Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2017 (version f8eb76e)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

37364
####### Article R4313-1-1
37365

                        
37366
Voies navigables de France peut constituer avec la Société du Canal Seine-Nord Europe un groupement comptable dans les conditions fixées au I de l'article 36 du décret n° 2017-427 du 29 mars 2017.
   

                    
41389 41393
###### Article R5112-4
41390 41394

                                                                                    
41391 41395
I. - Sont délivrés, au nom de l'Etat, par une société de classification habilitée dans les conditions prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires :
41392 41396

                                                                                    
41393 41397
1° Pour tous les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres effectuant des voyages internationaux, le certificat international de jaugeage des navires ;
41394 41398

                                                                                    
41395 41399
2° Pour les navires, d'une longueur 
hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage .
41396

                                                                                    
41397 41399
3° Pour les navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur 
de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;
41398 41400

                                                                                    
41401
3° Pour les navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage.
41402

                                                                                    
41399 41403
II. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent le certificat national de jaugeage pour tous les navires 
de pêche 
d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres
, à l'exception des
.
41404

                                                                                    
41405
III. - La jauge des navires à passagers, de charge, spéciaux, de plaisance à utilisation commerciale et de plaisance de formation, d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, ne fait pas l'objet de la délivrance d'un certificat mais d'une déclaration du propriétaire ayant valeur de certificat. Cette déclaration est remise au chef du centre de sécurité des navires compétent, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
41406

                                                                                    
41399 41407
Les
 navires de plaisance à usage personnel 
ou de formation.
dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés et ne font pas l'objet d'une déclaration de la part de leur propriétaire.
   

                    
44560 44568
######## Article R5312-11
44561 44569

                                                                                    
44562 44570
Les membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territoriales sont :
44563 44571

                                                                                    
44564 44572
Un membre
Deux membres
 du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
44565 44573

                                                                                    
44566 44574
2° Un membre du conseil 
général
départemental
 du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;
44567 44575

                                                                                    
44568 44576
3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.
   

                    
44570 44578
######## Article R5312-12
44571 44579

                                                                                    
44572 44580
Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie
. Elles
 et après avis du président du conseil régional. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la saisine de ce dernier, l'avis est réputé rendu. Ces personnalités qualifiées
 sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
44573 44581

                                                                                    
44574 44582
Le 
décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose d'un représentant élu au conseil de surveillance. Le 
ministre chargé des ports maritimes invite 
cette
la
 chambre 
consulaire
de commerce et d'industrie de région
 à proposer son représentant
, après avis du président du conseil régional
.
44575 44583

                                                                                    
44576 44584
Le préfet de région publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du conseil de surveillance.
   

                    
44798 44806
######## Article R5312-35
44799 44807

                                                                                    
44800 44808
Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port maritime et 
dont le sommaire est publié 
par voie électronique. L'inscription est attestée par le directoire.
44809

                                                                                    
44810
Toute décision du conseil de surveillance sur l'objet de laquelle la commission des investissements a rendu un avis défavorable doit être motivée et intégralement publiée au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
44804 44814
######## Article R5312-36
44805 44815

                                                                                    
44806 44816
Le nombre de membres du conseil de développement mentionné à l'article L. 5312-11
 est fixé par le décret instituant le port. Ce nombre
 est au moins de vingt et au plus de quarante.
44807 44817

                                                                                    
44808 44818
Ce conseil est composé de quatre collèges :
44809 44819

                                                                                    
44810 44820
1° Le collège des représentants de la place portuaire, qui comprend 30 % des membres du conseil ;
44811 44821

                                                                                    
44812 44822
2° Le collège des représentants des personnels des entreprises exerçant leurs activités sur le port, qui comprend 10 % des membres du conseil et est composé, au moins pour moitié, de représentants des salariés des entreprises de manutention portuaire ;
44813 44823

                                                                                    
44814 44824
3° Le collège des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans la circonscription du port, qui comprend 30 % des membres du conseil ;
44815 44825

                                                                                    
44816 44826
4° Le collège des personnalités qualifiées intéressées au développement du port, qui comprend 30 % des membres du conseil. Ce collège est composé, au moins pour un quart, de représentants d'associations agréées de défense de l'environnement et, au moins pour un quart, de représentants des entreprises et gestionnaires d'infrastructures de transport terrestre.
44817 44827

                                                                                    
44818 44828
Le conseil de développement élit son président parmi ses membres.
44819 44829

                                                                                    
44820 44830
La durée du mandat des membres du conseil de développement est de cinq ans.
   

                    
44830 44840
######## Article R5312-38
44831 44841

                                                                                    
44832 44842
Les membres du premier collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région.
44833 44843

                                                                                    
44834 44844
Les membres du deuxième collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région. Pour les représentants des salariés des entreprises de manutention, le préfet de région invite chacune des organisations syndicales représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé des ports maritimes, en accord avec le ministre chargé du travail, à proposer dans le délai de quinze jours une liste de candidats comportant au moins trois noms. Pour les représentants des salariés des autres entreprises, le préfet de région invite chacune des organisations syndicales départementales représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé du travail à proposer une liste de candidats comportant au moins trois noms.
44835 44845

                                                                                    
44836 44846
Les membres du troisième collège du conseil de développement sont désignés, parmi leurs membres, par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou groupements concernés. Ils peuvent désigner un suppléant.
44837 44847

                                                                                    
44838 44848
Les membres du quatrième collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région.
44849

                                                                                    
44850
A défaut d'avis du président du conseil régional sur les nominations envisagées aux premier et quatrième collèges du conseil de développement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de région, cet avis est réputé rendu.
   

                    
44840 44852
######## Article R5312-39
44841 44853

                                                                                    
44842 44854
Le conseil de développement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire du port. Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, le préfet de région et le préfet maritime ou leurs représentants ainsi que le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent de plein droit aux séances du conseil.
44843 44855

                                                                                    
44844 44856
Il est obligatoirement consulté :
44845 44857

                                                                                    
44846 44858
1° Sur la politique tarifaire ;
44847 44859

                                                                                    
44848 44860
2° Sur le projet stratégique mentionné à l'article L. 5312-13 avant la délibération du conseil de surveillance prévue à l'article L. 5312-8 et sur son rapport annuel d'exécution
 ;
44861

                                                                                    
44848 44862
3° Sur les projets d'investissements mentionnés à l'article L. 5312-11
.
44849 44863

                                                                                    
44850 44864
Le conseil de développement donne, dans un délai d'un mois, un avis motivé sur les questions dont il est saisi par le directoire ou le conseil de surveillance ou sur les sujets sur lesquels il est consulté. Le délai d'un mois court à partir de la saisine. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
44851 44865

                                                                                    
44852 44866
Les avis et délibérations du conseil de développement sont pris à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix de son président est prépondérante.
44853 44867

                                                                                    
44854 44868
Le conseil de développement élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des commissions permanentes qui comportent un représentant au moins de chaque collège. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article.
44855 44869

                                                                                    
44856 44870
Les fonctions de membre du conseil de développement ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
44857 44871

                                                                                    
44858 44872
Le grand port maritime assure le secrétariat du conseil de développement.
   

                    
44874
######## Article R5312-39-1
44875

                        
44876
Les modalités de désignation des membres du collège des investisseurs publics de la commission des investissements, représentants des investisseurs publics et mentionnés au a du septième alinéa de l'article L. 5312-11, sont fixées par le directoire sur la base des investissements portuaires effectués au cours des cinq dernières années civiles avant l'année de la constitution de la commission.
44877

                        
44878
Le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine, mentionné au b du septième alinéa de l'article L. 5312-11, est fixé par le directoire du grand port maritime.
44879

                        
44880
Le représentant de l'Etat au collège des investisseurs publics de la commission des investissements est désigné par le préfet de région territorialement compétent.
44881

                        
44882
Le président du conseil de développement arrête la composition de la commission des investissements.
44883

                        
44884
La commission des investissements du conseil de développement du grand port maritime dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine par le président du directoire pour rendre son avis sur le projet stratégique du grand port maritime et sur les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique. Passé ce délai, et en l'absence de sa prorogation expresse par le président du directoire, l'avis de la commission est réputé rendu.
   

                    
45094
######## Article R5312-66
45095

                        
45096
Le grand port maritime conclut un contrat pluriannuel avec l'Etat et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements. Ce contrat a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du projet stratégique dans leurs domaines de compétences respectifs. Il porte également sur la politique de dividendes versés à l'Etat.
   

                    
48271 48293
######### Article R5341-2
48272 48294

                                                                                    
48273 48295
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'obligation de pilotage :
48274 48296

                                                                                    
48275 48297
1° Les navires, quel que soit leur tonnage, affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ;
48276 48298

                                                                                    
48277 48299
2° Les navires du service des phares et balises ;
48278 48300

                                                                                    
48279 48301
3° Les navires de guerre
 français
 à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ;
48280 48302

                                                                                    
48281 48303
4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ;
48282 48304

                                                                                    
48283 48305
5° Abrogé.
   

                    
50381 50403
######## Article R5713-5
50382 50404

                                                                                    
50383 50405
Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
50384 50406

                                                                                    
50385 50407
" Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.
50386 50408

                                                                                    
50387 50409
" Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
50388 50410

                                                                                    
50389 50411
" Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la
La
 chambre 
consulaire qui dispose de
de commerce et d'industrie désigne
 trois représentants
 élus
 au conseil de surveillance
. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer ses représentants. "
 du grand port maritime.
   

                    
50577
####### Article R5713-26
50578

                        
50579
I. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Guyane des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
50580

                        
50581
1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
50582

                        
50583
2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
50584

                        
50585
3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
50586

                        
50587
4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
50588

                        
50589
5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
50590

                        
50591
II. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Martinique des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
50592

                        
50593
1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
50594

                        
50595
2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
50596

                        
50597
3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
50598

                        
50599
4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
50600

                        
50601
5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante.