Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21196 | 21196 |
####### Article D1112-8 |
21197 | 21197 | |
21198 | 21198 |
Au sens de la présente section, on entend par : |
21199 | 21199 | |
21200 | 21200 |
1° Gare accessible ou point d'arrêt accessible : |
21201 | 21201 | |
21202 | 21202 |
- soit un arrêt de transport public routier de personnes ou de transport guidé au sens des articles 1er et 2 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés qui répond aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, aux dispositions de l'article R. 111-19-8 de ce code ; |
21203 | 21203 |
- soit un point d'arrêt ferroviaire qui répond aux dispositions de l'annexe de la décision 2008/164/ CE de la Commission européenne du 21 décembre 2007 sur la spécification technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 de ce code ; |
21204 | 21204 | |
21205 | 21205 |
2° Fréquentation d'un arrêt : la moyenne journalière, pour les deux dernières années disponibles à la date de la publication du présent décret, du cumul des montées et des descentes ou du double des montées de voyageurs ; |
21206 | 21206 | |
21207 | 21207 |
3° Ligne routière urbaine structurante : en dehors de l'Ile-de-France, dans les périmètres de transports urbains définis par l'article L. 1231-4, au sein d'un réseau hiérarchisé, une ligne exploitée avec des autobus et aménagée en site propre, sur tout ou partie de son tracé ainsi qu'une ligne ou un groupe de lignes exploitées avec des autobus présentant le plus grand nombre de passages moyen par jour, hors samedis, dimanches, jours féries et vacances scolaires, identifiées par l'autorité organisatrice de transports ; |
21208 | 21208 | |
21209 | 21209 |
4° Pôle d'échanges : un lieu où s'effectuent des correspondances entre les points d'arrêt d'au moins deux lignes de transport public, aménagé pour faciliter les déplacements des voyageurs entre ces points ; |
21210 | 21210 | |
21211 | 21211 |
5° Pôle générateur de déplacements : un immeuble ou un groupe d'immeubles accueillant plus de 300 travailleurs ou habitants ou un établissement recevant du public classé dans la première, deuxième ou troisième catégorie, en application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ; |
21212 | 21212 | |
21213 | 21213 |
6° Structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées : établissements et services d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées ou personnes handicapées définis par les 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et classés dans la première à la quatrième catégorie des établissements recevant du public, en application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ; |
21214 | 21214 | |
21215 | 21215 |
7° Transport public routier urbain : un service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions de l'article L. 1231-1 ; |
21216 | 21216 | |
21217 | 21217 |
8° Transport public routier non urbain : un service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11. |
24341 | 24341 |
###### Article R1612-2 |
24342 | 24342 | |
24343 | 24343 |
Les modalités et les conditions d'engagement des travaux mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2 concernant les systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont déterminés par les dispositions pertinentes : |
24344 | 24344 | |
24345 | 24345 |
1° Du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 modifié 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; |
24346 | 24346 | |
24347 | 24347 |
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ; |
24348 | 24348 | |
24349 | 24349 |
3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. |
24357 | 24357 |
###### Article R1613-2 |
24358 | 24358 | |
24359 | 24359 |
Les modalités et les conditions de mise en service des systèmes et des véhicules de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes : |
24360 | 24360 | |
24361 | 24361 |
1° Du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 modifié 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; |
24362 | 24362 | |
24363 | 24363 |
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ; |
24364 | 24364 | |
24365 | 24365 |
3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. |
24373 | 24373 |
###### Article R1614-1 |
24374 | 24374 | |
24375 | 24375 |
Les modalités et les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1614-1 aux systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris à ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes : |
24376 | 24376 | |
24377 | 24377 |
1° Du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 modifié 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; |
24378 | 24378 | |
24379 | 24379 |
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ; |
24380 | 24380 | |
24381 | 24381 |
3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. |
47347 | 47347 |
######## Article R5332-17 |
47348 | 47348 | |
47349 | 47349 |
L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions. |
47350 | 47350 | |
47351 | 47351 |
Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-13 et R. 5332-14 qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l'organisme. Cet agrément, valable sur l'ensemble du territoire national, est demandé par l'organisme de sûreté habilité qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté définit également la procédure d'agrément. L'agrément est délivré à l'issue d'une enquête administrative pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. |
47352 | ||
47353 |
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur. |
|
47354 | ||
47355 |
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des fonctions prévues dans la présente sous-section. |
|
47356 | ||
47357 | 47351 |
Lorsque dans les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations. |
47358 | ||
47359 |
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois. |
|
47360 | ||
47361 | 47351 |
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'organisme de sûreté habilité prévues à l'article R. 5332-56 . |
47362 | 47352 | |
47363 | 47353 |
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39. |
47473 | 47463 |
######## Article R5332-25 |
47474 | 47464 | |
47475 | 47465 |
L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan de sûreté portuaire. Si les limites portuaires de sûreté contiennent une zone d'importance vitale, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité de cette zone par dérogation aux dispositions de l'article R. 1332-37 du code de la défense. Si elles contiennent un point d'importance vitale non compris dans une installation portuaire, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues par l'article R. 1332-6 du même code. |
47476 | 47466 | |
47477 | 47467 |
L'agent de sûreté portuaire travaille en collaboration avec les agents de sûreté des installations portuaires mentionnés à l'article R. 5332-32 afin de coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté portuaire avec celle des plans de sûreté des installations portuaires prévus à l'article R. 5332-29. |
47478 | 47468 | |
47479 | 47469 |
La désignation en qualité d'agent de sûreté portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies ci-après prévues à l'article R. 5332-56 et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports. |
47480 | 47470 | |
47481 | 47471 |
Il est mis fin aux fonctions de l'agent de sûreté portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'autorité portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire. |
47482 | 47472 | |
47483 | 47473 |
L'agent de sûreté portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté du port et des parties sensibles du plan de sûreté. |
47484 | 47474 | |
47485 | 47475 |
L'agrément d'agent de sûreté portuaire ou de suppléant d'agent de sûreté portuaire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'autorité portuaire, qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. |
47486 | ||
47487 |
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur. |
|
47488 | ||
47489 |
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues au présent article. |
|
47490 | ||
47491 |
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations. |
|
47492 | ||
47493 |
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois. |
|
47494 | ||
47495 |
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'autorité portuaire. |
|
47496 | ||
47497 | 47475 |
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits dans le port dont il relève que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39. |
47559 | 47537 |
######## Article R5332-32 |
47560 | 47538 | |
47561 | 47539 |
L'exploitant de l'installation portuaire désigne dans la mesure du possible parmi son personnel, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté de l'installation portuaire chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation. Si celle-ci a été qualifiée de point d'importance vitale en application des dispositions de l'article R. 1332-4 du code de la défense, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l'article R. 1332-6 du même code. |
47562 | 47540 | |
47563 | 47541 |
L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend attache avec l'agent de sûreté du port aux fins de s'assurer de la cohérence des mesures de sûreté de l'installation portuaire avec l'organisation générale de la sûreté du port. |
47564 | 47542 | |
47565 | 47543 |
La désignation de l'agent de sûreté de l'installation portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies ci-après prévues à l'article R. 5332-56 et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports. |
47566 | 47544 | |
47567 | 47545 |
Il est mis fin aux fonctions d'agent de sûreté de l'installation portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'exploitant de l'installation portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire. |
47568 | 47546 | |
47569 | 47547 |
L'agent de sûreté de l'installation portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté de l'installation et des parties sensibles du plan de sûreté. |
47570 | 47548 | |
47571 | 47549 |
L'agrément d'agent de sûreté d'installation portuaire ou de suppléant d'agent de sûreté d'installation portuaire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'exploitant de l'installation portuaire qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, à l'issue d'une enquête administrative. |
47572 | ||
47573 |
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur. |
|
47574 | ||
47575 |
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues au présent article. |
|
47576 | ||
47577 |
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations. |
|
47578 | ||
47579 |
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois. |
|
47580 | ||
47581 |
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé, à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire. |
|
47582 | ||
47583 | 47549 |
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39. |
47633 | 47599 |
######## Article R5332-39 |
47634 | 47600 | |
47635 | 47601 |
L'établissement d'un titre de circulation permanent est subordonné à la délivrance d'une habilitation , valable sur l'ensemble du territoire national. L'habilitation est demandée par l'employeur qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Elle est transmise par l'exploitant de l'installation auprès duquel l'employeur a demandé un titre d'accès. L'habilitation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une enquête administrative. |
47636 | ||
47637 |
L'habilitation ne peut être accordée en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur. |
|
47638 | ||
47639 |
L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint. |
|
47640 | ||
47641 | 47601 |
L'habilitation est retirée par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations, lorsque dans les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies. |
47642 | ||
47643 |
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois. |
|
47644 | ||
47645 |
En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département. |
|
47646 | ||
47647 | 47601 |
Les décisions d'habilitation et celles de retrait ou de suspension d'habilitation sont notifiées à l'intéressé et à l'exploitant de l'installation portuaire prévues à l'article R. 5332-56 . |
47648 | 47602 | |
47649 | 47603 |
Les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie, les agents des douanes et les autres agents de l'Etat sont réputés détenir l'habilitation. |
47703 | 47657 |
######## Article R5332-48 |
47704 | 47658 | |
47705 | 47659 |
Les personnes chargées des visites de sûreté prévues par à l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu l'agrément du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République territorialement compétent. L'agrément est demandé selon le cas par l'exploitant de l'installation portuaire ou par l'armateur de navire qui constituent à cette fin, pour chaque agent qu'ils désignent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit par ailleurs la procédure d'agrément. |
47706 | ||
47707 |
La demande d'agrément au titre du présent article tient lieu de demande d'habilitation au titre de |
|
47659 |
un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56. |
|
47660 | ||
47707 | 47661 |
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39. |
47708 | ||
47709 |
L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'issue d'une enquête administrative. |
|
47710 | ||
47711 |
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent pour un ressortissant de l'Union européenne. |
|
47712 | ||
47713 |
L'agrément est refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint. |
|
47714 | ||
47715 |
L'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République lorsque les conditions de délivrance ne sont plus remplies. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations, selon le cas, au représentant de l'Etat dans le département ou au procureur de la République. |
|
47716 | ||
47717 |
En cas d'urgence, l'agrément est suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République. |
|
47733 |
####### Article R5332-55 |
|
47734 | ||
47735 |
L'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8 est réalisée préalablement à l'édiction des décisions suivantes et, à tout moment, aussi longtemps qu'elles sont en vigueur : |
|
47736 | ||
47737 |
1° Agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-17 ; |
|
47738 | ||
47739 |
2° Agrément des agents de sûreté portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-25 ; |
|
47740 | ||
47741 |
3° Agrément des agents de sûreté d'installation portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-32 ; |
|
47742 | ||
47743 |
4° Habilitation des personnes ayant un accès permanent aux zones d'accès restreint, prévue à l'article R. 5332-39 ; |
|
47744 | ||
47745 |
5° Agrément des personnes chargées des visites de sûreté, prévu à l'article R. 5332-48. |
|
47747 |
####### Article R5332-56 |
|
47748 | ||
47749 |
I. – A l'exception de l'agrément mentionné au 1° de l'article R. 5332-55, qui est délivré par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme de sûreté habilité, les agréments et l'habilitation énumérés à cet article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port et, pour l'agrément mentionné au 5°, conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent. |
|
47750 | ||
47751 |
Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. |
|
47752 | ||
47753 |
II. – Ces agréments et cette habilitation sont demandés : |
|
47754 | ||
47755 |
1° Par l'organisme de sûreté habilité pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-17 ; |
|
47756 | ||
47757 |
2° Par l'autorité portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-25 ; |
|
47758 | ||
47759 |
3° Par l'exploitant de l'installation portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-32 ; |
|
47760 | ||
47761 |
4° Par l'employeur pour l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 ; dans ce cas, la demande est transmise par l'exploitant de l'installation portuaire auprès duquel l'employeur a demandé un titre d'accès ; |
|
47762 | ||
47763 |
5° Selon le cas, par l'exploitant de l'installation portuaire ou par l'armateur du navire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-48. |
|
47764 | ||
47765 |
Le demandeur constitue, pour chaque demande, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté précise également la procédure d'agrément ou d'habilitation. |
|
47766 | ||
47767 |
III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8. |
|
47768 | ||
47769 |
Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut : |
|
47770 | ||
47771 |
1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ; |
|
47772 | ||
47773 |
2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements. |
|
47774 | ||
47775 |
IV. – Les agréments ou l'habilitation ne peuvent être délivrés si l'enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l'objet de la demande d'agrément ou d'habilitation n'est pas compatible avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l'occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics. |
|
47776 | ||
47777 |
A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer. |
|
47778 | ||
47779 |
Ils peuvent être refusés si l'intéressé ne présente pas les garanties requises pour l'exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l'Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l'ordre public. |
|
47780 | ||
47781 |
Ils peuvent être retirés à tout moment, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites : |
|
47782 | ||
47783 |
1° Par le préfet en ce qui concerne les agréments et l'habilitation prévus aux 1° à 4° de l'article R. 5332-55 ; |
|
47784 | ||
47785 |
2° Par le préfet ou par le procureur de la République en ce qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-55. |
|
47786 | ||
47787 |
Le retrait intervient, le cas échéant, après une nouvelle enquête administrative, réalisée à la demande de l'employeur ou à l'initiative du préfet. L''intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations. |
|
47788 | ||
47789 |
En cas d'urgence, les agréments ou l'habilitation peuvent être suspendus sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois. |
|
47790 | ||
47791 |
En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le préfet. |
|
47792 | ||
47793 |
V. – Les décisions d'agrément et d'habilitation, ainsi que les décisions de retrait et de suspension, sont notifiées à l'intéressé et, selon le cas : |
|
47794 | ||
47795 |
1° A la personne mentionnée aux 1°, 2° et 5° du II ; |
|
47796 | ||
47797 |
2° A la personne mentionnée au 3° du II, ainsi que, dans ce cas, à l'autorité portuaire ; |
|
47798 | ||
47799 |
3° A l'exploitant de l'installation portuaire dans le cas prévu par le 4° du II. |
|
50989 | 51003 |
###### Article R5763-1 |
50990 | 51004 | |
50991 | 51005 |
Les dispositions du chapitre II et du chapitre VI du titre III du livre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5763-2. |
51006 | ||
51007 |
Les articles R. 5332-17, R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-39, R. 5332-48, R. 5332-55 et R. 5332-56 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-438 du 29 mars 2017 relatif aux enquêtes administratives en matière de sûreté portuaire. |
|
51127 | 51143 |
###### Article R5773-1 |
51128 | 51144 | |
51129 | 51145 |
Les dispositions du chapitre II et du chapitre VI du titre III du livre III sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n°° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5773-2. |
51146 | ||
51147 |
Les articles R. 5332-17, R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-39, R. 5332-48, R. 5332-55 et R. 5332-56 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-438 du 29 mars 2017 relatif aux enquêtes administratives en matière de sûreté portuaire. |
|
51285 | 51303 |
###### Article R5783-1 |
51286 | 51304 | |
51287 | 51305 |
Les dispositions du chapitre II et du chapitre VI du titre III du livre III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n°° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5783-2. |
51306 | ||
51307 |
Les articles R. 5332-17, R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-39, R. 5332-48, R. 5332-55 et R. 5332-56 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-438 du 29 mars 2017 relatif aux enquêtes administratives en matière de sûreté portuaire. |