Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36499 | 36499 |
####### Article D4212-3 |
36500 | 36500 | |
36501 | 36501 |
L'équipage d'un bateau de marchandises naviguant sur les eaux intérieures autres que les canaux et l'équipage ou d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66 autre que le conducteur . |
36502 | 36502 | |
36503 | 36503 |
Le membre d'équipage de pont , est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre participant à l'exploitation d'un bateau et qui effectue des tâches en rapport avec la navigation, la manutention de la cargaison, l'arrimage, l'entretien ou la réparation . |
36504 | 36504 | |
36505 | 36505 |
Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
36506 | ||
36507 |
En fonction de circonstances particulières, ces règles peuvent, pour certains secteurs de navigation, déroger, dans un sens plus sévère ou, exceptionnellement, moins sévère, |
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36505 |
Par dérogation au premier alinéa du présent article, cet arrêté détermine les bateaux pouvant être conduits sans membre d'équipage de pont selon leurs caractéristiques et, le cas échéant, les caractéristiques des voies d'eau. |
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36506 | ||
36507 | 36507 |
Les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66 peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa. présent article et de l'arrêté prévu au présent article. |
36603 | 36603 |
######## Article D4221-9 |
36604 | 36604 | |
36605 | 36605 |
Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. Lorsque la demande porte sur un certificat de visite mentionné à l'article D. 4221-2, cette durée est portée à un an. |
36669 | 36669 |
######## Article D4221-19 |
36670 | 36670 | |
36671 | 36671 |
L'intervention d'une société Seules les sociétés de classification dans les conditions prévues à mentionnées au 1° de l'article D. 4221-17 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18 est obligatoire pour : |
36672 | 36672 | |
36673 | 36673 |
1° Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers , ou transportant plus de 75 passagers dans les zones 1 ou 2 autres zones ; |
36674 | 36674 | |
36675 | 36675 |
2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ; |
36676 | 36676 | |
36677 | 36677 |
3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ; |
36678 | 36678 | |
36679 | 36679 |
4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ; |
36680 | 36680 | |
36681 | 36681 |
5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes. |
36759 | 36759 |
######### Article D4221-34 |
36760 | 36760 | |
36761 | 36761 |
Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008. |
36762 | 36762 | |
36763 | 36763 |
Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article. |
36765 | 36765 |
######### Article D4221-35 |
36766 | 36766 | |
36767 | 36767 |
Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant sont affectées. |
36768 | ||
36769 |
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste. |
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36809 | 36811 |
######## Article D4221-43 |
36810 | 36812 | |
36811 | 36813 |
Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans pour tous les établissements flottants . |
36812 | 36814 | |
36813 | 36815 |
Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres. |
37689 | 37691 |
######## Article D4261-8 |
37690 | 37692 | |
37691 | 37693 |
L'intervention d'une société Seules les sociétés de classification , dans les conditions prévues aux articles mentionnées au 1° de l'article D. 4261-5 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article D. 4261-6 et D. 4261-7, est obligatoire pour : |
37692 | 37694 | |
37693 | 37695 |
1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers ; |
37694 | 37696 | |
37695 | 37697 |
2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ; |
37696 | 37698 | |
37697 | 37699 |
3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ; |
37698 | 37700 | |
37699 | 37701 |
4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participe à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite en vertu de la réglementation l'intervention d'une société de classification. |
50529 | 50531 |
####### Article D5341-82 |
50530 | 50532 | |
50531 | 50533 |
La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes : |
50532 | 50534 | |
50533 | 50535 |
1° Copie du certificat de capacité autorisant la conduite sur les voies de navigation intérieure des bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ; |
50534 | 50536 | |
50535 | 50537 |
2° Relevé établi par les services des affaires maritimes ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, des voyages auxquels, conformément à l'article D. 5341-81, le candidat a participé dans les zones et sur les bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ; |
50536 | 50538 | |
50537 | 50539 |
3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer ou agréé par le service de santé des gens de mer établissant que le candidat satisfait aux normes sensorielles définies par un arrêté des ministres chargés de la marine marchande et des voies navigables. |
50538 | 50540 | |
50539 |
Les contestations résultant de l'application du 3° du présent article sont soumises par le préfet de département à l'avis du médecin des gens de mer géographiquement compétent. |
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50541 |
Le préfet peut demander un examen de l'aptitude médicale à la navigation du candidat par la commission de contre-visite prévue au troisième alinéa de l'article D. 5341-85. |
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50547 | 50549 |
####### Article D5341-84 |
50548 | 50550 | |
50549 | 50551 |
La licence de patron-pilote est délivrée pour une durée de trois ans . |
50552 | ||
50549 | 50553 |
Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le préfet de département, après avis du jury et, le cas échéant, de la commission de contre-visite prévue au troisième alinéa de l'article D. 5341-85, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration . |
50550 | 50554 | |
50551 | 50555 |
A la demande du titulaire, le renouvellement est accordé par le préfet de département. Le préfet de département n'est pas tenu de consulter le jury si le candidat : |
50552 | 50556 | |
50553 | 50557 |
1° Remplit, à la date de demande de renouvellement, les conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82 ; |
50554 | 50558 | |
50555 | 50559 |
2° Justifie avoir effectué un nombre minimal de voyages sur la zone considérée pendant la durée de validité de la dernière licence, défini par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75 ; |
50556 | 50560 | |
50557 | 50561 |
3° N'a fait l'objet d'aucune sanction ni d'aucune poursuite depuis la date de début de validité de la dernière licence pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux fluviaux. |
50558 | 50562 | |
50559 | 50563 |
En cas de non-renouvellement à l'échéance de sa licence, le demandeur dispose de trois années supplémentaires pour obtenir le renouvellement de sa licence. Passé ce délai, il doit repasser l'examen prévu à l'article D. 5341-78. |
50561 | 50565 |
####### Article D5341-85 |
50566 | ||
50567 |
Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent être soumis à toute visite médicale chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet de département. |
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50562 | 50568 | |
50563 | 50569 |
Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, le titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu d'adresser chaque année au préfet un certificat médical justifiant le respect des conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82. |
50564 | 50570 | |
50565 |
Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le préfet de département, après avis du jury, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
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50566 | ||
50567 | 50571 |
Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent, en outre, quel que soit leur âge, être soumis à toute visite médicale chez le En cas d'avis défavorable du médecin des gens de mer ordonnée par le préfet du département intéressé. , le patron-pilote peut demander à ce que son aptitude médicale à la navigation soit examinée par une commission de contre-visite, composée de personnels de santé. La composition et les conditions d'organisation de la commission de contre-visite prévue au présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. |