Code des transports


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Version consolidée au 4 mars 2018 (version 0e06fb1)
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... ...
@@ -26299,46 +26299,64 @@ Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antar
26299 26299
 
26300 26300
 ####### Article D1803-1
26301 26301
 
26302
-Les aides définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées aux personnes répondant aux critères de ressources définis dans les conditions fixées en application de l'article L. 1803-3, sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien en classe économique ou équivalente, correspondant à la classe où le passager doit acquitter un supplément pour tout service à bord qui n'est pas accessible gratuitement à l'ensemble des passagers.
26302
+Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté.
26303 26303
 
26304
-Pour les bénéficiaires du passeport pour la mobilité des études ou du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, le retour du déplacement aidé ne peut avoir lieu plus de vingt-quatre mois après la fin de la formation.
26304
+Les bénéficiaires des aides prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1803-5 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6, à l'exception de ceux bénéficiant du dispositif prévu à l'article L. 1803-17, disposent d'un délai de cinq ans après la fin de la formation pour bénéficier de la prise en charge de tout ou partie du coût du trajet retour. Cette prise en charge est fonction des ressources du demandeur et soumise à la production par celui-ci d'une attestation sur l'honneur de son intention de s'établir pendant au moins un an dans la collectivité concernée.
26305 26305
 
26306 26306
 ###### Section 2 : Aide à la continuité territoriale
26307 26307
 
26308 26308
 ####### Article D1803-2
26309 26309
 
26310
-Les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 et L. 1803-3 peuvent obtenir une aide pour financer une partie du coût du déplacement aller et retour en transport aérien au départ de leur collectivité vers la France métropolitaine.
26311
-
26312
-Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des ressources de celles-ci.
26310
+Le montant de l'aide prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-4 varie en fonction des ressources du bénéficiaire.
26313 26311
 
26314 26312
 La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport.
26315 26313
 
26316 26314
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, la demande est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.
26317 26315
 
26316
+La demande de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller.
26317
+
26318 26318
 ####### Article D1803-3
26319 26319
 
26320
-L'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 pour participer au financement de déplacements intérieurs à une collectivité est versée aux personnes qui y résident et pour des déplacements répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 à L. 1803-4.
26320
+L'aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 1803-4 pour participer au financement de déplacements intérieurs à une collectivité est versée aux personnes qui y résident et pour des déplacements répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 à L. 1803-4.
26321 26321
 
26322 26322
 Elle est mise en œuvre en complément d'aides des collectivités ayant la même finalité.
26323 26323
 
26324
+###### Section 2-1 : Aide au transport de corps
26325
+
26326
+####### Article D1803-3-1
26327
+
26328
+La demande d'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-1 est déposée au plus tard trois mois après le décès de la personne dont le corps est transporté.
26329
+
26330
+Elle est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur relative à l'absence de prise en charge de tout ou partie du coût du transport de corps par une assurance souscrite par le défunt ou par un tiers pour le compte du défunt.
26331
+
26324 26332
 ###### Section 3 : Passeport pour la mobilité des études
26325 26333
 
26326 26334
 ####### Article D1803-4
26327 26335
 
26328
-Pour l'attribution de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, le lieu de formation de l'étudiant doit être situé en métropole ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
26336
+Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, l'étudiant de l'enseignement supérieur doit être âgé de vingt-six ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.
26337
+
26338
+Le lieu de formation est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
26329 26339
 
26330
-Le montant de l'aide varie selon que l'étudiant bénéficie ou non d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-1 du code de l'éducation.
26340
+Le montant de l'aide varie selon que l'étudiant bénéficie ou non d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-1 du code de l'éducation ou à l'article R. 811-92 du code rural et de la pêche maritime.
26331 26341
 
26332 26342
 Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport pour la mobilité des études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité.
26333 26343
 
26334 26344
 Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.
26335 26345
 
26336
-Aucune prise en charge ne peut être admise au-delà de l'année scolaire ou universitaire en cours.
26346
+Aucune prise en charge ne peut être admise plus de six mois après la date du voyage.
26337 26347
 
26338 26348
 ####### Article D1803-5
26339 26349
 
26340 26350
 Pour l'application de l'article L. 1803-5, la situation de l'étudiant dans l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.
26341 26351
 
26352
+###### Section 3-1 : Passeport pour la mobilité en stage professionnel
26353
+
26354
+####### Article D1803-5-1
26355
+
26356
+Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. A titre exceptionnel et expérimental, peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget des destinations éligibles complémentaires et la durée de la période d'expérimentation.
26357
+
26358
+Est éligible à l'aide mentionnée au premier alinéa la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €.
26359
+
26342 26360
 ###### Section 4 : Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle
26343 26361
 
26344 26362
 ####### Article D1803-6
... ...
@@ -26363,15 +26381,18 @@ Peuvent bénéficier du dispositif d'aides à la mobilité les personnes âgées
26363 26381
 
26364 26382
 Peuvent bénéficier de l'aide financière au déplacement les personnes en insertion professionnelle, âgées de plus de 18 ans, dont le projet d'insertion se réalise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou d'un contrat à durée indéterminée.
26365 26383
 
26384
+La condition d'âge prévue au présent article est abaissée à seize ans pour les titulaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 6221-1 ou de l'article L. 6325-1 du code du travail. Les personnes mineures ne peuvent bénéficier du dispositif d'aides que sur autorisation parentale.
26385
+
26366 26386
 ####### Article D1803-8
26367 26387
 
26368
-L'action de formation professionnelle en mobilité doit viser une formation professionnelle classée de niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, par équivalence, classée de niveau 3 à 5 du cadre européen des certifications, effectuée hors de la collectivité d'origine.
26388
+L'action de formation professionnelle en mobilité vise une des qualifications mentionnées à l' article L. 6314-1 du code du travail et classée, s'agissant des qualifications visées au 1° de cet article, de niveau V à III dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, à titre exceptionnel, de niveau II à I, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Lorsque l'action de formation professionnelle en mobilité est effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, elle vise une qualification reconnue par les autorités du lieu de formation.
26369 26389
 
26370
-Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'action de formation professionnelle en mobilité peut consister en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique. Elle peut également viser l'obtention de certifications relevant du domaine de la santé publique et enregistrées au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, l'action de formation doit être effectuée au sein d'un organisme situé hors de la collectivité d'origine.
26390
+Elle peut aussi consister :
26371 26391
 
26372
-Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une certification professionnelle ou un diplôme, sauf lorsqu'elle consiste en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie législative du code de la santé publique.
26392
+- en la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du code de l'action sociale et des familles ou du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;
26393
+- en la réalisation d'un stage pratique en mobilité dans le cadre d'une action de formation professionnelle visant une des qualifications prévues à l' article L. 6314-1 du code du travail ;
26373 26394
 
26374
-Elle doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.
26395
+Elle s'inscrit dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat, délégué territorial ou représentant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation de la collectivité territoriale chargée de la formation professionnelle.
26375 26396
 
26376 26397
 ####### Article D1803-9
26377 26398
 
... ...
@@ -26413,39 +26434,23 @@ I. — Au cours d'une année civile, il ne peut être accordé qu'une aide au ti
26413 26434
 
26414 26435
 Par dérogation au premier alinéa :
26415 26436
 
26416
-- l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une collectivité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ;
26437
+- l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une collectivité prévue au troisième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ;
26417 26438
 - la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même année civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions d'éligibilité de ce dernier ;
26418
-- lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, l'aide peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de continuité territoriale.
26439
+- lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale de ou vers la France métropolitaine est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité, l'aide peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de continuité territoriale.
26419 26440
 
26420 26441
 II. — L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de délivrance de la dernière aide, sauf si l'aide est sollicitée ou a été précédemment accordée pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité.
26421 26442
 
26422 26443
 III. — Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis la dernière aide si un premier accompagnant bénéficie d'une prise en charge du déplacement par la sécurité sociale.
26423 26444
 
26424
-IV. — Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique.
26445
+IV. — Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement du même déplacement ou du même transport, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique sauf si une convention entre cette personne publique et l'Etat prévoit expressément cette possibilité et ses conditions de gestion.
26425 26446
 
26426
-V. — Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte.
26447
+V. — Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte. La date retenue pour le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 1803-5 est celle du début de l'année scolaire ou universitaire au cours de laquelle a lieu le voyage aller.
26427 26448
 
26428 26449
 ###### Section 6 : Fonds de continuité territoriale
26429 26450
 
26430 26451
 ####### Article D1803-13
26431 26452
 
26432
-Le fonds de continuité territoriale finance :
26433
-
26434
-1° L'aide à la continuité territoriale prévue par le premier alinéa de l'article L. 1803-4 ;
26435
-
26436
-2° Le passeport pour la mobilité des études prévu aux deux premiers alinéa de l'article L. 1803-5 ;
26437
-
26438
-3° Le passeport pour la mobilité des études destiné aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy prévu par le premier et le troisième alinéa de l'article L. 1803-5 ;
26439
-
26440
-4° Le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6.
26441
-
26442
-####### Article D1803-14
26443
-
26444
-Le fonds de continuité territoriale peut financer, dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 1803-2 à L. 1803-9 :
26445
-
26446
-1° L'aide à la continuité territoriale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 ;
26447
-
26448
-2° Par dérogation à l'objet du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle destiné aux personnes admissibles aux concours prévus au troisième alinéa de l'article L. 1803-6.
26453
+Le fonds de continuité territoriale finance les aides définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-6.
26449 26454
 
26450 26455
 ####### Article D1803-15
26451 26456
 
... ...
@@ -26689,11 +26694,11 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé d
26689 26694
 
26690 26695
 ####### Article D1803-34
26691 26696
 
26692
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues aux articles D. 1803-2, D. 1803-3, D. 1803-4, au 5° de l'article D. 1803-6 et à l'article D. 1803-11. Cet arrêté fixe le montant des allocations versées aux personnes bénéficiant d'une aide à la formation professionnelle en mobilité ainsi que leurs modalités de gestion et d'attribution.
26697
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues aux articles L. 1803-2 à L. 1803-6. Cet arrêté fixe les modalités de gestion et d'attribution des aides aux personnes bénéficiant d'une formation professionnelle en mobilité.
26693 26698
 
26694 26699
 ####### Article D1803-35
26695 26700
 
26696
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1791 du 19 décembre 2016.
26701
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° MOMO1802737D du 1er mars 2018.
26697 26702
 
26698 26703
 #### TITRE Ier : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER
26699 26704