Code des transports


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Version consolidée au 28 mars 2018 (version 571c518)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2018.

3849 3849
######## Article L2111-3
3850 3850

                                                                                    
3851 3851
I.-L'Etat attribue à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, dans les conditions précisées ci-après, une concession de travaux ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
3852 3852

                                                                                    
3853 3853
Le 2° et les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2111-10-1 ne sont pas applicables à la participation de SNCF Réseau au financement de la société mentionnée au premier alinéa du présent I, dès lors que cette participation est rémunérée dans les conditions définies au VI du présent article.
3854 3854

                                                                                    
3855 3855
Une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux tiers.
3856 3856

                                                                                    
3857 3857
II.-Cette infrastructure ferroviaire est composée de sections existantes, de sections nouvelles assurant la liaison avec les réseaux d'accès aux deux gares d'extrémité de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ainsi que d'installations situées dans l'emprise de ces gares.
3858 3858

                                                                                    
3859 3859
Les sections nouvelles sont incorporées au réseau ferré national à compter de leur mise en exploitation.
3860 3860

                                                                                    
3861 3861
III.-Sont exclues de la concession les missions suivantes, assurées par SNCF Réseau au titre de l'article L. 2111-9 :
3862 3862

                                                                                    
3863 3863
1° Les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur les sections existantes et sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;
3864 3864

                                                                                    
3865 3865
2° La mission de gestion opérationnelle des circulations sur l'ensemble de l'infrastructure ;
3866 3866

                                                                                    
3867 3867
3° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des sections existantes et de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;
3868 3868

                                                                                    
3869 3869
4° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des équipements ferroviaires installés sur ces sections.
3870 3870

                                                                                    
3871 3871
Est également exclue de la concession la mission de gestion des installations situées dans les deux gares d'extrémité.
3872 3872

                                                                                    
3873 3873
IV.-Le contrat de concession de travaux conclu entre l'Etat et la société fixe les conditions selon lesquelles celle-ci exerce ces missions, notamment :
3874 3874

                                                                                    
3875 3875
1° La durée du contrat, qui est déterminée en fonction du montant et de la durée normale d'amortissement des investissements demandés à la société ;
3876 3876

                                                                                    
3877 3877
2° Les obligations de la société de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public ;
3878 3878

                                                                                    
3879 3879
3° (abrogé) ;
3880 3880

                                                                                    
3881 3881
4° Les modalités de partage des risques entre l'Etat et la société.
3882 3882

                                                                                    
3883 3883
Ce contrat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
3884 3884

                                                                                    
3885 3885
V.-Pour l'exercice des missions de conception et de réalisation ou d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :
3886 3886

                                                                                    
3887 3887
1° A SNCF Réseau :
3888 3888

                                                                                    
3889 3889
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des sections existantes ;
3890 3890

                                                                                    
3891 3891
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'installation des équipements ferroviaires sur l'ensemble de l'infrastructure ;
3892 3892

                                                                                    
3893 3893
2° A SNCF Mobilités :
3894 3894

                                                                                    
3895 3895
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la gare de Paris-Est ;
3896 3896

                                                                                    
3897 3897
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements des volumes gérés par elle dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
3898 3898

                                                                                    
3899 3899
3° A Aéroports de Paris :
3900 3900

                                                                                    
3901 3901
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à la réalisation de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
3902 3902

                                                                                    
3903 3903
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements concernant les volumes qui lui appartiennent dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
3904 3904

                                                                                    
3905 3905
VI.-La société, qui a la qualité de gestionnaire d'infrastructure, exerce les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
3906 3906

                                                                                    
3907 3907
Le produit des redevances liées à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vise à couvrir, conjointement avec les autres ressources de la société et notamment celles résultant de la répartition du produit de la tarification sur l'ensemble de la ligne ferroviaire fixée par la convention mentionnée au premier alinéa du VIII, les dépenses de toute nature supportées par la société pour l'exercice de l'ensemble des missions qui lui sont confiées par la concession de travaux, ainsi que l'amortissement et la juste rémunération des capitaux qu'elle a investis.
3908 3908

                                                                                    
3909
L'article 32 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ne s'applique pas à la détermination du produit des redevances mentionnées au deuxième alinéa du présent VI.
3910

                                                                                    
3911
L'article L. 2133-5 du présent code n'est pas applicable aux redevances liées à l'utilisation de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
3912

                                                                                    
3909 3913
VII.-Pour l'exercice de la mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :
3910 3914

                                                                                    
3911 3915
1° A SNCF Réseau, la maintenance des équipements ferroviaires installés sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
3912 3916

                                                                                    
3913 3917
2° A SNCF Mobilités, la maintenance des aménagements de la gare de Paris-Est ainsi que celle des travaux et aménagement de la gare située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au 2° du V ;
3914 3918

                                                                                    
3915 3919
3° A Aéroports de Paris, la maintenance des aménagements de la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au b du 3° du V ;
3916 3920

                                                                                    
3917 3921
4° A Aéroports de Paris, la maintenance de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
3918 3922

                                                                                    
3919 3923
VIII.-La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner la répartition des capacités et de répartir le produit de la tarification sur l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire, dans le cadre de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions du III et du VI, de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires.
3920 3924

                                                                                    
3921 3925
La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner leurs interventions respectives, au titre du III et du VII, en matière de maintenance.
3922 3926

                                                                                    
3923 3927
IX.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
3925 3929
######## Article L2111-3-1
3926 3930

                                                                                    
3927 3931
Par dérogation aux articles L. 1241-1 et L. 1241-2, l'Etat est l'autorité organisatrice du service de transport de personnes assuré au moyen de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article L. 2111-3.
3928 3932

                                                                                    
3929 3933
L'Etat désigne l'exploitant du service de transport de personnes mentionné au premier alinéa du présent article au terme d'une procédure respectant les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence.
3934

                                                                                    
3935
Les articles 55 et 56 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession sont applicables au contrat de service public conclu en application des premier et deuxième alinéas du présent article.