Code des transports


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... ...
@@ -25293,7 +25293,7 @@ Le présent chapitre est applicable dans les établissements et dépendances de
25293 25293
 
25294 25294
 ###### Article D1325-2
25295 25295
 
25296
-Le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports est assuré par des caisses constituées dans le cadre prévu à l'article L. 3141-30 du code du travail.
25296
+Le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports est assuré par des caisses constituées dans le cadre prévu à l'article L. 3141-32 du code du travail.
25297 25297
 
25298 25298
 Ces caisses peuvent former un seul organisme à compétence nationale.
25299 25299
 
... ...
@@ -25379,7 +25379,7 @@ II.-Cette attestation dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221
25379 25379
 
25380 25380
 III.-La durée de validité de cette attestation est celle indiquée par l'entreprise, dans la limite maximale de six mois à compter de sa date d'établissement. L'attestation peut couvrir plusieurs opérations de détachement relevant des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 1262-1 précité, et de l'article L. 1262-2 du code du travail, au cours de cette période.
25381 25381
 
25382
-IV.-Cette attestation est établie en langue française avant le début de la première opération de détachement. Elle est datée et signée et comporte :
25382
+IV.-Cette attestation est établie en langue française avant le début de la première opération de détachement. Elle est datée et comporte :
25383 25383
 
25384 25384
 1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, l'Etat auquel est attaché la législation de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, si un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable a été demandé à l'institution compétente ;
25385 25385
 
... ...
@@ -25393,7 +25393,7 @@ IV.-Cette attestation est établie en langue française avant le début de la pr
25393 25393
 
25394 25394
 ####### Article R1331-3
25395 25395
 
25396
-I.-Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L. 1262-2 du code du travail, l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 comporte en outre le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, le cas échéant, les coordonnées téléphoniques et le numéro d'identification SIRET de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil en France du salarié détaché, la date du début du détachement et la date prévue de sa fin, les modalités de prise en charge par l'entreprise des frais de voyage, et le cas échéant l'adresse du ou des lieux d'hébergement du salarié ;
25396
+I.-Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L. 1262-2 du code du travail, l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 comporte en outre le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, le numéro d'identification SIRET de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil du salarié détaché, la date du début du détachement et la date prévue de sa fin, les modalités de prise en charge par l'entreprise des frais de voyage, et le cas échéant l'adresse du ou des lieux d'hébergement du salarié ;
25397 25397
 
25398 25398
 II.-Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du code du travail, en lieu et place des mentions prévues au 1° de l'article R. 1331-2, l'attestation comporte le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement de l'entreprise de travail temporaire qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toute autre référence équivalente, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, ainsi que l'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine, l'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont il relève au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente.
25399 25399
 
... ...
@@ -25591,6 +25591,18 @@ Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnée
25591 25591
 
25592 25592
 Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les précédentes résidences se situaient dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent apporter la preuve qu'elles satisfaisaient dans cet Etat à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ce dernier pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route.
25593 25593
 
25594
+####### Article R1422-8-1
25595
+
25596
+Les personnes mentionnées à l'article R. 1422-6 ne satisfont plus à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 1421-2 lorsque, ayant constaté qu'elles ont fait l'objet de condamnations pour des infractions mentionnées à l'article R. 1422-7, le préfet de région a, par une décision motivée, prononcé à leur encontre la perte de l'honorabilité.
25597
+
25598
+####### Article R1422-8-2
25599
+
25600
+Pour l'application de l'article R. 1422-8-1, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité professionnelle en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.
25601
+
25602
+Il prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24.
25603
+
25604
+La décision mentionnée à l'article R. 1422-8-1 fixe la durée de la perte de l'honorabilité qui ne peut excéder trois ans.
25605
+
25594 25606
 ####### Article R1422-9
25595 25607
 
25596 25608
 Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée.
... ...
@@ -28510,7 +28522,7 @@ h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de t
28510 28522
 
28511 28523
 i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;
28512 28524
 
28513
-j) La personne physique ayant une activité commerciale en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ;
28525
+j) (Abrogé).
28514 28526
 
28515 28527
 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.
28516 28528
 
... ...
@@ -28532,9 +28544,9 @@ Les personnes mentionnées à l'article R. 3113-23 peuvent perdre l'honorabilit
28532 28544
 
28533 28545
 a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;
28534 28546
 
28535
-b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 227-22 à 227-27, 227-28-3, 314-1 à 314-4, 314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
28547
+b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 227-22 à 227-27, 227-28-3, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
28536 28548
 
28537
-c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;
28549
+c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;
28538 28550
 
28539 28551
 d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
28540 28552
 
... ...
@@ -28566,11 +28578,9 @@ Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une s
28566 28578
 
28567 28579
 Pour l'application des articles R. 3113-25 et R. 3113-29, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.
28568 28580
 
28569
-Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. Celle-ci est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
28581
+Le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente mentionnée à l'article L. 3452-3.
28570 28582
 
28571
-Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente mentionnée à l'article L. 3452-3.
28572
-
28573
-Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
28583
+Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
28574 28584
 
28575 28585
 Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.
28576 28586
 
... ...
@@ -28878,11 +28888,11 @@ Sa décision précise le lieu de l'immobilisation, qui peut être le siège soci
28878 28888
 
28879 28889
 ####### Article R3116-19
28880 28890
 
28881
-Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet de région convoque le représentant de l'entreprise devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1, afin de recueillir son avis. Il avise l'entreprise des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'elle encourt et il l'informe de la possibilité qui lui est ouverte de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines et d'être assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
28891
+Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1. Il est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
28882 28892
 
28883 28893
 ####### Article R3116-20
28884 28894
 
28885
-La décision du préfet de région prise conformément à l'article R. 3111-19 est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
28895
+La décision du préfet de région prise conformément à l'article R. 3111-19 est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
28886 28896
 
28887 28897
 ####### Article R3116-21
28888 28898
 
... ...
@@ -28944,7 +28954,11 @@ Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applic
28944 28954
 
28945 28955
 ######## Article R3116-32
28946 28956
 
28947
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.
28957
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
28958
+
28959
+1° De méconnaître l'obligation de transmission de la liasse fiscale dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 3113-34 ;
28960
+
28961
+2° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.
28948 28962
 
28949 28963
 ####### Sous-section 3 : Dispositions propres aux voyageurs
28950 28964
 
... ...
@@ -29704,9 +29718,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
29704 29718
 
29705 29719
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, l'utilisation, par l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétique prévue à l'article R. 3122-8, ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes aux dispositions de cet article.
29706 29720
 
29707
-######## Article R. 3124-7
29721
+######## Article R3124-7
29708 29722
 
29709
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II de l'article R. 3122-1.
29723
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II et aux obligations de transmission mentionnées au premier et au second alinéas du III de l'article R. 3122-1.
29710 29724
 
29711 29725
 ###### Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues
29712 29726
 
... ...
@@ -29762,8 +29776,6 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
29762 29776
 
29763 29777
 Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés.
29764 29778
 
29765
-Toutefois, la mise à disposition de l'organisateur, à titre onéreux, de véhicules avec conducteur ne relève pas des services privés ; elle ne peut être exécutée que dans les conditions prévues par les titres Ier et II du livre Ier de la présente partie.
29766
-
29767 29779
 ###### Article R3131-2
29768 29780
 
29769 29781
 Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement :
... ...
@@ -29782,11 +29794,21 @@ Ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers.
29782 29794
 
29783 29795
 ###### Article R3131-3
29784 29796
 
29785
-Les services privés sont exécutés :
29797
+Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives :
29798
+
29799
+1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif ;
29800
+
29801
+2° Soit avec des véhicules sans conducteur pris en location par l'organisateur ;
29786 29802
 
29787
-1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ;
29803
+3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l'organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l'article L. 3121-1.
29788 29804
 
29789
-2° Soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur.
29805
+###### Article R3131-4
29806
+
29807
+Les prestations de transport mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre l'organisateur et l'entreprise de transport public. L'organisateur justifie de l'existence de ce contrat en remettant une attestation à cette entreprise.
29808
+
29809
+###### Article R3131-5
29810
+
29811
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une entreprise de transport public, d'exécuter une prestation de transport dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 sans détenir à bord du véhicule l'attestation prévue à l'article R. 3131-4.
29790 29812
 
29791 29813
 ##### Chapitre II : Covoiturage
29792 29814
 
... ...
@@ -30038,9 +30060,9 @@ Les personnes mentionnées à l'article R. 3211-24 peuvent perdre l'honorabilit
30038 30060
 
30039 30061
 a) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 ;
30040 30062
 
30041
-b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 227-22 à 227-27, 227-28-3, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
30063
+b) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
30042 30064
 
30043
-c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;
30065
+c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;
30044 30066
 
30045 30067
 d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
30046 30068
 
... ...
@@ -30070,13 +30092,11 @@ Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une s
30070 30092
 
30071 30093
 ######### Article R3211-31
30072 30094
 
30073
-Pour l'application des articles R. 3211-26 et R. 3211-30, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession, après avis de la commission territoriale des sanctions administratives.
30095
+Pour l'application des articles R. 3211-26 et R. 3211-30, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.
30074 30096
 
30075
-Le préfet de région avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
30097
+Le préfet de région prononce la perte de l'honorabilité professionnelle après avis de la commission des sanctions administratives territorialement compétente régie par les dispositions des articles R. 3452-2 à R. 3452-24.
30076 30098
 
30077
-Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle.
30078
-
30079
-Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
30099
+Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou trois ans lorsqu'elle a été condamnée pour des délits ou des crimes.
30080 30100
 
30081 30101
 Dans le cas où la perte d'honorabilité ne serait pas prononcée en raison de son caractère disproportionné, les motifs de cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.
30082 30102
 
... ...
@@ -30498,13 +30518,13 @@ Les décisions de retrait et d'immobilisation interviennent dans les conditions
30498 30518
 
30499 30519
 ####### Article R3242-8
30500 30520
 
30501
-Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet convoque le représentant légal de l'entreprise devant la commission territoriale des sanctions administratives en l'avisant des faits qui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle encourt et en l'informant de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
30521
+Avant le prononcé d'une sanction de retrait ou d'immobilisation, le représentant légal de l'entreprise est convoqué par le préfet de région devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1. Il est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. Il peut consulter son dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle il a régulièrement donné mandat, présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
30502 30522
 
30503 30523
 ####### Article R3242-9
30504 30524
 
30505 30525
 Le préfet prend sa décision après avis de la commission des sanctions administratives.
30506 30526
 
30507
-La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
30527
+La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
30508 30528
 
30509 30529
 ####### Article R3242-10
30510 30530
 
... ...
@@ -30540,9 +30560,11 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pou
30540 30560
 
30541 30561
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
30542 30562
 
30543
-1° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;
30563
+1° De méconnaître l'obligation de transmission de la liasse fiscale dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure prévue à l'article R. 3211-35 ;
30564
+
30565
+2° De méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article R. 3224-1 ;
30544 30566
 
30545
-2° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.
30567
+3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3242-9.
30546 30568
 
30547 30569
 ### LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
30548 30570
 
... ...
@@ -30596,7 +30618,7 @@ Les dispositions qui, dans la présente section, mentionnent les transports inte
30596 30618
 
30597 30619
 L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
30598 30620
 
30599
-Dans le cas de travail par relais, et sauf pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures.
30621
+Dans le cas de travail par relais, et sous réserve des possibilités de prolongations prévues à l'article R. 3312-28 pour le personnel roulant affecté à un service régulier ou à un service occasionnel et à l'article R. 3312-30 pour le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures.
30600 30622
 
30601 30623
 ######### Article R3312-5
30602 30624
 
... ...
@@ -30632,7 +30654,7 @@ La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et
30632 30654
 
30633 30655
 ######### Article R3312-8
30634 30656
 
30635
-La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail effectif peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
30657
+La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail effectif peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
30636 30658
 
30637 30659
 Au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-huit heures, la prolongation est limitée à :
30638 30660
 
... ...
@@ -31006,7 +31028,7 @@ La durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le
31006 31028
 
31007 31029
 ######### Article R3312-52
31008 31030
 
31009
-La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
31031
+La durée quotidienne et la durée hebdomadaire du travail peuvent être, à titre temporaire, prolongées pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour assurer le rétablissement des approvisionnements de la Nation, prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
31010 31032
 
31011 31033
 La prolongation est limitée à :
31012 31034
 
... ...
@@ -31188,6 +31210,10 @@ La détention d'une carte de conducteur définie par l'article 2, paragraphe f)
31188 31210
 
31189 31211
 Pour le contrôle des temps de conduite et de repos, sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, pour les transports nationaux, les véhicules de plus de neuf places, y compris celle du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement.
31190 31212
 
31213
+####### Article R3313-6-1
31214
+
31215
+La décision relative à la dérogation temporaire en cas d'urgence, prévue au 2 de l'article 14 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, est prise par arrêté du ministre chargé des transports.
31216
+
31191 31217
 ###### Section 2 : Dispositions relatives à l'installation et l'utilisation du tachygraphe
31192 31218
 
31193 31219
 ####### Article R3313-7
... ...
@@ -31506,7 +31532,7 @@ L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'i
31506 31532
 
31507 31533
 ######## Article R3315-6
31508 31534
 
31509
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions relatives aux durées de compensation obligatoire et du temps de service des articles R. 3312-48 à R. 3312-51.
31535
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions relatives aux durées de compensation obligatoire et du temps de service des articles R. 3312-48 à R. 3312-50.
31510 31536
 
31511 31537
 L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
31512 31538
 
... ...
@@ -31730,6 +31756,10 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le contenu et le modèle de
31730 31756
 
31731 31757
 L'entreprise titulaire d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, notifie au préfet de région, dans un délai de vingt-huit jours, tout changement, y compris le changement de représentant légal de l'entreprise, de nature à modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
31732 31758
 
31759
+####### Article R3411-15
31760
+
31761
+Lorsque l'entreprise n'a pas procédé à la notification du changement de sa situation dans le délai prévu à l'article R. 3411-14, le préfet de région la met en demeure de lui transmettre dans les trois mois les documents relatifs à ce changement.
31762
+
31733 31763
 #### Titre II : LE CABOTAGE
31734 31764
 
31735 31765
 ##### Chapitre unique.
... ...
@@ -32012,7 +32042,7 @@ Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctions de président de
32012 32042
 
32013 32043
 ######### Article R3452-12
32014 32044
 
32015
-Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-4 à R. 3116-12 et des articles R. 3211-31, R. 3242-2, R. 3242-6, R. 3242-8 et R. 3242-11, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises.
32045
+Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2, R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-14, R. 3116-15, R. 3116-17, R. 3116-18, R. 3116-19, R. 3116-21, R. 3211-31, R. 3242-2, R. 3242-4, R. 3242-5, R. 3242-6, R. 3242-8 et R. 3242-11, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, auteur d'un manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises.
32016 32046
 
32017 32047
 ######### Article R3452-13
32018 32048
 
... ...
@@ -32080,10 +32110,6 @@ La commission peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle j
32080 32110
 
32081 32111
 Le président de la commission territoriale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.
32082 32112
 
32083
-######### Article R3452-24
32084
-
32085
-La commission territoriale des sanctions administratives se réunit au moins une fois par trimestre.
32086
-
32087 32113
 ####### Sous-section 2 : Commission nationale des sanctions administratives
32088 32114
 
32089 32115
 ######## Article R3452-25
... ...
@@ -32242,12 +32268,24 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
32242 32268
 
32243 32269
 2° De ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier les documents mentionnés aux articles R. 3411-8, R. 3411-13 et R. 3421-6 ou de ne pas les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 1451-1 ;
32244 32270
 
32245
-3° De ne pas notifier dans les délais les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article R. 3411-14.
32271
+3° (Abrogé).
32246 32272
 
32247 32273
 ####### Article R3452-46
32248 32274
 
32249 32275
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice prévues au 2° de l'article R. 3411-7.
32250 32276
 
32277
+####### Article R3452-46-1
32278
+
32279
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
32280
+
32281
+1° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une lettre de voiture, sur support papier ou support électronique, prévue par le 2° de l'article R. 3411-13, renseignée de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
32282
+
32283
+2° D'exécuter un transport routier de marchandises en ayant à bord du véhicule un document justificatif de la location, prévu au 3° de l'article R. 3411-13, renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
32284
+
32285
+3° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule une attestation de conducteur, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13, périmée ;
32286
+
32287
+4° D'exécuter, pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises en ayant à bord du véhicule des documents justificatifs, prévus par le 5° de l'article R. 3411-13, renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.
32288
+
32251 32289
 ####### Article R3452-47
32252 32290
 
32253 32291
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
... ...
@@ -32256,7 +32294,11 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
32256 32294
 
32257 32295
 2° D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ;
32258 32296
 
32259
-3° De ne pas mentionner sur le véhicule, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport prévus à l'article R. 3411-11.
32297
+3° De ne pas mentionner sur le véhicule, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l'entreprise de transport prévus à l'article R. 3411-11 ;
32298
+
32299
+4° De ne pas transmettre dans le délai prévu par la mise en demeure mentionnée à l'article R. 3411-15 les documents relatifs aux changements de situation de l'entreprise de transport, au regard des données mentionnées à l'article R. 3411-14 ;
32300
+
32301
+5° De ne pas notifier dans le délai prévu à l'article R. 3411-14 les changements de nature à modifier la situation de l'entreprise de transport au regard des données mentionnées à cet article, lorsque cette entreprise a déjà fait l'objet dans les trois années précédentes d'une mise en demeure pour ne pas avoir respecté la même obligation de notification.
32260 32302
 
32261 32303
 ####### Article R3452-48
32262 32304
 
... ...
@@ -43312,31 +43354,31 @@ La prolongation de la durée du travail effectif quotidien, ou de la durée rép
43312 43354
 
43313 43355
 Elle peut être portée à deux heures pour le personnel d'armement, de régulation et de mouvement effectuant la préparation et le contrôle des conditions d'exploitation des unités ainsi que pour le personnel devant exécuter dans des délais de rigueur le chargement ou le déchargement des unités.
43314 43356
 
43315
-Cette prolongation de la durée du travail effectif ne peut conduire à dépasser la durée maximale quotidienne fixée par l'article L. 3121-34 du code du travail ou, en application des dispositions de cet article, par les dispositions spéciales du présent chapitre.
43357
+Cette prolongation de la durée du travail effectif ne peut conduire à dépasser la durée maximale quotidienne fixée par l'article L. 3121-18 du code du travail ou, en application des dispositions de cet article, par les dispositions spéciales du présent chapitre.
43316 43358
 
43317 43359
 Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, doivent être consultés au moins une fois par an sur l'utilisation des dérogations prévues au présent article.
43318 43360
 
43319 43361
 ####### Article R4511-4
43320 43362
 
43321
-Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 3121-10 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par l'article D. 4511-3 sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie à l'article L. 3121-36 dudit code.
43363
+Dans tous les cas où elles conduisent à dépasser la durée hebdomadaire du travail prévue par l'article L. 3121-27 du code du travail ou la durée de présence équivalente, les heures de prolongation prévues par l'article D. 4511-3 sont rémunérées au tarif des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur équivalent prévu au 2° du II de l'article L. 3121-33 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions du 2° du I de l'article L. 3121-33 ou de l'article L. 3121-39 du code du travail. Elles entrent en compte dans le calcul de la durée maximale de travail pouvant être accomplie au cours d'une même semaine, telle qu'elle est définie aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 dudit code.
43322 43364
 
43323 43365
 ####### Article R4511-5
43324 43366
 
43325
-La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail pour permettre :
43367
+La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail pour permettre :
43326 43368
 
43327 43369
 1° Au personnel sédentaire d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux bateaux, soit au matériel fixe, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci ;
43328 43370
 
43329 43371
 2° Au personnel navigant d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour parer aux accidents ou incidents de navigation, organiser des mesures de sauvetage, sauver d'une perte irréparable les cargaisons ou réparer des accidents survenus aux unités.
43330 43372
 
43331
-Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de celle fixée au second alinéa de l'article L. 3121-35 du code du travail.
43373
+Cette faculté de prolongation est illimitée pendant un jour. Elle est limitée à deux heures pendant les jours suivants dans des conditions déterminées après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sans avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de celle fixée à l'article L. 3121-21 du code du travail.
43332 43374
 
43333
-Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail.
43375
+Les heures ainsi accomplies sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, au repos compensateur de remplacement prévu au 2° du II de l'article L. 3121-33 du code du travail. Elles ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions du 2° du I de l'article L. 3121-33 ou de l'article L. 3121-39 du code du travail.
43334 43376
 
43335 43377
 L'employeur qui veut faire usage des dérogations prévues au présent article en informe immédiatement l'inspecteur du travail.
43336 43378
 
43337 43379
 ####### Article D4511-6
43338 43380
 
43339
-En cas d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 du code du travail, l'employeur procède à un affichage qui mentionne ce contingent, la durée prévue de son utilisation, la récapitulation des heures déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible.
43381
+En cas d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du code du travail, l'employeur procède à un affichage qui mentionne ce contingent, la durée prévue de son utilisation, la récapitulation des heures déjà utilisées et la partie de ce contingent restant disponible.
43340 43382
 
43341 43383
 Conformément à l'article D. 3171-12 du code du travail, le bulletin de paie ou la fiche annexée au bulletin de paie doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées par le salarié depuis le début de l'année civile.
43342 43384
 
... ...
@@ -43516,7 +43558,7 @@ La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de
43516 43558
 
43517 43559
 La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
43518 43560
 
43519
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
43561
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-18 du code du travail.
43520 43562
 
43521 43563
 ######## Article R4511-21
43522 43564
 
... ...
@@ -43536,21 +43578,21 @@ Dans le cas de travail par relais pour le personnel sédentaire, l'amplitude ind
43536 43578
 
43537 43579
 ####### Article R4511-23
43538 43580
 
43539
-Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail du personnel sédentaire sans que la durée quotidienne du travail puisse excéder le maximum prévu à l'article L. 3121-34 du code du travail.
43581
+Sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire, et après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée hebdomadaire de travail du personnel sédentaire sans que la durée quotidienne du travail puisse excéder le maximum prévu à l'article L. 3121-18 du code du travail.
43540 43582
 
43541 43583
 La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
43542 43584
 
43543
-Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-34 du code du travail.
43585
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-18 du code du travail.
43544 43586
 
43545 43587
 ####### Article R4511-24
43546 43588
 
43547
-Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :
43589
+Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :
43548 43590
 
43549 43591
 1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;
43550 43592
 
43551 43593
 2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.
43552 43594
 
43553
-La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien déterminé dans les limites fixées par l'article L. 3121-34 du code du travail ne devant pas excéder douze heures.
43595
+La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien ne devant pas excéder douze heures.
43554 43596
 
43555 43597
 En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.
43556 43598
 
... ...
@@ -43572,7 +43614,7 @@ Cet horaire est daté et signé par l'employeur ou, sous sa responsabilité, par
43572 43614
 
43573 43615
 Les rectificatifs qui doivent être établis en cas de recours à des heures supplémentaires doivent être également datés, signés et affichés.
43574 43616
 
43575
-Les salariés ne peuvent être occupés, sauf horaires individualisés prévus par les articles L. 3122-23 à L. 3122-25 du code du travail, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos.
43617
+Les salariés ne peuvent être occupés, sauf horaires individualisés prévus par l'article L. 3121-48 du code du travail, que conformément aux indications d'un horaire qui mentionne, pour chaque journée, les heures de début et de fin de travail ainsi que celle des repos et l'indicateur de paiement et de non-paiement de ces heures de repos.
43576 43618
 
43577 43619
 Il précise éventuellement le régime particulier auquel sont soumises certaines catégories de travailleurs et mentionne en outre, s'il y a lieu, la base juridique des heures supplémentaires ou des heures de récupération qu'il comporte.
43578 43620
 
... ...
@@ -51967,7 +52009,7 @@ A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de
51967 52009
 
51968 52010
 ######### Article D5343-39
51969 52011
 
51970
-Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers dockers professionnels mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail.
52012
+Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers dockers professionnels mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail.
51971 52013
 
51972 52014
 L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.
51973 52015