Code des transports


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Version consolidée au 1er avril 2017 (version 331a215)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2017.

21196 21196
####### Article D1112-8
21197 21197

                                                                                    
21198 21198
Au sens de la présente section, on entend par :
21199 21199

                                                                                    
21200 21200
1° Gare accessible ou point d'arrêt accessible :
21201 21201

                                                                                    
21202 21202
- soit un arrêt de transport public routier de personnes ou de transport guidé au sens des articles 1er et 2 du décret n° 
2003-425 du 9 mai 2003
2017-440 du 30 mars 2017
 relatif à la sécurité des transports publics guidés qui répond aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, aux dispositions de l'article R. 111-19-8 de ce code ;
21203 21203
- soit un point d'arrêt ferroviaire qui répond aux dispositions de l'annexe de la décision 2008/164/ CE de la Commission européenne du 21 décembre 2007 sur la spécification technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'il s'agit d'un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 de ce code ;
21204 21204

                                                                                    
21205 21205
2° Fréquentation d'un arrêt : la moyenne journalière, pour les deux dernières années disponibles à la date de la publication du présent décret, du cumul des montées et des descentes ou du double des montées de voyageurs ;
21206 21206

                                                                                    
21207 21207
3° Ligne routière urbaine structurante : en dehors de l'Ile-de-France, dans les périmètres de transports urbains définis par l'article L. 1231-4, au sein d'un réseau hiérarchisé, une ligne exploitée avec des autobus et aménagée en site propre, sur tout ou partie de son tracé ainsi qu'une ligne ou un groupe de lignes exploitées avec des autobus présentant le plus grand nombre de passages moyen par jour, hors samedis, dimanches, jours féries et vacances scolaires, identifiées par l'autorité organisatrice de transports ;
21208 21208

                                                                                    
21209 21209
4° Pôle d'échanges : un lieu où s'effectuent des correspondances entre les points d'arrêt d'au moins deux lignes de transport public, aménagé pour faciliter les déplacements des voyageurs entre ces points ;
21210 21210

                                                                                    
21211 21211
5° Pôle générateur de déplacements : un immeuble ou un groupe d'immeubles accueillant plus de 300 travailleurs ou habitants ou un établissement recevant du public classé dans la première, deuxième ou troisième catégorie, en application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
21212 21212

                                                                                    
21213 21213
6° Structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées : établissements et services d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées ou personnes handicapées définis par les 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et classés dans la première à la quatrième catégorie des établissements recevant du public, en application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
21214 21214

                                                                                    
21215 21215
7° Transport public routier urbain : un service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions de l'article L. 1231-1 ;
21216 21216

                                                                                    
21217 21217
8° Transport public routier non urbain : un service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11.
   

                    
24341 24341
###### Article R1612-2
24342 24342

                                                                                    
24343 24343
Les modalités et les conditions d'engagement des travaux mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2 concernant les systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont déterminés par les dispositions pertinentes :
24344 24344

                                                                                    
24345 24345
1° Du décret n° 
2003-425 du 9 mai 2003 modifié
2017-440 du 30 mars 2017
 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
24346 24346

                                                                                    
24347 24347
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
24348 24348

                                                                                    
24349 24349
3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
   

                    
24357 24357
###### Article R1613-2
24358 24358

                                                                                    
24359 24359
Les modalités et les conditions de mise en service des systèmes et des véhicules de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes :
24360 24360

                                                                                    
24361 24361
1° Du décret n° 
2003-425 du 9 mai 2003 modifié
2017-440 du 30 mars 2017
 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
24362 24362

                                                                                    
24363 24363
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
24364 24364

                                                                                    
24365 24365
3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
   

                    
24373 24373
###### Article R1614-1
24374 24374

                                                                                    
24375 24375
Les modalités et les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1614-1 aux systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris à ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes :
24376 24376

                                                                                    
24377 24377
1° Du décret n° 
2003-425 du 9 mai 2003 modifié
2017-440 du 30 mars 2017
 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
24378 24378

                                                                                    
24379 24379
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
24380 24380

                                                                                    
24381 24381
3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
   

                    
47347 47347
######## Article R5332-17
47348 47348

                                                                                    
47349 47349
L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.
47350 47350

                                                                                    
47351 47351
Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-13 et R. 5332-14 qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées 
par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l'organisme. Cet agrément, valable sur l'ensemble du territoire national, est demandé par l'organisme de sûreté habilité qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté définit également la procédure d'agrément. L'agrément est délivré à l'issue d'une enquête administrative pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
47352

                                                                                    
47353
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur.
47354

                                                                                    
47355
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des fonctions prévues dans la présente sous-section.
47356

                                                                                    
47357 47351
Lorsque
dans
 les conditions 
de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.
47358

                                                                                    
47359
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
47360

                                                                                    
47361 47351
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'organisme de sûreté habilité
prévues à l'article R. 5332-56
.
47362 47352

                                                                                    
47363 47353
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39.
   

                    
47473 47463
######## Article R5332-25
47474 47464

                                                                                    
47475 47465
L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan de sûreté portuaire. Si les limites portuaires de sûreté contiennent une zone d'importance vitale, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité de cette zone par dérogation aux dispositions de l'article R. 1332-37 du code de la défense. Si elles contiennent un point d'importance vitale non compris dans une installation portuaire, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues par l'article R. 1332-6 du même code.
47476 47466

                                                                                    
47477 47467
L'agent de sûreté portuaire travaille en collaboration avec les agents de sûreté des installations portuaires mentionnés à l'article R. 5332-32 afin de coordonner la mise en œuvre du plan de sûreté portuaire avec celle des plans de sûreté des installations portuaires prévus à l'article R. 5332-29.
47478 47468

                                                                                    
47479 47469
La désignation en qualité d'agent de sûreté portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré 
par le représentant de l'Etat dans le département 
dans les conditions 
définies ci-après
prévues à l'article R. 5332-56
 et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
47480 47470

                                                                                    
47481 47471
Il est mis fin aux fonctions de l'agent de sûreté portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'autorité portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.
47482 47472

                                                                                    
47483 47473
L'agent de sûreté portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté du port et des parties sensibles du plan de sûreté.
47484 47474

                                                                                    
47485 47475
L'agrément 
d'agent de sûreté portuaire ou de suppléant d'agent de sûreté portuaire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'autorité portuaire, qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
47486

                                                                                    
47487
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur.
47488

                                                                                    
47489
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues au présent article.
47490

                                                                                    
47491
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.
47492

                                                                                    
47493
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
47494

                                                                                    
47495
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'autorité portuaire.
47496

                                                                                    
47497 47475
L'agrément 
ouvre à son détenteur les mêmes droits dans le port dont il relève que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39.
   

                    
47559 47537
######## Article R5332-32
47560 47538

                                                                                    
47561 47539
L'exploitant de l'installation portuaire désigne dans la mesure du possible parmi son personnel, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté de l'installation portuaire chargé de préparer et de mettre en œuvre le plan de sûreté de l'installation. Si celle-ci a été qualifiée de point d'importance vitale en application des dispositions de l'article R. 1332-4 du code de la défense, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l'article R. 1332-6 du même code.
47562 47540

                                                                                    
47563 47541
L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend attache avec l'agent de sûreté du port aux fins de s'assurer de la cohérence des mesures de sûreté de l'installation portuaire avec l'organisation générale de la sûreté du port.
47564 47542

                                                                                    
47565 47543
La désignation de l'agent de sûreté de l'installation portuaire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré 
par le représentant de l'Etat dans le département 
dans les conditions 
définies ci-après
prévues à l'article R. 5332-56
 et d'un certificat d'aptitude dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
47566 47544

                                                                                    
47567 47545
Il est mis fin aux fonctions d'agent de sûreté de l'installation portuaire lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'exploitant de l'installation portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.
47568 47546

                                                                                    
47569 47547
L'agent de sûreté de l'installation portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté de l'installation et des parties sensibles du plan de sûreté.
47570 47548

                                                                                    
47571 47549
L'agrément 
d'agent de sûreté d'installation portuaire ou de suppléant d'agent de sûreté d'installation portuaire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'exploitant de l'installation portuaire qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, à l'issue d'une enquête administrative.
47572

                                                                                    
47573
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur.
47574

                                                                                    
47575
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues au présent article.
47576

                                                                                    
47577
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.
47578

                                                                                    
47579
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
47580

                                                                                    
47581
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé, à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire.
47582

                                                                                    
47583 47549
L'agrément 
ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39.
   

                    
47633 47599
######## Article R5332-39
47634 47600

                                                                                    
47635 47601
L'établissement d'un titre de circulation permanent est subordonné à la délivrance d'une habilitation
, valable sur l'ensemble du territoire national. L'habilitation est demandée par l'employeur qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Elle est transmise par l'exploitant de l'installation auprès duquel l'employeur a demandé un titre d'accès. L'habilitation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une enquête administrative.
47636

                                                                                    
47637
L'habilitation ne peut être accordée en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur.
47638

                                                                                    
47639
L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint.
47640

                                                                                    
47641 47601
L'habilitation est retirée par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations, lorsque
 dans
 les conditions 
de sa délivrance ne sont plus réunies.
47642

                                                                                    
47643
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
47644

                                                                                    
47645
En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.
47646

                                                                                    
47647 47601
Les décisions d'habilitation et celles de retrait ou de suspension d'habilitation sont notifiées à l'intéressé et à l'exploitant de l'installation portuaire
prévues à l'article R. 5332-56
.
47648 47602

                                                                                    
47649 47603
Les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie, les agents des douanes et les autres agents de l'Etat sont réputés détenir l'habilitation.
   

                    
47703 47657
######## Article R5332-48
47704 47658

                                                                                    
47705 47659
Les personnes chargées des visites de sûreté prévues 
par
à
 l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu 
l'agrément du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République territorialement compétent. L'agrément est demandé selon le cas par l'exploitant de l'installation portuaire ou par l'armateur de navire qui constituent à cette fin, pour chaque agent qu'ils désignent, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit par ailleurs la procédure d'agrément.
47706

                                                                                    
47707
La demande d'agrément au titre du présent article tient lieu de demande d'habilitation au titre de
47659
un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56.
47660

                                                                                    
47707 47661
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à
 l'article R. 5332-39.
47708

                                                                                    
47709
L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'issue d'une enquête administrative.
47710

                                                                                    
47711
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent pour un ressortissant de l'Union européenne.
47712

                                                                                    
47713
L'agrément est refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint.
47714

                                                                                    
47715
L'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République lorsque les conditions de délivrance ne sont plus remplies. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations, selon le cas, au représentant de l'Etat dans le département ou au procureur de la République.
47716

                                                                                    
47717
En cas d'urgence, l'agrément est suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République.
   

                    
47733
####### Article R5332-55
47734

                        
47735
L'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8 est réalisée préalablement à l'édiction des décisions suivantes et, à tout moment, aussi longtemps qu'elles sont en vigueur :
47736

                        
47737
1° Agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-17 ;
47738

                        
47739
2° Agrément des agents de sûreté portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-25 ;
47740

                        
47741
3° Agrément des agents de sûreté d'installation portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-32 ;
47742

                        
47743
4° Habilitation des personnes ayant un accès permanent aux zones d'accès restreint, prévue à l'article R. 5332-39 ;
47744

                        
47745
5° Agrément des personnes chargées des visites de sûreté, prévu à l'article R. 5332-48.
   

                    
47747
####### Article R5332-56
47748

                        
47749
I. – A l'exception de l'agrément mentionné au 1° de l'article R. 5332-55, qui est délivré par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme de sûreté habilité, les agréments et l'habilitation énumérés à cet article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port et, pour l'agrément mentionné au 5°, conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent.
47750

                        
47751
Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans.
47752

                        
47753
II. – Ces agréments et cette habilitation sont demandés :
47754

                        
47755
1° Par l'organisme de sûreté habilité pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-17 ;
47756

                        
47757
2° Par l'autorité portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-25 ;
47758

                        
47759
3° Par l'exploitant de l'installation portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-32 ;
47760

                        
47761
4° Par l'employeur pour l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 ; dans ce cas, la demande est transmise par l'exploitant de l'installation portuaire auprès duquel l'employeur a demandé un titre d'accès ;
47762

                        
47763
5° Selon le cas, par l'exploitant de l'installation portuaire ou par l'armateur du navire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-48.
47764

                        
47765
Le demandeur constitue, pour chaque demande, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté précise également la procédure d'agrément ou d'habilitation.
47766

                        
47767
III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8.
47768

                        
47769
Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut :
47770

                        
47771
1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
47772

                        
47773
2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements.
47774

                        
47775
IV. – Les agréments ou l'habilitation ne peuvent être délivrés si l'enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l'objet de la demande d'agrément ou d'habilitation n'est pas compatible avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l'occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
47776

                        
47777
A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer.
47778

                        
47779
Ils peuvent être refusés si l'intéressé ne présente pas les garanties requises pour l'exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l'Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l'ordre public.
47780

                        
47781
Ils peuvent être retirés à tout moment, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites :
47782

                        
47783
1° Par le préfet en ce qui concerne les agréments et l'habilitation prévus aux 1° à 4° de l'article R. 5332-55 ;
47784

                        
47785
2° Par le préfet ou par le procureur de la République en ce qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-55.
47786

                        
47787
Le retrait intervient, le cas échéant, après une nouvelle enquête administrative, réalisée à la demande de l'employeur ou à l'initiative du préfet. L''intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations.
47788

                        
47789
En cas d'urgence, les agréments ou l'habilitation peuvent être suspendus sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois.
47790

                        
47791
En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le préfet.
47792

                        
47793
V. – Les décisions d'agrément et d'habilitation, ainsi que les décisions de retrait et de suspension, sont notifiées à l'intéressé et, selon le cas :
47794

                        
47795
1° A la personne mentionnée aux 1°, 2° et 5° du II ;
47796

                        
47797
2° A la personne mentionnée au 3° du II, ainsi que, dans ce cas, à l'autorité portuaire ;
47798

                        
47799
3° A l'exploitant de l'installation portuaire dans le cas prévu par le 4° du II.
   

                    
50989 51003
###### Article R5763-1
50990 51004

                                                                                    
50991 51005
Les dispositions du chapitre II et du chapitre VI du titre III du livre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5763-2.
51006

                                                                                    
51007
Les articles R. 5332-17, R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-39, R. 5332-48, R. 5332-55 et R. 5332-56 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-438 du 29 mars 2017 relatif aux enquêtes administratives en matière de sûreté portuaire.
   

                    
51127 51143
###### Article R5773-1
51128 51144

                                                                                    
51129 51145
Les dispositions du chapitre II et du chapitre VI du titre III du livre III sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n°° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5773-2.
51146

                                                                                    
51147
Les articles R. 5332-17, R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-39, R. 5332-48, R. 5332-55 et R. 5332-56 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-438 du 29 mars 2017 relatif aux enquêtes administratives en matière de sûreté portuaire.
   

                    
51285 51303
###### Article R5783-1
51286 51304

                                                                                    
51287 51305
Les dispositions du chapitre II et du chapitre VI du titre III du livre III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n°° 2015-1756 du 24 décembre 2015 relatif à la sûreté des ports maritimes sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5783-2.
51306

                                                                                    
51307
Les articles R. 5332-17, R. 5332-25, R. 5332-32, R. 5332-39, R. 5332-48, R. 5332-55 et R. 5332-56 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-438 du 29 mars 2017 relatif aux enquêtes administratives en matière de sûreté portuaire.