Code des transports


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Version consolidée au 2 mars 2017 (version ea9008a)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2017.

3103 3103
####### Article L1803-1
3104 3104

                                                                                    
3105 3105
Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale.
3106 3106

                                                                                    
3107 3107
Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer.
 Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine.
   

                    
3109 3109
####### Article L1803-2
3110 3110

                                                                                    
3111 3111
En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale
, le passeport pour la mobilité en stage professionnel mentionné à l'article L. 1803-5-1
 ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.
3112

                                                                                    
3113
Le fonds de continuité territoriale peut financer, dans des conditions prévues par la loi, des aides en faveur de personnes résidant en France métropolitaine.
3114

                                                                                    
3115
Le fonds de continuité territoriale peut financer des aides et des mesures destinées à faciliter le retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d'origine dans les cinq ans suivant l'accomplissement d'une période de formation en mobilité.
   

                    
3117 3121
####### Article L1803-4
3118 3122

                                                                                    
3119 3123
L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée " aide à la continuité territoriale "
.
3124

                                                                                    
3119 3125
Elle finance aussi, sous conditions de ressources, une partie des titres de transport des résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine lorsque la demande d'aide à la continuité territoriale est justifiée par un déplacement pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 du présent code
.
3120 3126

                                                                                    
3121 3127
L'aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre les collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.
   

                    
3129
####### Article L1803-4-1
3130

                        
3131
L'aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.
3132

                        
3133
Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l'un situé dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et l'autre situé sur le territoire métropolitain.
3134

                        
3135
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d'une évacuation sanitaire.
3136

                        
3137
La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles.
   

                    
3147
####### Article L1803-5-1
3148

                        
3149
L'aide destinée aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle ou technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est appelée “passeport pour la mobilité en stage professionnel”.
3150

                        
3151
Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités dans le cadre du stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l'intéressé réside ou que le tissu économique local n'offre pas le stage recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.
3152

                        
3153
Dans ces deux cas, l'aide est accordée après avis de l'établissement dans lequel le demandeur suit sa formation.
3154

                        
3155
Elle n'est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études ni avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.
3156

                        
3157
Les modalités d'attribution de cette aide sont fixées par voie règlementaire, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources des bénéficiaires.
   

                    
3139 3167
####### Article L1803-7
3140 3168

                                                                                    
3141 3169
Les conditions d'application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6
, les critères d'éligibilité aux aides prévues à ces mêmes articles
 et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont 
fixées
fixés
 par voie réglementaire.
   

                    
3205 3233
####### Article L1803-15
3206 3234

                                                                                    
3207 3235
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.
3236

                                                                                    
3237
A Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat représente l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou d'insertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec cette collectivité et détermine les modalités d'identification des bénéficiaires de ces programmes.
   

                    
3245
####### Article L1803-17
3246

                        
3247
L'Etat met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements d'enseignement supérieur situés dans l'hexagone ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes d'encadrement à Mayotte.
3248

                        
3249
Le conseil départemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privé peuvent s'associer par convention à ce dispositif.
   

                    
3251
####### Article L1803-18
3252

                        
3253
Lorsqu'un étudiant bénéficie du dispositif mentionné à l'article L. 1803-17, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais d'installation et permet l'attribution d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans. Un décret détermine les critères d'attribution, le montant et la nature des aides destinées aux étudiants. Il précise également les conditions de ressources auxquelles ces aides sont subordonnées et les durées d'activité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent s'engager à réaliser à Mayotte à l'issue de leur formation, en contrepartie de leur versement.
   

                    
5391 5433
###### Article L2241-1
5392 5434

                                                                                    
5393 5435
I. - Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire :
5394 5436

                                                                                    
5395 5437
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
5396 5438

                                                                                    
5397 5439
2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
5398 5440

                                                                                    
5399 5441
3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;
5400 5442

                                                                                    
5401 5443
4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ;
5402 5444

                                                                                    
5403 5445
5° Les agents assermentés missionnés 
du service interne
des services internes
 de sécurité de la SNCF 
mentionné à l'article L. 2251-1-1
et de la Régie autonome des transports parisiens
 ;
5404 5446

                                                                                    
5405 5447
6° Les agents de police municipale.
5406 5448

                                                                                    
5407 5449
II. - Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :
5408 5450

                                                                                    
5409 5451
1° (Abrogé)
5410 5452

                                                                                    
5411 5453
2° Les agents de police judiciaire adjoints ;
5412 5454

                                                                                    
5413 5455
3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;
5414 5456

                                                                                    
5415 5457
4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.
   

                    
5643
###### Article L2251-1-3
5644

                        
5645
Par dérogation aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, sur les sites d'interconnexion des réseaux de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, les agents des services internes de sécurité de ces deux établissements publics peuvent intervenir ponctuellement dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence de l'autre service interne de sécurité :
5646

                        
5647
1° Lorsque cette intervention est nécessaire à la constatation d'une infraction mentionnée à l'article L. 2241-1 ;
5648

                        
5649
2° Pour assurer, avec l'autorisation de l'autorité administrative, la mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1.
5650

                        
5651
Ces interventions ne peuvent être réalisées qu'avec l'autorisation conjointe des deux établissements publics.
   

                    
13791 13843
####### Article L5442-1
13792 13844

                                                                                    
13793 13845
I.
-
 - 
Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l'évolution des menaces identifiées.
13794 13846

                                                                                    
13795 13847
Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d'un de ses membres.
13796 13848

                                                                                    
13797
Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
13798

                                                                                    
13799 13849
II.-
II. - 
Sans préjudice de l'application d'accords internationaux, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats lorsque les menaces encourues constituent des menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
13800 13850

                                                                                    
13851
III. - Lorsqu'il existe un risque exceptionnel d'atteinte à la vie des personnes embarquées sur le navire, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 du présent code peut être exercée dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, après autorisation du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Cette autorisation est délivrée sur demande de l'armateur, pour un trajet défini ou une ligne régulière définie.
13852

                                                                                    
13801 13853
IV. - 
Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
   

                    
17574 17626
###### Article L5764-1
17575 17627

                                                                                    
17576 17628
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
17629

                                                                                    
17630
L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
   

                    
17654 17708
###### Article L5774-1
17655 17709

                                                                                    
17656 17710
Le chapitre IV du titre III et le titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française.
17711

                                                                                    
17712
L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
   

                    
17736 17792
###### Article L5784-1
17737 17793

                                                                                    
17738 17794
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et du chapitre Ier du titre III sont applicables à Wallis-et-Futuna.
17795

                                                                                    
17796
L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
   

                    
17876 17934
###### Article L5794-1
17877 17935

                                                                                    
17878 17936
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et des chapitres Ier, II et III du titre III sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
17937

                                                                                    
17938
L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
   

                    
18868 18928
###### Article L6332-2
18869 18929

                                                                                    
18870 18930
I. - 
La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l'Etat dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales.
18871 18931

                                                                                    
18872 18932
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à ces articles lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
18933

                                                                                    
18934
II. - Par dérogation au I du présent article, le préfet de police exerce, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales.