Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3103 | 3103 |
####### Article L1803-1 |
3104 | 3104 | |
3105 | 3105 |
Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale. |
3106 | 3106 | |
3107 | 3107 |
Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer. Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. |
3109 | 3109 |
####### Article L1803-2 |
3110 | 3110 | |
3111 | 3111 |
En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale , le passeport pour la mobilité en stage professionnel mentionné à l'article L. 1803-5-1 ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité. |
3112 | ||
3113 |
Le fonds de continuité territoriale peut financer, dans des conditions prévues par la loi, des aides en faveur de personnes résidant en France métropolitaine. |
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3114 | ||
3115 |
Le fonds de continuité territoriale peut financer des aides et des mesures destinées à faciliter le retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d'origine dans les cinq ans suivant l'accomplissement d'une période de formation en mobilité. |
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3117 | 3121 |
####### Article L1803-4 |
3118 | 3122 | |
3119 | 3123 |
L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée " aide à la continuité territoriale " . |
3124 | ||
3119 | 3125 |
Elle finance aussi, sous conditions de ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 du présent code . |
3120 | 3126 | |
3121 | 3127 |
L'aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre les collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa. |
3129 |
####### Article L1803-4-1 |
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3130 | ||
3131 |
L'aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national. |
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3132 | ||
3133 |
Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l'un situé dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et l'autre situé sur le territoire métropolitain. |
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3134 | ||
3135 |
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d'une évacuation sanitaire. |
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3136 | ||
3137 |
La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. |
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3147 |
####### Article L1803-5-1 |
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3148 | ||
3149 |
L'aide destinée aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle ou technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est appelée “passeport pour la mobilité en stage professionnel”. |
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3150 | ||
3151 |
Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités dans le cadre du stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l'intéressé réside ou que le tissu économique local n'offre pas le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation. |
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3152 | ||
3153 |
Dans ces deux cas, l'aide est accordée après avis de l'établissement dans lequel le demandeur suit sa formation. |
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3154 | ||
3155 |
Elle n'est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études ni avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle. |
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3156 | ||
3157 |
Les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par voie règlementaire, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources des bénéficiaires. |
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3139 | 3167 |
####### Article L1803-7 |
3140 | 3168 | |
3141 | 3169 |
Les conditions d'application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6 , les critères d'éligibilité aux aides prévues à ces mêmes articles et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixées fixés par voie réglementaire. |
3205 | 3233 |
####### Article L1803-15 |
3206 | 3234 | |
3207 | 3235 |
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial. |
3236 | ||
3237 |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat représente l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou d'insertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec cette collectivité et détermine les modalités d'identification des bénéficiaires de ces programmes. |
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3245 |
####### Article L1803-17 |
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3246 | ||
3247 |
L'Etat met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements d'enseignement supérieur situés dans l'hexagone ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes d'encadrement à Mayotte. |
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3248 | ||
3249 |
Le conseil départemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privé peuvent s'associer par convention à ce dispositif. |
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3251 |
####### Article L1803-18 |
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3252 | ||
3253 |
Lorsqu'un étudiant bénéficie du dispositif mentionné à l'article L. 1803-17, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais d'installation et permet l'attribution d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans. Un décret détermine les critères d'attribution, le montant et la nature des aides destinées aux étudiants. Il précise également les conditions de ressources auxquelles ces aides sont subordonnées et les durées d'activité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent s'engager à réaliser à Mayotte à l'issue de leur formation, en contrepartie de leur versement. |
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5391 | 5433 |
###### Article L2241-1 |
5392 | 5434 | |
5393 | 5435 |
I. - Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire : |
5394 | 5436 | |
5395 | 5437 |
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ; |
5396 | 5438 | |
5397 | 5439 |
2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; |
5398 | 5440 | |
5399 | 5441 |
3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ; |
5400 | 5442 | |
5401 | 5443 |
4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ; |
5402 | 5444 | |
5403 | 5445 |
5° Les agents assermentés missionnés du service interne des services internes de sécurité de la SNCF mentionné à l'article L. 2251-1-1 et de la Régie autonome des transports parisiens ; |
5404 | 5446 | |
5405 | 5447 |
6° Les agents de police municipale. |
5406 | 5448 | |
5407 | 5449 |
II. - Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par : |
5408 | 5450 | |
5409 | 5451 |
1° (Abrogé) |
5410 | 5452 | |
5411 | 5453 |
2° Les agents de police judiciaire adjoints ; |
5412 | 5454 | |
5413 | 5455 |
3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ; |
5414 | 5456 | |
5415 | 5457 |
4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route. |
5643 |
###### Article L2251-1-3 |
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5644 | ||
5645 |
Par dérogation aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, sur les sites d'interconnexion des réseaux de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, les agents des services internes de sécurité de ces deux établissements publics peuvent intervenir ponctuellement dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence de l'autre service interne de sécurité : |
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5646 | ||
5647 |
1° Lorsque cette intervention est nécessaire à la constatation d'une infraction mentionnée à l'article L. 2241-1 ; |
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5648 | ||
5649 |
2° Pour assurer, avec l'autorisation de l'autorité administrative, la mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1. |
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5650 | ||
5651 |
Ces interventions ne peuvent être réalisées qu'avec l'autorisation conjointe des deux établissements publics. |
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13791 | 13843 |
####### Article L5442-1 |
13792 | 13844 | |
13793 | 13845 |
I. - - Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées. |
13794 | 13846 | |
13795 | 13847 |
Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d'un de ses membres. |
13796 | 13848 | |
13797 |
Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection. |
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13798 | ||
13799 | 13849 |
II.- II. - Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal. |
13800 | 13850 | |
13851 |
III. - Lorsqu'il existe un risque exceptionnel d'atteinte à la vie des personnes embarquées sur le navire, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 du présent code peut être exercée dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, après autorisation du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Cette autorisation est délivrée sur demande de l'armateur, pour un trajet défini ou une ligne régulière définie. |
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13852 | ||
13801 | 13853 |
IV. - Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection. |
17574 | 17626 |
###### Article L5764-1 |
17575 | 17627 | |
17576 | 17628 |
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
17629 | ||
17630 |
L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. |
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17654 | 17708 |
###### Article L5774-1 |
17655 | 17709 | |
17656 | 17710 |
Le chapitre IV du titre III et le titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française. |
17711 | ||
17712 |
L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. |
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17736 | 17792 |
###### Article L5784-1 |
17737 | 17793 | |
17738 | 17794 |
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et du chapitre Ier du titre III sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
17795 | ||
17796 |
L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. |
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17876 | 17934 |
###### Article L5794-1 |
17877 | 17935 | |
17878 | 17936 |
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et des chapitres Ier, II et III du titre III sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
17937 | ||
17938 |
L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. |
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18868 | 18928 |
###### Article L6332-2 |
18869 | 18929 | |
18870 | 18930 |
I. - La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l'Etat dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. |
18871 | 18931 | |
18872 | 18932 |
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à ces articles lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
18933 | ||
18934 |
II. - Par dérogation au I du présent article, le préfet de police exerce, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales. |