Code des transports


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Version consolidée au 28 décembre 2017 (version 20971de)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2017.

36499 36499
####### Article D4212-3
36500 36500

                                                                                    
36501 36501
L'équipage d'un bateau de marchandises 
naviguant sur les eaux intérieures autres que les canaux et l'équipage
ou
 d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, 
sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66
autre que le conducteur
.
36502 36502

                                                                                    
36503 36503
Le membre d'équipage de pont
,
 est une personne 
qui habituellement participe à la conduite et tient la barre
participant à l'exploitation
 d'un bateau
 et qui effectue des tâches en rapport avec la navigation, la manutention de la cargaison, l'arrimage, l'entretien ou la réparation
.
36504 36504

                                                                                    
36505 36505
Les règles
 complémentaires
 relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
36506

                                                                                    
36507
En fonction de circonstances particulières, ces règles peuvent, pour certains secteurs de navigation, déroger, dans un sens plus sévère ou, exceptionnellement, moins sévère,
36505
 Par dérogation au premier alinéa du présent article, cet arrêté détermine les bateaux pouvant être conduits sans membre d'équipage de pont selon leurs caractéristiques et, le cas échéant, les caractéristiques des voies d'eau.
36506

                                                                                    
36507 36507
Les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66 peuvent déroger
 aux dispositions du 
premier alinéa.
présent article et de l'arrêté prévu au présent article.
   

                    
36603 36603
######## Article D4221-9
36604 36604

                                                                                    
36605 36605
Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
 Lorsque la demande porte sur un certificat de visite mentionné à l'article D. 4221-2, cette durée est portée à un an.
   

                    
36669 36669
######## Article D4221-19
36670 36670

                                                                                    
36671 36671
L'intervention d'une société
Seules les sociétés
 de classification 
dans les conditions prévues à
mentionnées au 1° de l'article D. 4221-17 peuvent être organisme de contrôle au titre de
 l'article D. 4221-18 
est obligatoire 
pour :
36672 36672

                                                                                    
36673 36673
1° Les
 bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les
 bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers
, ou transportant plus de 75 passagers
 dans les 
zones 1 ou 2
autres zones
 ;
36674 36674

                                                                                    
36675 36675
2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
36676 36676

                                                                                    
36677 36677
3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
36678 36678

                                                                                    
36679 36679
4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;
36680 36680

                                                                                    
36681 36681
5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.
   

                    
36759 36759
######### Article D4221-34
36760 36760

                                                                                    
36761 36761
Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques.
 Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.
36762 36762

                                                                                    
36763 36763
Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.
   

                    
36765 36765
######### Article D4221-35
36766 36766

                                                                                    
36767 36767
Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.
36768

                                                                                    
36769
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste.
   

                    
36809 36811
######## Article D4221-43
36810 36812

                                                                                    
36811 36813
Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans
 pour tous les établissements flottants
.
36812 36814

                                                                                    
36813 36815
Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.
   

                    
37689 37691
######## Article D4261-8
37690 37692

                                                                                    
37691 37693
L'intervention d'une société
Seules les sociétés
 de classification
, dans les conditions prévues aux articles
 mentionnées au 1° de l'article D. 4261-5 peuvent être organisme de contrôle au titre de l'article
 D. 4261-6
 et D. 4261-7, est obligatoire
 pour :
37692 37694

                                                                                    
37693 37695
1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers ;
37694 37696

                                                                                    
37695 37697
2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
37696 37698

                                                                                    
37697 37699
3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
37698 37700

                                                                                    
37699 37701
4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participe à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite en vertu de la réglementation l'intervention d'une société de classification.
   

                    
50529 50531
####### Article D5341-82
50530 50532

                                                                                    
50531 50533
La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
50532 50534

                                                                                    
50533 50535
1° Copie du certificat de capacité autorisant la conduite sur les voies de navigation intérieure des bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
50534 50536

                                                                                    
50535 50537
2° Relevé établi par les services des affaires maritimes ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, des voyages auxquels, conformément à l'article D. 5341-81, le candidat a participé dans les zones et sur les bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
50536 50538

                                                                                    
50537 50539
3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer ou agréé par le service de santé des gens de mer établissant que le candidat satisfait aux normes sensorielles définies par un arrêté des ministres chargés de la marine marchande et des voies navigables.
50538 50540

                                                                                    
50539
Les contestations résultant de l'application du 3° du présent article sont soumises par le préfet de département à l'avis du médecin des gens de mer géographiquement compétent.
50541
Le préfet peut demander un examen de l'aptitude médicale à la navigation du candidat par la commission de contre-visite prévue au troisième alinéa de l'article D. 5341-85.
   

                    
50547 50549
####### Article D5341-84
50548 50550

                                                                                    
50549 50551
La licence de patron-pilote est délivrée pour une durée de trois ans
.
50552

                                                                                    
50549 50553
Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le préfet de département, après avis du jury et, le cas échéant, de la commission de contre-visite prévue au troisième alinéa de l'article D. 5341-85, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration
.
50550 50554

                                                                                    
50551 50555
A la demande du titulaire, le renouvellement est accordé par le préfet de département. Le préfet de département n'est pas tenu de consulter le jury si le candidat :
50552 50556

                                                                                    
50553 50557
1° Remplit, à la date de demande de renouvellement, les conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82 ;
50554 50558

                                                                                    
50555 50559
2° Justifie avoir effectué un nombre minimal de voyages sur la zone considérée pendant la durée de validité de la dernière licence, défini par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75 ;
50556 50560

                                                                                    
50557 50561
3° N'a fait l'objet d'aucune sanction ni d'aucune poursuite depuis la date de début de validité de la dernière licence pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux fluviaux.
50558 50562

                                                                                    
50559 50563
En cas de non-renouvellement à l'échéance de sa licence, le demandeur dispose de trois années supplémentaires pour obtenir le renouvellement de sa licence. Passé ce délai, il doit repasser l'examen prévu à l'article D. 5341-78.
   

                    
50561 50565
####### Article D5341-85
50566

                                                                                    
50567
Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent être soumis à toute visite médicale chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet de département.
50562 50568

                                                                                    
50563 50569
Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, le titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu d'adresser chaque année au préfet un certificat médical justifiant le respect des conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82.
50564 50570

                                                                                    
50565
Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le préfet de département, après avis du jury, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
50566

                                                                                    
50567 50571
Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent, en outre, quel que soit leur âge, être soumis à toute visite médicale chez le
En cas d'avis défavorable du
 médecin des gens de mer
 ordonnée par le préfet du département intéressé.
, le patron-pilote peut demander à ce que son aptitude médicale à la navigation soit examinée par une commission de contre-visite, composée de personnels de santé. La composition et les conditions d'organisation de la commission de contre-visite prévue au présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.