Code des transports


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Version consolidée au 8 février 2019 (version 8c7dafd)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2019.

54877 54877
###### Article R5765-1
54878 54878

                                                                                    
54879 54879
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable
Sont applicables
 en Nouvelle-Calédonie
,
 en tant 
qu'il concerne
qu'elles concernent
 les compétences exercées par l'Etat
 et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54880

                                                                                    
54881
<table border="1"><tbody>
54882
 <tr>
54883
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
54884
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
54885
 </tr>
54886
 <tr>
54879 54887
  <td align="justify">R
.
 5511-1 à R. 5511-7</td>
54888
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015</td>
54889
 </tr>
54890
 <tr>
54891
  <td align="justify">R. 5524-1 à R. 5524-11</td>
54892
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,
54893

                                                                                    
54894
à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués</td>
54895
 </tr>
54896
 <tr>
54897
  <td align="justify">R. 5524-13 à R. 5524-16</td>
54898
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,
54899

                                                                                    
54900
à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués</td>
54901
 </tr>
54902
 <tr>
54903
  <td align="justify">R. 5524-18 à R. 5524-59</td>
54904
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,
54905

                                                                                    
54906
à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués</td>
54907
 </tr>
54908
 <tr>
54909
  <td align="justify">R. 5531-1 à R. 5531-5</td>
54910
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,
54911

                                                                                    
54912
à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués</td>
54913
 </tr>
54914
</tbody></table>
   

                    
54928
###### Article D5765-2
54929

                        
54930
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
54931

                        
54932
<table border="1"><tbody>
54933
 <tr>
54934
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
54935
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
54936
 </tr>
54937
 <tr>
54938
  <td align="justify">D. 5532-1 et D. 5532-2</td>
54939
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,
54940

                        
54941
à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués</td>
54942
 </tr>
54943
</tbody></table>
   

                    
54945
###### Article R5765-3
54946

                        
54947
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5765-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par l'article L. 5765-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :
54948

                        
54949
1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;
54950

                        
54951
2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;
54952

                        
54953
3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
54954

                        
54955
4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Nouvelle-Calédonie à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
   

                    
54957
###### Article D5765-4
54958

                        
54959
Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5765-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Nouvelle-Calédonie ”.
   

                    
55045 55113
###### Article R5775-1
55046 55114

                                                                                    
55047 55115
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable
Sont applicables
 en Polynésie française
,
 en tant 
qu'il concerne
qu'elles concernent
 les compétences exercées par l'Etat
 et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
55116

                                                                                    
55117
<table border="1"><tbody>
55118
 <tr>
55119
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
55120
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
55121
 </tr>
55122
 <tr>
55047 55123
  <td align="justify">R
.
 5511-1 à R. 5511-7</td>
55124
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015</td>
55125
 </tr>
55126
 <tr>
55127
  <td align="justify">R. 5524-1 à R. 5524-16</td>
55128
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués</td>
55129
 </tr>
55130
 <tr>
55131
  <td align="justify">R. 5524-18 à R. 5524-59</td>
55132
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués</td>
55133
 </tr>
55134
 <tr>
55135
  <td align="justify">R. 5531-1 à R. 5531-5</td>
55136
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués</td>
55137
 </tr>
55138
</tbody></table>
   

                    
55152
###### Article D5775-2
55153

                        
55154
Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
55155

                        
55156
<table border="1"><tbody>
55157
 <tr>
55158
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
55159
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
55160
 </tr>
55161
 <tr>
55162
  <td align="justify">D. 5532-1 et D. 5532-2</td>
55163
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués</td>
55164
 </tr>
55165
</tbody></table>
   

                    
55167
###### Article R5775-3
55168

                        
55169
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5775-1 sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues par l'article L. 5775-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :
55170

                        
55171
1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;
55172

                        
55173
2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;
55174

                        
55175
3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Polynésie française ;
55176

                        
55177
4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Polynésie française à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Polynésie française, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
   

                    
55179
###### Article D5775-4
55180

                        
55181
Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5775-2 sont applicables en Polynésie française et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Polynésie française ”.