêté du ministre chargé des transports relatives notamment à l'identification du navire, à la date et l'heure souhaitée de l'appareillage et au nombre de personnes à bord.
51053 51021
 
51054
-Ils transmettent également :
51055
-
51056
-1° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;
51057
-
51058
-2° Pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-4, la déclaration prévue par ce même article ;
51059
-
51060
-3° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
51022
+Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les capitaines de navires adressent également les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
51061 51023
 
51062 51024
 L'autorisation de sortie est donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
51063 51025
 
... ...
@@ -54214,6 +54176,8 @@ Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispo
54214 54176
 
54215 54177
 La chambre de commerce et d'industrie désigne trois représentants au conseil de surveillance du grand port maritime.
54216 54178
 
54179
+Les mandats des représentants de la chambre de commerce et d'industrie au conseil de surveillance du grand port maritime prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
54180
+
54217 54181
 ######## Article R5713-6
54218 54182
 
54219 54183
 Le sixième alinéa de l'article R. 5312-24est ainsi rédigé :
... ...
@@ -54372,10 +54336,6 @@ Dans le cas d'application de l'article R. 5321-8, le commissaire du Gouvernement
54372 54336
 
54373 54337
 ###### Section 6 : Police des ports
54374 54338
 
54375
-####### Article R5713-25
54376
-
54377
-Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
54378
-
54379 54339
 ###### Section 7 : Dispositions diverses
54380 54340
 
54381 54341
 ####### Article R5713-26
... ...
@@ -54432,10 +54392,6 @@ Aux articles R. 5313-52, R. 5313-53, R. 5313-55 et R. 5313-90, les références
54432 54392
 
54433 54393
 ###### Section 2 : Police des ports maritimes
54434 54394
 
54435
-####### Article R5723-2
54436
-
54437
-Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
54438
-
54439 54395
 ###### Section 4 : Voies ferrées portuaires
54440 54396
 
54441 54397
 ####### Article R5723-4
... ...
@@ -54506,10 +54462,6 @@ Au titre III du livre III, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
54506 54462
 
54507 54463
 Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions des chapitres II et III du titre III du livre III, la référence au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du même règlement.
54508 54464
 
54509
-####### Article R5733-5
54510
-
54511
-Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
54512
-
54513 54465
 ###### Section 4 : Voies ferrées portuaires
54514 54466
 
54515 54467
 ####### Article R5733-6
... ...
@@ -54568,10 +54520,6 @@ Au titre III du livre III, ne sont pas applicables à Saint-Martin :
54568 54520
 
54569 54521
 3° Les dispositions de la section 4 du chapitre IV relatives aux opérations de chargement et déchargement des navires vraquiers.
54570 54522
 
54571
-####### Article R5743-4
54572
-
54573
-Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
54574
-
54575 54523
 ###### Section 4 : Voies ferrées portuaires
54576 54524
 
54577 54525
 ####### Article R5743-5
... ...
@@ -54668,10 +54616,6 @@ Huit jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2
54668 54616
 
54669 54617
 ###### Section 5 : Police du port
54670 54618
 
54671
-####### Article R5753-10
54672
-
54673
-Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
54674
-
54675 54619
 ####### Article R5753-11
54676 54620
 
54677 54621
 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des chapitres II et III du livre III, les références au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du même règlement.