Code des transports


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Version consolidée au 12 mai 2017 (version 5285589)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2017.

45019
######### Article D5312-60-1
45020

                        
45021
En application de l'article L. 5312-12 du code des transports, un conseil de coordination interportuaire est créé entre le grand port maritime de Marseille, la compagnie nationale du Rhône, les ports décentralisés de Sète et de Toulon et l'association Medlink Ports. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône.
   

                    
45023
######### Article D5312-60-2
45024

                        
45025
Ce conseil comprend vingt-quatre membres répartis comme suit :
45026

                        
45027
I. – Cinq représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 :
45028

                        
45029
- le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône ;
45030
- le préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur ou son représentant ;
45031
- le préfet de la région Occitanie ou son représentant ;
45032
- le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;
45033
- le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant.
45034

                        
45035
II. – Six représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 :
45036

                        
45037
- un représentant désigné par le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur parmi ses membres ;
45038
- un représentant désigné par le conseil régional de la région Occitanie parmi ses membres ;
45039
- un représentant désigné par le conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes parmi ses membres ;
45040
- un représentant désigné par le conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté parmi ses membres ;
45041
- un représentant désigné par le conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence parmi ses membres ;
45042
- un représentant désigné par le conseil de la Métropole de Lyon parmi ses membres.
45043

                        
45044
III. – Cinq représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 :
45045

                        
45046
- le président du directoire du grand port maritime de Marseille ;
45047
- le directeur général du port de Sète ;
45048
- un représentant de l'autorité portuaire des ports de Toulon-Provence-Méditerranée ;
45049
- deux représentants de l'association Medlink Ports ;
45050

                        
45051
IV. – Cinq personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 :
45052

                        
45053
- un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
45054
- une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
45055
- une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie ;
45056
- une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentants élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Auvergne-Rhône-Alpes ;
45057
- une personnalité qualifiée en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie désignée, parmi ses représentant élus, par la chambre de commerce et d'industrie régionale Bourgogne-Franche-Comté.
45058

                        
45059
V. – Trois représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 :
45060

                        
45061
- le président de l'établissement public SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
45062
- le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
45063
- le président du directoire de la compagnie nationale du Rhône.
45064

                        
45065
VI. – Le conseil est présidé par le délégué interministériel au développement de l'axe portuaire et logistique Méditerranée-Rhône-Saône.
   

                    
45067
######### Article D5312-60-3
45068

                        
45069
Par dérogation à l'article D. 5312-44 du code des transports, le ministre chargé des ports maritimes nomme un commissaire du Gouvernement. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil.
45070

                        
45071
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25 du code des transports.
45072

                        
45073
Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.
   

                    
45075
######### Article D5312-60-4
45076

                        
45077
Le grand port maritime de Marseille assure au cours de la première année d'exercice le secrétariat du conseil de coordination et prend en charge ses dépenses de fonctionnement. Il prépare les délibérations du conseil.
45078

                        
45079
Le conseil adoptera un règlement intérieur qui définira notamment l'organisation du secrétariat et la prise en charge de ses dépenses de fonctionnement à l'issue de la première année.
   

                    
45081
######### Article D5312-60-5
45082

                        
45083
Le conseil adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 du code des transports. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.
45084

                        
45085
Celui-ci porte notamment sur :
45086

                        
45087
- la stratégie d'aménagement et de développement du transport de marchandises et de la logistique à l'échelle du territoire concerné par le conseil ;
45088
- la coordination des grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion du grand port maritime de Marseille, de la compagnie nationale du Rhône, des ports décentralisés de Sète et de Toulon et des membres de Medlink Ports.
45089

                        
45090
Avant son adoption, il est soumis, pour avis, au conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille, au conseil de surveillance de la compagnie nationale du Rhône, aux autorités portuaires des ports de Sète et de Toulon et à l'assemblée générale de Medlink Ports. A la demande conjointe de ces instances, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire et logistique une délibération portant sur le document de coordination.
   

                    
46172 46247
######## Article R5314-4
46173 46248

                                                                                    
46174 46249
L'instruction comprend les formalités suivantes qui sont effectuées simultanément :
46175 46250

                                                                                    
46176 46251
1° Consultation du conseil portuaire ;
46177 46252

                                                                                    
46178 46253
2° Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
46179 46254

                                                                                    
46180 46255
3° Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
46181 46256

                                                                                    
46182 46257
Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire
(Abrogé)
 ;
46183 46258

                                                                                    
46184 46259
5° Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès. La commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
46185 46260

                                                                                    
46186 46261
6° Consultation s'il y a lieu de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche ;
46187 46262

                                                                                    
46188 46263
7° Enquête publique s'il y a lieu.
46189 46264

                                                                                    
46190 46265
Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par les articles R. 214-6 à R. 214-56 du même code.
46191 46266

                                                                                    
46192 46267
Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1°, 2°, 3°
, 4°
 et 5° du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
   

                    
49796 49871
####### Article R5442-1
49797 49872

                                                                                    
49798 49873
I. - 
En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents les armes, éléments d'armes et munitions suivants :
49799 49874

                                                                                    
49800 49875
1° Armes à feu d'épaule :
49801 49876

                                                                                    
49802 49877
a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au a du 2° et au 4° de la catégorie B ;
49803 49878

                                                                                    
49804 49879
b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;
49805 49880

                                                                                    
49806 49881
2° Armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B ;
49807 49882

                                                                                    
49808 49883
3° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance classées au 6° de la catégorie B ;
49809 49884

                                                                                    
49810 49885
4° Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés au b du 2° de la catégorie D ;
49811 49886

                                                                                    
49812 49887
5° Munitions des armes mentionnées aux 1° à 3° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2.
49888

                                                                                    
49889
II. - Pour répondre à une menace au sein même du bord, sont interdites d'utilisation :
49890

                                                                                    
49891
1° Les armes mentionnées au a du 1° du I autres que celles dont le diamètre du projectile est égal à 9 mm ;
49892

                                                                                    
49893
2° Les armes mentionnées au b du 1° du I ;
49894

                                                                                    
49895
3° Les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air mentionnées au 5° du I.
   

                    
49886 49969
####### Article R5442-6
49887 49970

                                                                                    
49888 49971
I.-Dès 
avant l'arrivée dans la zone mentionnée à l'article L. 5442-1
que possible après l'embarquement de l'équipe privée de protection
, le capitaine du navire examine avec le chef de l'équipe de protection les mesures permettant d'assurer la protection du navire et les règles relatives au stockage et à l'usage des armes. En tant que de besoin, ces mesures sont arrêtées par le capitaine, sur proposition du chef de l'équipe de protection.
49889 49972

                                                                                    
49890 49973
Le capitaine porte à la connaissance de l'équipe les paramètres de sécurité, de sûreté et d'exploitation propres au navire.
49891 49974

                                                                                    
49892 49975
II.-
En dehors des zones mentionnées à
Dans les cas prévus aux I et II de
 l'article L. 5442-1
, au-delà de la mer territoriale des Etats, le capitaine décide, après avis du chef de l'équipe de protection du navire et analyse du risque, que les armes sont :
49976

                                                                                    
49977
1° Soit démontées et stockées dans un local fermé à clé, distinct de celui, également fermé à clé, où sont conservés les éléments d'armes amovibles et les munitions ;
49978

                                                                                    
49979
2° Soit non démontées mais dotées d'un dispositif technique de sécurisation et séparées de leurs munitions, elles-mêmes stockées dans un coffre fermé à clé ;
49980

                                                                                    
49981
3° Soit approvisionnées et portées par les membres de l'équipe privée de protection.
49982

                                                                                    
49892 49983
III.-Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises et des Etats étrangers
, les armes, éléments d'armes et les munitions sont 
:
49984

                                                                                    
49892 49985
1° En principe, 
stockés 
à bord du navire
dans les conditions prévues au 1° du II ;
49986

                                                                                    
49892 49987
2° Stockés ou remis aux agents
 dans 
des locaux séparés et fermés à clé, dont la garde incombe au chef de l'équipe
les conditions prévues aux 1° à 3° du II lorsque :
49988

                                                                                    
49892 49989
a) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, l'activité privée
 de protection
.
49893

                                                                                    
49894 49989
III.-Dans les zones mentionnées à
 des navires y est autorisée conformément au III de
 l'article L. 5442-1 
:
;
49895 49990

                                                                                    
49896
49991
b) Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes d'un Etat étranger, un accord international y autorise l'exercice de l'activité privée de protection des navires et ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives au stockage des armes à bord des navires.
49992

                                                                                    
49896 49993
IV.-
La vérification
,
 par les agents de 
l'entreprise privée de 
protection
,
 du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du capitaine
 ;
49898
2° La décision d'armer les agents
49993
.
49898 49993
2° La décision d'armer les agents
.
49994

                                                                                    
49898 49995
V.-La sécurité et la garde des armes sont placées sous la responsabilité du chef de l'équipe
 de protection
 en vue d'assurer leur activité de protection du navire est prise par le capitaine
.
   

                    
50129
####### Article R5442-12
50130

                        
50131
Dans le cas prévu au II de l'article L. 5442-1, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée à l'initiative de l'armateur, sous réserve que celui-ci ait été informé par les services de l'Etat compétents en matière de sûreté maritime et portuaire de l'existence de menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
   

                    
50133
####### Article R5442-13
50134

                        
50135
Dans le cas prévu au III de l'article L. 5442-1, l'autorisation de recourir à une équipe privée de protection est sollicitée par l'armateur auprès du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port de départ du navire concerné ou, lorsque le départ s'effectue d'un Etat étranger, du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port d'arrivée de ce navire.
50136

                        
50137
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet.
50138

                        
50139
En cas de transit dans des eaux relevant de la zone de compétence d'un autre préfet maritime ou, en outre-mer, d'un autre délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, l'autorité délivrant l'autorisation en informe ce dernier.
50140

                        
50141
Le Conseil national des activités privées de sécurité est tenu informé des autorisations délivrées par les autorités mentionnées au premier alinéa.
   

                    
50143
####### Article R5442-14
50144

                        
50145
Le dossier de demande d'autorisation déposé par l'armateur comprend :
50146

                        
50147
1° L'itinéraire planifié du navire concerné et le temps de trajet estimé ;
50148

                        
50149
2° Une note justifiant la nécessité de recourir à une équipe privée de protection au regard du risque défini au III de l'article L. 5442-1 ;
50150

                        
50151
3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure détenue par l'entreprise privée de protection à laquelle l'armateur envisage de faire appel et, pour chaque agent concerné par la mission, la copie d'un titre d'identité, le numéro de carte professionnelle ainsi qu'un justificatif d'entraînement au maniement des armes.
50152

                        
50153
Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux 1° à 3° est déclarée sans délai à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5442-13.
   

                    
50155
####### Article R5442-15
50156

                        
50157
L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 précise l'itinéraire pour lequel l'activité de protection est autorisée ainsi que les noms des agents chargés de la mission.
50158

                        
50159
Lorsque le trajet est régulier, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an renouvelable.
50160

                        
50161
L'autorisation vaut autorisation de port d'arme par les agents concernés pour le trajet prévu. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
   

                    
50163
####### Article R5442-16
50164

                        
50165
L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens ou lorsque les conditions auxquelles était subordonnée sa délivrance ne sont plus remplies.
50166

                        
50167
Elle devient caduque lorsque l'entreprise de protection des navires fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou de la sanction d'interdiction temporaire d'exercer prévue à l'article L. 634-4 de ce code, ou dans les cas mentionnés à l'article L. 612-16 de ce même code.
   

                    
50978 51117
###### Article R5764-1
50979 51118

                                                                                    
50980 51119
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
50981 51120

                                                                                    
50982 51121
<table border="1"><tbody>
50983 51122
 <tr>
50984 51123
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
50985 51124
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
50986 51125
 </tr>
50987 51126
 <tr>
50988 51127
  <td align="justify">R. 5442-1
 et 
</td>
51128
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51129
 </tr>
51130
 <tr>
50988 51131
  <td align="justify">
R. 5442-2 à R. 5442-
6
5
</td>
50989 51132
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
50990 51133
 </tr>
51134
 <tr>
51135
  <td align="justify">R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-16</td>
51136
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51137
 </tr>
50991 51138
</tbody></table>
   

                    
51118 51265
###### Article R5774-1
51119 51266

                                                                                    
51120 51267
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
51121 51268

                                                                                    
51122 51269
<table border="1"><tbody>
51123 51270
 <tr>
51124 51271
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
51125 51272
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
51126 51273
 </tr>
51127 51274
 <tr>
51128 51275
  <td align="justify">R. 5442-1
 et 
</td>
51276
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51277
 </tr>
51278
 <tr>
51128 51279
  <td align="justify">
R. 5442-2 à R. 5442-
6
5
</td>
51129 51280
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
51130 51281
 </tr>
51282
 <tr>
51283
  <td align="justify">R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-16</td>
51284
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51285
 </tr>
51131 51286
</tbody></table>
   

                    
51242
###### Article R5782-1
51243

                        
51244
Le titre VIII du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
51245

                        
51246
1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes ;
51247

                        
51248
2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
   

                    
51282 51429
###### Article R5784-1
51283 51430

                                                                                    
51284 51431
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
51285 51432

                                                                                    
51286 51433
<table border="1"><tbody>
51287 51434
 <tr>
51288 51435
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
51289 51436
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
51290 51437
 </tr>
51291 51438
 <tr>
51292 51439
  <td align="justify">R. 5411-1 à R. 5413-5
51293 51440

                                                                                    
51294 51441
R. 5421-1
51295 51442

                                                                                    
51296 51443
R. 5422-6 à R. 5423-28</td>
51297 51444
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
51298 51445
 </tr>
51299 51446
 <tr>
51300 51447
  <td align="justify">R. 5442-1
 et 
</td>
51448
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51449
 </tr>
51450
 <tr>
51300 51451
  <td align="justify">
R. 5442-2 à R. 5442-
6
5
</td>
51301 51452
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
51302 51453
 </tr>
51454
 <tr>
51455
  <td align="justify">R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-16</td>
51456
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51457
 </tr>
51303 51458
</tbody></table>
   

                    
51418
###### Article R5792-1
51419

                        
51420
Le titre VIII du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
51421

                        
51422
1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien ;
51423

                        
51424
2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
   

                    
51434 51581
###### Article R5794-1
51435 51582

                                                                                    
51436 51583
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
51437 51584

                                                                                    
51438 51585
<table border="1"><tbody>
51439 51586
 <tr>
51440 51587
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
51441 51588
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
51442 51589
 </tr>
51443 51590
 <tr>
51444 51591
  <td align="justify">R. 5411-1 à R. 5413-5
51445 51592

                                                                                    
51446 51593
R. 5421-1
51447 51594

                                                                                    
51448 51595
R. 5422-6 à R. 5423-28</td>
51449 51596
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
51450 51597
 </tr>
51451 51598
 <tr>
51452 51599
  <td align="justify">R. 5442-1
 et 
</td>
51600
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51601
 </tr>
51602
 <tr>
51452 51603
  <td align="justify">
R. 5442-2 à R. 5442-
6
5
</td>
51453 51604
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014</td>
51454 51605
 </tr>
51606
 <tr>
51607
  <td align="justify">R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-16</td>
51608
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017</td>
51609
 </tr>
51455 51610
</tbody></table>